AVANT-PROPOS
0 n'appartient qu'à la liberté de connaître la vérité et delà dire, (jaiconque est gêné, ou par ce qu'il doit à se» maîtres, ou par ce qu'il doit à son corps*, est forcé au silence; s'il est fasciné par l'esprit de parti, il ne devient que l'organe des erreurs.
Cent qui veulent s'instruire de bonne foi sur quelque matière que ce paisse être doivent écarter tous préjugés autant que le peut la faiblesse humaine. Ils doivent penser qu'aucun corps, aucun gouvernement, aucun institut n'est aujourd'hui ce qu'il a été, qu'il changera comme il a changé, et que l'immutabilité n'appartient point aux hommes. L'empire est aujourd'hui aussi différent de celui de Ghaiiemagne que de celui d'Auguste. L'Angleterre ne ressemble pas plus à ce qu'elle était du temps de Guillaume le Conquérant que la France ne ressemble à la France du temps de Hugues Gapet; et les usages, les droits, la constitution, sons Hugues Gapet, n'ont rien des temps de Gknris : ainsi tout change d'un bout de la terre à l'autre. Presque toute origine est obscure, presque toutes les lois se eontredisent de siècle en siècle. La science de l'histoire n'est que ceMe de l'inconstance ; et tout ce que nous savons bien certainement, c'est que tout est incertain.
Il y a bien peu de lois chei les peuples de l'Europe, soit civiles, soit religieuses, qui aient subsisté telles qu'elles étaient dans le commencement. Qu'on fouille les archives des premiers siècles, et qu'on voie si Ton y trouvera des évêques souverains, disant la messe au bruit des Uanbour8, des moines princes, des cardinaux égaux aux rois et supérieurs aux princes.
Principibus prestant, et regibus aequiparantur1.
1. Cet avant-propos est de Voltaire, et parut dés la première édition. (B.)
1 Ce dernier trait regarde le président Hénault. Voyez une note du chapitre l de l'Histoire du Parlement,
3. Voyes la vingtième des Lettres dAmabed, et aussi ce qui est dit des cardiuaui dans le dialogue entre Lucien, Érasme et Rabelais (Mélanges, •note 1766».
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314 AVART-PROPOS.
Il fallut toujours rendre la justice : point de société sans tribunal; mais qu'étaient ces tribunaux? et comment jugeaient- ils? T avait-il une seule juridiction, une seule formalité qui ressemblât aux nôtres?
Quand la Gaule eut été subjuguée par César, elle fut soumise au lois romaines. Le gouvernement municipal, qui est le meilleur parce qu'il est le plus naturel, fut conservé dans toutes les villes : elles avaient leur sénat, que nous appelons conseil de ville, leurs domaines, leun milices. Le conseil do la ville jugeait les procès des particuliers, à dans les affaires considérables on appelait au tribunal du préteur ou -du proconsul, ou du préfet. Cette institution subsiste encore en Aile-' magne, dans les villes nommées impériales; et c'est, je crois, le seul monument du droit public des anciens Romains qui n'ait point étf corrompu, le ne parle pas du droit écrit, qui est le fondement de 11 jurisprudence dans la partie de l'Allemagne où l'on ne suit pas le droit saxon ; ce droit romain est reçu dans l'Italie et dans quelques provinces 4e France au delà de la Loire.
Lorsque les Sicambrès, ou Francs, dans la décadence de l'empire romain, vinrent des marais du Mein et du Rhin subjuguer une partie des Gaules, dont une autre partie avait été déjà envahie par des Bourguignons, on sait assez dans quel état horrible la partie des Gaulai nommée France fut alors plongée. Les Romains n'avaient pu h défendu j elle se défendit elle-même très-inal, et fut la proie des barbares.
Les temps, depuis Cbvis jusqu'à Charlemagne, ne sont qu'un tissu de crimes, de massacres, de dévastations, et de fondations de monastères, qui font horreur et pitié ; et après avoir bien examiné le gouvernement des Francs on n'y trouve guère d'autre loi bien nettement reconnue que la loi du plus fort. Voyons, si nous pouvons, ce que c'était jdors qu'un parlement.
HISTOIRE