‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 76 sur 119 · Affaire de VA labama 2. — Cet exemple tire son im · texte numérisé non relu

Affaire de VA labama 2. — Cet exemple tire son im

1 Arbitrages de l'empereur de Russie, en 1818, entre l'Angleterre et les Etats-Unis à l'occasion de territoires occupés; du roi de Prusse, en 1843, entre la France et des armateurs anglais, par suite de la saisie de navires; du roi de Hollande, pour la même cause, en 1852, entre la France et l'Espagne ; de la reine d'Angleterre, en 1844, entre la France et le Mexique, à l'occasion de la capture de vaisseaux mexicains. Autres cas d'arbitrage encore en 1862, 1863, 1864.

2 Rivîer, L'affaire de l'Alabama et le tribunal arbitral de Genève (Bibliothèque universelle et Revue suisse, 1872). — Pradier- Fodéré, La question de l'Alabama et le droit des gens, 1872. — Rolin-Jacquem>ns, Rev. de dr. int., Bruxelles, 1872, t. IV, p. 127; même revue, t. VII, p. 57.

portance de la valeur des intérêts en jeu, de la solennité apportée à la formation du tribunal arbitral, et du mouvement considérable qu'il Gt naître, dans l'opinion publique, en faveur des tribunaux. d'arbitrage pour régler les conflits internationaux.

Lorsque la guerre civile de la sécession éclata en Amérique, en 1861, l'Angleterre montra, dès le début, des sentiments favorables à la cause des confédérés du Sud. Elle voyait, dans la scission qui s'opérait, une cause d'affaiblissement pour une grande Puissance rivale, et ses intérêts commerciaux la faisaient pencber du côté des Etats révoltés qui étaient libre-échangistes. Ses sympathies la portèrent à reconnaître aussitôt la qualité de belligérants aux confédérés du Sud. Jusque-là, elle ne dépassait pas son droit, mais elle allait bientôt violer les devoirs de la neutralité en prêtant une assistance occulte, mais formelle, aux États révoltés. Ces derniers qui n'avaient pas de marine, voulurent y suppléer, en faisant construire et équiper des navires de guerre dans certains ports de la Grande-Bretagne.

Au nombre de ces corsaires, se signala surtout la canonnière VAlabama, sortie du port de Liverpool, le 19 juillet 1862, et qui, dans sa courte carrière de deux ans, fit éprouver des pertes considérables à la marine américaine. Elle se trouvait au mois d'août 1864 en rade de Cherbourg en même temps que la frégate Kearsage de la marine fédérale. Celle ci sortit la première et attendit au large le départ du corsaire confédéré. Le capitaine Semmes qui commandait VAlabama ne voulut pas refuser le rendezvous d'honneur, que semblait lui offrir la frégate ennemie, et, malgré son infériorité, il résolut d'affronter un combat inégal, et paya de la perte de son navire son héroïque témérité l.

Le gouvernement des États-Unis accusa l'Angleterre d'avoir violé la neutralité, en favorisant dans ses ports et

i D'autres navires, la Georgia, la Florida, le Shenandooîi, furent également armés dans des ports anglais, et s'y procuraient des vivres et des munitions.

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ses colonies les manœuvres des corsaires confédérés. Après de longues discussions sans résultat, les deux Puissances convinrent, par le traité de Washington du 8 mai 1871, de déférer leur litige à un tribunal composé de cinq arbitres, nommés par le Président des États-Unis, la reine d'Angleterre, le roi d'Italie, le Président de la confédération Suisse et l'empereur du Brésil. Ce tribunal se réunit à Genève, et rendit, le 14 septembre 1872, une sentence qui condamna l'Angleterre à payer aux Etats-Unis une somme de quinze millions cinq cent mille dollars en or à titre d'indemnité. Le traité de Washington, avec les conséquences qui devaient en être la suite, fut ratifié par le Sénat américain et le Parlement anglais.

Tel fut l'exemple donné par deux grandes nations. Il devint le point de départ de ce mouvement en faveur de la paix qui s'est manifesté depuis avec tant d'éclat.

A cette époque, la facilité des communications rapproche les peuples et augmente la solidarité des intérêts économiques. Toutes les classes so'ciales participent, dans plusieurs États, à la direction des affaires et désirent contrôler les raisons qui peuvent amener des conflits. Une tendance vers les solutions pacifiques s'accuse de plus en plus et l'initiative privée encourage ce mouvement par des écrits, par la création de sociétés en faveur de la paix, par une agitation qui se manifeste dans des congrès internationaux, dans les Parlements des divers États.

367. Autres cas d'arbitrage. — Y? empereur dT Allemagne fut choisi comme arbitre en Ire les Etal s- Unis et 'Angleterre, le 20 octobre 1872, pour fixer les limites des deux États dans le canal qui sépare le continent américain de l'île de Vancouver. Le baron Lambermont, ministre d'État de S. M. le roi des Belges, a rendu, le 17 août 1889, une sentence arbitrale au sujet de l'affermage des douanes et de l'administration de Vile de Lamu située sur la côte orientale d'Afrique, en acquit du mandat que l'Allemagne el l'Angleterre lui avaient conféré.

L'empereur de Russie a été pris comme arbitre, en vertu d'une convention conclue à Paris le 28 avril 1890, pour

trancher un différend entre la France et la Hollande, au sujet des limites de leurs possessions dans la Guyane. Cette convention offre une particularilé remarquable. Elle donne à l'arbitre, pour le cas où il n'arriverait pas, en droit, à désigner Tune des limites coq lestées et indiquées dans la convention, la faculté d'imposer, en fait, une solution transactionnelle. \J arbitre devient, dans l'espèce, un médiateur d'une nature toute spéciale. Il ne dit pas de quel coté est le droit, à l'aide des documents existants, comme doit le faire l'arbitre ; il ne se borne même pas à proposer un arrangement que les parties acceptent librement, comme le fait le médiateur ordinaire. Il se réserve le droit d'imposer une solution à sa convenance, suivant la nature des faits, dans le cas où il ne peut arriver, après examen, à se décider sur les points spécialement indiqués i.

On trouvait une extension analogue du pouvoir donné aux arbitres dans la mission confiée au Président de la République française (maréchal de Mac-Mahon), chargé de régler un conflit entre le Portugal et la Grande-Bretagne, au sujet des possessions de ces deux Etats en Afrique (Protocole dressé à Lisbonne le 25 septembre 1872). L'arbitre pouvait donner c une solution équitable de la difficulté » mais il n'eut pas à user de ce pouvoir extraordinaire et trouva les prétentions du Portugal « dûment prouvées et établies » (sentence du 24 juillet 1875).

C'est surtout la convention d'arbitrage du 15 août 1893, relative aux pêcheries de Behring, qui nous met en présence de pouvoirs considérables donnés aux arbitres. Ceuxci pouvaient en effet, après avoir résolu la question litigieuse, faire des règlements, en vue de l'avenir, pour la protection et la conservation des phoques en dehors des limites juridictionnelles des gouvernements respectifs (voir page 178) 2.

La Suisse a été chargée, le 10 avril 1897, de régler un

1 Rollin-Jacquemyns, Rev. de dr. int., Bruxelles, t. XXII, p 349, 360; t. XXIII, p. 83. r

2 L. Renault, Rev. gêner, de dr. int. public, Paris, 1894, p. 44.

différend entre la France et le Brésil au sujet des limites de la Guyane française, et des arbitres réunis à Paris ont eu pour mission de trancher un différend de même nature entre l'Angleterre et le Venezuela au sujet de la Guyane anglaise (Traité d'arbitrage du 2 février 1807, Décision des arbitres, octobre 1800).

On pourrait citer encore d'autres exemples qui serviraient à montrer que l'arbitrage international peut être appelé à jouer, dans l'avenir, un rôle important pour prévenir les conflits et assurer la paix du monde.

368. c) Arbitrage permanent. — Il ne faut pas cependant se laisser aller à de trop grandes illusions, et. croire que l'arbitrage s'imposera dans toutes les circonstances comme un moyen nécessaire et toujours accepté par les nations. Lorsque l'honneur est compromis, ou que l'indépendance d'un pays et l'intégrité de son territoire sont menacées; il y a peu d'espoir d'éviter un conflit en laissant à une Puissance amie le soin déjuger les intérêts majeurs d'un Etal.

On ne peut guère, en présence de l'état actuel des esprits, songer à imposer l'arbitrage comme règle obligatoire générale et pernwnente. A l'adresse proposée dans ce but, par M.Henry Richard, en 1873, à la Chambre des communes, la reine d'Angleterre ût répondre qu'elle ne manquerait pas de recourir, comme par le passé, à l'arbitrage pour mettre finaux différends « toutes les fois qu'il paraîtrait possible de le faire utilement ». La Chambre des communes vota toutefois le principe de l'arbitrage, en 1873, mais la Chambre des Lords rejeta, en 1887, une motion nouvelle proposée par l'un de ses membres.

Toutefois, cette pensée de l'arbitrage permanent a été souvent émise et même consacrée par quelques traités depuis une vingtaine d'années. Dès 1871, la ligue internationale de la paix votait « le principe d'un traité d'arbitrage permanent » et Y Institut de droit international adoptait ce principe l'année suivante. Des motions furent faites plus tard, dans le même but, devant les Parlements de différents pays (Italie, Angleterre, Suède, Belgique, Espagne, Hollande, France 21 janvier 1S87, 21 avril 1888,

18 juillet 1895), et une Lnion interparlementaire, composée de membres appartenant à quatorze parlements européens, tient chaque année, depuis 1889, des conférences dans différentes villes, pour propager l'idée de l'arbitrage et l'établissement d'une Cour permanente ; un projet a été rédigé, dans ce but, à la conférence de Bruxelles, en 189o '.

On trouve, dans quelques conventions, des clauses d'arbitrage en vue de difficultés éventuelles. Le traité de Berne de 1874, sur Y Union postale universelle, contient une clause de cette nature, mais c'est surtout le traité de Washington, conclu, le 18 avril 1890, entre dix-sept républiques américaines, qui consacre ce principe d'une façon solennelle, confirmant ainsi les décisions adoptées précédemment par quelques États de l'Amérique centrale. Ce traité n'a pas empêché la paix d'être troublée peu de temps après et il faut remarquer la clause, contenue dans l'article 4 de cette convention, et d'après laquelle Y arbitrage n'est plus obligatoire pour les questions qui, au jugement de l'une des nations en conflit, pourraient mettre son indépendance en péril. On peut craindre, d'ailleurs, que ce traité ne soit, pour les États-Unis, dont la politique n'est que trop envahissante, un moyen d'affirmer son hégémonie sur tout le continent américain.

Le projet de traité, conclu le 12 janvier 1897, entre V Angleterre et les Etats-Unis et que le Sénat américain a refusé de ratifier, excluait de l'arbitrage les causes politiques les plus graves, et créait, non un tribunal permanent, mais un tribunal nouveau pour chaque affaire.

11 n'y a qu'un projet de traité, préparé et élaboré par le conseil fédéral suisse, le 24 juillet 1883, qui rendait l'arbitrage obligatoire, entre les Étals-Unis et la Suisse, pour toutes difficultés, quels qu'en soient la cause et l'objet. J'ajoute que, le 23 juillet 1898, un traité permanent d'arbitrage a été conclu entre Y Italie et la République Argentine 2.

* Revue de dr. int , Bruxelles, 1896, t. XXVIII, p. 5. 2 Corsi, Un nouveau traité d'arbitrage permanent, dans la Revue de dr, int. public, Paris, 1899, p. 9.

Ce n'est donc qu'entre certains États dont la situation est inégale, les intérêts très éloignés ou pour des questions spéciales, ou encore avec certaines restrictions que l'arbitrage est inséré dans des traités.

Un tribunal permanent, constitué à l'avance en Cour suprême internationale , pour juger d'une façon obligatoire tous les conflits qui se présenteraient, a donc été considéré encore comme incompatible avec l'indépendance souveraine des États, qui ne veulent pas ainsi se lier, pour l'avenir, d'une façon générale et absolue. La grande alliance entre les souverains, rêvée par l'abbé de Saint- Pierre, restera longtemps dans le domaine de l'utopie, et dans les mystères d'un avenir encore lointain. Napoléon 111, au moment où il compromettait le prestige et les intérêts de la France dans les entreprises les plus chimériques, et les princes qui ont le moins reculé devant les hasards et les horreurs de la guerre, ont proclamé la nécessité de la paix et de l'arbitrage permanent.

11 faut ajouter que les sentences de celte haute Cour de justice, faisant respecter les4ois internationales dont on espère aussi la codification, ne pourraient pas s'exécuter sans la volonté des Etats en cause, à moins d'admettre une intervention continuelle des autres Puissances qui, suivant les intérêts de la politique, arriveraient souvent à substituer, aux luttes isolées de deux parties, des guerres générales et sans fin.

La Conférence de la paix% qui s'est réunie à la Haye, le 18 mai 1809, et qui a terminé ses travaux le 20 juillet, a rédigé un projet de convention pour la solution pacifique des conflits internationaux. Ce projet contient soixante-etun articles. Les huit premiers sont relatifs aux bons offices et à la médiation. J'en ai parlé précédemment. Les autres instituent : 1° des commissions internationales d * enquêtes , chargées de faciliter la solution des litiges, qui n'intéressent ni l'honneur, ni les intérêts essentiels d'une nation mais viennent d'une différence d'appréciation sur des points de fait (art. 9 à 14) ; 2° ils posent le principe de V arbitrage international, « comme moyen efficace et équitable de régler

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les litiges non résolus par les votes diplomatiques », dans les questions d'ordre juridique, dans les questions d'interprétation ou d'application des traités (art. 15 à 19); 3° ils organisent une cour permanente d'arbitrage (art, 20 à 29) ; 4° ils déterminent les règles de la procédure arbitrale (art. 30 à 61).

U avant-projet russe contenait un article qui rendait V arbitrage obligatoire dans certains cas déterminés : différends relatifs à des dommages pécuniaires, à l'exécution de conventions d'ordre économique, et Ton excluait les cas qui pouvaient mettre en cause les intérêts vitaux et l'honneur national des parties contractantes. Mais certains États, notamment l'Allemagne, ont jugé que celte obligation, même ainsi restreinte, portait atteinte à leurs droits de souveraineté.

L'arbitrage, admis par la conférence, est donc facultatif; on se borne à le reconnaître comme un moyen équitable de trancher les conflits, et Ton fait un devoir moral aux États de le recommander dans le cas où un conflit violent est sur le point d'éclater entre deux ou plusieurs Puissances (art. 27).

L'œuvre la plus importante de la conférence se trouve dans l'organisation de la cour permanente qui doit siéger, en général, à la Haye (art. 25). Cette Gour n'est pas destinée à se réunir en assemblée plénière et n'offre, en réalité, qu'une liste de jurisconsultes proposée aux États qui voudront y emprunter des juges. Dans ce but, chaque pays désigne pour six années quatre personnes au plus, ayant une compétence reconnue en matière de droit international et jouissant de la plus haute considération morale. A défaut d'entente immédiate des parties pour la constitution du tribunal, on devra s'en tenir à la règle suivante : il y aura cinq juges, deux arbitres choisis par chacune des parties et un sur-arbitre désigné d'un commun accord ou, à défaut , par une Puissance tierce (art. 24).

Un bureau international est institué à la Haye et servira de greffe à la Cour ; il est placé sous l'autorité d'un conseil administratif permanent, composé des représentants diplo-

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matiques des divers Élals auprès de la reine des Pays-Bas, et présidé par le minisire des affaires étrangères de Hollande (art. 22, 28).

La sentence arbitrale, obligatoire pour les parties seulement qui ont signé le compromis, peut être revisée, en vertu d'une clause spéciale de ce compromis, si Ton découvre un fait nouveau, jusqu'alors inconnu du tribunal et de la partie intéressée et susceptible d'exercer une influence décisive sur la sentence des juges.

Telle est, en résumé, Tceuvre de la Conférence de la ffaye, en ce qui concerne l'organisation de l'arbitrage . Nous sommes encore bien éloignés d'un effort sérieux et vraiment efficace. Les Puissances ne se sont imposé aucune obligation proprement dite, et l'institution de la Cour permanente elle-même n'a pas a ne grande portée, puisqu'il ne s'agit pas d'un tribunal siégeant en audience plénière, et que les États peuvent recourir à l'arbitrage en prenant des juges hors de son sein. Mais c'est déjà beaucoup que l'idée de l'arbitrage se soit affirmée dans un congrès qui réunissait les délégués de tous les Etats du monde et que des mesures aient été prises pour en faciliter l'application . On peut dire qu'on a créé dans le monde une force morale de plus,. dont l'influence pourra s'élargir avec le temps, en vue de faire triompher les solutions pacifiques dans les conflits internationaux *.

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