Journal du Palais, tome l", page 441. (Noie de V'JLaive
autrefois confisqués sur son père, abandonnés par le roi à un garde du trésor royal, et donnés ensuite par le garde du trésor royal à la testatrice. Et c'est sur ce procès d'une fille d'Auvergne qu'un avocat général s'en rapporte à Achab, roi d'une partie delà Palestine, qui confisqua la vigne de Naboth après avoir assassiné le propriétaire par le poignard de la justice : action abominable qui est passée en proverbe pour inspirer aux hommes l'horreur de l'usurpation. Assurément la vigne de Naboth n'avait aucun rapport avec l'héritage deMu*deCanillac. Le meurtre et la confiscation des biens de Miphibozeth, petit-fils du roitelet juif Saûl, et fils de Jwathas, ami et protecteur de David, n'ont pas une plus grande affinité avec le testament de cette demoiselle.
C'est avec cette pédanterie, avec cette démence de citations étrangères au sujet, avec cette ignorance des principes de la nature humaine, avec ces préjugés mal conçus et mal appliqués, que la jurisprudence a été traitée par des hommes qui ont eu de la réputation dans leur sphère. On laisse aux lecteurs à se dire ce qu'il est superflu qu'on leur dise.
*Si un jour les lois humaines adoucissent en France quelques usages trop rigoureux, sans pourtant donner des facilités au crime, il est à croire qu'on réformera aussi la procédure dans les articles où les rédacteurs ont paru se livrer à un zèle trop sévère. L'ordonnance criminelle ne devrait-elle pas être aussi favorable à l'innocent que terrible au coupable? En Angleterre, un simple emprisonnement fait mal à propos est réparé par le ministre qui l'a ordonné; mais en France, l'innocent qui a été plongé dans les cachots, qui a été appliqué à la torture, n'a nulle consolation à espérer, nul dommage à répéter contre personne, quand c'est le ministère public qui l'a poursuivi ; il reste flétri pour jamais dans la société. L'innocent flétri! et pourquoi? parce que ses os ont été brisés 1 Une devrait exciter que la pitié et le respect La recherche des crimes exige des rigueurs : c'est une guerre que la justice humaine fait à ia méchanceté; mais il y a de la générosité et de la compassion jusque dans la guerre. Le brave est compatissant; faudrait-il que l'homme de loi fût barbare?
1. Cet alinéa et les quatre qui le suivent sont extraits du paragraphe xxii du Commentaire sur le livre De» Délittetdm Peine».
Comparons seulement ici en quelques points la procédure criminelle des Romains avec la française.
Oies les Romains, les témoins étaient entendus publiquement en présence de l'accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger luimême, on leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche : elle respirait la magnanimité romaine.
Chez nous, tout se fait secrètement. Un seul juge, avec son greffier, entend chaque témoin l'un après L'autre. Cette pratique, établie par François I*, fut autorisée par les commissaires qui rédigèrent l'ordonnance de Louis XIV en 1670. Une méprise seule en fut la cause.
On s'était imaginé, en lisant le code De Testibus, que ces mots * testes intrare judicii secretum signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. Mais secretum signifie ici le cabinet du juge. htrare secretum, pour dire parler secrètement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumai ae devait pas être condamné si le crime n'était pas clairement prouvé ; mais d'autres jurisconsultes, moins éclairés, et peut-être ' pins suivis, ont eu une opinion contraire : ils ont osé dire que la feite de l'accusé était une preuve du crime ; que le mépris qu'il marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le ; même châtiment que s'il était convaincu. Ainsi, suivant la secte des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l'innocent sera absous ou condamné.
U y a bien plus : un juge subalterne fait souvent dire ce qu'il
veut à un homme de campagne ; il le fait déposer suivant les idées
\ qu'il a lui-même conçues; il lui dicte ses. réponses sans s'en aper-
; «voir. J'en ni vu plus d'un exemple. Si, à la confrontation, le
témoin se dédit, il est puni, et il est forcé d'être calomniateur
[ de peur d'être traité comme parjure. Et on a vu des innocent»
condamnés parce que des témoins imbéciles et timides n'avaient
pas su d'abord s'expliquer, et ensuite n'avaient pas osé se rétracter.
L& jurisprudence criminelle de France tend des pièges continuels
aux accusés. Il semble que Pussort et le chancelier Boucherat aient
été les ennemis des hommes.
i. Voyez Bormer, titre VI, article xi, Des Information». (Note de Voltaire. \
* C'est d'ailleurs un grand abus dans la jurisprudence française que Fon prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs, quelquefois cruelles, d'écrivains sans mission, qui ont donné leurs sentiments pour des lois.
La vie des hommes semble trop abandonnée au capnoe. Quand de trente juges il y en a dix dont la voix n'est point pour la mort, faudra-t-il que les vingt autres remportent! Il est clair que le crime n'est point avéré, ou qu'il ne mérite pas le dernier supplice, si un tiers d'hommes sensés réclame contre cette sévérité. Quelques voix de plus ne doivent point suffire pour faire mourir cruellement un citoyen. En générai, il faut avouer qu'on a tué trop souvent nos compatriotes avec le glaive de la justice. Quand elle condamne un innocent, c'est un assassinat juridique, et le plus horrible de tous. Quand elle punit de mort une faute qui n'attire chez d'autres nations que des châtiments plus légers, eUe est cruelle et n'est pas politique. Un bon gouvernement doit rendre les supplices utiles. Il est sage de faire travailler les criminels as bien public ; leur mort ne produit aucun avantage qu'aux bourreaux.
* Sous le régne de Louis XIV on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner en matière civile sur défaut, quand la demande n'est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n'est point dit que faute de preuves l'accusé sera renvoyé. Chose étrange! la loi dit qu'un homme à qui on demande quelque argent ne sera condamné par défaut qu'au cas que la dette soit avérée; mais s'il est question de la vie, c'est une controverse au barreau pour savoir si l'accusé sera condamné sans avoir été convaincu. On prononce presque toujours son arrêt ; on regarde son absence comme an crime. On saisit ses biens; on le flétrit.
La loi semble avoir fait plus de cas de l'argent que de la vie : elle permet qu'un concussionnaire, un banqueroutier frauduleux* ait recours au ministère d'un avocat, et très-souvent un homme d'honneur est privé de ce secours ! S'il peut se trouver une seule
1. Cet alinéa était presque mot à mot dans le paragraphe un du Commentaire sur le livre Des Délits et de$ Peines, (B.) î. Idem.
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occasion où un innocent serait justifié par le ministère d'un avocat, ft'est-il pas clair que la loi qui l'en prive est injuste ?
'Le premier président de Lamoignon disait contre cette loi que t l'avocat ou conseil qu'on avait accoutumé de donner aux accusés n'est point un privilège accordé par les ordonnances ni par les lois ; c'est une liberté acquise par le droit naturel, qui est plus ancien que toutes les lois humaines. La nature enseigne à tout homme qu'il doit avoir recours aux lumières des autres quand il n'en a pas tssez pour se conduire, et emprunter du secours quand il ne se sent pis assez fort pour se défendre. Nos ordonnances ont retranché aux accusés tant d'avantages qu'il est bien juste de leur conserver ce qai leur reste, et principalement l'avocat qui en fait la partie la plus essentielle. Que si Ton veut comparer notre procédure à celle des Romains et des autres nations, on trouvera qu'il n'y en a point de si rigoureuse que celle qu'on observe en France, particulièrement depuis l'ordonnance de 1539 *. »
Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l'ordonnance de 1670. Elle eût été plus douce si le plus grand nombre des commissaires eût pensé comme M. de Lamoignon.
Plus on fut autrefois ignorant et absurde, plus on devint intolérant et barbare. L'absurdité a fait condamner aux flammes la maréchale d'Ancre ; elle a dicté cent arrêts pareils. C'est l'absurdité qui a été la première cause de la Saint-Barthélémy. Quand la raison est pervertie, l'homme devient nécessairement brute, la société n'est pkts qu'un mélange de bêtes qui se dévorent tour à tour, et de «nges qui jugent des loups et des renards. Voulez-vous changer «es bêtes en hommes, commencez par souffrir qu'ils soient raisonnables.
L'anarchie féodale ne subsiste plus, et plusieurs de ses lois subsistent encore : ce qui met dans la législation française une confusion intolérable.
* Jugera-t-on toujours différemment la même cause en province et dans la capitale? Faut-il que le même homme ait raison en Bre-
1» Cet alinéa et le suivant sont extraits du paragraphe sxn du Commentaire
*r le livre Des Délits et des Peines. (B. ) 1 Proees-verbal de l'ordonnance, page 163. (Note de Voltaire.) 3. Cet alinéa est extrait du paragraphe xxui du Commentaire sur le livre De
Mlits et des Peines. (B.)
298 CHAPITRE XLH.
tagne et tort en Languedoc? Que dis-jeî il y a autant de jurisprudences que de villes. Et dans le même parlement, la maxime d'une chambre n'est pas celle de la chambre voisine1.
On s'attache aux lois romaines dans les pays de droit écrit, et dans les provinces régies par la coutume, lorsque cette coutume n'a rien décidé. Mais ces lois romaines sont au nombre de quarante mille, et sur ces quarante mille lois il y a mille gros commentaires qui se contredisent.
Outre ces quarante mille lois, dont on cite toujours quelqu'un au hasard, nous avons cinq cent quarante coutumes différentes, en comptant les petites villes et même quelques bourgs, qui dérogent aux usages de la juridiction principale; de sorte qu'un homme qui court la poste, en France, change de lois plus souvent qu'il ne change de chevaux, comme on Ta déjà dit9, et qu'un avocat qui sera très-savant dans sa ville, ne sera qu'un ignorant dans la ville voisine.
'Quelle prodigieuse contrariété entre les lois du même royaume! k Paris, un homme qui a été domicilié dans la ville pendant un an et un jour est réputé bourgeois. En Franche-Comté, un homme libre qui a demeuré un an et un jour dans une maison mammortable devient esclave; ses collatéraux n'hériteraient pas de ce qu'il aurait acquis ailleurs, et ses propres enfants sont réduits à la mendicité s'ils ont passé un an loin de la maison où le père est mort. La province est nommée franche; mais queHe franchise !
Ce qui est plus déplorable, c'est qn'en Franche-Comté, en Bourgogne, dans le Nivernais, dans l'Auvergne, et dans quelques autres provinces, les chanoines, les moines, ont des mainmortables, des esclaves. On a vu cent fois des officiers décorés de Tordre militaire de Saint-Louis, et chargés de blessures, mourir serfs mainmertables d'un moine aussi insolent qu'inutile au monde. Ce mot de mahimortable vient, dit-on, de ce qu'autrefois, lorsqu'un de ce6 serfs décédait sans laisser d'effets mobiliers que son seigneur pût s'approprier, on apportait au seigneur la main droite du mort,