LIVKE II, SECTION II, CHAP. I, P
(iarantie
de la
neutralité
du
jrand-duché
de .uxembourg.
Avis du Conseil d'Ftat. — Situation politique du grandduché de Luxembourg, en suite des traités publics; portée de la garantie contractée par les puissances signataires du traité de Londres. 6 janvier 1871 '.
Les discussions qui ont précédé la conclusion du
traité établissent bien que la garantie collective était un engagement sérieux et praticable.
C'est le comte de Bernstorff, plénipotentiaire de la Prusse, qui a le premier proposé de placer la neutralité du grand-duché sous la sanction collective des puissances, à l'exception de la Belgique, qui est elle-même un Etat neutre. La Prusse était plus que toutes les autres puissances intéressée à ce que les éventualités d'annexion de 1867 ne pussent plus se reproduire.
Le baron de Brunow, pour la Russie, a répondu qu'adopter cette proposition était le meilleur gage qu'on pût offrir au maintien de la paix de l'Europe.
Le prince de la Tour d'Auvergne, pour la France, et M. Van de Weyer, pour la Belgique, ont pensé que l'engagement que prendraient les puissances de respecter la neutralité du grand-duché aurait à lui seul une valeur presque égale à une garantie formelle.
Lord Stanley, pour l'Angleterre, avait déclaré qu'il aurait préféré le projet de traité qui se bornait à l'engagement de respecter le principe de neutralité.
Dans une séance subséquente, lord Stanley dit cependant ne pas s'opposer à la stipulation qui seule pouvait offrir
i Pasinomie luxembourgeoise, vol. 1870-1873, p. 190-199.
APPEÎSDICES. 507
une garantie sûre au maintien de la paix de l'Europe, qu'il adhère donc à la proposition additionnelle d'une garantie collective, déclaration au sujet de laquelle le représentant de la Prusse a manifesté sa satisfaction.
L'engagement ainsi formulé devait donc être le meilleur gage pour le maintien de la paix de l'Europe.
Qu'après de telles déclarations, on ait, pour des besoins parlementaires, exposé une appréciation' qui peut sembler diminuer la portée de l'engagement collectif, en quoi une telle manifestation isolée, faite après la parfaite conclusion du traité, pourrait-elle influer sur sa valeur juridique, d'après ses termes et ses motifs?
Et de fait ces explications se réduisent à justifier la prudente réserve d'un des Gouvernements contractants qui ne
* Discours de lord Stanley, prononcé à la séance de la Chambre des communes du 14 juin 1871, en réponse aux interpellations sur la question du Luxembourg :
La garantie actuellement donnée n'est que collective; c'est
ici une distinction importante : cela signifie que dans le cas de violation de la neutralité, toutes les puissances signataires du traité pourront être appelées à donner leur action collective, mais pas une de ces puissances ne peut être mise en demeure d'être appelée à agir seule ou séparément. C'est là un cas, s'il est permis de s'exprimer ainsi, de responsabilité limitée.
Nous sommes tenus en honneur (vous ne pouvez pas ici vous livrer à une interprétation légale) de veiller de concertavec les autres puissances signataires à ce que ces arrangements soient maintenus.
Si les autres puissances se joignent à nous, il est certain qu'il n'y aura pas de violation de neutralité. Si ces puissances, engagées exactement comme nous, refusent de se joindre à nous, nous ne sommes pas tenus seuls de suppléer toutes les autres.
Une telle garantie a plutôt évidemment le caractère d'une sanction morale des arrangements qu'elle sauvegarde, que celui d'une obligation éventuelle de faire la guerre ; elle donnerait sans nul doute un droit de faire la guerre, mais elle n'en imposerait pas nécessairement l'oUHgation.
voulait pas engager sa parole pour intervenir isolément dans un conflit sur le continent et n'entendait consentir qu'à une actîoti commune.
C'est aussi à une action, à une intervention commune à laquelle le grand-duché a droit, et il n'en réclamera éventuellement pas d'autre. Elle lui suffit, car elle sera efficace; le but de la garantie sera atteint.
Et en effet les puissances signataires dont le secours serait réclamé se réuniraient, puisqu'elles ne sauraient répudier leur obligation collective sérieuse, et se refuser à sa loyale exécution. Elles décréteraient leur action collective, pour maintenir les droits du grand-duché, la justice de sa cause étant présupposée. Pourraient-elles être arrêtées dans leurs résolutions, parce qu'elles ne seraient pas unanimes, et parce que l'une des puissances signataires aurait précisément violé le contrat?
Mais la collectivité exigée pour des décisions communes n'est pas détruite par l'absence d'une voix, et elle se constitue sans qu'il y ait unanimité. Et si d'autre part les puissances pouvaient se déclarer dégagées ou impuissantes, parce que l'un des cocontractants aurait contrevenu à son premier devoir de respecter la neutralité, elles annuleraient l'obligation de garantie elle-même ; car il est bien évident que la neutralité n'a jamais été supposée en danger que de la part d'une des puissances signataires. Enfin si la collectivité devait avoir ce sens que chacun des garants pourrait se délier individuellement, et qu'il délierait par là même ses cogarants, cette interprétation' conduirait encore une
* « On a voulu, dit l'avis du conseil d'État, à propos de la garantie de la neutralité en général, énerver l'obligation principielle, on a même voulu lui enlever toute valeur, toute efficacité, parce que le texte du traité se sert des mots sanction collective. Ce serait faire injure aux puissances que de discuter l'interprétation humoristique d'après laquelle, si l'une d'elles refusait à garantir, les autres seraient de piano dégagées. »
fois à l'appréciation fantaisiste dont il a été parlé, et le traité ne serait qu'une œuvre déloyale et stérile; les hautes puissances ne l'ont assurément pas voulu, et il est impossible d'arrêter la pensée à de telles suppositions.
La signification des expressions « garantie ou sanction collective » se dégage donc de toute obscurité; l'obligation s'exécute par une intervention collective contre quiconque
porterait atteinte au contrat
Mais si le grand-duché avait lui-même suscité de justes griefs, s'il avait méconnu ses obligations d'Etat neutre visà-vis de tout autre État, disons vis-à-vis d'une des puissances garantes, il ne pourrait plus invoquer le privilège absolu de la garantie, il devrait subir les conséquences légitimes de sa faute.
Mais qui dans ce cas serait le juge des griefs élevés contre le grand-duché, s'il en contestait le fondement? Serait-ce la partie qui se prétendrait offensée, et serait-elle autorisée à se déclarer dégagée des obligations du traité et à procéder isolément?
La solution de cette question est impérieusement dictée par les considérations qui ont été développées jusqu'ici, et les faits qui ont été rappelés.
S'il est vrai, en effet, que les puissances signataires se sont engagées sérieusement, loyalement, à garantir la neutralité du grand-duché, qu'elles sont tenues de procéder collectivement pour que le but qu'elles se sont proposé soit assuré, que le traité de 1867 est un contrat synallagmatique convenu dans un intérêt commun et permanent, comment serait-il possible qu'un des contractants eût l'autorité de décider de son chef qu'une cause suffisante est intervenue pour annuler le contrat, pour compromettre ainsi et en même temps l'intérêt commun qui a dicté l'arrangement collectif, pour détruire la chose commune?
Toutes les conventions internationales ont cette valeur qu'elles constituent un lien réciproque; il en est à fortiori ainsi d'un traité de garantie de neutralité, parce que la ga-
rantie est, comme il a été dit, la clause corrélative essentielle de la neutralité. Et ici l'on est en vérité autorisé à se demander si l'on veut prétendre que le traité de 1867 existe ou qu'il n'existe pas. Au surplus, et quelles que soient les choses qui se produisent au temps présent, il semble cependant reconnu par les cabinets de l'Europe que la foi des traités ne permet pas des résolutions arbitraires et unilatérales. Si donc la. Prusse soutient que le grand-duché a lésé ses devoirs de neutre vis-à-vis d'elle, si elle ne peut procéder de son chef, elle doit faire reconnaître par ses cocontractants la légitimité de ses griefs; c'est un droit évident pour ceux-ci, c'est un droit plus évident encore pour le grand-duché.
Et alors, on est amené à se demander si pour le cas où il serait reconnu que le grand duché a été en faute, les parties cosignataires devraient de piano déclarer le traité résolu et décider que l'état de neutralité a cessé d'exister.
Une telle décision résolutoire pour tous les cas quelconques d'infraction dépasserait encore les limites du juste et du droit. Avant d'en venir à cette solution extrême, il faudrait que la faute fût jugée d'une telle gravité qu'elle dût entraîner la nullité de la convention, que la faute fût irréparable, qu'elle fût inconciliable avec le maintien du contrat, que son but permanent ne pût plus être atteint. Sinon, et pour des déviations légères, des écarts temporaires, il n'y aurait lieu qu'à prononcer les réparations, les compensations ou les dommages-intérêts qui seraient dus en rigoureuse justice, et qui ne pourraient aller en aucun cas jusqu'à l'absorption définitive d'une portion quelconque de la souveraineté, etc.
INTRODUCTION
I. Définition du droit des gens, 1. — Le droit des gens théorique, 1. — Le droit des gens réel, 2.
IL Divisions du droit des gens, 4. — Le droit des gens en temps de paix, le droit des gens en temps de guerre, le droit des gens maritime, U. — Divisions de cet ouvrage, 5.
III. Sanction du droit des gens, 5. — La guerre n'est pas la sanction du droit des gens, 6, — Caractère de la sanction du droit des