‹ Précis du siècle de Louis XVChapitre 121 sur 257 · DU PROCES DES TEMPLIERS · texte numérisé non relu

DU PROCES DES TEMPLIERS

Enfin les grands jours de Troyes, établis aussi par Philippe le Bel, ayant une juridiction aussi plane et aussi entière que le parlement de Paris, achèvent de prouver démonstrativement que c'est une équivoque puérile, une logomachie, un vrai jeu de mois, de Fendre une cour de justice appelée parlement pour les aneiens parlements de la nation française.

Nous ayons encore l'ordonnance de Philippe le Long au sujet des requêtes du palais, de la chambre du parlement, et de celles des comptes du trésor ; en voici la traduction, telle qu'elle se trouve dans. Pasquier :

« Philippe, par la grâce de Dieu* roi de France et de Navarre, bisons savoir à tous que noms avons fait extraire de nos ordon- Mnces, faites par noire grand conseil, les articles ci-après écrits, etc. i Or quel était ce grand conseil qui donnait ainsi des lois au parlement, et qui réglait ainsi sa police 2 C'étaient alors les pairs du royaume, c'étaient les grands officiers que le roi assemblait : il aTait son grand conseil et son petit conseil ; la chambre du parement obéissait à leurs ordres, donc elle ne pouvait certainement être regardée comme les anciennes assemblées du champ de *Baî> puisqu'elle obéissait à des lois émanées d'un conseil qui. to-mème, n'était pas l'ancien, le vrai parlement de la nation1.

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lorsque Philippe le Bel institua la juridiction suprême du parlefient de Paris, il ne parait pas qu'il lui attribua la connaissance les causes criminelles : et en effet on n'en voit aucune jugée par lui uns ces premiers temps. Le procès des templiers, cet objet éteriel de doute et d'infamie, est une assea forte preuve que le parlement ne jugeait point alors les crimes. U y avait plus de clercs que k laïques dans cette compagnie; il y avait des chevaliers et des

t. Voyes le cftapitre xxxn du Précis du Siècle de LouU W, où Voltaire ■pale les rivalités qui existaient entre le conseil du roi et le parlement; ous comprendrez alors pourquoi Voltaire affirme ainsi la prédominance du toseU. (G. à.)

jurisconsultes : rien ne lui manquait donc pour être en état de juger ces templiers, qui étaient a la fois sujets du roi et réputés un ordre ecclésiastique ; cependant ils ne furent jugés que par des commissaires du pape Clément V.

(13 octobre 1307) D'abord le roi fit arrêter les templiers par ses baillis et par ses sénéchaux. Le pape lui-même interrogea, dans la Tille de Poitiers, soixante et doute de ces chevaliers, parmi lesquels il est à remarquer qu'il y avait des prêtres : ils furent gardés au nom du pape et du roi. Le pape' délégua, dans chaque diocèse, deux chanoines, deux jacobins, deux oordeliers, pour condamner, suivant les saints canons, ces guerriers qui avaient versé leur sang pour la religion chrétienne, mais qui étaient accusés de quelques débauches et de quelques profanations. Le roi lui-même, croyant faire un acte d'autorité qui éludait celle du pape, en se joignant à lui, fit expédier, par son conseil privé, une commission à frère Guillaume Parisius, inquisiteur du pape en France, pour assister à l'interrogatoire des templiers, et nomma aussi des barons dans la commission, comme Bertrand de Agassar, chevalier, le sénéchal de Bigorre, le sénéchal de Beaucaire.

(1308) Le roi convoqua une grande assemblée à Tours, pour résoudre, en la présence du pape et en la sienne, quel usage on ferait du bien des templiers mis en séquestre. Plusieurs hautsbarons envoyèrent des procurations. Nous avons encore à la Bibliothèque du roi celle de Robert, comte de, Flandre; de Jeanne de l'Isle, dame de Mailly; de Jean, fils aîné du duc de Bretagne; d'Élie de Talleyrand, comte de Périgord ; d'Àrtus, comte de Richemont, prenant depuis le titre de duc de Bretagne ; d'un Thibaut seigneur de Rochefort ; enfin de Hugues, duc de Bourgogne.

A l'égard du jugement prononcé contre les templiers, il ne le fût que par les commissaires du pape, Bernard, Etienne, et Landutphe, cardinaux, quelques évêques et des moines inquisiteurs. Les arrêts de mort furent portés en 1309, et non en 1307 : les acte: en font foi, et la Chronique de Saint-Denis le dit en termes exprès On dit que l'Église abhorre le sang ; elle n'a pas apparemment tan d'horreur pour les flammes* Cinquante-neuf chevaliers furen brûiés vifs à Paris, à la porte Saint-Antoine, tous protestant d leur innocence, tous rétractant les aveux que les tortures leu avaient arrachés.

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