‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 36 sur 119 · B. Trait© des nègres. — a) Différence avec la · texte numérisé non relu

B. Trait© des nègres. — a) Différence avec la

que. dans un projet présenté, en 1869, pour la protection des câbles sous-mai-ins, on avait voulu assimiler à la piraterie la desti-uction des cfiblea. Ces décisions sont exagérées et irrationnelles.

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piraterie» — Le commerce des esclaves est soumis, par un grand nombre de conventions et de lois, aux règles relatives à la piraterie.

L'Angleterre voulut faire de cette assimilation une loi générale internationale, afin de pouvoir exercer librement le droit de visite en temps de paix. Au Congrès de Vérone, en 1822, le ministre britannique proposa aux plénipotentiaires des grandes Puissances à.' assimila la traite à la piraterie et d'ériger en loi le droit de visite en temps de paix à bord des navires suspects ; mais les représentants de la France refusèrent d'adhérer à ce projet.

Malgré le caractère odieux d'un tel trafic, cette assimilation est, en effet, contraire à la nature des choses. Le négrier navigue sous le pavillon d'une Puissance connue et n'entrave pas la liberté des mers. L'ordre international n'est pas compromis d'une façon aussi directe et aussi générale, et c'est l'Etat, dont le navire négrier porte le pavillon, qui sera compétent, pour connaître la capture.

Cette différence explique pourquoi le commerce des esclaves n'a été condamné, dans les traités internationaux, qu'au début de ce siècle. En 1713, à la paix d'Utrecht, l'Angleterre obtint de l'Espagne le droit d'importer, chaque année, un certain nombre d'esclaves dans les colonies espagnoles, et, à la fin du siècle dernier, le refus de la Grande-Bretagne de concourir à l'abolition de la traite fut Tune des causes de la guerre qui entraîna l'indépendance de ses colonies de l'Amérique du Nord. Depuis cette époque, l'Angleterre, dont l'intérêt n'était plus en jeu, modifia sa politique, et s'emparant du principe proclamé par la Révolution française, elle poursuivit désormais avec énergie la suppression de l'esclavage et de la traite des noirs.

190. à) Principe relatif au droit de visite en cas de traite. — Le droit de visite, revendiqué par l'Angleterre au profit des navires de guerre de tous les Etats, dans le but d'entraver la traite des noirs, est un moyen souvent illusoire et dangereux pour l'indépendance des nations. Il faut tout d'abord poser le principe qu'en cette matière le droit de visite n'existe jamais en dehors de traités con-

sentis formellement par les Etats. On peut craindre, en effet, qu'il ne devienne pour une nation dont la marine est puissante un moyen d'entraver, par des mesures vexatoires, le commerce des autres peuples, ou de les froisser dans leur indépendance, et de constituer à son profit une souveraineté des mers.

Les croiseurs de chaque Etat exercent, d'ailleurs, un droit de surveillance sur les navires de commerce portant le pavillon de leur nation.

Le 20 décembre 1831, fut signée à Londres une convention, d'après laquelle les Etats européens s'engageaient à mettre en croisière un certain nombre de vaisseaux de guerre pour surveiller les navires marchands qui trafiquaient dans certains parages. Le droit de visite, entendu dans son sens le plus large, devait permettre de s'assurer si ces bâtiments ne se livraient pas à la traite des noirs. La France refusa de ratifier ce traité et n'admit jamais que tout navire étranger pût visiter un bâtiment portant le pavillon français.

Bien plus, le 29 mai 1845, la France et l'Angleterre conclurent un traité par lequel elles renonçaient au droit de visite, qu'elles s'étaient accordé naguère par les conventions des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833; mais elles donnaient à leurs croiseurs sur la côte d'Afrique le droit réciproque de s'assurer de la nationalité réelle des navires portant pavillon français ou anglais, et paraissant faire un commerce illicite. Si l'on constate par les papiers de bord que le navire appartient à une nation qui n'autorise pas la visite, on ne doit faire aucune perquisition relative aux opérations commerciales et à la cargaison du navire ; tout se borne à l'enquête sur le pavillon. Les Etats-Unis avaient accepté, le 7 avril 1862, ce droit de visite ainsi limité à l'enquête sur le pavillon. Le traité de 1845, conclu pour dix ans, n'a pas été renouvelé, mais des instructions, adressées aux commandants des forces navales et arrêtées d'un commun accord entre la France et l'Angleterre, renouvellent, en 1859 et en 1867, les principes contenus dans le traité de 1845. Le droit de visite proprement dit est toujours re-

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jeté, et les autorités de la Puissance à laquelle appartient le pavilfon arboré ont seules le droit d'en constater dé Pi o hivernent la sincérité (Voir, pour la manière dont se réalise l'enquête sur le pavillon ou la vigile, n° 495).

191. c) Conférence antiesclavagiste de Bruxelles l. — Y! Acte général, signé à Bruxelles, le 2 juillet 1890, à la suite de la conférence antiesclavagiste, a consacré le même principe général. Je vais en résumer les points principaux (Voir n° 92).

Lorsque les officiers commandant les navires de guerre de l'une des Puissances contractantes ont lieu de croire qu'un bâtiment, d'un tonnage inférieur à cinq cents tonneaux, et rencontré dans la zone maritime où la traite existe encore, se livre au commerce des esclaves, ou est coupable d'une usurpation de pavillon, ils peuvent recourir à la vérification des papiers de bord. Mais l'appel de 1 équipage et des passagers, l'enquête sur le chargement, la visite proprement dite, en un mot, avec perquisition, ne peut avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure des conventions particulières autorisant la visite (art. 22. 23, 42 à 45).

Le croiseur qui acquiert la conviction qu'un fait de traite a été commis à bord, ou qu'il existe des preuves irrécusables d'usurpation de pavillon, doit conduire le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré. L'autorité à laquelle le navire est remis procède alors à une enquête complète en présence d'un officier du croiseur étranger. Si ce dernier n'accepte pas les résultats de l'enquête, la cause est déférée de plein droit au tribunal de la nation dont le bâtiment capturé avait arboré

1 Thomas Barclay, Le droit de visite, le trafic des esclaves et la conférence antiesclavagiste de Bruxelles, Rev. de dr. int. Bruxelles, t. XXII, p. 317 et suiv. Même Revue, t. XXIII, p. 403 et soiv.; t. XXIV, p. 206. -— Arthur Desjardins, La France, l'esclavage africain et le droit de visite, Rev. des Deux-Mondes , 15 ocL 1*1, p. 864.

les couleurs, ou au consul ou à toute autre autorité désignée par son gouvernement pour rendre les jugements aux lieu et place des tribunaux.

En cas de condamnation, le navire séquestré est déclaré de bonne prise au proOt du capteur ; le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes, reconnus coupables, sont punis selon la gravité des infractions.

Le navire indûment capturé a droit à une indemnité dont le montant est fixé par l'autorité qui a dirigé l'enquête, et, en cas de désaccord, par voie d'arbitrage (art. 49 à 59).

On voit donc, par l'ensemble de ces dispositions, que le droit de visite n'est accordé qu'en vertu de traités spéciaux, et que l'indépendance du pavillon est maintenue, sauf à laisser vérifier si le navire qui l'arbore en a véritablement le droit.

Les principes se résument dans ces deux termes : V enquête sur le pavillon est admise comme règle générale ; le droit de visite doit être reconnu par des conventions formelles.

Les Puissances signataires s'engagent d'ailleurs à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments. L'autorisation du pavillon n'est accordée que sous des conditions déterminées et doit être renouvelée chaque année ; tout acte ou toute tentative de commerce des esclaves en entraîne le retrait immédiat (art. 30 à 40).

Les Puissances signataires, dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique, s'engagent à prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce des esclaves africains, et à édicter des peines contre les marchands d'esclaves, contre les auteurs de mutilation d'enfants ou d'adultes mâles, et ceux qui en trafiquent, ainsi que contre leurs coauteurs ou complices (art. 62 à 71).

Dans le but d'assurer l'exécution de l'Acte général de Bruxelles, un bureau international maritime, où chaque

Puissance signataire peut se faire représenter par un délégué, est institué à Zanzibar. Il a pour mission de centraliser tous les documents qui sont de nature & faciliter la répression de la traite dans la zone maritime suspecte. Des bureaux auxiliaires, en rapport avec celui de Zanzibar, peuvent être établis, en vertu d'un accord préalable entre les Puissances intéressées (art. 27, 74 à 80).

Dans le chapitre relatif aux dispositions finales, la conférence antiesclavagiste» en décidant que le présent Acte général doit être ratifié, au plus tard, dans le délai d'un an, réserve, aux Puissances qui ne l'ont pas signé, le droit d'y adhérer (art. 98, 99).

Dix-sept Puissances étaient représentées à la conférence de Bruxelles ; onze d'entre elles ont immédiatement ratifié l'Acte signé par leurs plénipotentiaires, et quelques-unes n'ont différé leur adhésion que par suite d'une difficulté toute matérielle dans l'accomplissement des formalités nécessaires.

Mais la France a refusé, pour des raisons plus graves, de donner tout d'abord son adhésion et la Chambre des députés décidait, dans sa séance du 25 juin 1891, de renvoyer l'Acte général au gouvernement.

Les deux causes, qui empêchaient la Chambre de consentir à la ratification, étaient :

1° La délimitation de la zone de visite étendue aux eaux de Madagascar, pays de protectorat français (art. 21, -2, 23) ; (depuis la loi du 8 août 1806, Madagascar est devenu colonie française) ;

2° La procédure concernant V arrêt, la saisie et le jugement des bâtiments suspects de traite (art. 43 à 01);

Mais, c'est surtout cette dernière raison qui a motivé la décision du Parlement français, et les orateurs, en s'élevant contre le droit d'enquête sur les bâtiments suspects, I accordé aux Puissances étrangères, suppliaient la Chambre «de ne pas déchirer une des pages les plus glorieuses de nos annales nationales.» On ne voulait pas sacrifier Tindépendance de notre pavillon, répudier la situation conquise, au Congrès de Vérone, en 1822, et plus tard en 1841,

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lorsque, sous l'impulsion de Thiers, de Berryer et de l'amiral Lalande, le roi était contraint de ne pas ratifier le traité du 20 décembre qui consacrait l'exercice du droit de visite.

La situation n'est cependant pas la même. L'Acte de Bruxelles n'admet, comme nous l'avons vu, le droit de visite avec recherche et perquisition qu'en vertu cTun traite formel; il refuse d'assimiler la traite à la piraterie et d'enlever les navires à la juridiction nationale. Il ne fait que consacrer Venquéte sur le pavillonr c'est-à-dire» une mesure admise par la France dans son traité avec l'Angleterre, du 29 mai 1845, et il limite ce droit d'enquête aux bâtiments d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux, et en dehors des eaux territoriales des Etats. Il n'y a que les loutres arabes, faisant la traite des esclaves, qui ont réellement à craindre l'application de la loi, d'autant plus que les commandants se garderont bien d'arrêter les navires des maisons connues pour éviter les indemnités auxquelles la juridiction française les condamnerait (art. 53) *.

J'ajoute que la conférence de Bruxelles n'avait fait, sous ce rapport, que consacrer les propositions des plénipotentiaires français. Mais la Chambre a* refusé de ratifier 1° la procédure d'arrêt et de saisie, parce qu'elle ne voulait pas de Vingérence dans V enquête oVun officier étranger du navire capteur ; 2° la délimitation de la zone aux alentours de Madagascar, parce qu'il ne fallait pas affaiblir l'influence française dans cette région au moment où elle avait besoin de s'affermir.

Après le vote de la Chambre des députés, les Puissances représentées à la conférence de Bruxelles consentirent à proroger, jusqu'au 2 janvier 18*92, le délai des ratifications.

Des négociations furent aussitôt engagées entre le gouvernement français et le gouvernement belge et aboutirent à un protocole, en vertu duquel la France consent à ratifier l'Acte de Bruxelles, en réservant expressément jus

1 Arthur Dssjardins, La France, Vesolavage africain et U droi de visite, Rev. des Deux-Mondes, 15 octobre 1891, p. 864.

qu'à une entente ultérieure les articles 21 à 23 (concernant là zone maritime dans laquelle la répression de la traite sur mer doit avoir lieu), ainsi que les articles 42 à 61 (relatifs à Y arrêt des bâtiments suspects , à Y enquête et au jugement des bâtiments saisis) ; ces derniers points continuent à être réglés par les stipulations internationales actuellement en vigueur.

La déclaration , relative aux droits d'importation qui ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux de 10 p. 0/0 de la valeur, sauf pour les spiritueux, se trouve maintenue sans modiûcation l.

II est entendu, d'ailleurs, que les Puissances, ayant ratifié l'Acte général dans son entier.se reconnaissent réciproquement liées entre elles pour toutes les clauses, tandis que leur obligation se restreint aux engagements souscrits, à l'égard des Etals qui n'ont donné qu'une ratification partielle.

C'est à la suite de ces négociations, et dans les limites indiquées, que la Chambre des députés a autorisé, par une loi du 23 décembre 1891, le Président de la République à Mifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter VActe général de laconféi*ence de Bruxelles, du 2 juillet 1890, ainsi que la déclaration en date du même jour.

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le -janvier 1892 ; mais le protocole pour le dépôt des ratifications du Président des Etats-Unis n'a été signé que le -février et c'est seulement le 2 avril 1892, après la ratification consentie par le Portugal, que l'accord unanime des Puissances a pu être établi et que l'Acte général est entré en vigueur.

En résumé, le régime de la visite en cas de traite est

1 Journal officiel de la Rép. franc., 22, 23 déc. 1891. Un protocote, du 9 février 1891, avait fixé les droits d'entrée à des taux modérés et même inférieurs à celui de 10 pour 100 indiqué par la Déclaration ; mais il avait omis de fixer un maximum pour les droits de sortie. Un protocole spécial, proposé aux trois Puissances intéressées (Etat indépendant du Congo, Portugal et France), répare cette lacune {Journ. officiel, séance du 21 déc. 1891) ; ce protocole a été signé à Lisbonne le 8 avril 1892.

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