PRÉROGATIVES TENANT AU CARACTÈRE REPRÉSENTATIF
lo Inviolabilité
238. Tous les peuples de l'antiquité, du moyen âge, et des temps modernes se sont accordés pour consacrer le principe de l'inviolabilité, au profit des agents diplomatiques. Les anciens plaçaient leurs ambassadeurs sous la protection des dieux, et les déclaraient des personnes sacrées et inviolables, personne sanctœ.
En 1728, on condamna à la peine de mort, en Suède, une personne qui avait publiquement insulté l'ambassadeur de Louis XV, et Charles X vengea l'insulte faite à son ministre par le dey d'Alger, en ordonnant l'expédition qui devait donner l'Algérie à la France.
Le principe de l'inviolabilité a donc été consacré de tout temps, et par tous les peuples. Quelques mots suffisent pour le préciser dans sa nature et sa sanction, dans son étendue et ses limites.
239. A. Nature et sanction. — Le représentant d'une nation étrangère a droit à la protection la plus absolue, au
respect le plus entier. L'État qu'il représente le confie, pour ainsi dire, à l'honneur de la Puissance à laquelle il le désigne. Toute offense matérielle ou morale, qui vient l'atteindre, rejaillit sur la nation dont il est le ministre. Ce n'est pas une infraction de droit commun, c'est un délit qui viole le droit international. Le gouvernement doit donc prévenir tout d'abord les atteintes à l'inviolabilité des ministres publics, les protéger contre les agressions et les offenses dont ils sont victimes, par suite d'actes, de diffamations ou d'injures, et punir sévèrement les coupables qui ont trompé sa vigilance.
Ce sont les tribunaux du pays, où l'oiïense a été commise, qui sont compétents, sur la plainte du ministre, pour connaître du délit. Il faut, d'ailleurs, que le coupable ait agi, sans ignorer le caractère de l'envoyé diplomatique, pour que le délit soit considéré comme une violation de droit international, et non comme une infraction de droit commun.
La plupart des législations contiennent des articles spéciaux, visant les délits d'offense par paroles ou écrits contre la personne du ministre public. En France, la loi sur la presse punit l'outrage commis publiquement envers les agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République (Loi du 29 juillet 1881, art. 37 et 47-50, et la loi du 16 mars 1893, qui attribue la compétence au tribunal correctionnel). Et le Code pénal prononce, contre tous actes ou actions bostiles, non approuvés par le gouvernement, et qui exposent les Français à des représailles, la peine du bannissement, et même de la déportation, si ces actions avaient déterminé une déclaration de guerre (art. 84, C. P).
Si c'est le gouvernement lui-même qui s'est rendu coupable d'une offense envers un ministre étranger accrédité près de lui, il doit la réparer par des explications ou des excuses, ou par des indemnités dans le cas d'un dommage matériel. Si la réparation était refusée ou reconnue insuffisante, l'agent diplomatique serait rappelé par son gouvernement qui pourrait, en déclarant la guerre, venger l'insulte faite à son représentant.
240. B. Etendue de cette prérogative. — L'inviolabilité du ministre public commence à partir du jour où son caractère est constaté. La remise des lettres de créance n'est pas nécessaire et, en fait, dès qu'il est entré sur le territoire étranger, il peut invoquer les prérogatives auxquelles il a droit, en faisant reconnaître officiellement son titre •d'agent diplomatique. Lorsqu'il a fini sa mission ou qu'il est rappelé par son souverain, cette inviolabilité, même dans le cas où une guerre serait déclarée entre les deux Etats, doit le suivre jusqu'à sa sortie du territoire. S'il traverse des pays appartenant à des tierces Puissances, il a droit au respect dû à son caractère, et peut même, d'après l'opinion générale, prétendre à l'inviolabilité. Ce principe a été admis par l'Institut de droit international (session de Genève, 1892).
Ce privilège du ministre public s'étend à toutes les personnes attachées à sa mission, ou qui composent sa suiter aux courriers de cabinet chargés de porter des dépêches et, bien plus, à tous les papiers, actes ou correspondances, et à toutes les choses qui se rapportent directement à sa personne et à sa dignité.
Il faut en faire profiter également les commissaires désignés pour des affaires spéciales, bien qu'ils ne soient pas de véritables ministres publics. L'application de ce principe a été reconnue par le prince de Bismarck, à l'occasion de l'incident de Pagny, en 1887. M. Schnœbelé, commissaire français d'une ville frontière, fut invité par l'Allemagne à se rendre à une conférence sur des affaires limitrophes. A peine était-il entré sur le territoire annexé que des agents de la police allemande se jetèrent sur lui, pour s'emparer de sa personne. Je laisse de côté la question relative à la violation du territoire français, puisque les versions des deux pays ne s'accordent pas sur ce point. Il faut seulement reconnaître que le chancelier de l'empire allemand dut faire mettre en liberté le commissaire français, parce que les principes du droit international assurent un sauf-conduit à l'agent étranger qui doit, à raison de ses fonctions, franchir la frontière de son pays. On ne peut, sans corn-
mettre une véritable trahison, condamnée par la justice la plus élémentaire, arrêter des commissaires délégués par des Etats étrangers, alors même qu'ils seraient accusés de délits ou de crimes, et les attirer, sous prétexte d'affaires officielles, sur le territoire d'un pays voisin !.
Les agents secrets ou confidentiels, dont la mission n'est pas officiellement constatée, et ceux qui sont chargés des intérêts privés des Etats ne jouissent pas de l'inviolabilité et des autres immunités diplomatiques.
241. C. Limites de 1 inviolabilité. — Malgré toute Tétendue que Ton donne à l'inviolabilité, il faut toutefois lui reconnaître certaines limites. 11 y a trois cas dans lesquels le ministre ne peut plus invoquer la faveur qui le protège :
1° S'il provoque, en compromettant la sûreté de L'Etat ou l'ordre public, des actes de défense ou de répression de la part du gouvernement. Sauf le cas d'urgence, il est préférable d'avertir l'Etat qui accrédite le ministre public et de demander son rappel. L'expulsion devrait être prononcée, s'il y avait urgence ou mauvais vouloir de la Puissance étrangère. On agit ainsi, en 1718, à l'égard de Cellamare, ambassadeur d'Espagne, qui complotait contre le régent, à l'instigation du gouvernement espagnol.
2° S'il s'expose volontairement à un danger, se trouve dans une émeute, ou se livre lui-même à des actes contre un particulier qui, se trouvant en état de légitime défense, le repousse par la force. S'il veut, pour venger une offense, 8e rendre justice à lui-même, au lieu d'en appeler aux tribunaux et est blessé dans un duel, il ne peut pas, après s'être rendu coupable d'une faute contre la loi morale, invoquer son litre de ministre public, pour faire prononcer un châtiment contre celui qui Ta blessé ;
3° Enfin, l'agent diplomatique ne peut pas se prévaloir de l'inviolabilité, dans tous les cas où il s'agit d'actes accomplis en dehors de son caractère public. Ainsi, un
1 Holtzendorf, Les incidents de Pagny, Bev. de dr. int., Bruxelles, k. XX, p. 217.
diplomate, qui se produit comme auteur, n'est pas protégé, par son caractère officiel, contre les attaques de la critique. Il rentre également dans le droit commun, s'il fait le commerce, souscrit des billets, fait, en un mot, des actes qui, par leurs caractères, impliquent une renonciation tacite à son titre d'envoyé diplomatique.
2° Indépendance
242. L'un des droits primitifs de tous les Etats est, comme nous l'avons vu, la souveraineté dont l'exercice se manifeste par des actes d'autorité et de juridiction sur loutes les personnes qui habitent le territoire. Or, l'indépendance des agents diplomatiques, qui consiste dans le droit de n'être soumis à aucune autorilé étrangère, vient apporter une exception au principe de la souveraineté territoriale.
Elle est fondée sur la liberté nécessaire à l'agent diplomatique pour qu'il accomplisse sa mission, et sur les égards dus à son caractère : elle sert de base aux immunités dont nous allons faire l'étude, et que je puis indiquer dans l'ordre suivant : exemption des lois de police et de juridiction criminelle, immunité de juridiction civile, franchise de l'hôtel, droit de culte domestique, exemption des impôts, juridiction de l'agent sur les personnes de sa suite.
243. A. Exemption des lois de police et de juridiction criminelle. — L'agent diplomatique doit, sans aucun doute, respecter les règlements de police, qui intéressent la sûreté et l'ordre public. Son immunité ne peut aller jusqu'à violer les lois de l'Etat sur le territoire duquel il réside ; mais, dans le cas de contravention, on ne peut pas procéder contre lui par voie de citation, ni employer des mesures de contrainte. Il faut se borner à un simple avertissement et, dans le cas où cette première démarche n'aurait aucun succès, recourir aux voies diplomatiques et s'adresser au ministre des affaires étrangères. Ce n'est qu'en cas d'urgence et en face d'un danger immédiat qu'on
pourrait reconnaître à la police le droit d'intervenir matériellement.
Aucune poursuite criminelle ne doit également être intentée contre le ministre public, sans qu'on puisse distinguer entre les délits de droit commun et les délits contre l'Etat. On ne peut ni le mettre en état d'arrestation, ni le traduire devant un tribunal quelconque. L'agent diplomatique reste donc soumis à la juridiction criminelle du pays auquel il appartient. Le gouvernement, près duquel il est accrédité, ne peut, en cas de crime ou de délit, que demander le rappel du coupable, ou l'inviter à s'éloigner du lieu de sa résidence. On ne peut exercer une violence contre lui, que s'jl commet, par des voies de fait, ou les armes à la main, un attentat contre la sûreté du souverain ou de son gouvernement.
Beaucoup d'auteurs protestent contre une pareille prérogative qui ne peut aboutir qu'à assurer à l'agent diplomatique l'impunité la plus complète.
Ce privilège est cependant consacré par la pratique des Etats et par plusieurs législations. Il s'appuie sur deux motifs : i° sur la nécessité de soustraire, dans l'intérêt des missions diplomatiques, la liberté, l'honneur, la vie môme des ministres publics, à la juridiction criminelle de l'Etat étranger; 2° sur ce fait que c'est une nation qui est représentée par l'agent accrédité près d'une nation étrangère, et que chacune d'elles n'a pas, vis-à-vis de l'autre, le droit de punir, mais un simple droit de conservation et de défense.
L'envoyé diplomatique ne peut pas renoncer à celte exemption que lui reconnaît le droit international et il en profite, alors môme qu'il est le sujet de l'Etat près duquel il représente une Puissance étrangère.
Il faut donner à cette faveur toute l'étendue qu'elle comporte. Ainsi, on ne peut pas citer, en principe, un agent diplomatique comme témoin dans un procès, et l'obliger à venir déposer en justice. Mais, si pour constater un crime, »e témoignage de l'agent est absolument nécessaire, on peut agir par la voie diplomatique, afin d'obtenir, par Finir
termédiaire du minisire des affaires étrangères, le concours du ministre public.
Cette immunité de la juridiction criminelle doit s'étendre aux personnes attachées officiellement aux ambassades et aux légations, et même, d'après l'usage actuellement en vigueur, à la famille, aux domestiques et à la suite non officielle de l'agent diplomatique. Celui-ci est libre de déférer le coupable aux tribunaux du lieu de sa résidence, ou de le faire arrêter, pour le remettre à la justice du pays auquel il appartient.
244. B. Immunité de la juridiction civile. — Celte seconde faveur, accordée à l'agent diplomatique, est, plus difficilement encore que la première, acceptée par beaucoup d'auteurs. La controverse ne peut avoir toutefois qu'une portée doctrinale ; car la pratique de tous les Etats reconnaît au ministre public l'immunité de la juridiction civile, dont je vais déterminer le fondement et l'origine, l'étendue et les limites.
245. a) Fondement et origine. — La base de cette immunité repose sur deux motifs semblables à ceux que nous avons déjà rencontrés pour l'exemption de la juridiction criminelle ;
1° Le ministre public a besoin de toute son indépendance pour accomplir sa mission ; il ne faut pas qu'il ait à craindre des citations en justice, des contraintes ou des saisies ;
2° Il représente sa nation, ce n'est pas le particulier qu'on poursuivrait en sa personne, ce serait l'Etat souverain qui ne peut être soumis à une juridiction étrangère. La dignité et le respect mutuel des Etals exigent que l'envoyé diplomatique reste soumis, pendant tout le cours de sa mission, à la juridiction de son souverain.
Il est inexact de faire intervenir ici la fiction de Y exterritorialité, par laquelle on suppose que le ministre public n'a pas quitté son pays. Beaucoup de législations permpttent en effet de citer devant les tribunaux locaux des personnes domiciliées à l'étranger. L'article 14 du Code civil, par exemple, porte que l'étranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français. En
supposant fictivement que le ministre n'a pas quitté le territoire de son pays, on ne le dispenserait nullement de la juridiction locale. 11 faut donc laisser de côté celte fiction des vieux auteurs, dont on a tant abusé ; elle est surtout fausse pour expliquer les immunités personnelles '.
C'est à partir du xvu° siècle que les ministres publics ont joui de cette immunité et, depuis, la plupart des législations l'ont consacrée et maintenue. Le Portugal, l'Espagne, l'Autriche et l'Allemagne contiennent, soit dans leurs Codes, soit dans des lois particulières, une règle en vertu de laquelle la juridiction nationale ne s'étend pas aux chefs des missions accréditées par les Etals étrangers. En France, jusqu'en 1789,, les privilèges des agents diplomatiques étaient consacrés par l'usage, bien que sous Louis XV, le duc d'Aiguillon, ministre des affaires étrangères, eût songé à restreindre cette immunité contre le ministre qui tenterait de quitter le pays avant d'avoir satisfait ses créanciers. Un décret du 13 ventôse an II posa le principe, que les envoyés diplomatiques étaient exempts de la juridiction des tribunaux et que toute plainte portée contre eux devait être adressée au gouvernement. Ce principe est toujours en vigueur, et Ton peut dire que s'il est vivement critiqué par quelques écrivains, il est admis par les législations ou par la pratique de tous les Etats 2. •
246. b) Etendue de cette immunité. — Les agents diplomatiques ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux du pays dans lequel ils sont accrédités et n'ont à redouter ni contrainte ni saisie. Les parties lésées doivent adresser leurs réclamations au ministre des affaires étrangères. Celuici peut intervenir, s'il le juge à propos, d'abord près de
1 Espersdn, Dr. Diplom., t. I, p. 101, 102. Cet auteur rejette, p. 107 et suiv., l'immunité de juridiction des agents diplomatiques, à raison de la fraternité universelle, qui préside, dans notre siècle, aux relations internationales. « Esperson a, en vérité, dit M. Pradier-Fodéré, beaucoup d'imagination. » Pradier-Fodéré, Dr. int. publ., t. III, n<> 1435.
2 Bill du 21 avril 1709, en Angleterre ; Code civil général de 1811, en Autriche; loi des Pays-Bas, du 4 septembre 1(579; loi allemande d'organisation judiciaire, du 17 janvier 1877; J. de dr. int. priv., t. XI, p. 330, 339.
RAPPORTS ISTKRNATIOSAl X
1, si eetle première démarche est insuffisante, '. la plainte au gouvernement duquel relève omatique. Les parties intéressées peuvent, d'aïlvaloir leurs droils devant les tribunaux du pays îrtîent le ministre public, ; de ce privilège est souvent déterminée parles ides Etats qui réservent à leurs envoyés, chargés u autres agents publics, toutes les immunités, xemptiins dont jouissent ou pourront jouir à agents de la nation la plus favorisée. Mais ce ges qui déterminent le plus souvent la portée rogative qu'il ne'faut pas restreindre arbitrairei, on ne doit admettre aucune distinction entre îanés du représentant d'un État, dans l'aceomie sa mission, et ceux qui, ne se rattachant en onctions, ne sont qu'une application de son aciduelle comme simple particulier. On ne peut livre, devant un tribunal du pays où il est acun ministre public, en paiement de dettes conidant sa mission, même à l'occasion d'intérêts son caractère diplomatique. El au moment de on ne peut pas lui refuser ses passeports, sous il n'a pas satisfait ses créanciers. Mais s'il conavoir fini sa mission, à résider dans le pays où iyé, il ne peut pas décliner la juridiction locale son de ses obligations antérieures, it même pas obtenir contre un agent diplomauatur d'un jugement rendu dans son pays, s'il ■e pour l'exécution de ce jugement de mettre en la force publique *.
ion de la juridiction territoriale doit s'appliquer accrédité par un souverain étranger, même dans ministre est tin national du pays oh il est acm caractère de représentant étranger l'emporte
Seine, 10 fêvr. 1893. Gai. Pal., 19 févr. 1893.
dois : Rrrih-menl sur lei iiitiuviut,:* iUï/!fini'Mi<tu?s !.(■■ ]ij.i- V Institut ,U dr. lut. dans sa session de Camde V Institut, t. XIV, p. 203 et suivantes.
sur celuf de sujet dans son pays d'origine, el lanl qu'il resle inïesti d'une mission diplomatique, il échappe à la juridiction d'un El.it prés duquel il n'est actuellement que le délégué d'une Puissance souveraine. En admettant, par exception, l'un de ses nationaux comme ministre d'une nation étrangère, on lui reconnaît par là même toutes les prérogatives inhérentes à ses fonctions.
Ce n'est pas à la personne seule de tapent qu'il faut retonnaltre cette immunité, mais encore aux conseillers, aux secrétaires d'ambassade ou de légation, qui ont un caractère public el font partie de la suite officielle de l'agent diplomatique.
La Cour de cassation française a, par un arrêt du 1!) janvier 1891 , consacré ce principe, au sujet d'un conseiller de galion de Belgique '.
La pratique étend cette faveur à la famille, aux secrétaires particuliers et même aux domesliques du ministre public. II faut reconnaître, dans ce cas, que l'usage international dépasse le but, el que celte extension donnée à l'immunité ue repose sur aucun des motifs qui lui servent de fonde-
Ce privilège, dont je viens d'indiquer l'étendue, relativement aux personnes, trouve également son application, pour toutes les choses nécessaires à l'accomplissement de Il mission diplomatique. Les meubles du ministre public, et tout ce qui sert à son entretien et à son usage, participent i l'indépendance du ministre et sont insaisissables. Ce caractère doit leur être maintenu, alors même que le ministre a reçu ses lettres de rappel, et obtenu son audience de congé, jusqu'au moment, en un mot, où il a quitlé le territoire.
247. c) Limites db cbttb immunité. — Ce privilège, malgré Imite l'étendue qu'il faut lui reconnaître en principe, comporte certaines restrictions.
1" Les actions réelles, relatives aux biens immobiliers lue le ministre possède dans le pays où il exerce sa mission,
1 Gai. Pal.. 24-25 janvier 18(11.
; Laurent, Dr. civ. int.. t. 111, p. lo3 el euiv. Cas?., eii. u'Iinin. » juin 1952, Sir., I, p. 467.
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restent soumises à la juridiction territoriale. Il n'en est autrement que pour l'hôtel, où il établit le siège de sa résidence, en supposant qu'il en ait la propriété. Cet hôtel qu'il occupe alors, en tant qu'envoyé diplomatique, ne peut plus être ni saisi ni hypothéqué ;
. 2° Le ministre public ne peut invoquer l'immunité de juridiction, lorsqu'en vertu dés actes qu'il accomplit ou de la situation qu'il accepte, il est censé y avoir renoncé. S'il se livre à des opérations commerciales, accepte la tutelle d'un mineur, souscrit une lettre de change, l'endosse ou l'accepte dans le pays où il est accrédité, il manifeste le désir de se soumettre à la juridiction territoriale. Il en est de même, s'il se porte demandeur devant un tribunal du pays où il réside. Il accepte ainsi toutes les conséquences de la juridiction qu'il a reconnue et ne peut môme pas rejeter l'effet d'une demande reconventionnelle dirigée contre lui, à la suite d'une action qu'il a intentée. Car cette demande n'est qu'un véritable moyen de défense qui se rattache intimement à la poursuite, dont le ministre a pris l'initiative.
3° L'agent diplomatique peut renoncer à l'immunité de la juridiction civile, sauf à demander, s'il y a lieu, l'autorisation au gouvernement duquel il relève. Mais sa renonciation doit être explicite; s'il fait défaut, les tribunaux sont tenus de se déclarer incompétents d'office et en tout état de cause. C'est en ce sens qu'on peut admettre que cette immunité est d'ordre public; elle l'est à l'égard des particuliers, mais elle ne s'impose pas à l'agent diplomatique qui veut y renoncer *. Nous avons vu qu'il ne peut pas, au contraire, renoncer à l'exemption de la juridiction criminelle.
4° De simples mesures conservatoires ne portent pas atteinte à l'immunité de juridiction et peuvent être prises à
i Cass., 19 janv. 1891, Gaz. Pal., 91.1.159; Trib. civ. Seine. 10 févr. 1893, Gaz, Pal., 19 février 1893. En sens contraire : Trib. civ. Seine, 11 févr. 1892, Gaz. Pal., 13 févr. 1892 (affaire Foucault de Mondion contre le général Tcheng-ki-Tong, secrétaire de la légation de Chine). — Institut de dr. intern. (session de Cambridge, 1895), Ann. de VlnstUta, t. XIV, p. 237 et suivantes.
l'enconlre du ministre public. Rien ne s'oppose à une notification de jugement, à un protêt dans te cas de non-paiement d'un mandat; mais ces mesures ne doivent jamais rerétir le caractère de voies d'exécution.
248- C. Franchisa de l'hôtel. — La franchise de l'hôtel est une faveur qui se justifie par des motifs semblables à ceux que nous avons indiqués à propos des immunités précédentes. Je vais en étudier la nature et le fondement, l'étendue et les limites.
249- a) Natuhi st fonbehint. — La souveraineté territoriale ne s'étend pas aux hôtels occupés par les envoyés diplomatiques. Les autorités locales ne peuvent, en principe, y pénétrer sans le consentement du ministre public, pour y exercer des perquisitions, ou autres actes de leur ministère '.
Cette immunité locale complète les immunités personnelles que nous venons de voir. Elle trouve su base dans l'indépendance du ministre public, dont la sécurité serait illusoire, si les agents de la force publique, ou les officiers de justice et d'administration pouvaient pénétrer dans son hôtel, comme dans la maison d'un simple particulier. Son inviolabilité ne serait plus sérieusement garantie; ses papiers et sa correspondance ne seraient plus protèges contre ies indiscrétions ; les droits des gouvernements étrangers se trouveraient ainsi menacés et compromis.
11 faut écarter encore dans ce cas la liction de Vexlerrilorialilé qui aurait pour but de faire considérer toute infraction commise dans l'hôtel, comme ayant été commise en pays étranger. Il faudrait alors une demande d'extradition pour en faire sortir un coupable n'appartenant pas à la suite du ministre, et qui viendrait y chercher un refuge *. L'inviolabilité et l'indépendance des agonis diplomatiques n'exigent pas de telles conséquences, et il faut rejeter le principe duquel on pourrait les faire dépendre.
250. b) Étendus rt limites. — La demeure du ministre public n'est inviolable, qu'a fin d'assurer le respect de son
1 Arrêta de l'Assemblée nationale du 14 d.'o. 178Ï». Moniteur du U dec. 1789.
1 Cas!., cli. crim., 27 octobre 1(*6">. liai!., 1tW, l,?^.
indépendance et le libre exercice de ses fonctions. Mais il ne doit pas, à son tour, violer la souveraineté territoriale de l'État où il se trouve, en y empêchant le cours régulier de la justice. II doit livrer aux autorités judiciaires le coupable qui viendrait se réfugier dans son hôtel, et autoriser même la recherche du malfaiteur. En cas de refus, on a le droit de faire entourer de gardes l'hôtel de la légation, et d'y pénétrer même par la force, s'il y a péril en la demeure et lorsque la présence du coupable dans l'hôtel n'est nullement douteuse. En dehors de ce cas de certitude et d'urgence, la demeure du minisire doit être respectée par les autorités locales, dont le devoir est de s'en référer au chef de l'ambassade et au ministre des affaires étrangères.
L'envoyé ne peut pas davantage donner un asile dans sa voiture à des malfaiteurs poursuivis par la police.
Il résulte des règles, que je viens de poser, que le droit d'asile diplomatique ne saurait être reconnu au moins pour les délits de droit commun. Mais il ne serait pas injuste d'étendre la franchise de l'hôtel aux réfugiés politiques qui , dans un moment d'émeute ou de révolution, viendraient se mettre sous la protection du ministre public.
11 faut encore moins admettre aujourd'hui la franchise du quartier ■, d'après laquelle un ministre étranger, en arborant sur la porte de son hôtel les armes de son souverain, pouvait affranchir de la juridiction locale toutes les maisons situées dans l'arrondissement de son hôtel. On sait avec quel orgueil insolent, Louis XIV, dont les prétentions furent encouragées par les arrêts d'un Parlement trop docile aux volontés d'un despote, imposa le maintien de ce droit exorbitant au Pape Innocent XI, alors que tous les rois catholiques y avaient déjà renoncé, dans l'intérêt souverain de la justice.
251. D. Droit de culte privé ou domestique. — Ce droit résulte encore de l'indépendance du ministre public, et consiste dans la faculté d'exercer librement le culte de sa religion dans son hôtel, pour lui, sa famille, sa suite et ses domestiques. Tous les agents diplomatiques, à quelque classe qu'ils appartiennent, peuvent jouir de ce privilège,
253. F- Juridiction du ministre public sur les personnes de sa suite. — Dans les siècles précédents, certains ministres publics s'étaient arrogé le droit dejuridictioa sur les personnes de leur suite. En 1603, les gens de l'ambassadeur extraordinaire, .envoyé par Henri IV au roi d'Angleterre, pour le féliciter sur son avènement, eurent à Londres une rixe avec des Anglais, et, sans l'intervention
de l'ambassadeur ordinaire, les Français coupables allaient être exécutés en vertu d'une sentence prononcée contre eux par l'envoyé dont ils dépendaient. Au xvne siècle, à Venise, un ambassadeur condamna à mort un homme de sa suite et le Qt pendre dans son hôtel.
Cette juridiction qui n'est d'ailleurs jamais entrée, d'une façon définitive, dans la pratique des Etats, tenait aux pouvoirs de hauts justiciers qu'exerçaient les souverains, et dont les ambassadeurs semblaient avoir la délégation.
Il faut aujourd'hui refuser toute juridiction criminelle ou civile aux ministres publics sur les personnes de leur suite. Ils n'ont qu'un droit de juridiction volontaire ou gracieuse ; ils peuvent légaliser les signatures, tenir des registres pour les actes de Vêtat civil, recevoir les testaments et, en cas de mort, faire apposer les scellés sur les objets qui appartiennent à ces personnes. Quant à l'accomplissement de ces actes, à l'égard des nationaux de l'agent diplomatique, qui ne dépendent pas de son personnel, c'est la loi de chaque Etat qui en détermine les règles et l'étendue. Les mariages, contractés devant eux, ne sont valables que si les deux parties sont sujets de la nalion qu'ils représentent ; cette restriction tenant à la nationalité des deux parties est admise par la jurisprudence française. La plupart des législations étrangères admettent, d'une façon absolue ou, tout au moins, dans une certaine mesure, la compétence des agents diplomatiques pour les mariages contractés entre leurs nationaux et des étrangères *.
2 Art. 48, Code civil. Cass. franc., 10 août 1819. Dalloz, v° Actes de Vêtat civil, n° 355. Paris, 6 avril 1869, StV., 70-715. Trib. Seine, 2 juill. 1872 et 21 juin 1873, J. Clunet, 1874, t. I, p. 70-73. Lehr, Du mode de célébration en France du mariage entre Français et étranger, J. Clunet, 1885, p. 659. Stocquart, Du privilège de l'exterritorialité, spécialement dans ses rapports avec la validité des mariages célébrés à l'ambassade ou au consulat. Rev. de dr. int. Bruxelles, t. XX, p. 260 (Voir dans cet article les lois étrangères étudiées par M. Stocquart).
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