‹ Précis du droit public du grand-duché de FinlandeChapitre 41 sur 54 · Attributions de la Diète à l'égard de la banque · texte numérisé non relu

Attributions de la Diète à l'égard de la banque

Il appartient à la commission de la banque, formée par la Diète (voyez n° 37 p. 54) :

1°) d'examiner la gestion et la situation de la banque et d'en faire un rapport aux états;

2°) de proposer à la Diète les dispositions qu'elle juge nécessaires pour l'administration de la banque, qu'elle le fasse de sa propre initiative, ou sur la proposition des délégués.

L'accord de trois ordres suffit pour constituer la résolution de la Diète en ces matières.

Les actes législatifs concernant la banque qui ont été adoptés par la Diète, seront soumis à la sanction de l'Empereur et Grand-duc.

La commission de la banque doit constater le montant des bénéfices disponibles de la banque. La Diète décide, sur le rapport de la commission des finances, combien il en sera alloué au profit du budget

Dans le cas qu'il fût jugé nécessaire de modifier, pendant l'intervalle de deux Diètes, le règlement sur les opérations de la banque, l'Empereur et Grand-duc peut, sur la demande des délégués, autoriser la publication d'une loi provisoire qui sera soumise à l'approbation de la Diète suivante.

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