PO PAELBMBHT DBTUI8 QUE LOUIS XIV RÉGNA FAA LUI-MÊME
Dès que Louis XIV gouverna par lui-même, il sut contenir tous les corps de l'État dans les limites de leurs devoirs. 0 réforma tout : finance, discipline militaire, marine, police, église, jurisprudence. 11 y avait beaucoup d'arbitraire dans les formes de la justice. Il pensa d'abord à rendre la procédure uniforme dans tout le royaume, et à extirper, s'il se pouvait, tous les abus ; mais une partie de cette grande entreprise ne fut exécutée qu'en 1667; elle demandait du temps, et il fallait remédier à des maux plus pressants.
Tandis qu'on commençait à jeter les fondements de toute cette réforme générale, il y eut entre les pairs du royaume et les présidents à mortier de Paris une contestation mémorable dans laquelle il est vrai que les intérêts de la vanité humaine semblaient avoir plus de part que les intérêts de l'État; mais enfin il s'agissait de l'ordre et de la décence qui sont nécessaires à toute administration. Les pairs ne venaient plus au parlement que lorsqu'ils accompagnaient le roi dans son lit de justice. Ils se plaignaient que, depuis la mort de Louis XIII, les présidents se fussent mis en possession d'opiner avant eux. La cause fut débattue dans le conseil du roi, devant les princes du sang et les ministres.
Les pairs représentaient qu'ils étaient originairement les juges nés de la nation; qu'ils avaient succédé aux droits des anciens pairs du royaume; que les maisons de Guise, de Glêves, de Gonzague, pour* vues de pairies, avaient joui des mêmes prérogatives que les ducs de Bourgogne, de Guienne et de Normandie ; que les Montmorency, les Uses, les Brissac, les La Trimouille, et tous les autres revêtus de cette dignité, avaient les mêmes droits qu'avaient eus les Guises ; que cette dignité était héréditaire et non sujette à la paillette, comme les charges de présidents ; qu'enfin la cour de justice du parlement tirait son plus grand honneur de la nrésence des pairs, et du titre de cour des pairs.
Les présidents disaient qu'ils ne faisaient qu'un avec le premier
49ff CHAPITRE LUI*
président, que toute la présidence représentait le roi, que le parlement était la cour des pairs, non-seulement parce que les pairs ; avaient obtenu séance, mats part» qu'il* y étaient jugés.
Louis XIV et son conseil décidèrent * qu'on rendrait aux pairs l'honneur qui leur était dtt, et que- dan» ce» séances- sofeamelfes ils opineraient les premiers.
Les présidents restèrent en possession d opiner tes prernièradaBs les séances ordinaires où le roi ne se trouve pas, et où" le premier président, et non le chancelier, recueille les voix. Les premiers présidents persistèrent non-seulement à ne prendre les avis des pairs qu'après ceux des présidents, mais à se découvrir devant ces présidents, et à demander ravis des pairs le bonnet en tète. Les pairs s'en sont plaints souvent, mais cette querelle n'a jamais été décidée; elle est restée dans le nombre des contestations sur lesquelles il n'est rien de réglé: Ce nombre est prodigieux. .Ce n'est guère qu'en France que les droits de tous les corps flottent ainsi dans l'incertitude.
Le roi, dès l'année 1655, était venn au parlement, en grosses bottes et un fouet à la main *, défendre les assemblées des chambres, et il avait parlé avec tant de hauteur que, des ce jour, on prévit tm changement total dans le royaume.
Il ordonna, en 165T, par un édit renouvelé depuis en 4073T, qtre jamais le parlement ne fit des représentations que dans b huitaine après avoir enregistré avec obéissance.
L'indignation qu'il conserva toujours dans son cœur contre fes excès auxquels le parlement s'était porté dans sa minorité le détermina même à venir dans la grantTchambre, en 1669», pouryréfoquer les privilèges de noblesse accordés aux cours supérieures par la reine, sa mère, en 1*644. Cependant cet édit, enregistré en sa présence, n'a point eu d'effet; l'usage a toujours prévalu sur les ordres du souverain.
Louis XIV préparait des décisions plus importantes pour fe bien de la nation. Il fit bientôt travailler à une loi uniforme, qui fixa la manière de procéder dans toutes les cours de judicature, soit au civil,, soit au criminel. Il fixa les épices des juges, les cas où il leur
i. 26 avril 1664. (Note de Voltaire.) %. Voye» oiHtesMis, page 49& 3. Ce fut le 15 août.