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Les traités d'établissement déterminent les con

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di lions de résidence des nationaux de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat (Conv. francosuisse, 23 févr. 1882). Certaines conventions sont même relatives à l'application des lois réglant le service militaike entre deux pays (Conv. entre la France et la Belgique du 30 juillet 1891).

318. 4° Traités de conventions consulaires, capitulations et traités de juridiction. — Les conventions consulaires déterminent les pouvoirs, privilèges et immunités des consuls et les obligations auxquelles ils doivent se soumettre dans les Etats contractants.

Les capitulations fixent, dans les pays hors chrétienté, la situation exceptionnelle des sujets relevant des Puissances européennes, les attributions et les prérogatives de leurs consuls.

Les traités de juridictioîi sont destinés à régler les conflits qui peuvent s'élever, au sujet de certaines affaires spéciales, ou concernant des personnes de nationalités différentes. La réforme judiciaire, élaborée en Egypte par la conférence du Caire et qui a conduit à la création des tribunaux mixtes, nous en donne un exemple. Les mesures prises pour établir la police de navigation sur les fleuves communs peuvent aussi donner lieu à des traités de juridiction.

319. 5* Conventions relatives a l'échange des documents officiels, a la publication des traites internationaux. — Cet échange des documents officiels, parlementaires et administratifs, ménage une preuve facile des lois étrangères devant les tribunaux de tous les pays. Il existe une convention de cette nature entre la France et la Belgique, du 3 août 1801 ; elle a été ratifiée le 16 mai 1892, publiée et promulguée en France le 14 mai de la même année.

L'Institut de droit international, qui s'était occupé de cette question dans sa session de Hambourg en 1891, a voté dans celle de Genève, en 1892, Tavant-projet d'une convention d'Union internationale pour la publication des traités. Le Recueil des traités publié, à frais communs, par les soins d'un bureau international établi à

Berne, ferait preuve devant Les tribunaux des Etais signataires. Co projet facilite une publication universelle, prompte et uniforme des traités et conventions; il faut espérer qu'une conférence internationale voudra bientôt se l'approprier et lui donner une sanction diplomatique '•

320. 6° Traités d'extradition 2. — Les Etals, dont les -droits de souveraineté expirent à la frontière, ne peuvent poursuivre un coupable qui se réfugie sur le territoire étranger. Ils ont besoin, pour l'atteindre, de réclamer l'assistance de l'autorité locale, afin d'obtenir V extradition.

Ce mot désigne l'acte par lequel un Etat livre un individu, coupable d'une infraction commise hors de son territoire, à un autre Etat qui le réclame et qui est compétent pour le juger et le punir. Les traités d'extradition déterminent les conditions dans lesquelles cette assistance peut ■être réclamée et obtenue. Je vais, pour en indiquer l'importance et l'utilité, examiner successivement l'origine et le fondement de l'extradition, ses conditions, sa procédure •et ses effets.

321. A. Origine et fondement. — Il ne faut chercher l'origine de l'extradition, ni au milieu de l'état d'isolement hostile du monde ancien, ni dans les institutions du moyen «âge où la livraison d'un coupable à une autorité étrangère «'était qu'un fait accidentel, provoqué par la complaisance •ou la menace. On comprend l'existence, à celte époque, d'un droit d'asile pour les étrangers, alors que la justice locale elle-même était forcée de s'arrêter devant les temples ut les églises qui servaient de lieu de refuge. L'asile ecclésiastique qui, naguère encore, en Espagne, permettait aux

i Rev. de dr. intern., Bruxelles, t. XXIII, p. 525; XXIV, p. 247 à 534. Rev. de dr. inlern., Paris, 1$94, p. 135.

2 Billot, Tr. de l'extradition, 1874. — Fiore, Tr. de dr. pènat intern., et de V extradition (traduit par Antoine, 18S0. — Bernard, Tr. de V extradition (2e éclit. revue par Weiss et Louis Lucas). — Bomboy et Gilbrin, Tr. pratique de V ex tradition. — Ducrocq, Théorie de l'extradition. — Weiss, Etude sur les conditions de l'extradition. — Weiss et Louis Lucas, Extradition appliquée aux délits politiques. — Holtzendorf, Die Auslieferung der Verbrecher und asylrecht (L'extradition des délinquants et le droit d'asile)." — Wallon, Du droit d'asile.

coupables de se soustraire à la peine de inorl, n'a été supprimé qu'en 1877.

Ce n'est qu'à la un du xviu6 siècle que l'extradition devint l'objet des rapports internationaux, en vertu du principe de réciprocité, et sous l'influence de la solidarité morale unissant davantage les nations. Elle n était accordée que pour Les grands crimes, sans en exclure, comme on le fait aujourd'hui, les délits politiques.

Les traités d'extradition se sont multipliés dans le cours de ce siècle, à mesure que les communications devenaient plus rapides, et que la plupart des pays supprimaient la formalité des passeports pour pouvoir franchir leurs frontières.

Les législations de plusieurs Etats venaient, en même temps, s'ajouter aux conventions internationales pour ûxer les principes généraux et la procédure de l'extradition.

La France a conclu, avec les Puissances étrangères, de nombreux traités l sur l'extradition, mais elle n'a pus, sur ce point, de loi générale. Le projet, voté par le Sénat le 5 avril 1879, a été depuis lors abandonné. C'était la première tentative que Ton faisait depuis la résolution prise par l'Assemblée constituante, en 1791, de poser les principes de l'extradition dans une loi. Il semble qu'on obéit à celte idée que l'extradition relève du pouvoir exécutif et rentre dans le domaine des conventions internationales, plutôt que dans celui des législations de chaque pays. On peut encore observer que, depuis la loi constitutionnelle de 1875, les traités d'extradition sont, en fait, soumis à l'approbation des Chambres qui, sous forme de ratification, transforment chaque traité en loi d'extradition. Mais, en droit, le chef de l'Etat peut négocier seul les traités d'extradition qui ne sont pas indiqués dans la Constitution parmi ceux qui doivent être soumis à la sanction des Chambres. La loi de 1875 comprend, sans doute, au nombre de ces derniers, les traités relatifs à l'état des personnes ; mais ce

1 Vincent et Penaud, Dictionnaire de dr. int. privé, v°. Extradition, p. 373.

n'est que par un véritable abus de langage que l'on peut faire rentrer, sous ce titre, des traités politiques, relatifs à des questions de droit public et d'ordre social. Alors même que le gouvernement continuerait à soumettre aux Chambres les traités d'extradition, ces lois spéciales n'ont qu'un effet relatif, et ne remplacent pas une loi générale formulant des principes qui serviraient de base à tous les traités et détermineraient les conditions générales et la procédure de l'extradition .

Les traités d'extradition se rattachant au droit de police intérieure, les Etats mi-souverains pourraient conclure des traités d'extradition. Mais, le plus souvent, la Puissance suzeraine fait élendre au pays vassal ou protégé les traités qu'elle a elle-même passés avec des Puissances tierces, comme la France l'a fait pour ses conventions avec la Belgique, l'Angleterre et la Suisse, qu'elle a fait appliquer à la Tunisie *.

Mais s'il n'existe pas de lois sur cette matière dans tous lés Etats, le fondement sur lequel repose l'extradition n'est aujourd'hui méconnu par aucun d'eux. L'intérêt commun leur impose l'obligation de respecter les droits de la justice universelle, et de veiller à leur propre conservation, en sauvegardant leur intégrité morale contre des malfaiteurs qui viendraient dans un pays pour y chercher l'impunité 2.

L'extradition n'est pas d'ailleurs un droit que peut imposer l'Etat qui la réclame. Car il méconnaîtrait ainsi l'indépendance et la souveraineté de la Puissance étrangère qui ne peut être liée que par une convention formelle.

Le pays refuge, qui ne peut se soustraire aux clauses d'un traité, est libre d'accorder l'extradition en dehdrs des cas prévus textuellement, sans que le coupable ait le droit d'invoquer les termes d'une convention dans laquelle il n'est pas partie contractante. L'Etat refuge ne pourrait être lié que par une loi intérieure limitant les cas où l'exlradi-

* J. Clunet, 1890, p. 779; 1893, p. 1064, 1088; 1894, p. 639. 2 Beccaria, Tr. des délits et des peines, § 25, des asiles. — Louis Renault, Ann. de V Institut de dr. intern., 1881-1882, p. 71.

tion pourrait s'accorder. L'Angleterre et les Etals-Unis n'accordent jamais l'extradition en dehors des clauses d'un Irailé.

Mais s'il faut un traité, pour que les Etats aient un droit positif à l'extradition, rien n'empêche de l'accorder pour des faits antérieurs à la conclusion du traité. Cet effet rétroactif est, dans ce cas, pleinement conforme aux principes du droit. Le traité ne fait que transformer un devoir moral en une obligation formelle, dont il détermine les conditions.

On convient d'ailleurs quelquefois, par une clause expresse, que l'extradition pourra s'appliquer aux faits antérieurs à la conclusion du traité (sic, traité franco-anglais du 14 août 1876, art. 4). Mais il faut au moins que le délit ne soit pas encore prescrit au jour de la demande. La pratique internationale tient compte de la législation du pays requis pour déterminer si le coupable est libéré par la prescription. Cet usage est contraire à une saine doctrine, et il faut admettre que la loi de l'État requérant doit seule être prise en considération, puisque c'est au nom de cette loi que le coupable doit être jugé et puni.

Les traités réservent souvent aux États, par des clauses secrètes , le droit d'accorder l'extradition en dehors des cas prévus textuellement. Cette faculté laisse la voie ouverte à l'arbitraire et devrait être écartée.

Les Etats mi-souverains, qui conservent la police intérieure sur leur territoire, peuvent conclure des traités d'extradition ; mais, en fait, l'État suzerain ou prolecteur dirigera les négociations relatives à l'extradition et ses propres traités s'étendront à l'Etat protégé (sic, pour la Tunisie, journal Clunel, 1890, p. 779 ; 1893, pp. 1004, 1088; 1894, p. 639).

322. B. Conditions nécessaires pour accorder Vextra- (Htion. — Ces conditions peuvent se référer soit aux personnes, soit aux faits.

323. 1. Conditions relatives aux personnes. — En principe, toute personne accusée ou condamnée, qui se réfugie sur le territoire étranger, peut être soumise à l'extradition.

La présence involontaire du fugitif sur un territoire où une forée majeure, un naufrage par exemple, l'aura jeté, n'est pas, d'après les règles de la justice stricte, une raison suffisante pour empêcher l'extradition., Mais un sentiment de :générosité peut inspirer une solution contraire que beaucoup d'auteurs et d'arrêts ont consacrée.

Les principes du droit et la jurisprudence internationale ont fait toutefois admettre deux exceptions : la première est relative aux esclaves fugitifs ; la seconde aux nationaux -des pays refuges.

234. Esclavage. — Cette institution, si contraire à la nature de l'homme, a malheureusement existé depuis les temps les plus reculés, et c'est seulement dans ce siècle que les Etats civilisés ont proclamé son abolition et se sont concertés, à plusieurs reprises, pour hâter sa disparition ■complète.

Or, je suppose qu'un esclave parvienne à s'enfuir dans un autre pays. Que va-t-il arriver dans le cas où l'Etat duquel il dépend le réclame ? Si le pays refuge admet l'esclavage, il le livrera sans aucun doute, alors même que cet esclave n'ait commis aucune infraction et qu'on ne puisse lui reprocher que sa fuite. Mais si l'Etat refuge ne reconnaît pas l'esclavage, il refusera de procéder à son extradition. Celte solution s'impose dans le cas où l'esclave a cherché par la fuite à reconquérir sa liberté. Car l'Etat requis violerait les principes sur lesquels reposent ses institutions, s'il livrait un esclave qui est devenu libre en touchant le sol de son pays.

Mais que faut-il décider s'il a voulu se soustraire ainsi aux conséquences d'un crime ou d'un délit dont il s'est rendu coupable? Il est réclamé non comme esclave, mais comme criminel. Refuser alors l'extradition, ne serait-ce pas accorder à l'esclave, à raison de sa qualité, un privilège et lui assurer l'impunité?

Les faits peuvent tout d'abord se lier intimement à la liberté qu'il a voulu conquérir, lorsque, par exemple, il a tué ou blessé ceux qui veulent le retenir ; mais il faut refuser de le livrer, alors même que les actes ont tous les ca-

raclères d'un crime de droit commun. Les tribunaux de

l'Etat requérant n'offrent pas, dans ce cas, toutes les garanties d'impartialité, et il faudrait, pour accorder l'extradition, être assuré d'avance qu'on traiterait le coupable" comme un homme libre.

L'attention des publiciates avait été, en 18i2, attirée sur cette question 9 à propos de l'affaire du navire américain la Créole, Ce navire avait a son bord, comme passager, un planteur américain qui était accompagné de ses esclaves, au sombre de 435. Pendant la traversée, les esclaves se révoltent, tuent leur maître, mettent le capitaine aux fers, blessent plusieurs officiers de l'équipage, et prennent possession du navire qu'ils conduisent dans le port de Nassau, colonie anglaise. Le consul américain réclama l'arrestation des coupables, et les États-Unis demandèrent leur extradition. Le gouverneur anglais fit mettre e* liberté la plupart des esclaves, retint en prison ceux qui lui étaient signalés comme ayant pris part à la révolte et au crime d'assassinat, et fit demander, à leur égard, des instructions en Angleterre. Le gouvernement britannique se retranchant derrière ce fait, que le traité de 1794, relatif à l'extradition entre l'Amérique et la Grande-Bretagne, avait cessé d'exister, répondit qu'il lui était impossible d'accorder l'extradition *.

235. Nationalité du coupable. — Il faut distinguer (rois hypothèses relativement à la nationalité du coupable. La demande d'extradition peut, en effet, se référer à un coupable, sujet de l'Etat requérant, de l'Etat requis, ou d'une tierce Puissance.

1° Si le coupable es! sujet de l'État requérant sur le territoire duquel a été commise l'infraction, on ne fait en le livrant que le remettre à ses juges naturels et l'extradition trouve, dans ce cas, une application qu'on ne peut contester.

1 Wheaton, Rev. étrang, et fianr. de léffisl., t. IX, p. 345. — Wheaton, Hist.9 t. II, p, 343. — L. Renault, Etude sur Vextr. en Angleterre, p. 5.

2° La question est plus délicate, lorsque celui qui a commis un crime sur le territoire d'un Etat se réfugie dans son propre pays. On se demande alors si l'Etat refuge peut livrer son propre sujet à la justice étrangère? La règle d'après laquelle les nationaux de l'Etat requis ne peuvent être soumis à l'extradition se trouve consacrée dans tous les traités conclus entre les Puissances. Ce principe de droit conventionnel est également formulé dans les législations intérieures de la plupart des Etats '.

Eh France, aucune loi générale n'interdit de livrer le Français à la justice étrangère. Un décret du 23 octobre 1811 organisait, au contraire, la procédure pour la livraison des nationaux coupables d'infractions commises à l'étranger. Cependant l'exposé des motifs de la loi de 1866, relative aux modifications apportées au Code d'instruction criminelle, disait que, depuis la Charte de 1830, l'interdiclion de livrer un Français à la justice étrangère est devenue un principe de notre droit public. L'article 3 du projet voté par le Sénat, en 1879, interdisait l'extradition des nationaux. Mais comme la loi n'a pas reçu sa consécration définitive, on peut dire que ce principe de droit public n'est consacré en France que par la coutume et les traités internationaux.

La loi belge du 15 mars 1874 n'autorise, dans son article premier, que l'extradition des étrangers ; il en est ainsi dans l'article 2 de la loi suisse du 22 janvier 1892 2.

On invoque, pour justifier ce principe, la protection que tout Etat doit à ses sujets, le sentiment de la dignité nationale, la défiance pour les législations étrangères. Mais il est facile de répondre que les juges naturels sont ceux du pays où l'infraction a été commise. La répression s'impose dans l'endroit même où. l'ordre public a été troublé ; c'est

1 Code pénal allemand, du l«r janvier 1871, art. 9; Belgique, loi du 15 mars 1874 ; Gode pénal d'Italie, du 1er janvier 1890, art. 9; Hollande, loi du 6 avril 1875, art. 16, 22. — Salem, Le droit d'extradition en Turquie, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XXIII, p. 354. — Journ. de dr. int. pr.y 1876, p. 425.

2 Berney, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XXIV, p. 212.

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là d'ailleurs que Ton peut le plus facilement réunir les preuves et arriver à la découverte de la vérité. 11 ne faut pas qu'un sentiment exagéré des droits de la souveraineté sur ses nationaux fasse oublier les avantages d'une bonne administration de la justice répressive. Et Ton ne peut sérieusement se fonder sur l'insuffisance des législations étrangères. N'a-t-on pas rendu hommage aux droits et aux institutions des autres Etals, en concluant avec eux des traités d'extradition ; et, en l'absence de conventions, on peut refuser de livrer un sujet de son pays, dans le cas où l'on aurait de justes raisons de se défier de l'organisation de la justice étrangère.

Lorsqu'un coupable n'acquiert la nationalité du pays où il s'est réfugié que depuis l'accomplissement de son crime, il ne peut profiter du privilège accordé aux nationaux du pays. Cette naturalisation intempestive est entachée de fraude; et il faut tenir compte uniquement de la nationalité qu'avait le coupable, au moment où il a commis Tinfraction. La plupart des traités contiennent cette décision qui est la seule conforme à la justice et à la raison *.

3° Il faut enfin supposer que le coupable n'appartient, par sa nationalité, ni à l'Etat requérant sur le territoire duquel il a commis le crime, ni au pays dans lequel il est venu se réfugier.

L'Etat refuge conserve toujours le droit de livrer le coupable à la juridiction du pays où l'infraction s'est effectuée, sauf à prévenir, par pure courtoisie, la Puissance à laquelle l'accusé se rattache par son origine. Mais on ne peut pas soutenir que le consentement de l'Etat d'origine est nécessaire, pour que l'extradition soit accordée par le pays refuge au pays requérant, à moins de conventions formelles en sens contraire. On trouve, en effet, dans quelques traités, des clauses qui réservent ce consentement ou qui,

1 Convention d'extradition entre la France et la Grande-Bretagne, dn 14 août 1876; De Clercq, Rec. des traités.... t. XI, p. 455. — VInstilut de droit international a, dans sa session d'Oxford, émis un vœu conforme au principe énoncé au texte. Annuaire de VInstilut de dr. int., 1881-1882, p. 128.

tout au moins, exigent qu'on avise la Puissance tierce, afin qu'elle indique les motifs qu'elle peut avoir pour s'opposer à l'extradition. L'Institut de droit international (session d'Oxford, 1880), admet que, dans le cas où l'extradition est demandée pour le même fait par plusieurs Etats, on doit préférer celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

S'il s'agit d'infractions différentes et s'il y a plusieurs demandes d'extradition, on tient compte successivement de la compétence territoriale, puis du pays d'origine du coupable. Il faudra se préoccuper de l'ordre des demandes, si les infractions sont d'égale gravité, sinon il faudra préférer le pays où l'infraction la plus grave a été commise.

326. H. Conditions relatives aux faits, — 11 importe, pour les connaître, de distinguer, en l'absence de traités internationaux, suivant la gravité et le caractère des infractions commises.

327. Gravité des faits. — L'extradition ne peut être demandée que si le fait est puni par la législation de l'Etat requérant et de l'Etat requis, sauf dans le cas où, à raison de circonstances particulières au pays de refuge, le délit ne puisse jamais s'y commettre. La Hollande, par exemple, a besoin de protéger ses digues par des lois spéciales; la Suisse ne pourrait pas refuser l'extradition d*un coupable qui aurait enfreint ces lois, sous prétexte qu'elle n'a pas à craindre l'irruption de la mer. 11 n'est pas d'ailleurs nécessaire que, pour un fait reconnu comme illicite par les deux pays, la peine ait un caractère identique.

D'après l'usage générai, on accorde l'extradition pour les crimes et délits d'une certaine gravité, mais non pour les délits spéciaux, et les contraventions de simple police l.

328. Caraetères des faits, — L'ordre moral universel est toujours troublé par les infractions de droit commun ;

1 Conventions du 22 novembre 1834, du 22 septembre 1856, du 29 avril 1869 et du 15 août 1874, entre la France et la Belgique; du 14 août 1876, contre la France et l'Angleterre; De Clercq, t. IV, p. 278; t. X, p. 278. Convention du 12 mal 1870 entre la France et l'Italie ; De Glercq, t. X, p. 358; t. XI, p. 318.

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maïs il n'en est pas de même pour les crimes ou délits dont le caractère est spécial et qui, le plus souvent, sont Fournisaune juridiction exceptionnelle, ou entraînent de6 peines d'une nature particulière. Parmi ces infractions spéciales, les plus importantes se référant aux crimes et délitspolitiques, à l'insoumission et à la désertion des militaires.

329. a) Crimes et délits politiques. — L'extradition n'est jamais admise pour les infractions de cette nature. Si, dans le siècle dernier, les Ëtats livraient des réfugiés politiques, on trouve un principe nouveau consacré dès le début du xix° siècle. Le premier consul écrivait au sénat de Hambourg qui venait de livrer à l' Angleterre trois Irlandais compromis dans l'insurrection de leur pays. « Vous avez violé les lois de l'hospitalité d'une manière qui aurait fait rougir les tribus nomades du désert. »

Mais si le principe est incontesté, il n'est pas toujours d'une application facile. Lorsqu'on reste sous l'empire d'une idée générale en reconnaissant, comme délit politique, tout fait qui porte atteinte à l'organisation des autorités sociales, à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, on peut admettre et appliquer, sans le moindre doute, le principe qui lait rejeter l'extradition. L'ordre public international n'est pas, en effet, troublé ; le délit politique ne viole pas la loi morale et positive de toutes les nations, et se rattache aux institutions de chaque société. Le coupable n'inspire aucune crainte sérieuse à l'Etat sur le territoire duquel il se réfugie.

Mais il arrive rarement que l'Etat seul 6e trouve lésé dans sa souveraineté. L'infraction se complique d'ordinaire et nous apparaît sous différents aspects.

Elle est complexe, lorsqu'un même fait porte à la fois préjudice à l'ordre politique et au droit commun ; l'assassinat d'un souverain, dans un but politique, nous en offre un exemple.

Elle est connexe, lorsqu'au fait délitueux de l'ordre politique vient s'ajouter un second fait constituant un délit de droit commun, comme dans le cas où des insurgés pillent

des boutiques d'armuriers, démolissent ou incendient des maisons.

Dans tous ces cas, doit-on accorder l'extradition du coupable qui se réfugie sur un territoire étranger ? Il faut pour résoudre celte question distinguer deux hypothèses.

1° Si le délit de droit commun, inspiré par la passion politique, a été commis en dehors de toute insurrection et de guerre civile, l'extradition ne peut être refusée. Ce n'est pas le motif qu'il faut considérer, mais l'acte lui-même dans son caractère propre et distinctif. L'attentat contre la vie d'un souverain n'est donc pas un crime politique, mais un crime de droit commun. Le juge peut apprécier le mobile du coupable, pour déterminer la peine, mais non pour dénaturer le caractère de l'acte incriminé. Il n'y a pas d'assassinat, d'incendie ou de vol politique *.

La plupart des lois et des traités sur l'extradition ont, depuis 1856, consacré ce principe. Ils décident que l'attentat contre le chef d'un gouvernement étranger ou contre les membres de sa famille n'est pas considéré comme un délit politique, lorsque cet attentat conslilue le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement. Les Etats qui, comme la Suisse, l'Italie et la Grande-Bretagne, n'ont pas voulu mettre cette clause dans leurs traités, n'en rejettent pas pour cela le principe ; mais ils ont entendu garder leur liberté d'appréciation pour chacun des cas qui leur seront soumis 2.

2° Lorsqu'il s'agit d'infractions commises, au milieu d'une insurrection ou d'une guerre civile, on peut, pour apprécier le caractère de l'acte, admettre la distinction que

1 Louis Renault, Des crimes politiques en matière d'extradition, Journ. dedroit int. pr„ t. VII, p. /5 et suiv. — Weiss et Louis- Lucas, Droit d'extradition appliqué aux délits politiques, 1885. — Lenepveu de Lafont, Crimes et délits politiques.., J. Cl. 1891. — Lucas, de la non- extradition pour délits politiques relatifs. Rev. pratique de dr. int. privé, 1892, II, 69.

2 Pradier-Fodéré, Dr. int. public, t. III, n° 1871. Note échangée à Saint-Pétersbourg entre la Russie et l'Allemagne, relativement à l'extradition pour certains crimesf 23 janvier 1835 ; Journ. de dr. int. pr„ t. II, p. 18.

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l'Institut de droit international a proposée dans sa session d'Oxford (1880).

Si les crimes de droit commun sont la conséquence immédiate et nécessaire de la guerre civile, si par exemple, les émeu tiers blessent ou tuent dans la lutte les soldats de l'armée régulière, l'extradition devra être refusée, car c'est le caractère politique qui prévaut et donne à l'acte sa nature distinclive.

Mais si des attentats contre les personnes ou les propriétés se commettent à la faveur d'une insurrection, en dehors d'un combat, alors que le droit international les réprouverait dans un état de guerre régulier, ils conservent leur caractère de crimes de droit commun et ne doivent pas empêcher l'extradition ,. Les assassins du général Bréa, en 1848, ceux des otages, pendant la Commune, ne devraient pas être considérés comme des criminels de l'ordre politique.

Mais si cette théorie a pour elle les principes de la justice et de la raison, il faut reconnaître que la pratique des Etals lui est contraire. L'extradition n'est pas, en général, accordée lorsqu'un délit de droit commun vient se joindre au délit politique.

Dans sa session de Genève, en 1892, l'Institut de droit international a modifié son ancienne rédaction ; elle voudrait que les faits, commis dans une insurrection ou dans une guerre civile, ne puissent donner lieu à extradition que s'ils constituent par eux-mêmes « des actes de barbarie odieux ou de vandalisme inutile. » L'extradition ne serait, de plus, possible qu'après la fin de la guerre civile.

Une autre disposition, également votée à Genève, ne reconnaît pas comme délits politiques « les faits délictueux qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale et non pas seulement contre tel Etat déterminé. ou contre telle ou telle forme de gouvernement ». Cette disposition a pour but de viser les exploits des anarchistes

1 Annuaire de l'Institut, t. V, 1881-1882, p. 127 à 130.

DROIT 1NTERN. PUBLIC. 22

qui n'ont aucune aspiration politique et qui ne sont dignes de la clémence d'aucun peuple *.

330. b) Délits militaires. — Les lois pénales militaires n'existent que dans l'intérêt exclusif d'une nation pour assurer l'organisation et la discipline de son armée. Un Etat ne livre pas celui qui vient lui demander un refuge, afin d'échapper à la loi de recrutement dans son pays, d'autant plus qu'une raison politique peut parfois influer sur la décision de l'insoumis, lorsqu'il se trouve sous la domination d'un Etat usurpateur. Il nefaut pas davantage autoriser l'extradition des déserteurs. Les Etats admettent presque tous aujourd'hui ce principe pour les soldats de Y armée de tei^e. Mais l'extradition peut être accordée dans leeasoù un délit de droit commun s'ajoute au délit militaire. On convient alors que le coupable ne sera jugé que pour Tinfraction de droit commun devant la juridiction ordinaire.

La plupart des traités d'extradition conclus par la France, au xvin* siècle, s'appliquaient aux déserteurs. Dans notre siècle, nous rencontrons encore quatre conventions négociées par la France et relatives à l'extradition des soldats qui ont déserté 2. Ces traités n'ont jamais été dénoncés. Toutefois, on peut les considérer comme tombés en désuétude, puisque, depuis 1830, on admet comme principe que l'extradition n'a lieu que pour les crimes et délits de droit commun. Le rapport du garde des sceaux, sur le compte général de l'administration de la justice criminelle pour 1864, dit également : « A l'exception des crimes et délits politiques et de la désertion, qui sont soigneusement et formellement exceptés de tous les traités souscrits au nom de la France, les faits graves, réprimés par toutes les législations, donnent lieu désormais à la remise de l'accusé. »

Les matelots déserteurs et tous individus faisant partie des équipages des navires de guerre ou de commerce, sont soumis à l'extradition qui s'obtient, dans ce cas, d'une

* Rev. de dr. int., 1892, Bruxelles, t. XXIV, p. 527.

2 Traités conclus par la France, avec la Sardaigne, le 9 août 1820 ; avec la Bavière, le 10 mars 1827 ; avec les Pays-Bas, le 20 octobre 1821; avec la Prusse, le 25 juillet 1828.

manière expéditîve et sans formai i lés. Le consul du pays auquel appartient le coupable adresse une réquisition aux autorités locales et le matelot est ramené à bord. Cette différence, entre les déserteurs de» armées de terre et ceux de ta marine, s'explique par les besoins impérieux de la navigation et les intérêts du commerce.

Les ordonnances des 29 octobre et 7 novembre 1833 ont traoé aux consuls français les règles à suivre dans le cas de désertion des marins dans les ports étrangers. Les Puissances maritimes ont» en outre, prévu celte question, par une clause formelle insérée dans les conventions consulaires ou dans les traités de commerce et de navigation.

« Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter ou renvoyer, soit à bord, soit dans leurs pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation et qui auraient déserté » (Conv. du 26 juillet 1862 entre la France et l'Italie, art. 14) '.

On voit, par cette disposition, que l'on ne dislingue pas entre les militaires appartenant à Y armée de mer et les matelots faisant partie des navires de guerre ou de commerce 2.

VInstitut de droit international ', dans sa session d'Oxford, a émis le vœu suivant : « L'extradition ne doit pas s'appliquer à la désertion des militaires appartenant à l'armée de terre ou de mer et aux délits purement militaires. L'adoption de cette règle ne fait pas obstacle à la livraison des matelots appartenant à la marine d'Etat ou à la marine marchande. »

331. G. Procédure et effets de l'extradition. — L'Etat requérant procède à la demande d'extradition par la voie diplomatique. En France, le procureur de la République,

1 Dans le même sens, déclaration du 8 novembre 1872 entre la France et l'Italie ; convention de navigation, du 5 février 1873, entre la France et la Belgique, et d'autres traités cités par Billot, Traité de l'extradition, p. 99.

2 Perels, Auslieferung desertirter Schiffsmannschaften (extradition des matelots déserteurs), 1853. — Bulmerincq, l\ev. de dr. int., Bruxelles, t. XV, p. 527.

dès qu'il apprend le lieu de résidence du coupable, adresse un rapport au procureur général qui transmet au garde des sceaux toutes les pièces constituant le dossier de l'affaire. Le ministre des affaires étrangères le transmet ensuite à son représentant dans le pays étranger où s'est réfugié le coupable.

La procédure d'extradition dans le pays de refuge varie suivant les législations ; on peut les ramener aux trois systèmes suivants :

1° Système anglais : Tautorilé judiciaire est chargée d'examiner la demande d'extradition et prend elle-même la décision définitive ;

2° Système français : c'est l'autorité administrative qui prend seule la décision. Autrefois, le gouvernement statuait sans avoir entendu l'étranger et constaté son identité. En 1875, une circulaire de la chancellerie reconnut la nécessité de faire appel au concours de l'autorité judiciaire. L'étranger doit être conduit devant le procureur de la République de l'arrondissement où son arrestation a été opérée. Ce magistrat procède à l'interrogatoire du coupable et dresse un procès-verbal qu'il transmet, avec son avis motivé et les observations du procureur général, au garde des sceaux. C'est après l'examen de ces pièces que le ministre de la justice propose un décret d'extradition à la signature du chef de l'Etal ;

3° Système belge : l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ont toutes les deux une part d'attribution. C'est un système mixte. Le réfugié comparaît, en audience publique et assisté d'un conseil, devant la Chambre des mises en accusation qui, sur les conclusions du procureur général, donne un avis motivé sur la régularité de l'extradition, mais sans prendre de décision. Le gouvernement n'est pas lié par l'avis de la Cour et prononce définitivement sur la demande qui lui a été adressée par la Puissance étrangère.

Le projet de loi voté par le Sénat français en 1879 s'inspirait de ce système intermédiaire.

L'individu extradé ne doit être poursuivi ou puni dans

le pays requérant qu'à raison des chefs d'accusation ou de condamnation pour lesquels on a demandé son extradition. Jl peut arriver, d'ailleurs, que, par suite des débats, la qualification du fait se trouve changée : mais la poursuite conserve le caractère régulier qu'elle avait dès l'origine, puisqu'elle se rattache au fait qui était prévu dans la demande d'extradition.

La jurisprudence admet, en général, que l'extradé n'a pas le droit de demander la nullité de l'extradition, sous prétexte que le chef d'accusation pour lequel il a été livré n'était pas prévu dans le traité, ou que les formes de l'extradition n'ont pas été remplies. On se fonde, pour admettre cette décision, sur le caractère du traité qui est un acte international dans lequel l'extradé n'est pas partie contractante. .

Mais on peut, à bon droit, critiquer cette doctrine, et se rallier au vœu adopté par l'Institut de droit international (session de Paris, mars 1894) : « L'extradé aura le droit de se prévaloir des prescriptions des traités, des lois du pays requérant relatives à l'extradition, de l'acte même d'extradition et, le cas échéant, d'en opposer la violation à titre d'exception. »

Lorsqu'un coupable demande à être livrée l'Etat requérant avant l'accomplissement de toutes les formalités de l'extradition, il peut être poursuivi pour toute espèce d'infractions dont il s'est rendu coupable, en dehors môme de celle qui a motivé, dans l'Etat refuge, son arrestation provisoire. On n'applique pas, dans ce cas, à celui qui se livre volontairement, les effets limités de l'extradition.

332. 7° Conventions relatives a la compétence judiciaire ET A L'EXECUTION DES JUGEMENTS, A L'ASSISTANCE JUDI- CIAIRE, A LA RÉPRESSION ET A LA DÉCOUVERTE DES INFRACTIONS.

— Les premières ont pour but de modifier les règles habituelles de compétence et de rendre obligatoires, dans chaque pays, les jugements rendus par les tribunaux de l'autre pays contractant, de leur faire produire leurs effets naturels tels que l'hypothèque et d'assurer ainsi l'action régulière de la justice civile et commerciale (Convention franco-belge du

8 juillet 1899). Les secondes tendent à garantir aux sujets respectifs des nations signataires Je bénéfice de l'assistance judiciaire, telle qu'elle est organisée dans chaque Etat *.

Les dernières indiquent les moyens à l'aide desquels il sera possible de faire les actes d'instruction assurant le fonctionnement de la justice répressive. Les traités s'occupent, dans ce but, des commissions rogatoires ou requêtes adressées par une juridiction compétente à celle d'un autre Etat. Elles sont, en général, transmises parla voie diplomatique, sauf dans les cas d'urgence où la communication directe se produit alors à la charge d'en informer le minisire de la justice. On ne les admet pas pour les délits politiques; mais c'est un abus de les refuser parce que l'accusé est un national du pays auquel la Requête est adressée (sic, traité franco-bavarois du 20 nov. 18G9), ou parce que le fait n'est pas punissable par les lois du pays requis, comme l'admet l'Angleterre. Les traités prévoient également les règles à suivre pour la remise des documents judiciaires, les assignations aux témoins, l'envoi de détenus. La plupart des traités d'extradition consacrent l'échange de Bulletins internationaux de condamnation renseignant chaque Etat sur la moralité de ses nationaux.

333» B. Traités spéciaux se rattachant plus spécialement à l'ordre économique. — 1° Traités de navigation maritime et fluviale. — Ceux qui ont pour objet la navigation maritime établissent les avantages réservés aux nationaux qui font le commerce de navigation dans les Etats respectifs. Ils indiquent les règles concernant l'admission des navires étrangers, les droits de navigation, l'exercice de la pèche et du cabotage, les caractères par lesquels chacun des contractants établit, à l'égard de l'autre, la nationalité de ses navires; ils Gxent la nature des marchandises qui peuvent élre importées ou exportées.

Les traités de navigation fluviale règlent le péage, le

1 Asser, Uassist. jud. et la conv. du 31 octobre 1892 entre la Belgique et les Pays Bas, Rev. de dr. int.9 Bruxelles, t. XXVI, p: 331. — Rouard de Gard, Etudes de droit int.f V assistance judiciaire et les étrangers en France, p. 151.

LES TRAlTis 391

transit des marchandises, la police de navigation dans les fleuves et rivières qui séparent ou traversent les territoires de plusieurs Etats. Ces traités de navigation sont, le plus souvent, annexés aux traités généraux de commerce.

3S4. 2° Conventions postales, télégraphiques, téléphoniques ET RELATIVES AUX CHEMINS DE FER. Les CO?lVe?ltlOflS

postales ont pour but de concilier les intérêts respectifs des Etats au sujet de la transmission des correspondances nationales et étrangères. Elles fixent les tarifs et arrêtent les mesures nécessaires pour assurer le service des postes '.

Les conventions internationales intervenues, à différentes époques, entre les Etals, sont toutes dominées par le traité conclu à Berne, le 9 octobre 1874, et qui a jeté les bases de Y Union postale universelle, titre adopté par le Congrès de Paris du ltr juin 1878. Un congrès postal s'est encore réuni à Vienne en 1891, et il est à croire que de nouveaux progrès à réaliser susciteront encore des réunions dans l'avenir. Mais le principe d'unité internationale restera comme le fondement de toutes les améliorations. La convention de Vienne, du 4 juillet 1891, concernant le tarif des envois de valeurs, a été promulguée en France le 20 juin

Le Bureau international ou office central, qui fonctionne à Berne, sert de trait d'union entre les Etats pour publier tous les renseignements, donner son avis sur les questions litigieuses et préparer ou instruire les modifications qui peuvent s'imposer.

Les conventions télégraphiques ont pour objet de régler la transmission des dépécbes et les tarifs à percevoir. Les traités spéciaux, conclus dès l'année 18^1 entredivers Etats, sont venus se résoudre dans l'unité juridique qui fut l'œuvre de la conférence internationale, réunie à Paris le 1er mars 1865» et dont les travaux se terminèrent par l'Acte signé le 17 mai de la même année. Les découvertes qui se

1 Rev. de dv. int., Bruxelles, t. XVIII, p. 92 et s, — Louis Renault, La poste et le télégraphe. — Fischer, Post und Télégraphie im \Veltverker. — Jaccottey, Traité de lègisl. st d'exploitation postales. — Meili, Telephonrecht.

rattachent à la télégraphie électrique et les progrès qu'elle comporte doivent amener des revisions successives. Dès 1868, un acte modificatif, signé à Vienne le 21 juillet, créa le Bureau international des administrations télégraphiques, siégeant à Berne et dont le but est le même que celui de l'union postale. Quelques années plus tard, on dut procéder encore à de nouvelles améliorations. Les conventions conclues à Rome, le 14 janvier 1872, à Saint-Pétersbourg, le 22 juillet 1875, à Londres, le 28 juillet 1879, à Berlin, le 17 septembre 1885, à Paris, en 18ff0, à Budapest, le 22 juillet 1896, s'inspirent des progrès de la science et du développement à donner aux communications entre les peuples. Dans le règlement nouveau de la conférence de Berlin, on a réservé même une section au service téléphonique , qui pourra, dans un avenir prochain, prétendre à l'unité juridique internationale. Une convention pour le service téléphonique a été signée, entre la France et la Belgique, le 31 août 1891, entre la France et l'Allemagne, le 28 mars 1900 (décret du 18 mai 1900 approuvant cette convention).

Je ne fais que rappeler ici la convention du 14 mars 1884, relative à la protection des câbles sous-marins, et dont j'ai déjà parlé en traitant de la liberté des mers.

Les conventions relatives aux chemins de fer ont pour but de régler, entre les Etats, rétablissement et le service des voies ferrées qui relient leurs frontières, les conditions du transit des voyageurs et des marchandises à travers leurs pays respectifs, l'organisation des douanes, des gares mixtes, la surveillance à exercer et les travaux à exécuter en commun !. La Suisse émit en 1874 l'idée d'un projet de convention générale internationale destinée à régler les ques-

* Voir dans Pradier-Fodéré, Dr. int. publ., t. IV, n<>* 2212-2217, les différentes conventions conclues entre les Etats, pour Yeœploitation des chemins de fer, le raccordement des lignes, les gares mixtes, la construction de ponts pour relier les voies ferrées. — N. Droz, Vunion int. des chem. de fer, Rev. de dr. int. public, Paris, 1895, p. 669. — Lyon-Caen, J. Clunet, t. XX, p. 465. — Asser-, Le transp. int. des marchandises par chemins de fer. — Eger, La lêgis. int, sur le transport par chemin de fer.

lions relatives aux transports internationaux par voie ferrée. L'institut de droit international, dans sa session tenue à Zurich, en 1877, applaudit à la démarche du gouvernement fédéral, et les années suivantes, des conférences furent tenues à Berne, par les représentants de la plupart des Etats, dans le but d'arriver à une convention définitive.

Le 14 octobre 1890, une convention internationale sur le transport des marchandises par chemin de fer a été conclue à Berne, et une nouvelle union vient ainsi s'ajouter à celle que certains rapports économiques ont déjà fait naître. La loi du 29 déc. 1891 approuve, pour la France, cette convention, dont l'échange des ratifications a eu lieu à Berne, te 30 septembre 1892, et dont la promulgation par décret date du 2o novembre 1892. Une convention additionnelle k celle de 1890 a été signée à Paris, le 16 juin 1898.

335. 3° Conventions des poids kt mesures ; conventions monétaires. — La loi du 19 frimaire an VIII, complétant te système d'unité des poids et mesures, décrété par la Convention nationale, décidait que le mètre et le kilogramme de platine étaient les mesures de longueur et de poids admises désormais dans toute la France. L'adoption du système métrique devait se généraliser.

Une commission internationale du mètre se réunit à Paris, en 1870; mais les événements la forcèrent à s'ajourner à une autre époque. Ce fut en 1872 qu'elle put arrivera prendre des résolutions, dont l'effet aboutit à la convention, conclue à Paris, le 20 mai 1875. Il est établi, d'après les termes de cette convention, un Bureau i?iternational des poids et mesures dont le siège est à Paris, et qui fonctionne sous la direction d'un comité international, et d'une conférence générale des poids et mesures formée de délégués de tous les Etats contractants. Il a pour mission de comparer et de vérifier les nouveaux prototypes du mèlre et du kilogramme, et d'arriver à l'unification internationale du système métrique.

336. Les conventions monétaires ont pour but d'établir entre les Etats une circulation monétaire commune. Mais on est encore loin de voir se réaliser l'unité des monnaies

et, malgré les efforts dirigés vers ce but, V union latine, fondée, le 23 décembre 1865, entre la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, et à laquelle la Grèce s'est plus tard adjointe, s'impose seule à notre attention. Cette union renouvelée pour six ans, le 5 novembre 1878, s'est reconstituée sur de nouvelles bases par la convention du 6 novembre 1885. Son article premier porte que la France, la Grèce, la Suisse et l'Italie sont constituées à l'état d'union pour ce qui regarde le litre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. La Belgique, qu'une difficulté avait empêchée d'adhérer tout d'abord à cette union, l'accepla quelques semaines plus tard, sous certaines réserves. La durée de la convention est fixée à cinq années, avec faculté de renouvellement par tacite reconduction *.

De nouvelles conventions ont été faites entre les mêmes ŒCtats, le 15 novembre 1893 (retrait de la circulation des pièces, d'argent divisionnaires italiennes); le 29 octobre 1897 et le 15 novembre 1898 (protocole additionnel), une loi du mois de décembre 1898 approuve ce protocole (extension de la frappe des monnaies divisionnaires d'argent). Une union monétaire existe également depuis 1873 entre le Danemark, la Suède et la Norvège.

En présence de la baisse continue de l'argent depuis vingt ans, baisse due surtout à la production considérable de ce métal, les Etals-Unis ont provoqué une conférence internationale qui s'est réunie à Bruxelles le 22 novembre 1892. Elle s'est ensuite ajournée au 6 juin 1895 et finalement n'a pas abouti.

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