‹ Précis élémentaire de droit international publicChapitre 9 sur 119 · CARACTÈRES DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

CARACTÈRES DE L'ÉTAT

29. 1° Tl faut une société d'hommes indépendants. — Il est inutile de rechercher combien de personnes sont nécessaires pour constituer une société politique. Dès que l'État existe par lui-môme dans son indépendance, le petit nombre des membres qui le composent n'est pas une raison suffisante pour lui refuser le caractère de la personnalité. La principauté de Monaco peut être sur ce point assimilée au plus grand empire. En se plaçant, il est vrai, sur le terrain des faits, on peut dire que les petits États cessent souvent d'exister le jour où des États plus puissants n'ont plus d'intérêt à les maintenir, et nous savons que la politique moderne n'a que trop de tendance aux grandes agglomérations.

2° Cette Société est établie d'une façon permanente sut un territoire fixe et déterminé. On ne peut donner le nom d'État aux hordes sauvages dont la vie nomade répugne à toute idée de fixité sur un territoire, bien qu'on puisse conclure avec elles des traités internationaux.

Il ne faut même pas reconnaître le caractère d'État à ces puissantes associations commerciales, qui, comme autrefois la Ligue Hanséatique, avaient une existence politique et presque souveraine, mais qui ne formaient pas un corps distinct sur un territoire déterminé. La Ligue Hanséatique, qui se forme à la fin du xue siècle et se reconstitue d'une façon définitive en 1241 par le traité formé entre Hambourg et Lubeck, compta jusqu'à quatre-vingts villes au temps de sa plus grande prospérité. Elle faisait la guerre dans l'intérêt des cités qui la composaient et pouvait s'établir dans les pays étrangers en vertu de traités et de privilèges. Elle disparut en 1630, Malgré l'esprit de monopole

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qui ranimait, elle a contribué puissamment au progrès de la marine marchande et au développement du commerce et de l'industrie.

Ce second caractère, qui exige pour chaque Klat un territoire déterminé, implique l'idée de la diversité des États, sans laquelle on ne peut pas d'ailleurs concevoir l'existence d'un droit international. L'Etat universel est une pure utopie, contraire à la nature des choses, et qui ne peut exister sans provoquer la révolte ou la dissolution. L'histoire suffit à le démontrer par les exemples d'Alexandre, des Césars, de Charlemagne et de Napoléon. L'idée de voir la terre entière, soumise aux mêmes lois, échangeant dans la paix ses pensées et ses produits peut, en effet, séduire certains esprits. Mais on ne peut soumettre à une direction uniforme les variétés prodigieuses du génie de l'homme, et les développements naturels de toutes les volontés humaines.

3° L'Etat exige un gouvernement autonome chargé de diriger la société vers un but commun. Ce but est la satisfaction des intérêts moraux et matériels d'un peuple, la protection de sa liberté, et en général de tous les droits inhérents à sa nature et nécessaires à son bonheur. Ce but doit être licite ; une association de pirates ou de malfaiteurs, si nombreuse qu'elle soit, et quelque forme qu'elle se donne, ne peut réclamer l'application de la loi internationale et se trouve en dehors du droit commun. La forme du gouvernement est indifférente, pourvu que l'autorité soit régulièrement constituée et puisse imposer sa direction à la société. L'anarchie, en brisant le lien d'obéissance politique qui soumet les gouvernés à l'autorité légale, trouble momentanément la vie de l'Etat, mais sans porter atteinte à la continuité de son existence tant qu'on peut prévoir une prochaine réorganisation.

Les sociétés, qui existent sous l'autorité et le contrôle de l'Etat, ne constituent pas, malgré la puissance qu'elles peuvent acquérir, de véritables personnes internationales. La Compagnie des Indes, fondée en 1560, tout en ayant les pouvoirs souverains de la guerre et de la paix, tenait ses

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droits de la charte du gouvernement anglais. Elle fut abolie en 1858, à la suite de l'insurrection des Cipayes. Il ne faudrait pas davantage reconnaître le caractère de personnes internationales aux grandes compagnies actuelles du Niger, du Sud-Africain, qui tiennent leurs droits de décrels ou de chartes de l'État.

Les Églises reconnues par les Etats ne sont pas des personnes internationales, et les privilèges qu'on peut leur accorder relèvent du droit conslitutionnel. L'Église catholique n'est pas un Etat proprement dit ; mais elle jouit, dans la personne du Souverain-Pontife, de droits internationaux, dont nous indiquerons plus loin le caractère et l'étendue (voir pour la Papauté en droit international, n° 347),

Les Etats, dont je viens de préciser le6 caractères, peuvent revêtir différentes formes ; mais il faut, avant d'en aborder l'étude et afin de mieux en comprendre la portée, poser le principe de la souveraineté internationale de l'Etat.

30. Souveraineté internationale de l'État. — Les élé • ments constitutifs de la personnalité internationale viennent de nous montrer l'État muni d'un pouvoir régulièrement constitué et indépendant. Or, ce pouvoir suprême, c'est la souveraineté. On peut l'envisager sous deux aspects :

1° La souveraineté intérieure ou nationale consiste dans le droit de faire des lois librement, et d'assurer la marche et le progrès de la société politique. Le peuple, en qui elle réside, en délègue l'exercice en vertu des lois fondamentales de chaque pays. Ce mot de souveraineté, que l'usage consacre, n'implique pas, d'ailleurs, l'idée d'un pouvoir absolu ; ni un chef d'État, ni une majorité de représentants ne peuvent violer les droits primordiaux de la conscience et de la liberté individuelle. La loi naturelle est au-dessusdès législateurs, et les décisions qui la violent ne sont que des ordres, émanés de la force, et que la force seule fait respecter ;

2° La souveraineté extérieure ou internationale est le droit d'indépendance de l'État comme société politique vis-à-vis des autres Etats.

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