‹ Précis du droit des gensChapitre 24 sur 85 · acte d'intervention dans les affaires intérieures de · texte numérisé non relu

acte d'intervention dans les affaires intérieures de

l'État; il se borne à demander le respect qui lui est dû,

dans la forme compatible avec la constitution de

l'État auquel il s'adresse. L'intervention commence

lorsque l'État réclamant déclare que les institutions de

rÉtat étranger sont insuffisantes pour lui assurer le respect auquel il a droit et la sécurité dont il a besoin, et qu'il en demande la modification. Même sous la forme diplomatique, cette intervention est un abus contre le droit des gens en temps de paix. Elle est si bien un abus, elle repose si réellement sur la force, et sur la force seule, qu'il n'y a point d'exemple qu'elle ait été exercée autrement que par des États plus forts à l'égard d'États plus faibles; et cependant, ce sont ces États faibles qui se trouveraient le plus souvent placés dans la nécessité d'y recourir : la presse et les sociétés secrètes des grands États sont bien plus menaçantes pour la sécurité des petits États que les journalistes et les conspirateurs des petits ne le sont pour celle des grands.

Lorsqu'un État intervient pour soutenir le gouvèr- ^ De nement intérieur d'un autre État et qu'il le fait d'accord | * en^^fovTuï^" avec ce gouvernement, l'intervention est le résultat i d'une alliance ; mais cette alliance prend un caractère tout particulier, car le gouvernement qui sollicite ou accepte l'intervention d'un État étranger porte luimême atteinte à la souveraineté de l'État qu'il dirige. ' Il constate, en effet, son impuissance à faire respecter son autorité par les sujets de l'État, et il déclare implicitement par là qu'il a laissé péricliter la souveraineté de l'État. Les États ne sont des États, ne sont souverains et ne sont indépendants qu'à condition de maintenir l'ordre à l'intérieur et d'assurer le respect de leurs frontières. Ils n'existent qu'à titre de représentants des nations et de défenseurs de leurs intérêts. L'État qui invoque l'appui d'un État étranger contre ses propres

d'un ouvernement

sujets manque à son devoir, puisque, au lieu de défendre la nation contre les étrangers, il convie les étrangers à violer son indépendance, et il excède son droit, puisqu'il n'agit plus en représentant de la nation. Il a été question de ces alliances et des prétendues garanties qui en sont l'objet au chapitre des traités généraux : on a vu qu'elles reposent sur une conception erronée et qu'elles n'aboutissent qu'à l'affaiblissement et à la ruine des gouvernements qui les sollicitent. Les difficultés intérieures des États proviennent du caractère national du peuple, de la constitution de l'État, de la nature du gouvernement ; l'intervention étrangère ne détruit jamais ces causes de difficultés, mais elle en précipite souvent les conséquences. Le caractère national en devient plus irritable; la constitution, si elle était mauvaise, paraît pire encore lorsqu'elle est imposée par une force étrangère ; et le gouvernement qui péchait par inintelligence, ignorance ou faiblesse, se repose sur cette même force et ne devient ni plus intelligent, ni plus instruit, ni plus énergique. Aussi, pour être efficaces; ces interventions doivent-elles se changer en occupations militaires permanentes. Même dans ce cas, leur efficacité n'est qu'apparente ; elles contraignent la nation à l'obéissance ; mais, loin d'améliorer l'état politique auquel elles sont destinées à remédier, elles l'empirent à mesure qu'elles se prolongent et qu'elles deviennent plus rigoureuses.

i>e Le gouvernement qui appelle l'intervention étran-

l'intervention l , . ,

en j gère contre ses sujets manque à ses devoirs envers la

faveur d'un j.- i ,• iv • •

parti politique ^^^tion ; Je parti politique qui, pour arriver au pouvoir,

s'appuie sur l'intervention étrangère, manque à ses

devoirs envers l'Etat. S'il arrive au pouvoir par ce moyen, il ne possède qu'un pouvoir précaire et n'exerce qu'une souveraineté incomplète : il est dans la condition du gouvernement qui appelle l'intervention étrangère contre la nation. L'intervention devient alors permanente, l'anarchie en est la conséquence, et conduit promptement soit à la ruine de l'Etat, soit à son asservissement à une puissance étrangère.

Une nation qui se soulève contre l'État dont elle fait De

partie, et veut constituer un Etat indépendant, fait acte ^^ faveur de guerre civile, et se place en dehors du droit public ^ "î*® nation de l'État; l'État étranger qui intervient en faveur de\ cette nation, fait acte de guerre contre l'État auquel elle i appartient et se place en dehors du droit des gens en j temps de paix. Si des interventions de ce genre, comme j celle de la France en faveur des États-Unis sous le règne de Louis XVI, paraissent légitimes, c'est qu'au lieu de les considérer sous le rapport du droit des gens, on les considère seulement sous le rapport politique. On y voit un acte de politique intelligente et généreuse qui a produit des résultats bienfaisants. Cette politique n'en a pas moins été contraire au principe du droit des gens en temps de paix; et si elle produisit d'heureux résultats, ce ne fut qu'à la suite d'une guerre longue et sanglante. On a montré au chapitre précédent dans quelles conditions se forment les États nouveaux et comment la reconnaissance en devient légitime. Les mêmes règles dirigent les États dans les interventions . de ce genre : l'État qui intervient en faveur de la ! nation soulevée déclare simplement que cette nation est à ses yeux capable de former un État nouveau ; il re-

connaît cet Etat, lui donne son alliance et l'aide à se défendre contre les ennemis communs. Ce sont des actes politiques dont l'histoire est le seul juge. De Les interventions dans les guerres civiles se font en

danries°" faveur du gouvernement contre les sujets révoUe's de guerres civiles l'État, en faveur des sujets contre le gouvernement, ou en faveur d'un des partis qui se disputent le pouvoir. Dans les deux premiers cas, elles rentrent dans les conditions que l'on vient d'étudier; dans le troisfème, elles présentent un caractère particulier. Lorsque les partis politiques sont en guerre entre eux, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus même d'Etat, et par conséquent il n'y a plus de devoirs, de droits et d'intérêts dont le respect soit commandé aux étrangers. A l'égard de cette anarchie, les Etats étrangers ne connaissent plus d'autres lois que celles de la nécessité; ils interviennent s'ils jugent convenable de le faire et ne consultent en cela que leurs 7 devoirs, leurs droits et leurs intérêts propres. Si l'un j des partis paraît seul capable de constituer un gou- V vernement, ils le reconnaissent seul; et selon qu'ils l'appuient ou ne l'appuient pas dans la lutte qu'il soutient, ils font ou ne font pas acte d'intervention en faveur de ce gouvernement contre les sujets révoltés de l'Etat. Si plusieurs des partis qui se font la guerre paraissent capables de constituer des gouvernements il et des Etats séparés , les États étrangers les recon- \ naissent comme belligérants et font acte de recon- ^ naissance d'États nouveaux. On a dit que quand dans une guerre civile l'un des partis viole ouvertement les principes de droit privé, qui sont en quelque sorte le

droit commun des États civilisés, l'intervention contre ce parti était un droit: elle peut être un acte sage, juste, que l'histoire justifie; mais en elle-même elle est un fait, comme toutes les interventions, et non

l'exercice d'un droit. .

Il en est de même des interventions qui ont eu lieu à De

différentes reprises pour protéger contre des abus con- en faveur damnables les populations chrétiennes asservies à des ^^^ chrétiens. États non chrétiens. Les luttes religieuses ne sont qu'une forme très-passionnée des guerres civiles. Parce qu'elles sont plus ardentes, elles n'engendrent pas des droits différents. L'intervention en ce cas, toute motivée qu'elle puisse être par les circonstances, n'est pas moins un acte de guerre.

Page 1