‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 6 sur 119 · A. Sources principales et directes : 1 ° Les traités l · texte numérisé non relu

A. Sources principales et directes : 1 ° Les traités l

1 Recueils de traités. — Recueils généraux : Jean du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens (Recueil des traités conclus depuis Ckarlemagne (800), jusqu'en 1731, avec les suppléments de Barbeyrac et Jean Rousset). — Wenck, Le corps du droit des gens le plus moderne (Traités de 1735 a 1772). — Georges- Frédéric de Martens, Recueil des principaux traités d'alliances.

Ce mot désigne, dans un sens large, tout accord entre deux ou plusieurs Etats. J'indiquerai plus loin les différents termes que le langage diplomatique donneaux traités internationaux, les divisions qu'ils comportent, leurs caractères et leurs effets propres. Je me borne à constater ici l'importance de cette source du droit, la première par le lien qu elle impose aux parties contractantes ;

2° Les usagis. — Ils se réfèrent à des faits anciens et souvent répétés, et reposent sur une convention tacite entre les États. Cette coutume internationale constitue la base la plus stable d'un droit qui n'est pas codifié. On peut même dire qu'elle trouve, pour sa formation, des éléments dans toutes les autres sources du droit international. Les mêmes principes souvent appliqués finissent toujours par être reçus comme l'expression de la volonté commune. L'histoire des guerres, des traités de paix et des négociations de toute nature, les papiers d'Etat, la correspondance diplomatique sont autant de documents précieux pour la constatation des usages internationaux.

6. B. Sources accessoires et indirectes : i° La lègislation et la jurisprudence des Etats. — Ni lesjugements d'un tribunal, ni les lois d'un État ne peuvent étendre leur empire au delà du pays où ils sont rendus ou promulgués. Les autres peuples ne les accepteront que s'ils y trouvent des dé~

de paix, etc., depuis 1761. Publication continuée par Ch. de Martens, Murhard, Samwer, Hopf et, depuis 1885, par Stoerk. — Gh. de Marte n s et de Cussy, Recueil manuel et pratique des traités, depuis 1760, continué par Geffcken. — D'Hauterive et de Cussy, Recueil des traités de commerce et de navigation. — Archives diplomatiques (Recueil mensuel de diplomatie et d'histoire de 1861 à 1876, repris en 1883, par Louis Renault). — Staats Archiv. (en Allemagne, depuis 1861). — Tétot, Répertoire des traités de 1648 à 1866, indiquant la place que chacun d'eux occupe dans les diverses collections. ^ — G. deRibier, Répertoire de 1867 à nos jours (faisant suite à celui de Tétot), 1895. — Rkcueils spéciaux. France : De Clercq. Rouard de Gard, Les traités entre la France et le Maroc, étude historique et juridique, 1899. — Autres pays : Amérique latine, Calvo ; Angleterre, Hertslet ; Autriche, Neumann, Angeberg ; Belgique, Garcia de la Véga ; Espagne, Del Gantillo ; Etats- Unis, Elliot, Bancroft-Davis ; Italie, Luigi Palma ; Prusse, Rohrs- «cheid ; Russie, Fr. de Martens ; Turquie, de Testa.

cisions équitables, basées sur les principes du droit des gens, et dignes d'être adoptées par l'usage commun des nations !. Un Etat peut, par exemple, donner des instructions sur la conduite de ses armées en temps de guerre, fixer la représentation du pays à l'étranger, l'autorité chargée de déclarer la guerre, de faire la paix ; il peut rendre des ordonnances sur les prises maritimes, et ses tribunaux seront appelés à juger les différends qu'elles peuvent soulever.

Les tribunaux mixtes, composés d'arbitres choisis par deux Etats, exercent, sur la formation du droit international, une influence plus décisive que les tribunaux locaux, inspirés souvent par des sentiments peu juridiques et portés à favoriser la nation à laquelle ils appartiennent. On peut remarquer d'ailleurs que ces Commissions arbitrales empruntent au traité même qui les investit du droit de juger \me force toute spéciale, et que leurs décisions s'imposent aux Puissances qui se sont engagées à s'y soumettre ;

2° La. doctrine des auteurs. — L'autorité des publicîstes ne peut exercer par elle-même une influence décisive, malgré le prestige du nom ou l'unanimité des décisions. Elle ne peut avoir qu'une portée morale, et les écrits des auteurs sont, à ce titre, comme la législation et la jurisprudence des Etats, une source du droit international théorique. Les écrivains ne sont jamais, comme on Ta fort bien dit% c que les témoins des sentiments et des usages des nations civilisées 2. » Mais il n'en est pas moins vrai que la science du droit ne puisse largement profiter des travaux des jurisconsultes, soit que les pouvoirs publics les appellent à donner des consultations sur des points douteux 3, soit qu'ils indiquent dans leurs ouvrages le résultat des progrès réalisés dans les idées et dans les mœurs, en les faisant ainsi passer dans la pratique des peuples. Leurs écrits

1 La déclaration de Paris, du 16 avril 1856, a été la conséquence des ordonnances rendues par la France et l'Angleterre, au début de la guerre de Oinaée.

2 Wheaton, Elém. dedr. intern , t. 1, p. 25.

a C'est le rôle que remplissent les conseillers de la couronne en Angleterre, le comité du contentieux près du ministère des ail a ires «trangêres, en France et en Italie.

it le Code de droit international, dont nous ne pas de longtemps encore espérer voir la réali-

vemeut scientifique s'est développé rapidement lernières années et, sous son influence, des sociédent, des Congrès se réunissent, des revues et des sont créés dans le but de propager les principes international, de favoriser leurs progrès, et de r au triomphe des idées de paix et de justice qui résider aux rapports des nations.

i ces moyens, mis au service de la pensée humaine, lissamment à étendre le domaine de ce droit, 'ailleurs universel, en tant qu'on l'envisage sous re de droit des gens naturel, conforme aux prinustice et d'humanité. Les nations civilisées l'ont înt oublié dans leurs rapports avec les tribus sau- 3s peuples barbares.

fait, le droit international, considéré surtout sous t de droit positif et pratique, a été, pendant longnité aux Etats chrétiens unis par la communauté et des mœurs. Depuis la paix de Westphalie (24 ii8), les États protestants sont, sur ce point, assi-

Puissances catholiques. La sainle Alliance, forseptembre 1815, exprime encore l'idée qu'un lien 'existe qu'entre les nations chrétiennes, striction explique le titre de droit public européen, uteurs donnent parfois encore à leurs ouvrages. a jamais répondu d'ailleurs à une idée entièreite, et ne peut servir qu'à indiquer le lieu de nais- Iroit international public. Trop large dans un sens,

puisque la Turquie se trouvait eu dehors de ce droil, ilétait Irop restreint d'autre part, puisque les Etats d'Amérique, depuis longtemps déjà, participent au droit de l'Europe. Jusqu'au traité de Kutchuck-Kainardji (21 juillet 1774), la Porte ne concluait pas des traités de paix, mais seulement des trêves. 11 y eut toutefois de nombreuses conventions entre les Puissances chrétiennes et la Turquie ; mais c'est seulement le 30 mars 1856 que, par Tarlicle 7 du traité de Paris, la Sublime Porte a été admise, d'une façon générale, à profiter des c avantages du droil public et du concert européen. > Ce même traité garantit l'indépendance et l'intégrité de son territoire.

Ce nom de droit public européen n'est plus désormais trop large ; mais il devient chaque jour trop restreint, par suite des développements donnés aux rapports internationaux. Les traités conclus par les États de l'Europe avec la Perse, la Chine, le Japon, Siam, Zanzibar, montrent les progrès remarquables de la civilisation occidentale en Orient. L'acte général du 26 février 1885, signé à Berlin par les grandes Puissances, à la suite de la conférence du Congo, vient d'appliquer aux peuples de l'Afrique centrale les principes du droit international moderne. Sans doute, le but premier de la conférence est de faciliter à toutes les nations l'abord de l'intérieur de l'Afrique ; mais en s'engageant à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs, en appliquant aux peuples africains les principes de justice et de respect pour tous les droits de la personne, l'assemblée de Berlin montre qu'elle n'entend pas les exclure de la communauté du droit des gens.

.L'Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 montre également les États contractants animés des la ferme volonté d'assurer au continent Africain les bienfaits de la paix et de la civilisation.

8. Malgré cette tendance à se généraliser, un droit international commun, tacite et permanent, n'existera jamais qu'entre nations, dont le niveau moral et la culture intellectuelle sont identiques. Avec des peuples encore sauvages

ou à demi civilisés, on ne peut établir que des rapports basés sur une réciprocité conventionnelle.

J'ajoute qu'il y aura toujours, dans le droit international, des règles particulières, admises entre Etats dont les institutions se ressemblent, ou commandées par de simples considérations personnelles formant la courtoisie des Etats, comitas gentium, et qui ne peuvent créer aucun droit pour les autres nations.

9. La politique extérieure ou diplomatie, qui consiste dans l'art de diriger les affaires étrangères d'un Etat, doit prévoir et connaître ce qui est nécessaire au bien et à la dignité d'un peuple. Le droit international, sans se confondre avec elle, lui prête son appui en l'éclairant de la lumière de ses principes. Une politique honnête et morale ne doit pas s'en écarter ; mais elle peut, en retour, contribuer à faire pénétrer dans le domaine du droit des règles utiles à la grandeur et au développement des Etats. Toutes les branches des sciences politiques se prêtent d'ailleurs un mutuel secours, puisqu'elles contiennent l'ensemble des principes nécessaires à la conduite des affaires publiques entre Etats. Cette vérité apparaîtra mieux encore dans une esquisse rapide des origines et des progrès successifs du droit international public.

Mais je dois, avant d'aborder ce sujet, constater que le droit international, malgré l'étendue de son domaine, ne doit jamais s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats. La théorie de l'intervention nous permettra de préciser cette règle dans ses caractères et ses effets, avec les développements qu'elle comporte.

NOTIONS GÉNÉRALES ET PRÉLiy IN AIRES il

ORIGIXtt KT FHOORES SUCCESSIFS DO DROIT INTERNATIONAL

PUBLIC

10. Deux conditions sont essentielles à la formation et au développement du droit international public : !• le rapprochement des Etats ; 2° leur indépendance.

A l'origine, la guerre est le seul moyen qui puisse établir des relations entre les peuples. Plus tard, le commerce pr**nd naissance et se développe, sous l'influence de circonstances multiples. Les Césars qni se disaient maîtres du monde, proclament déjà que la loi Rhodienne, première source des lois maritimes, est la souveraine des mers '. Mais le trafic des temps primitifs n'est rien en comparaison du commerce des temps modernes, agrandi par les découvertes géographiques, et facilité par les inventions admirables de la science.

L'indépendance des Etats suppose une égalité de droits respectifs, avec une autonomie distincte, excluant toute idée de domination universelle.

Nous allons voir rapidement, en suivant le cours des siècles, la naissance et le développement du droit international publie.

Quatre grandes époques peuvent en marquer les étapes principales : l'antiquité, le moyen âge, les temps modernes, les temps contemporains.

11. 1. I/antiquité. — Le principe, qui préside aux rapports des peuples anciens, repose sur la division de L'humanité en races dominantes, et en races esclaves. C'est la négation de l'unité humaine. « La guerre éternelle aux Bar-

1 Ego ouidem sum mundi dominus, Ux autem maris, h. 9, Dig , XIY. 2-

-essaie de devenir plus puissant que les Romains, ou fai -sans murmurer ce qu'ils le commandent !. i> Le pillage à monde, à la fin de la République, aboutit à l'unité de l'empire, unité grandiose et providentielle qui va permettre au christianisme de se répandre au milieu des peuples rassem blés sous une même domination.

Les peuples de l'antiquité ne sortent donc de leur isolement que pour devenir les sujets d'un empire universel ; dans de telles conditions, il n'y a pas de droit international.

13. II. Le moyen âge. — Avec le christianisme, un principe nouveau qui va servir de base à un droit international réel, apparaît et se développe : c'est Yunitè delà nature humaine. Le régime féodal, qui succède à l'invasion des Barbares et au morcellement de l'empire romain, nous présente la variété la plus étrange, avec ses lois et ses coutumes diverses et sa multitude de petits États 2. Les étrangers ne sont guère protégés ; les droits d'aubaine et de naufrage en sont la preuve. La féodalité a une tendance à l'exclusion et à l'individualisme. Mais il existe un lien puissant entre les membres de ces différents peuples : c'est la religion, c'est le culte d'un seul Dieu substitué aux di- Ti'nités innombrables du paganisme.

Il y a, malgré les divisions politiques et sociales de l'époque, malgré des guerres sans cesse renouvelées, le germe de relations plus justes et plus équitables dans le dogme de la fraternité chrétienne. L'étranger méprisé par l'antiquité n'est plus entièrement exclu de la communauté du droit, et le lien religieux permet d'établir, entre les peuples, des rapports qui sont basés déjà sur des usages que l'on pourra

bientôt appeler « les lois coutumières de VEurope chrétienne 3. »

Une foule de causes vont tendre, d ailleurs, au rappro-

* Plutarque, Mar.t ch. 31.

2 C'est ce défaut apparent d'unité qui a fait qualifier l'époque du moyen âge d'anarchie féodale. Condoccet, Tableau des progrès de l'esprit humain, p. 152.

3 Suarez, de Legibus ac Deo législature.

chement social. Les croisades contribuent à mettre en relation les Etais chrétiens, et vont préparer l'extension de la société internationale, en ouvrant aux nations occidentales les contrées d'Orient que l'islamisme leur avait fermées. Le commerce maritime se développe ; la lettre de change et l'institution consulaire prennent naissance, et l'on peut dire que le droit commercial trouve, à cette époque, ses premiers fondements. Les lois de la chevalerie font passer dans les mœurs des règles qui étèvent le sentiment de l'honneur et du devoir. Le droit romain, qui, parmi les gloires de l'ancienne Rome, survit seul à la ruine de l'empire, continue, pendant le moyen âge, à former une partie intégrante de la législation européenne. Et, lorsqu'il y eut avec l'école de Bologne une renaissance de la science juridique, il forme la loi internationale du monde civilisé. Le droit canonique vient, à son tour, apporter l'influence de son autorité pour réprimer les désordres de la société pendant le moyen âge. L'Eglise catholique se constitue le défenseur du droit contre l'oppression féodale, et use de son pouvoir spirituel pour adoucir les mœurs, et empêcher les cruautés qui déshonoraient la société de l'époque. Elle fait ses efforts pour faire prévaloir la trêve de Dieu, la suppression de la piraterie ; et, dans bien des cas, les Papes préviennent les conflits en offrant aux souverains leur médiation. Les conciles généraux étaient souvent alors de véritables Congrès européens où se tranchaient les différends des États chrétiens.

Telles sont les causes qui amènent le rapprochement des peuples au moyen âge, et forment les premiers principes d'un droit commun que l'on peut considérer comme l'origine lointaine de notre droit international moderne.

14. III. Les temps modernes. — Le principe de l'unité humaine, posé par le christianisme, ne disparaît pas ; mais une idée nouvelle se fait jour et devient la base des rapports internationaux. Les Etats rejettent la suprématie politique de l'Eglise, et placent leur indépendance sous la garantie collective des autres Etats. C'est le principe de ? équilibre européen, dont la portée fut immense, mais qui donna lieu à de grands et nombreux abus.

poque de la Renaissance sert de transition entre âge et les temps modernes. Les chefs-d'œuvre de >, dans toutes les branches de l'activité humaine, rt, littérature, séduisent alors les esprits. La delà l'imprimerie, l'invention de la poudre et la ation des armées, l'abolition des guerres privées, :s découvertes des pays lointains, les progrès du i, la protection accordée aux ambassades périmant présage une vie nouvelle pour les nations appe- Itiplier ainsi leurs rapports. Le droit romain, dont ssance se propage de plus en plus, aide puissammstituer le pouvoir central de l'Etat, L'œuvre du e est donc brisée ; les petites souveraiuelés féodales ent dans l'unité de la monarchie, le pouvoir polibsolu des Papes parait inconciliable avec l'indédes nations, et le saint empire, romain, que la ombaltit et soutint tour à tour, perd bientôt sa et n'est plus qu'un vain symbole de l'unité ance moment que l'art politique, égoïste et sans ;ur le choix des moyens, et dont le Prince de Mail la triste expression, apparat! et trouve, en se nt, un accès facile dans les conseils des souve- 9-1527).

cipe de l'équilibre européen fut une réaction contolitique hypocrite et envahissante. 11 suscite la js conflits politiques du xvi8 siècle, et sert à pré- . réprimer les tentatives de monarchie universelle. e Weslphalie en 1648, d'Utrecht en 1713, et celle suivie du Congrès de Vienne, en 1815, sont les k faits historiques qui en manifestent l'appliea-

Congrès de Westphalie, 24 octobre 1648, pro-

, La diplomatie au temps de Machiavel traité d' Utrecht. — Mignet, Histoire des i succession d'Espagne. — Legrella, La

clame les règles du nouveau droit public européen : la liberté religieuse, en admettant aux mêmes droits dans la société des peuples, les confessions catholique, luthérienne et calviniste ; la liberté politique, en consacrant, avec l'abaissement de la maison d'Autriche, l'indépendance et l'égalité des Etats.

La France doit subir à son tour les traités aVUtrecht et de Rastadt (1 1 avril 1713, 6 février 1715), qui terminent la saDglanle guerre de la succession d'Espagne, et arrêtent les projets ambitieux de Louis XIV. Le mot A9 équilibre apparaît pour la première fois dans ces traités : ad forma n- 'amstàbiliendamque pacem ac tranquilitatem christiani rrbisjuslo pote?itiœ equilibrio.

Pendant que la politique des souverains multiplie les .lierres pour assurer l'équilibre des forces, la science du droit des gens, qui avait eu déjà ses représentants en Espace et en Italie, entre dans une phase brillante et acquiert une influence légitime avec Grotius, qui donne aux doctrines de ses précurseurs la force et l'unité, en les appuyant >ur les maximes du christianisme et les leçons de l'histoire. Son œuvre fut à cette époque continuée par un grand nombre de publicistes, parmi lesquels je ne veux citer que Puffendorf, Wolf et Vattel.

Mais les principes de justice, qui doivent être la base du droit international, ne purent empêcher, ni les guerres ma. ritimes, suscitées par le désir d'accaparer le monopole commercial, ni les guerres continentales, dont le prétexte est le maintien de l'équilibre, mais qui ne servent qu'à satisfaire les convoitises et l'ambition des monarques. Ce fut sous cette influence que se fit le partage de la Pologne, commencé en 1772 (traité du 15 juillet), et qui restera dans l'histoire, pour rappeler l'un des attentats les plus odieux commis contre le droit des gens.

17. Le xviuc siècle s'éteint au milieu des réformes de la Révolution française qui, en proclamant, sur la ruine des anciens privièges, l'égalité civile, donne au peuple le principe même de son unité sociale. Elle abolit en même temps les dispositions vexatoires que les lois de l'ancien régime

contenaient à Pégard des étrangers. L'Assemblée nationale voulut confier à l'un de ses membres le soin de rédiger une déclaration du droit des gens. Un projet en vingt et un articles fut plus tard présenté à la Convention qui refusa de PadmeMre. Les guerres de la Révolution et de l'Empire, avec les bouleversements qu'elles apportaient dans les Etats ■de l'Europe, n'étaient pas d'ailleurs de nature à faire prévaloir des principes nouveaux de conciliation. Et lorsque la coalition européenne eut triomphé du génie de Napoléon, ce fut encore le principe de l'équilibre qui devint la règle dominante dans les contrats formés par les Puissances.

18. Le traité de Paris, du 30 mars 1S14, servit de base aux mesures définitives adoptées par le Congrès de Vienne, les 19 mars. Il juin 1815, et que confirma le second traité de Paris, du 20 novembre 1815. Après avoir déterminé les possessions territoriales des Etats et institué la Confédération germanique, le Congrès résolut plusieurs questions importantes de droit international, telles que : l'abolition de la traite des noirs, la libre navigation des fleuves traversant plusieurs pays, la fixation du rang des agents diplomatiques *. Quelque temps après, les souverains de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie voulurent, pour assurer la force et la stabilité de leurs conventions, les placer sous la garantie des principes de justice, de charité et de paix enseignés par la religion chrétienne.

Ce fut l'origine du traité de la sainte Alliance, signé à Paris, le 26 septembre 1815, et qui revêtit sa portée pratique, le 20 novembre de la même année, lorsque les grandes Puissances conclurent une nouvelle alliance, qualifiée de perpétuelle, et constituèrent un aréopage politique qui, sous le nom de Pentarchie, s'arrogea le droit d'intervenir dans les affaires intérieures de chaque État. Ce principe fut accepté, trois ans plus tard, par la France que le Congrès -d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818 venait de faire ren-

1 Capefigue, Le congrès de Vienne. — Angeberg, Le congrès de Vienne et les traités de 1815. — A. Sorel, Le traité de Paris du %Q novembre 1815.

lier dans le concert européen. Le but des contractants était Je prévenir les troubles et de garantir le maintien des gouvernemeats monarchiques. La politique d'intervention devint un principe de droit consacré nar les traités de Tronpau (1820) etdeLeybach(182t) ; mais l'alliance perpétuelle ne fut pas de longue durée. Déjà l'Angleterre, au Congrès de Vérone, en 1822, protesta contre une immixtion qui viole la souveraineté et l'indépendance des Etats. Les nations ne voulurent pas accepter celle intervention dictatoriale des Puissances, et les révolutions de 1830 et de 1848 montrèrent combien les garanties de l'alliance perpétuelle étaient vaines et inefficaces f.

19. IV. Les temps contemporains \ — Sans détruire les anciennes règles basées sur l'utilité commune, le temps apporte des idées nouvelles» parfois vagues et indécises, ne s'appuyant ni sur un critérium certain, ni sur un droit défini, mais que l'intérêt et la passion font entrer peu ii peu dans le domaine des faits.

Le principe des nationalités nous présente ce caractère. Né dans ce siècle en Allemagne à la suite des conquêtes de Napoléon, il a séduit bien des intelligences, suscité bien des enthousiasmes ; mais son application qui fut, dans certains ds, juste et légitime, n'a fait que donner souvent un prétexte aux spoliations et aux abus de la force.

La Grèce fut la première à lutter avec héroïsme pour ^affranchir de la domination ottomane. Les grandes Puissances contraignirent le Sultan à signer, en 1829, le traité lÀndrinople qui reconnut les droits nationaux de la Grèce, t lui permit de se constituer en État indépendant.

Dix ans plus tard, le traité de Londres reconnut le nou-

! Chateaubriand, le congrès de Vérone. — Wheaton, Hist.t t. II,

- Angebert, Le traité de Paris du 30 mars 1856 et les conférences

« Londres de 1871. — Arthur Desjardin, Le congrès de Paris de

' »'j et la jurisprudence internationale, 1884. — Debidour, His~

' " diplomatique de VEurope (1814 -1878) — Rothan, Souvenirs

'Idiomatiques. — Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-

"mande, — Hippeau, Histoire diplomatique de la troisième rè-

i'ùlique.

veau royaume de Belgique, séparé définitivement d'avec la Hollande, et dont la neutralité perpétuelle était garantie '.

H y avait, dans ces deux cas, pour justifier les revendications nationales, une différence profonde de religion, de coutumes et de mœurs, entre des provinces soumises à une même Puissance, et une volonté commune mise à l'épreuve par une résistance énergique.

20. L'un des traités les plus importants de notre époque contemporaine, au point de vue des progrés du droit international, est le traité qui fut si g né à Paris le 30marsl8b6, à la suite de la guerre de Crimée. Il proclame quelques règles fondamentales de droit international maritime, déerète l'abolition de la course, la liberté de la navigation du Danube, et celle du commerce de la mer Noire, et, dans ee but, impose à la Russie de ne plus y entretenir de flottes de guerre. Cette dernière disposition fut modifiée par la convention signée le 13 mars 1871, à la suite de la conférence de Londres. Le traité de Paris rejette en outre l'intervention d'un Elat dans les affaires intérieures des autres Puissances, et conseille en cas de dissentiment de recourir à la médiation pacifique, avant d'en appeler à la force des armes.

Le Congrès de Paris garantissait encore l'intégrité du territoire ottoman ; mais, en 1878, après la guerre entre la Russie et la Turquie, le Congrès de Berlin (13 juillet), en revisant le traité de paix de San-Stefano du 3 mars de la même année, apportait des modifications profondes à la constitution politique de la presqu'île des Balkans. La Roumanie et la Serbie cessent d'être sous la suzeraineté du sultan; l'indépendance du Monténégro est définitivement reconnue ; la Bulgarie est constituée en principauté indépendante et tributaire, et la Roumélie orientale jouit d'une autonomie administrative, sous l'autorité politique et militaire de la Porte; enfin, les provinces de Bosnie et d'Herzégovine sont occupées et administrées par l'Autricbe. Par

i Le premier traité, signé le 15 novembre 1831, ne fut accepté par le roi de Hollande que le 19 avril 1839. Désormais, « la Bel«i-

Sue forme un État indépendant et perpétuellement neutre, art. 7.» ■e Clercq, t. IV, p. 46 et suiv.

une convention spéciale du 4 juin 1878, Mo de Chypre a été occupée par l'Angleterre.

Le Iraité de Paris ne pouvait pas empêcher ces résultats prévus depuis longtemps, et qui doivent se compléter un jour, sous l'influence de la politique des nationalités. Mais \es idées qu'il a émises sur d'autres points resteront comme

la base d'un progrès réel dans le droit international. La France, qui peut se glorifier de la part qu'elle y a prise, voulut encore ajouter aux principes du droit public moderne la règle d'après laquelle les cessions de territoire ne peuvent avoir lieu sans le consentement des populations. C'était reconnaître les droits de la volonté humaine et refuser aux gouvernements le pouvoir de disposer des peuples par voie d'annexion ou de conquête. Ce principe, dont on comprend l'application en temps de paix, alors qu'il s'agit de confirmer, par un vote, une cession justifiée déjà par une communauté de mœurs et d'intérêts, ne peut avoir, en temps de guerre, la même importance pratique. Le consentement donné sous la pression du vainqueur n'offre aucune garantie de sincérité, et l'on ne demande pas un vole que l'on sait d'avance devoir être défavorable. C'est ainsi que la Prusse s'est bien gardée, malgré le traité qui t'y obligeait, de consulter les populations danoises dont elle venait de conquérir le territoire.

21. L'Allemagne voulut, en eflet, à l'exemple de l'Italie, porter sur le terrain des faits le principe des nationalités, en déclarant, en 1864, la guerre au Danemark, pour lui arracher les duchés de Schleswig-Holstein, où l'élément germanique domine plus ou moins exclusivement. Peu après, la Prusse victorieuse de l'Autriche dans les plaines de Sadowa acquérait par le traité de Prague, du 23 août 1866, un vaste accroissement de territoire, et une influence prépondérante dans l'Europe centrale. Et pendant la guerre franco-allemande, en 1870, la Confédération germanique élait remplacée par l'empire d'Allemagne, sous la direction suprême du roi de Prusse qui, parle traité de Francfort, le 10 mai 1871. s'annexait l'Alsace, et une partie de la Lorraine. L'Allemagne ne s'est agrandie que par la violence ;

et la politique ne s'est servie du principe des nationalités que pour s'en faire une arme contre le droit.

J'apprécierai plus tard ce principe ; je n'ai voulu, dans cette rapide esquisse historique, qu'en donner uniquement les principaux résultats.

22. Or, si l'on s'arrête devant les faits qui se sont accomplis depuis trente ans, on hésite à reconnaître un progrès réel dans le droit international public moderne.

Les massacres dont les champs de bataille de l'Europe et de l'Amérique ont été les témoins, les mesures iniques prises par les généraux prussiens en 1870, les actes de férocité commis pendant la dernière guerre lurco- russe ne diffèrent en rien des horreurs que nous présentaient les guerres des siècles précédents. L'intervention dans les affaires intérieures des petits Etats, les annexions violenles de territoire, sont chaquejour pratiquées. L'ambition des Puissances a renversé l'équilibre politique et bouleversé les idées de l'Europe. Toutes les richesses des nations sont sacrifiées au profit d'armements formidables, et le militarisme tend à abaisser le niveau égalitaire sur tout ce qui constitue la grandeur morale et intellectuelle d'un pays, au risque de faire reculer la civilisation. Le désarmement est à l'ordre du jour dans les sociétés de la paix ou dans les conférences des publicistes. Mais tout le monde comprend qu'il est impossible d'en espérer la réalisation dans l'état actuel de l'Europe.

L'ardeur d'expansion ethnique et économique ne fait qu'augmenter. En vue de nouveaux marchés pour le monopole commercial ou la production industrielle, les Puissances maritimes se disputent les territoires d'Asie et d'Afrique ; c'est le combat pour l'impérialisme et l'hégémonie du monde.

C'est en face de ces tendances et au milieu de ces luttes que l'empereur Nicolas II proposait aux Etats, le 18 mai -1 898, la réunion d'une conférence destinée à rechercher les moyens les plus efficaces d'assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable, et de mettre avant tout un terme au développement progressif des armements. Et le ministre des affaires étrangères de Russie, le comte

MOTIONS GÉNÉRALES ET PRKL1MIN AIRES 2.i

Mouraview, en limitant le domaine de la conférence, par sa circulaire du 30 décembre 1898, mettait toujours, en première ligne, la diminution des armements.

La conférence de la paùc s'est réunie à La Haye, le IS mai 1899. La première commission, qui avait ù s'occuper du but principal, le désarniement, aboutit à un échec et décida € qu'il serait difficile de fixer, même pour une période de cinq ans, le chiffre des effectifs, sans régler en même temps les autres éléments de la défense nationale. » Et ce ut une déclaration toute platonique, qui fut votée sur la proposition de l'un des représentants de la France : c La onférenee considère la limitation des charges militaires, ;ui accablent actuellement le monde, comme grandement h désirer, pour l'accroissement du bien-être moral et matéiel de l'humanité. »

Lorsque Henri IV, Sully et l'abbé de Saint-Pierre, Saint Simon et Kant songeaient à l'organisation de la paix générale, ils n'avaient en vue que l'Europe. L'Empereur de Russie a convoqué tous les Etats du monde ; 26 Puissances étaient représentées et ont signé l'acte final, mais les délégués de 14 peuples seulement ont accepté toutes les déclarations de la conférence.

En scellant le traité de la Double- Alliance, à bord du Pothuau, le 25 août 1897, l'empereur de Russie disait a que 'es deux nations amies et alliées étaient résolues à contribuer par toute leur puissance au maintien de la paix du :nonde dans un esprit de droit et d'équité, » On ne peut {u'applaudir à de tels sentiments, mais d'autres souverains •nt également, dans des circonstances solennelles, parlé de lroit et d'équité, tout en démentant par leurs actes les romesses antérieures. L'agression des Etats-Unis contre !-s colonies espagnoles et celle de l'Angleterre contre la République Sud-Africaine ne sont nullement inspirées par la ustiee et l'on se rappelle, en présence de ces faits, les paroles de Frédéric II : « Le droit des gens n'est qu?un vain ■uitôme que les souverains étalent dans les manifestes, hrs même qu'ils le violent. »

On ne peut oublier également ce passage du discours que

prononçait Washington, le 30 avril 4789, en prenant possession de la présidence dn sénat américain : « Il y a icioc bas un lien indissoluble entre les pures maximes d'une « politique humaine et magnanime et les solides récom- « pense du bien-être et de la prospérité des peuples. »

23. — Si nous portons maintenant nos regards vers les conquêtes paciûques dues à la solidarité des intérêts communs, ; nous aurons un spectacle plus consolant et une confiance plus grande dans les progrès du droit international. Les dernières entraves apportées à la liberté de la navigation sont supprimées, les relations commerciales s'étendent de plus en plus, des traités sont conclus avec les pays de l'extrême Orient, et Ton y institue des légations permanentes. Les conventions internationales relatives aux postes et aux télégraphes, à l'unification du système métrique, à l'union monétaire, au droit de propriété littéraire, artistique et industrielle, à l'extradition, à la police sanitaire, aux trans— ' ports, montrent le mouvement naturel qui s'opère pour resserrer les liens des divers membres de la famille humaine.

La convention de Genève, la déclaration de Saint-Pétersbourg relative aux balles explosibles, les conférences de Bruxelles et de la Haye sur les lois de la guerre prouvent le désir de tempérer des maux que l'on ne peut empêcher.

L'arbitrage international a été appliqué, comme nous le verrons plus loin, dans des circonstances solennelles ; et. pour éviter l'incertitude dans les principes qui fixent les rapports des Etats, on essaie d'arriver à une codification du droit international.

Les Etats de V Amérique centrale sont entrés résolument dans cette voie. Par les traités de Guatemala, 16 février 1887, et de Costa-Rica, 24 novembre 1888, ils ont pris des mesures pour assurer le maintien de la paix et se sont engagés à soumettre à un Tribunal arbitrales difficultés qui pourraient les diviser. Un congrès, réuni à Montevideo, If* 28 août 1888, aboutit à la signature de traités relatifs à l'établissement d'un droit commun sur les principales matières du droit international privé. De plus, par le traité de San-

Salvador du 15 octobre 1889, certains Elats de l'Amérique centrale ont formé entre eux une véritable con fédéra lion 1. J'ajoute que, le 28 avril 1890, dix-sept Républiques du nord, du centre et du sud signèrent, à Washington, un traité d'arbitrage •permanent, résultat d'une conférence antérieure due à l'impulsion des Etals-Unis. Pour marquer l'importance d'un traité, qui plaçait des millions d'hommes dans un état juridique de paix perpétuelle, les plénipotentiaires ne voulurent apporter leur adhésion qu'en le signant avec des plumes d'or.

La Conférence de la Haye, du 18 mai 1899, a décidé l'institution d'une cour pennanente d'arbitrage et a posé les bases d'une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. L'arbitrage ne sera que facultatif, mais l'institution nouvelle n'en constitue pas moins une force morale, dont la puissance pourra se consolider et s'élargir.

La lutte contre l'esclavage remporte chaque jour des triomphes décisifs. Les lois intérieures des pays civilisés punissent ceux qui font le commerce des esclaves, et la plupart des Etats qui reconnaissaient encore l'esclavage l'ont successivement aboli. La conférence de Borlin, en 1885, renouvelle le principe proclamé déjà au Congrès de Vienne, en 1815, et relatif à la suppression de la traite des noirs, en imposant aux Puissances,qui exerceraient des droits de souveraineté dans l'Afrique centrale, le devoir de mettre fin à ce commerce et de punir ceux qui s'en occupent.

Une loi du 16 décembre 1889, sanctionnée par le Sultan, prohibe la traite des noirs, et un décret du bey de Tunis, du mois de mai 1890, rappelle que l'esclavage est aboli dans la Régence.

Enfin, une conférence antiesclavagiste s'est réunie à Bruxelles, le 18 novembre 1889, sur l'initiative du roi des Belges, pour aviser aux moyens de réprimer l'odieux trafic des noirs. L'Acte général, issu de ses délibérations, signé

1 Revue sud-américaine, vol. VIII, p. 422, Paris, 15 déc. 1889. — f iore, Dr. int. codifié, premier Appendice, p. 568.

DROIT INTERN. PUBLIC. 2

par les représentants des Puissances, le 2 juillet 1890, et entré en vigueur le 2 avril 1892, est l'effort le plus sérieux qui aura été accompli pour engager une lutte décisive contre Tinfème commerce, qui, au dire de Livingstone et de Cameron, faisait, il y a quelques années, un demi-million de victimes par an. M. Jules Simon écrivait naguère, dans un article inspiré par la croisade antiesclavagiste de réminent archevêque d'Alger, le cardinal Lavigerie : «c La question est de savoir si nous préférons nos guerres impies à cette guerre bénie de Dieu et des hommes. » La conférence de Bruxelles vient de répondre à cette question, en faisant une œuvre admirable, et en déclarant la guerre sainte au profit de l'émancipation des races africaines.

Nous retrouvons, en terminant cet aperçu historique, le principe de l'unité de la nature humaine comme base des progrès qui doivent s'accomplir dans les relations entre les peuples. Les idées d'équilibre et la théorie des nationalités ont produit souvent des résultats iniques, parce que les intérêts égoïstes de la politique ont fait méconnaître les droits permanents de l'humanité.

Le philosophe de Genève était bien inspiré le jour où il écrivit ces mots : « L'amour du genre humain n'est Autre « chose en nous que l'amour de la justice. »

Je n'ajouterai qu'un mot. Il ne faut pas que l'idée de la patrie soit étouffée sous un cosmopolitisme exagéré, et que les intérêts et la grandeur d'une nation soient sacrifiés aux rêveries des utopistes.

DOCTRINE HT LITTERATURE DU DROIT INTERNATIONAL PtTBLïC

24. — Les progrès du droit international sont dus en grande partie aux auteurs qui, à toute époque, ont su formuler les principes de la science, ou préparer, par la cri-

tique juridique, des solutions que la coutume devait sanctionner.

Xous ne trouvons pas dans l'antiquité de traités complets sur le droit international.

Au moyen âge, les jurisconsultes de l'école de Bologne, qui étaient souvent pris comme arbitres dans les con Hits entre les princes, résolvaient tes questions litigieuses à l'aide des textes du droit romain et du droit canonique. On rencontre à la même époque, dans le magnifique ouvrage dû an génie de saint Thomas d'Aquin, des règles qui sont les vraies bases du droit des gens.

Mais la science du droit international, qui n'avait pas encore eu le temps de s'établir, fut, à l'époque delà Renaissance, entravée par l'art politique dont Machiavel devint, avec son traité du Prince, l'interprète et lereprésentant. Sa doctrine repose entièrement sur l'utilité qui sutGt, endehors de toute idée juste et morale, pour légitimer les actions humaines.

Les théologiens et les jurisconsultes du xvi* siècle, qui fureotles précurseurs de Grotius, opposèrent à ce système de politique égoïste les principes du droit qui doivent présider aux rapports mutuels des Etats. Je puis citer, parmi les théologiens, Suarez, Vittoria, Soto, Ayala; parmi les jurisconsultes, Pierino Bello et Albéric Gentile.

25. Mais tous ces auteurs n'ont traité que des questions particulières, et'il appartenait à Grotius, dont le véritable nom est Hugues de Groot (1583-1645), de présenter, dans son droit de la guerre et de la paix, une doctrine générale, et de donner à la science du droit international son caractère propre et dîstinctif. H a surtout voulu constater les isages admis par le consentement mutuel des peuples, et jui, peu à peu, constituent le droit des gens positif et volontaire. 11 arrive ainsi à ériger en droit les faits généraux 'ju'ils constate, à légitimer, par exemple, l'esclavage qui est encore à cette époque pratiqué chez tous les peuples. Sans méconnaître d'ailleurs la distinction entre le droit naturel et le droit volontaire, il oublie d'en indiquer le rapport nécessaire ; et le fondement indécis de sa doctrine ou-

vre la voie aux écoles diverses qui se forment après lui dans la suite des temps.

L'école idéalistes pour chef Samuel de Puffendorf (1631- 1694) qui considère les principes de justice et de la loi moralecomme le fondement unique des rapports internationaux.

L'école positiviste, qui n'admet que le droit fondé sur les traités et les usages, et ne reconnaît pas le droit naturel comme une source juridique obligatoire par elle-même, a eu parmi ses nombreux adhérents : au xvne siècle, Samuel Rachel, Leibnitz ; au xvme siècle, de Bynkershoêck, de Real, Moser, Georges-Frédéric de Martens et, plus tard, tous ceux qui, au début du xixe siècle, avaient accepté, sous l'influence des idées philosophiques de Kant, de reconnaître la volonté positive comme l'unique source du droit.

Une troisième école mixte arrive à combiner les principes admis par les deux écoles précédentes. Elle place, en première ligne, la loi positive, pour lui donner la force obligatoire, mais ne rejette pas les règles du droit naturel qu'elle admet comme source subsidiaire. Richard Zouch, qui fit prévaloir l'expression de^'ws inter gentes, donna cette double base au droit international ; mais c'est surtout avec Wolf et Vattel que cette école acquit toute son importance.

L'école utilitaire a aussi ses représentants avec Montesquieu et Bentham, qui présentent l'intérêt des États comme principe du droit international. Sans doute la politique doit, pour répondre au véritable but des sociétés humaines, avoir en vue Futilité générale de l'Etat ; mais le droit apprécie l'acte utile, au point de vue de l'honnêteté et de la morale, pour le reconnaître et le sanctionner.

Les publicîstes les plus récents acceptent la loi positive comme source première du droit international, mais se réservent de l'apprécier, au point de vue de la justice absolue, au moyen de la raison naturelle etde la critique scientifique. « En matière de droit des gens, il y a deux questions à poser : la première et la plus importante est de savoir quelle est l'entente actuelle ou la pratique des nations, autrement on a une doctrine flottante et sans autorité ; en second lieu, il faut rechercher par quels motifs rationnels et

moraux celte pratique peut être expliquée ou défendue, autrement on se sépare de la vérité et du droit et ou est réduit à un pur fait * . >

26. Je viens de résumer, dans ce premier aperçu, les doctrines qui ont essayé, à différée tes époques, de donner, à la science du droit international, son caractère distinctif ; mais il importe d'indiquer, dans une Revue bibliographique 2, les ouvrages des auteurs anciens ou modernes que l'on pourra consulter pour compléter lès notions de notre précis élémentaire.

Auteurs des xve, xvie et xvn* siècles 3. — Francisco ViTTORiA (1480-1546) : Prxlectiones theologicœti° De Indis, 2m De jure belli. — Dominique Soto (1494-1560) : De ;wstiiia et jure. — Balthàzar de Ayala (1548-1584) : De jure etofficiis belli. — Francisco Suarez (1548-1617) : De legibus ac Deo législature, — Pierino Bello : De re militari et bello (1558). — Albéric Gentils (1551-1608) : De jure belli (1583) ; De legationibus (1589). — Hugo Gkotius (1583-1545) : Mare liberum, et surtout De jure belli et pacis, ouvrage qui valut à 3on auteur le titre de fondateur de la science du droit international ; M. Pradier-Fodéré en a fait une traduction française en 1867. — Selden (1584- 1654 : Mare clausum, réponse à Grotius ; De jure na Curait et gentium secundum discipliîiam Ebrxorum. — Hobbbs (1588-1679) : Elementa philosophica de cive. —

* Woolsey, Intr. to the study of the int. Lato, § 15.

2 Alphonse Rivier, Note sur la littérature du droit des gens

avant la publication du jus belli ac pacis de Grotius ; Histoire

littéraire des systèmes et des méthodes du droit des gens depuis

Grotius (4e partie de l'introduction du droit des gens de Hoitzen-

dorf) — Omptéda, Litteratur des gesammten, sowohl naturlichen

aïs positive n VÔlherrechts (littérature du droit des gens naturel

ou positii) 1785, ouvrage continué par de Kamptz, 1817. — Stoerk,

Die Htteratur des internationalen Rechts (1884-1894). — Consultez

encore les indications bibliographiques de Galvo et de F. de Mar-

tens dans leurs Traités de dr. intem., de Wheaton dans son Hist.

du dr. des gens, et celles des Revues de droit international public.

;-0n peut citer, comme auteurs du xive siècle, Honoré Bonet

il'Arbre des Batailles) et Christine de Pisan {Livre des faits

J Armes et de Chevalerie).

Zouch (1590-1660) : Juris et judicii fecialis, sive juris inter gentes et quœstionum de eodem explicatio. — Wicquefort (1598-1682) : V Ambassadeur et ses fonctions. — Samubl Rachel (1628-1691) : De jure naturae et gentium. — Samuel de Pupfendorf (1631-1694) : De jure naturx et gentium, ouvrage résumé plus tard dans un autre livre sous le titre : De offîciis hominis et eivis ; Elementa jurisprudentise universalis. — Joacbim Zbntgrof : De origine, veritate et obligatione juris gentium (1678). — Leibmtz (1646-1716) : Codex juris gentium diplomaticus.

Auteurs du xvhi8 siècle. — Chrétien Thomasius (1655- 1728) : Institutionum Jurisprudentias divinse libri III. Fundamenta juris naturœ et gentium ex sensu communi dedueta. — de Bynkershoeck (1673-1743) : De dominio maris ; De foro legatorum ; Quxstiones juris pablici. — Barbbyrac (1674-1744) : Histoire des anciens traités. — Wolff (1679-1754) : Jus natww ; Jus gentium. — Heinbccius (1681-1741) : Elementa juris naturx et gentium; De navibus ob vecturam vetitarummereiumcommissis. — Burlamaqui (1694-1748) : Principe» du droit de la nature ou des gens. — Frédéric Glufby : Vernunft und Vôikerrecht (Droit de la raison et des gens, 1723). — Gaspard de Real (1682-1752) : La science du gouvernement. — Emeric de Vattel (1714-1767) : Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués aux nations et mue souverains. M. Pradier-Fodéré en a donné une édition nouvelle en 1863. — Mosbr (1701-1785) : Principes sur le droit des gens en temps de paix et en temps de guerre. — Marly (abbé de) (1709-1785) : Droit public de VEurope fondé sur les traités. — Marttn Hubner (1724-1796} : Traité de la saisie des bâtiments neutres* — Lamprbdi (1761-1836) r Juris naturx et gentium theoremata, commerce des peuples neutres en temps de guerre. — Neyron : Principes du droit des gens (1783) 'r De vi flederum inter* gentes (1778). — Gunther : Le droit des gens européen en temps de paix (1787). — àzuni (1760-1827) : Système universel des principes du droit maritime de V Europe. —

Robert Plummer Wabo : Histoire du droit des gens en Europe depuis les temps des Grecs et des Romains jusf/u à ïépoqiie de Grotius (1795). — Mackintosch : Discours sur le droit de la nature et des gens (1797). — Gérard de Ratkktal (1736-1812) : Institutions du droit de la nature et des gens. — Georges-Frédéric m Martbns (1756-1821) : Précis du droit des gens moderne de t Europe , publié en français en 1788, en allemand en 1796, annolé par Pinheiro-Ferretra, dont les idées sont complètement différentes de celles de Martens, réédité en 1804 par Ch. Vergé.

AUTEURS DU XIXe SIECLE AYANT TRAITE LE DROIT INTERNA- TIONAL dans son ensemble. — J'indiquerai les principaux ouvrages spéciaux à l'occasion de chaque matière.

Allemands. — Klûbbr : Droit des gens moderne de V Europe (1819), nouvelles éditions françaises annotées par M. Oit, en 1861 et en 1874. — G. Schmalz : Le droit des gens européen (1817). — Frédéric Saalfeld : Manuel du droit des gens positif (1833). — Bulmbrincq : Praxis, théorie und codification des Vôlkerrechts (1874) ; Volkerrechtoder Internationale Recht (1884); Die systematik des Vôlkerrechts. — Hartmann : InstiliUionen der Vôlkerrechts (1878). — De Domin-Petrushbveez : Précis d'un Code de droit international (1861). — De Nkumann : Éléments du droit des gens moderne (1877, 3e édit.), traduction française de Riedmatten (1886). — Hefftbr (1796- 1880) : Le droit international de l'Europe, traduction française de Bergson, 4* édit., avec notes de Geffcken 1883). — Bluntschli (18081881) : Droit des gens moderne des États civilisés, sous forme d'articles de Code suivis de noies ; traduction française de M. Lardy, sous ce titre : Le droit international codifié (4# édit. franc., 1886); Garbts: Institutionen des Vôlkerrechts (1888). — Holtzendorf : Bandbuch des Vôlkerrechts, 4 vol. (1885-1889) ; Eléments de droit international public, trad. franc, de M. Zographos (1891). — Hbilborn : Dos system des Vôlkerrechts (1896).

Américains (Etats-Unis). — Kent : Commentaries on international Law (1826), édition revisée par Abdy, pro-

fesseur à l'Université de Cambridge, en 1868 et en 1878. — Henry Whbaton : Éléments de droit international public, publiés en anglais (1836) et en français (1848), 2 vol. ; nouvelles éditions nombreuses et traductions en chinois, en japonais, etc. — William Beàch Lawrence : Commentaires sur les éléments et sur V histoire des progrès du droit des gens de Wheaton (1868-1873). — Gardner : Institutes of international Law (1860). — Woolsey : Introduction à l'étude du droit international (4e édit., 1875); malgré son titre, c'est un véritable manuel, contenant les principes les plus importants du droit des gens. — Halleck : International Law, or rules regulating the intercourse of states in peace or War (Le droit international ou règles relatives aux rapports des Etals dans la paix et dans la guerre, 1861). — Dudley-Field : Projet d'un Code de droit international, trad. franc, de Alb. Rolin (1881). — Francis Wharton : Digeste du droit international des Etats-Unis ; Exposé général du droit des gens dans ses Commentaries on Law.

Anglais. — Wildman : Institutes of international Law (1849). — Polson : Principles of the Law of nations (1854). — Sir Edward Creasy : First platform of inlern. Law (1876). — Ferouson : Manual ofintern, Law for the use of navies, Colonies and consulates (1884). — Hall : Intern. Law (1890, 3e édit.). — Lorimer : Principes de droit international, trad. franc, de Nys (1884). — Sir Robert Phillimore : Commentaries upon iniern. Law, 4 vol. (1874). — Sir Travers-Twis : Le droit des nations considérées comme communautés politiques indépendantes (2° édit. franc. 1889). — T.-J. Lawrence : The principles of international Law, Londres (1895); Handbook of public int. Law (1898). — Vestlake : Etudes sur les principes du droit international. Traduction en français de M. ErnesiNyss(1895).

Belges. — Arntz : Programme d'un cours de droit des gens, 1882. — Rivibr: Les principes du droit des ge?is(\89()).

Danois. — Bornemann : Forelœsingar over den positiven Volkeret, 1866.

Espagnols, Hispano-américains. — Riquelme : Elementos de derecho international espahol (Buenos Ayres, J849). — Pando : Eletn. de derecho intem. (de Lima, 1852). — Bello : Principios de derecho intem. (18G4).

— Lopez Sanchez : Elem. de dwecho intem. (1808). — Olivart : Manual de derecho intem, publico y privalo (1886) ; Tratado y notas de derecho intem. publico (1887).

— ÀLcoRTa : Tratado de der. intem. (1878). — Calvo : Le droit intem. théorique et pratique, 4e édil. (1888) ; Manuel de droit intem. public et privé (1882) ; Dictionnaire de droit intem. public et privé. — D. Luis Gestoso y Acosta : Curso de derecho international publico (181)4).

Français. — Funck-Brbntano et Sorel : Précis du droit des gens (1877). — Pradier-Fodére : Traité de droit intern. public européen et américain, 8 vol. (1885- 1898). — Alfred Chrétien et Nachbaur : Principes de droit intern. public (1893). — Despaonet : Cours de droit intern. public (1899). — Pibdelièvre : Précis de droit intern. public, 2 vol. (1895). — Bonfils : Afanuel de droit intem. public, édition revue par Fauchille (1898).

Italiens. — Ferrkro Gola : Corso di diritto internazionale pubblico, privato e maritimo, 1866. — Del Bon : Institutioni di diritto pub blico inteim., 1868. — Carxazza Amari : Elementi di diritto pubblico intern., 1867 ; Traité de droit inlwn. publ. en temps de paix, trad. franc, de Montanari-Revest, 2 vol., 1882. — Pierantoni : Trattato di diritto intern., 1881, — Macri : Theorica del diretto intern., 1882. — Contuzzi : Diritto intern. pubblico, 1889. — Casanova : Lezioni di dir. pubbl. intern. 1875. — Mancini : Diritto intern., 1873. — Sandona : Trattato di diritto intern. moderno, 1876. — Pasquale Fiorb : Nouveau droit intern. public, traduct. franc, de Charles Antoine, 1885 ; Le droit international codifié , Iraduct. franc, de Chrétien, 1890.

Grecs. — Saripoulos : Ta t&v e6vu>v èv etp^vTr) xat sv iro)v£|Ji(i> vo/ifia (Droit des gens pendant la paix et pendant la guerre, 2 vol., 1860).

Portugais. — Pinheiro-Fbrrrirà : Cours de droit public interne et externe, 1830. — Paiva : Elementos do doreito das gentes, 1857.

Russes. — Frédéric de Martens : Traité de droit international, traduct.- franc, de Alfred Léo, 1883-1887,

— Bezobrazof : Principes du droit des gens, 1839. Turcs. — Hassan Fehmi-Pacha : Telkhis Houkouk du-

icell (Précis de droit international publié en langue turque). Périodiques. — Revue de droit international et de législation comparée, de Bruxelles, fondée à Gand en 1869. (\J Institut, fondé dans celte même ville en 1873, dans le but de favoriser les progrès de la science, donne dans son Annuaire, avec le compte-rendu de ses travaux, l'exposé des faits les plus importants relatifs à l'histoire du droit public, les textes des traités et une bibliographie du droit international. \J Association de droit international, connue, depuis sa fondation à Bruxelles en 1873, jusqu'en 1895, époque où son titre a été modifié, sous le nom d'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, fait chaque année un rapport donnant un compte-rendu sommaire des discussions qui ont lieu dans les réunions annuelles). — Revue générale de droit international public, publiée à Paris en 1894, par MM. Antoine Piliet et Paul Fauchille. — Revue de droit public et de la science politique, fondée à Paris en 1894 par M. Ferdinand Larnaude, professeur de droit public général à l'Université de Paris. — Journal de droit international privé, fondé à Paris en 1874, sous la direction de M, Clunet. — Bulletin de la Société de législation comparée, et Annuaire de législation étrangère. — Revue d'histoire diplomatique.

— Le Mémorial diplomatique. — Les questions diplomatiques et coloniales. — Zeitschrift fur internationales privât und Strafrecht (Revue de dr. int. pénal et privé, publiée à Erlangen, depuis 1891, par M. Ferdinand Bôhm)

— Zeitschrift fur die gesammten Staatswissenschaften. — Archiv. fur œffentliche Recht. — Zeitschrift fur das privât und œffentliche Recht der Gegenwart. — En Russie, Journal dedr. international, depuis 1897.

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