‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 5 sur 119 · DKB FONDAMENTALE ET DÉFINITION · texte numérisé non relu

DKB FONDAMENTALE ET DÉFINITION

1. Existence et sanction du droit international. Divisions. — L'idée première et élémentaire de tout droit découle de la nature même de l'homme, de ses rapports avec ses semblables et avec les choses créées.

* Henry Wheaton, Histoire du progrès du droit des gens en Europe et en Amérique, depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours, 2 vol., 5e édit., 1866. — Laurent, Etudes sur l'histoire de l'humanité, ou histoire du droit des gens et des relations internationales, 18 vol. 1851-1870. — Ch. de Martens, Causes célèbres du droit des gens. — Tissot, Introduction philosophique à V étude du droit international, 1872. — Pierantoni, Storia del diritto internationale nel XIX secolo, 1876. — Putter, Beitrœgc zur Vnlkerrechtsgeschichte (documents pour l'histoire du droit des gens).

— Holtzendorf et Rivier, Introduction au droit des gens, 1889. — Louis Renault, Introduction à Vétude du droit international. — Chauveau, Le droit des gens, Introduction, 1892 — Brusa, Idea fondamentale del diritto, e del diritto internationale in specie, 1872.

— Ernest Nys, Le dr, intern. devant l'histoire, Rev. de dr. bit. Bruxelles, t. XXVI, p. 254 ; les origines du dr. int. 1894. — Leseur, Introduction à un cours de droit int. public, 1894. — Kebedgy, Sanction du dr. int., Rev. de dr. int,, Bruxelles, 1897, t. XXIX, p. 113.

DROIT INTERN. PUBLIC. 1

Libre, intelligent et sociable, l'homme peut choisir et comprendre ce qui est utile ou nécessaire à ses intérêts ou . à son bonheur, et il ne trouve que dans la société le moyen de satisfaire aux exigences de sa vie matérielle comme de sa vie morale, et de donner à toutes ses facultés le développement qu'elles comportent.

Dans ses rapports avec ses semblables, il a des droits à invoquer el des droits à respecter ; car sa liberté est limitée par celle des autres, et il ne peut garantir le respect de la sienne qu'en lui donnant pour base l'idée juste et salutaire de la réciprocité.

Dans ses rapports avec les choses, l'homme voit qu'elles lui sont inférieures ; il ne reconnaît en elles aucun des nobles attributs qui le distinguent, et en se les appropriant, il les marque d'un caractère propre, qui les rend inviolables et sacrées pour les autres hommes.

La loi naturelle et la loi positive s'unissent pour reconnaître et assurer à toute personne la libre possession de ses droits originaires ou acquis. La loi naturelle grave dans la conscience des règles qui sont le type idéal de la justice suprême auquel le législateur doit conformer ses décisions, et tout homme, sa conduite. La loi positive sanctionne, d'une contrainte matérielle, les préceptes qui constituent le droit national public ou privé d'un peuple.

Or, les États obéissent aux mêmes besoins et aux mêmes règles de conduite que les individus qui les composent. L'isolement n'est plus aujourd'hui la condition qu'ils ambitionnent, et les frontières doivent s'abaisser devant le nombre des relations que facilitent de plus en plus les progrès de la science moderne. Ces rapports multiples ont pour base première cette loi naturelle et instinctive antérieure aux Etats, aux Codes, aux tribunaux, et qui ne peut échapper à la conscience des peuples. Les principes protecteurs des droits de la personne et de la propriété ne sont pas seulement la loi de l'individu ou d'une nation, mais deviennent la loi de l'humanité. Et peu à peu, des usages s'établissent, un droit de coutume se forme sous l'empire d'une conviction unanime et d'intérêts communs, se manifeste

par des traités, et prend le caractère d'une loi vivante et positive.

Tel est le fondement du droit international, jus inter gentes, comme l'ont appelé Zouch,d*Aguesseau et Bentham, répudiant l'ancienne expression de droit des gens, dont le terme implique une idée plus vague et moins complète. Ce droit s'est formé bien plus tard et se développe plus lentement que le droit national des Etats, à raison de l'isolement primitif, de la nature des relations, qui sont moins constantes entre des peuples différents qu'entre les membres d'une même nation, et aussi de l'absence d'une autorité souveraine pouvant imposer et sanctionner ses lois.

2. — Ce droit puise donc sa force en lui-même, puisqu'il ne trouve pas de sanction ici-bas dans une autorité supérieure. La violence, au service des ambitions et des haines, a trop souvent encore raison du droit ; mais elle prépare, malgré la gloire stérile qu'elle peut un instant procurer, des châtiments et des revers dont se ressentent les générations futures. Le mot de Schiller est toujours vrai : « L'histoire de l'humanité en est le tribunal. »

Tous les Etats se voient menacés lorsque l'un d'eux est la victime d'une injustice ; l'intérêt commun les rallie pour sauvegarder la cause du droit ou maintenir l'équilibre des États. L'opinion publique, alimentée chaque jour davantage par les mille voix de la presse et de la tribune, se charge également de venger ou de déjouer les tentatives criminelles et prépare des solutions justes et impartiales.

Le droit international peut être violé ou méconnu, sacrifié aux intérêts ou aux passions ; mais il n'en existe pas moins comme le principe des relations entre les peuples, et il trouve sa sanction dans les représailles et les déchéances que subissent tôt ou tard ceux qui méprisent les lois internationales. La guerre sera sans doute son recours suprême, mais si l'arbitrage international pouvait entrer de plus en plus dans les moears des États, les solutions violentes, qui sont loin d'assurer toujours le triomphe du droit, seraient évitées pour le bien général de l'humanité. Et les nations,

en confiant à un tiers la décision du conflit, ne seraient plus désormais juges dans leur propre cause.

Il ne faut donc pas confondre le droit considéré en luimême y reconnu par la conscience, avec la législation positive humainement sanctionnée. Le principe naturel et rationnel ne peut être méconnu ; il crée des rapports, que l'histoire révèle, et qui ne peuvent se soustraire à l'empire du droit.

3. Je puis maintenant, après avoir constaté l'existence et la sanction du droit international, résumer et préciser les idées aperçues jusqu'ici dans les définitions suivantes.

1° Le droit international public est V ensemble des règles émanées de la raison naturelle, consacrées par les coutumes et les traités, et qui fixent les rapports mutuels des États dans un intérêt général et public;

2° Ce droit est naturel ou positif : naturel, si Ton envisage les principes nécessaires et immuables que le sentiment universel indique aux peuples comme aux individus, c'est l'idéal vers lequel on doit tendre, c'est le droit de la nature et des gens dans son acception générale et théorique : positif, s'il est fondé sur les usages reçus entre nations, et constituant ainsi un droit coutumier ou non écrit ou sur les traités, formant dès lors un droit conventionnel ou écrit. Ce droit positif est variable ; il suit dans sa marche progressive, le développement de la vie internationale des Etats ;

3° Il existe dans un intérêt général et public, et il faut se garder de le confondre avec le droit international privé qui comprend l'ensemble des règles relatives aux conflits entre Etats, à l'occasion des intérêts privés. Mais dès que l'État intervient comme puissance publique dans l'intérêt collectif de la société, la présence d'un particulier dans la cause ne peut enlever au droit international public son caractère propre et distinctif. C'est ainsi qu'il doit comprendre les conflits de lois criminelles qui, tout en ayant pour but d'infliger un châtiment au coupable, protègent et garantissent avant tout l'ordre social contre les attentats qui menacent son existence.

NOTIONS GEtfJERALBS ET PRELIMINAIRES 5

4. Les définitions qui précèdent ont déjà fait entrevoiries sources de ce droit ; mais il faut, par un examen plus précis et plus complet, déterminer leur place respective, et leur influence sur la formation et le caractère du droit international.

Le droit des gens naturel trouve sa source dans la raison et la conscience, indiquant les principes de justice qui règlent la conduite des hommes. Mais si cette source première et fondamentale doit inspirer le droit positif, elle n'a pas de râleur pratique immédiate, et Ton ne peut remonter jusqu'à elle qu'à défaut de traités ou d'usages résultant du consentement des États.

Telle est l'unique et vraie source du droit positif international, puisque les États, n'ayant pas de législateur au-dessus d'eux, ne subissent d'autres lois que celles qui émanent de leur volonté expresse ou tacite. L'ordre du développement rationnel se trouve donc interverti, et en fait, sous le rapport obligatoire, les sources du droit positif peuvent se résumer dans les deux grandes classes suivantes :

A. Sources principales et directes, comprenant : 1° Les traités ; 2° Les usages.

B. Sources accessoires et indirectes, comprenant : 1°La

LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE DES Et ATS ; 2° La DOCTRINE DES AUTEURS.

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