Ltenpire de Russie
1 On employait en France la torture : 1* pour tirer de l'accusé l'aveu de ion crime ; 2* pour forcer on criminel condamné a mort â révéler ses corn*
On s'est élevé aussi contre la confiscation. On a tu qu'il n'est pas juste de punir les enfants des fautes de leurs pères. C'est1 une maxime reçue au barreau : Qui confisque le corps confisque les biens; maxime en vigueur dans les pays où la coutume tient lieu de loi. Ainsi, par exemple, on y fait mourir de faim les enfants de ceux qui ont terminé volontairement leurs jours, comme les enfants des meurtriers. Ainsi une famille entière est punie, dans tous les cas, pour la faute d'un seul homme.
Ainsi lorsqu'un père de famille aura été condamné aux galères perpétuelles par une sentence arbitraire* , soit pour avoir donné rétraite chez soi à un prédicant, soit pour avoir écouté son sermon dans quelque caverne ou dans quelque désert, la femme et les enfants sont réduits à mendier leur pain.
Cette jurisprudence, qui consiste à ravir la nourriture aux orphelins, et à donner à un homme le bien d'autrui, fut inconnue dam tout le temps de la république romaine. Sylla l'introduisit dans ses proscriptions. Il faut avouer qu'une rapine inventée par Sylla n'étai pas un exemple à suivre. Aussi cette loi, qui semblait n' être dicté que par l'inhumanité et l'avarice, ne fut suivie ni par César, ni par le bon empereur Trajan, ni par les Antonins, dont toutes les nations prononcent encore le nom avec respect et avec amour. Enfin, sèus Justinien, la confiscation n'eut lieu que pour le crime de lèsemajesté.
Il semble que, dans les tetnps de l'anarchie féodale, les princes et les seigneurs des terres, étant très-peu riches, cherchassent à augmenter leur trésor par les condamnations de leurs sujets, et
plices. La première espèce de torture a été abolie en 1780, mais on a eonsené la seconde, qui n'est cependant ni moins utile ni moins barbare. Le crime d'an homme en devient-il plus grand, mérite-t-il une peine plus cruelle, parce qu'on imagine qu'il a pu a?oir des complices? Si l'on connaît d'avance conquit nomme, son témoignage peut également servir a tromper comme à éclairer le juge sur la nature des recherches qui lui restent a faire. S'il nomme de nouveaux complices, on s'expose à compromettre des innocents sur la parole d'un homme à qui et sa vie précédente et les moyens qu'on emploie pour l'obliger 4 parler ne permettent pas d'accorder la moindre créance. Mais en voilà trop sur cet article ; jamais un homme qui aura quelques restes de bons sens ou <Mi*» manité ne comptera la torture parmi les moyens de découvrir la vérité. <&)
1. La fin de cet alinéa et les neuf qui le suivent sont extraits du paragraphe xxi du Commentaire sur le livre De$ Délite et des Peines. (B.)
2. Voyes redit de 1724, 14 mai, publié à la sollicitation du cardinal de Fleur* et revu par lui. (flfefc 4e fêitûire.)
qu'on voulût leur faire un revenu du crime. Les lois, chez eux, étant arbitraires, et la jurisprudence romaine ignorée, les coutumes, ou bizarres, ou cruelles, prévalurent. Mais aujourd'hui que la puissance des souverains est fondée sur des richesses immenses et assurées, leur trésor n'a pas besoin de s'enfler des faibles débris d'une famille malheureuse. Us sont abandonnés, pour l'ordinaire, au premier qui les demande. Mais est-ce à un citoyen à s'engraisser des restes du sang d'un autre citoyen?
La confiscation n'est point admise dans les pays où le droit romain est établi, excepté le ressort du parlement de Toulouse. Elle ne l'est point dans quelques pays coutumiers, comme le Bourbonnais, le Berry, le Maine, le Poitou, la Bretagne, où du moins elle respecte les immeubles. Elle était établie autrefois à Calais, et les Anglais l'abolirent lorsqu'ils en furent les maîtres. Il est étrange 91e les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites villes : tant il est vrai que la jurisprudence a été souvent établie au hasard, sans régularité, sans uniformité, comme on bâtit des chaumières dans un village.
Qui croirait que, Tan 1675, dans le plus beau siècle de la France, l'avocat général Orner Talon ait parlé ainsi en plein parlement, au ff4et d'une demoiselle de Canillac • ?
« Au chapitre xm du Deuléronome, Dieu dit : Si tu te rencontres dans une ville et dans un lieu où règne l'idolâtrie, mets tout au fil fc J',épée, sans exception d'âge, de sexe, ni de condition. Rassemble dans les places publiques toutes les dépouilles de la ville, brûle-la tout entière avec ses dépouilles, et qu'il ne reste qu'un monceau de cendres de ce lieu d'abomination. En un mot, fais-en un sacrir ficfean Seigneur, et qu'il ne demeure rien en tes mains des biens de cet anathéme.
« Ainsi, dans le crime de lôse-majesté, le roi était maître des biens, et les enfants en étaient privés. Le procès ayant été fait à Babolh, quia maledixerat régi, le roi Achab se mit en possession de «m héritage. David, étant averti que Miphibozeth s'était engagé dans la rébellion, donna tous ses biens à Siba, qui lui en apporta la nouvelle : Tua tint omnia quœ fuerunt Miptàbozeth. »
Il s'agit de savoir qui héritera des biens de M11* de Canillac, biens