‹ Précis du droit des gensChapitre 52 sur 85 · IVRE I, CHAP. VIII, P · texte numérisé non relu

IVRE I, CHAP. VIII, P

Une erreur d'impression oblige à rétablir ici le passage suivant qui doit se placer à la page 158, à la fin du paragraphe 6 du chapitre viii du livre I", qui traite des cessions de territoire en temps de paix :

Que les habitants du territoire cédé soient consultés sur la cession ou qu'ils ne le soient pas, l'État cédant remplit un devoir envers ses anciens sujets, l'Etat cessionnaire remplit un devoir envers ses sujets nouveaux, en stipulant dans le traité, pour les habitants du territoire cédé, le droit d'opter entre la nationalité qu'ils possédaient avant le traité et celle que le traité leur attribue. Leur refuser ce droit serait constater que la cession est arbitraire, qu'elle ne peut s'opérer que par la contrainte, et que par conséquent elle est contraire aux principes du droit des gens en temps de paix. Quant aux conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé, elles sont plus ou moins libérales selon que l'État cessionnaire est plus ou moins convaincu de la facilité avec laquelle s'opérera l'assimilation des habitants du territoire cédé avec les habitants de leur nouvelle patrie. Dans certaines circonstances, l'État cédant peut trouver des inconvénients à conserver sur son territoire un trop grand nombre de personnes appartenant à une nationalité étran-

Traités de cession

de territoire.

Option denalionalitéi

gère ; en ce cas, il subordonne le droit d'option à des délais très-limités, et même à la condition pour les habitants qui optent pour leur ancienne nationalité, de transporter leur domicile en dehors du territoire cédé. Ces restrictions sont contraires au principe qui doit guider les États qui opèrent des cessions en temps de paix. Lorsqu'une cession est conforme à la nature des choses, — et les États n'en devraient point opérer d'autres, — il n'y a point de motif d'attribuer aux habitants les facultés d'option les plus étendues. Il est évident que, dans ce cas, la plus grande partie des habitants accepteront la nationalité nouvelle; les États qui opèrent la cession étant désireux de consacrer par cette cession même leurs relations pacifiques, il est indifférent à l'État cessionnaire de conserver sur son territoire des sujets d'un État allié et ami. Le traité de cession de territoire détermine les conditions dans lesquelles l'option peut être faite; il fixe le temps où le droit d'option peut être exercé et celui où il ne peut plus l'être; il règle la situation des personnes originaires du territoire cédé qui ne s'y trouvent point à l'époque de la cession ; il règle également les droits des mineurs; il stipule en général des franchises douanières pour les meubles .et les effets des habitants qui veulent transporter leur domicile en dehors du territoire, et pour ceux des personnes originaires du territoire qui l'ont quitté et qui désirent y revenir.

Délimitation Le traité de cession règle ou décide le mode dans lequel les frontières. sgj.Qjjj réglés tous les autres effets de la cession. En premier de la dette. Heu se place la délimitation des frontières*. En second lieu se place le partage de la dette publique; l'État cessionnaire prend à sa charge la partie de la dette de l'État cédant qui était afférente au territoire cédé. Ce partage s'opère au prorata de la population. Le traité règle également le transfert du payement des impôts, des redevances, des caisses de retraite, des monts-de-piété, ainsi que le payement des

Cf. liv. I, ch. IX, p. I, page 178.

arrérages dus à l'État cessionnaire. Les dotations, subsides, secours aux communes, aux cong^régations et aux élablissements publics, doivent, lorsqu'ils sont maintenus en tout ou en partie, être modifiés conformément à la législation de l'État cessionnaire.

Le traité de cession ne saurait produire d'effets rétroactifs. Clauses ,, , . .11- -1 • T 1 diverse

11 doit garantir les droits acquis des particuliers et des personnes civiles, en tant qu'ils ne sont pas incompatibles avec la législation de l'État cessionnaire, et, dans ce cas, le traité stipule des mesures transitoires. Les fonctionnaires civils et les militaires conservent, selon de justes proportions, leur rang et leur grade dans l'administration et l'armée de l'État cessionnaire. Les pensions continuent d'être servies aux titulaires. Les possesseurs de brevets d'invention et les concessionnaires d'entreprises conservent leurs droits. Le traité règle le transfert ou la communication des archives et documents administratifs et législatifs qui établissent dans le territoire cédé les droits de l'État et ceux des particuliers. Il règle également la destination des immeubles affectés aux services publics, et la disposition du matériel de guerre qui se trouve dans le territoire cédé. Enfin, il règle l'exécution des jugements et le sort des prisonniers détenus par l'État ^ Un traité de cession bien conçu doit non-seulement être conforme à la nature des choses, mais éviter, par des mesures de transition sagement ordonnées, tout dommage et tout inconvénient pour les habitants du territoire cédé. C'est la condition première de la formation de liens solides entre les habitants et l'État cessionnaire, et de l'assimilation de ces habitants avec ceux de leur nouvelle patrie.

* Voir, pbur plus de détails, le traité du 24 mars 1860 entre la France et la Sardaigne, relatif à la cession de la Savoie et du comté de Nice, ainsi que les conventions du 23 août 1860, du 11 septembre 1860, du 27 mars 1861, qui ont complété le traité de cession.

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