Traités de paix. — Ils ont pour but de constater
1 On peut voir de nombreuses divisions des traités dans Pradier- Fodéré, Dr. int. publ., t. JI, n°* 898 et suiv.. p. 488.
solennel le me ni la fin d'une guerre et le rétablissement des relations pacifiques entre les Etats belligérants. Nous en parlerons plus loin en étudiant les règles qui concernent la un des hostilités.
30&. 2° Traités d'union politique. — Ce sont les conventions en vertu desquelles deux ou plusieurs Etats s'entendent pour confondre leur souveraineté en une seule, ou pour l'enchaîner par des liens dont le pacte d'union détermine le caractère et l'étendue. En étudiant la nature différente des Etats, nous avons vu les applications de ces traités dans les unions réelle et personnelle et dans les confédérations d'Etats. '
309. 3° Traités d'alliance, d'amitié, db subsides. — Les traités d'alliance unissent les Etats qui s'engagent à mettre en commun leurs forces en vue d'une politique générale, ou d'un résultat déterminé.
\2 Alliance générale arrive à confondre les intérêts de deux Etals, au point de leur imposer toujours une même ligne de conduite et de leur attribuer les mêmes droits et les mêmes devoirs. Elle trouve son exemple le plus frappant dans le pacte de famille conclu, le 15 août 1701, entre la France et l'Espagne : mais son caractère propre l'empêchera toujours d'avoir de fréquentes applications.
II n'en est pas de même de l'alliance offensive et défensive qui oblige les Etals à se soutenir mutuellement dans toutes les entreprises où ils peuvent se trouver engagés, et de l'alliance purement défensive \ dont le but est do résister aux atteintes portées à leurs droits ou à leur indépendance. Ces alliances peuvent être perpétuelles ou lemporaires> mais elles revêtent le plus souvent ce dernier caractère.
Ces traités se comprennent mieux que l'alliance générale et répondent à un but déterminé.
Les Etats peuvent parfois, sans contracter un engagement précis, conclure des traités ^alliance, afin de constater l'entente qui existe entre eux et le désir de suivre, en général, une politique conforme à leurs devoirs et à leurs intérêts communs. Ce fut l'objet du traité d'Aix-la-
Chapelle du 15 novembre 1818, consacrant l'union des souverains qui avaient déjà conclu le traité de la Sainte- Alliance (14-26 septembre 1815).
Les traités de paix contiennent parfois une clause d'alliance et d'amitié qui n'est alors qu'une formule de courtoisie, dont le but est d'attester solennellement la réconciliation des contractants.
On peut voir une alliance indirecte dans les traités de subsides, par lesquels un Etat promet de fournir à un autre Etat des secours en argent afin de l'aider dans une entreprise où il se trouve engagé.
310. 4° Traités de garantie, de protection, de neutralité. — Les traités de garantie peuvent présenter des caractères multiples.
Ils peuvent avoir pour but de garantir les possessions territoriales des Etats et sont, le plus souvent, le complément des traités d'alliance.
La garantie peut encore avoir en vue, comme nous l'avons précédemment démontré, d'assurer l'exécution des traités.
Celle qui se propose de proléger un Etat contre ses révolutions intérieures, de maintenir une forme de gouvernement, consacre l'intervention dans les affaires d'un pays et viole les droits d'indépendance et de souveraineté. C'est, d'ailleurs, comme l'expérience l'a démontré, une garantie impolitique et illusoire. Les souverains, qui se soumettent à ce contrôle étranger pour sauvegarder leur autorité, constatent leur propre impuissance.
Les traités de protection se rattachent à l'idée de la garantie, mais ils la rendent plus profonde et plus efficace ; l'Etat protecteur s'engage à défendre l'Etat protégé en toutes circonstances. C'est une garantie permanente, .résultant du lien même qui rattache un Etat faible à une nation puissante et qui, le plus souvent, lui enlève une partie de sa souveraineté.
Les traités de neutralité permanente ont pour but de placer un Etat dans une situation de paix perpétuelle, sous la garantie collective des Puissances.
Les Etats, qui veulent rester étrangers à une guerre, peuvent aussi, par un accord mutuel, garantir leur neutralité, en s'engageant à ne pas intervenir, sans une entente préalable. S'ils se promettaient un secours réciproque, dans le cas où leur neutralité serait menacée, la garantie serait alors une alliance défensive en vue d'un cas déterminé.
311. 5° Traités de cession de territoires. — Ces traités de cession se comprenaient, lorsque le territoire d'un Etat était considéré comme la propriété du souverain qui pouvait, en vertu de son droit, en disposer librement. Mais le souverain n'est vraiment que le dépositaire de l'autorité dans la nation, et n'a pas le droit de briser l'unité d'un pays dont il a la garde et le commandement.
La nation elle-même ne peut séparer et diviser arbitrairement des provinces que le temps, les mœurs et la tradition ont unies ensemble, et un pouvoir étranger, qui obtient par la violence des cessions de territoires, commet, contre la liberté des nations, un attentat que le droit international moderne doit flétrir et condamner. Je renvoie, pour l'appréciation des traités de cession, en temps de paix, ou après une guerre, à ce que j'ai dit déjà précédemment, surtout à l'occasion de la théorie des nationalités (voir pp. 73, 221).
312. B. Traités généraux de Tordre économique. — 1° Traités de commerce. — Les Etats cherchent par ces traités à concilier leurs droits et intérêts respectifs dans leurs rapports d'échange et de production. Leur objet principal est de fixer des taxes conventionnelles qui doivent être appliquées aux produits étrangers, ou, dans certains cas, leur entrée en franchise, de régler, en un mot, l'exportation, l'importation, et le transit des marchandises.
La clause de la nation la plus favorisée *, que l'on trouve dans la plupart des traités de commerce, assure
1 Lehr, La clause de la nation la plus favorisée et la persistance de ses effets, dans la Ber. de dr. int., Bruxelles, t. XXV, p. 313.
d'avance aux Etals contractants tous les avantages que chacun d'eux peut accorder dans la suite à d'autres Etats.
Ces traités donnent à l'industrie et au commerce une garantie de stabilité, qui permet de ne pas reculer devant les grandes entreprises, et de réaliser chaque jour de nouveaux progrès, sans craindre de se voir entravé tout à coup par des tarifs généraux, qu'une loi peut imposer ou modifier. Ils protègent encore la richesse industrielle et commerciale contre les changements de la politique et contre toutes les vicissitudes qui peuvent compromettre son développement régulier.
Ces traités n'ont cependant pas échappé à la critique de ceux qui regrettent de voir le gouvernement aliéner sa liberté fiscale, et se mettre dans l'impossibilité de demander aux douanes l'équilibre du budget. On trouve que le régime conventionnel ne donne pas toujours heu à une réciprocité sincère et n'a pas de meilleurs défenseurs que les pays dont l'industrie puissante et expansive peut défier toute concurrence.
Une convention, signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, entre la plupart des Etats, a créé une association sous le titre de Union internationale pour la publication des tarifs douaniers. Le but de cette Union est de publier, à frais communs, et de faire connaître, aussi promptement ci aussi exactement que possible, les tarifs douaniers des divers Etats du globe et les modifications que ces tarifs subiront dans la suite. Cette publication doit se faire dans un recueil intitulé : Bulletin international des douanes. Un bureau international \ créé à Bruxelles, et dont le personnel est nommé par les soins du ministre des Affaires étrangères de Belgique, est chargé de la Iraduclion et de la publication de ces tarifs. On adopte, pour la publication du Bulletin, les langues commerciales les plus usitées (allemand, anglais, espagnol, français et italien).
Pour faciliter la tâche du Bureau international, les Etats contractants doivent lui envoyer deux exemplaires ; 1° de leur loi douanière et de leur tarif douanier; 2° des dispositions qui les modifient; 3° des instructions envoyées par
les gouvernements à leurs bureaux <1g doua no ; i° île leurs traités de commerce, conventions internationales et lois intérieures qui ont un rapport dirent avec les tarifs douaniers en vigueur (api. 1, 2, 3, t, 12; art. 1" du règlement d'exécution).
Cette convention offre ce caractère spécial et vraiment remarquable (jue cerlaives colonies ont été représentées, dans les négociations, par des plénipotentiaires, avant un pouvoir propre et un titre égal à celui des représentants de leur métropole et des diverses Puissances. On a vu, eu effet, à côté de la France, de l'Autriche, de l'Angleterre, de l'Italie, signer l'Inde, le Canada, l'Australie, Terre- Neuve, le Cap, la Tasmnnie. Les colonies ont même accepté le principe d'un versement annuel qui les identifie à de véritables Puissances souveraines. On peut se demander si un tel droit, reconnu à des collectivités, qui pouvaient avoir leur Parlement local et une organisation propre, mais qui étaient dépourvues jusqu'ici de rôle international et de représentation diplomatique, n'est pas un indice des futures indépendances coloniales"?
Les Chambres françaises ont ralilié la convention de Bruxelles par la loi du i janvier I8'.)2 '.
313- 2° Traités d'unio* douanjèrk. — Si les traités de commerce concilient l'intérêt respectif des Etals, les traités d'union douanière ont pour effet de le confondre, en supprimant toute ligne de douane entre les Etats qui les concluent. Il y a fusion complète des intérêts commerciaux et maritimes.
On trouve un exemple bien connu de cette assm -talion d'intérêts dans l'union douanière allemande, le Zollverein *. Elle n'a été qu'un acheminement vers l'unité politique et a préparé l'hégémonie et la domination de la
i Jotim. off. de la Rëa. franc., S janvier 1802, p. 10D, 112. Voir à la pape 112 la convention de Bruxelles avoo la décret <|iii la pro- - La part contributive de la France dans les frais ilu
1 Worms, La Zottetrei.
Prusse sur les Etats fédérés. Le Zollverein, qui n'existe plus comme institution séparée, se trouve aujourd'hui soumis à la direction supérieure du gouvernement impérial. Il existe entre la France et Monaco une union douanière, conclue à Paris, le 9 novembre 1865, en vertu de laquelle la ligne frontière est supprimée entre les deux Etals. La France a la direction des intérêts communs, impose son administration, ses lois et règlements, nomme les employés des douanes, qu'elle a sous sa juridiction, et, en échange de l'abandon que le prince de Monaco a fait de ses droits de douane, elle lui donne une indemnité annuelle de vingt mille francs.
TRAirÉS SPÉCIAUX
314. On entend par traités spéciaux ceux qui sont relatifs à un objet déterminé des relations internationales. Leur nombre peut être égal aux rapports multiples que les Etats ont entre eux. Il faut donc se borner à un aperçu des traités spéciaux les plus importants.
315. A. Traités spéciaux se rattachant plus spécialement à l'ordre politique. — 1° Traités de limites
OU DE BARRIÈRES, DE FIXATION DE ZONES D'iNFLUENCE. Les
premiers ont pour but de déterminer ou de rectifier la ligne frontière qui sépare des Etats limitrophes. Les seconds déterminent le pays (Hinlerland) sur lequel les Etats colonisateurs se réservent une sphère d'influence.
316. 2° Traités de servitudes internationales. — Ils servent à constater ou à établir les restrictions apportées à la souveraineté territoriale des Etals et dont nous avons fait précédemment l'étude. Ils les constatent, lorsqu'elles doivent leur origine à d'anciennes coutumes; ils les établissent à la suite d'une guerre ou de remaniements territoriaux.