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Précis historique de l'administration et de la compatabilité des revenus communaux

JLjes établissemens les plus utiles, ceux où l'indigence trouve un refuge, ceux où la jeunesse vient former son esprit et son cœur, ceux qui tendent à faciliter les approvisionnemens, à maintenir la sûreté etla salubrité publiques, tous sont entretenus aux frais des communes ; d'où il faut conclure que le bon emploi des revenus des communes se lie intimement à la prospérité de l'Etat, et même aux progrès de la civilisation.

Nous allons exposer les règles qui gouvernent maintenant leur administration et leur comptabilité, et nous donnerons un aperçu de celles que l'ancienne législation avait posées. Mais pour bien comprendre ces règles, il faut d'abord connaître l'organisation municipale, voir ce qu'elle est au-

jourd'hui, ce qu'elle a été, et les principaux changemens qu'elle a subis dans le cours du dernier siècle.

§ Ier.

Organisation municipale.

Vers la fin du xvn.e siècle, l'embarras des finances porta Louis XIV à faire ressource des dignités municipales.

D'abord, l'édit de juillet 1690 institua en titre d'offices des procureurs du Roi ès-hôtels-de-ville, et des greffiers. Bientôt un autre édit d'avril 1692 créa des charges de maires perpétuels , et d'assesseurs; et celui de mai 1702, des charges de lieutenans de maires. Voici quelles étaient les fonctions et prérogatives de ces nouveaux officiers.

En l'absence du maire, le lieutenant en avait tous les droits et tous les honneurs, comme d'être député-né aux Etats, de convoquer et présider les assemblées, tant générales que particulières, de la ville ou communauté, et d'y avoir voix prépondérante; de recevoir le serment des échevins, de jouir des bougies, sucres et autres présens que ceux-ci étaient accoutumés de faire à leur réception ; d'allumer le premier les feux de joie , de passer la revue des troupes, d'être conduit de son logis à l'hôtel-de-ville par les hérauts et sergens. Il par-

(5) logeait avec le maire le droit de porter la robe et l'épée, même la robe rouge, suivant les usages diflerens des villes. Ainsi que lui, il était exempt de taille personnelle, de tutelle, du logement des gens de guerre, des droits d'entrée et octroi pour les denrées de sa consommation.

Les assesseurs prenaient le pas après les éclievins. Us avaient séance et voix délibérât! ve dans les hôtels-de-ville; ils jouissaient des mêmes honneurs et immunités que les conseillers de ville, ensemble de l'exemption du logement des gens de guerre. Le dernier reçu d'entre eux remplaçait le procureur de Roi , en cas d'absence.

Ces offices étaient déclarés héréditaires. A la mort des titulaires, leurs veuves , héritiers et ayantcause pouvaient en disposer au profil de telle personne capable qu'ils aviseraient.

Un autre édit de janvier iyo4 érigea aussi en litre d'offices les places d'échevins. On donna pour motif ce qui avait déjà été dit à l'égard des maires, « que ceux qui occupaient ces emplois étaient le )) plus souvent élus par brigue et par cabale, et » n'ayant qu'un temps très-court à demeurer en » charge , ne pouvaient prendre qu'une si légère » connaissance des affaires , que leur service n'était )) d'aucune utilité ».

Les choses étaient donc bien changées depuis Loyseau ; car on lit dans son Traité des Offices : <x que les

» fondions d'écbevins étant réputées plus à charge v qu'à honneur, tant s'en faut qu'elles soient re- » cherchées et briguées, qu'au contraire elles sont » fuies et rejetées tant qu'on peut, ainsi que les » tutelles et autres charges purement onéreuses, » de sorte qu'y étant élus, on a recours, pour s'en y> dépêtrer, aux excuses (*) ».

Il est vrai que ces magistrats avaient perdu leur ancienne importance ; mais il leur restait encore assez de pouvoir pour se faire craindre. On en peut juger par ce que dit le même jurisconsulte, ce Dans Je régime actuel de nos villes , les officiers y> municipaux font emprisonner ; et très-souvent » sans examen, sans information préalable, sur » une simple plainte , sans forme ni figure de y> procès , et par un simple ordre verbal , un ci- » toyen se trouve arraché de son domicile, et » conduit en prison )).

Quoi qu'il en soit, la nouvelle création d'offices ne s'étendit d'abord, dans chaque ville, qu'à la moitié des places d'écbevins ; l'autre moitié restait à l'élection, mais avec cette clause, que les titulaires

(*) C'était bien pis dans les cite's gauloises. Silalevéede l'impôt éprouvait du retard, les officiers municipaux étaient condamnés à une amende excessive, ou même à fournir à leurs dépens ce qui manquait. Leur condition était si dure que, dans leur désespoir, ils s'expatriaient, ou même se vendaient comme esclaves pour échapper à la responsabilité accablante de leurs charges. Des Edits impériaux leur interdirent jusqu'à cette ressource-

îles charges d'assesseurs devaient être choisis , à l'exclusion de tous autres, pour remplir les places électives. Les assemblées des corps de ville se trouvèrent donc composées du maire , de son lieutenant, des échevins titulaires et électifs, des assesseurs, du procureur du Roi et du grenier. L'entrée de ces assemblées fut interdite à ceux qui en avaient joui jusqu'alors, sous le titre de conseillers de ville, priidliommes, etc. Le Roi fit un fonds annuel de 20,000 livres de gages effectifs, pour être réparti entre les officiers créés par son édit, à raison du denier dix-huit de leur finance principale. On voit par-là, que cette innovation toute fiscale ne produisit pas beaucoup d'argent.

En 1717 la banque de Lass offrit le moyen de remboursera pende frais les créanciers de l'Etat. On en profita pour supprimer les offices municipaux ; et un édit du mois de juin rétablit les élections sur l'ancien pied.

En 17D3 les mêmes besoins firent recourir aux mêmes expédiens. La déclaration de novembre reconstitua en titre d'offices les emplois de maires, lieutenans de maires, échevins, consuls, ju rats et capitouls(*). Elle portait que, sous aucun prétexte,

(*) Les échevins e'taient appelés capitouls à Toulouse, jurats à Bordeaux, consuls en Guyenne et en Languedoc, ainsi qu'à Lyon et à Orléans; plus anciennement gouverneurs en Picardie, pairs à la Rochelle. Le maire du Metz avait le litre de maître échevin.

ces offices ne pourraient être supprimés à l'avenir; pourtant, ils le furent une seconde fois, et sous le

même règne.

Les édits du mois d'août 1764 et du mois de mai 1765, déclarèrent tous les offices municipaux éteints et supprimés, à l'exception de ceux que les villes avaient acquis des deniers communs. La sup^ pression des offices de procureurs du Roi ès-hôtelsde-ville avait été prononcée dès 1768,

Le premier de ces édits ne concernait d'abord que les villes ayant au-moins quatre mille cinq cents habitaus. On lit dans le préambule, que le Roi a résolu de (( supprimer des offices qui étaient à charge )) aux villes, et de rétablir l'ordre ancien, suivant » lequel il leur était permis de choisir elles-mêmes y> leurs officiers )).

Le préambule du second édit s'exprime ainsi : « Nous nous portons d'autant plus volontiers à » étendre les dispositions de notre précédent édit à 3) toutes les villes et bourgs indistinctement , que » l'empressement avec lequel il nous est demandé ?> de la part des habitans des lieux où nous ne l'avons )) pas encore envoyé, ne peut nous laisser douter » des avantages que son exécution générale por~ )) tera à tous nos sujets qui nous sont également y) chers »,

Cet édit de 1765 contient un règlement fort détaillé surl'organisation des municipalités ou corps

(7 ) de ville. Quoique ce règlement n'ait pas duré longtemps, nous croyons devoir le faire connaître. Il est curieux, en ce qu'il annonce l'intention de revenir aux anciens usages.

Dans toutes les villes et bourgs de quatre mille cinq cents habitans et plus, le corps de ville était composé d'un maire, quatre échevins, six conseillers, un syndic - receveur , et un secrétairegreffier. Ces deux derniers n'avaient point voix délibéralive ; le secrétaire-greffier ne pouvait mémo assister aux délibérations, à moins qu'il n'y fû1 mandé.

Tous ces officiers étaient élus au scrutin, dan» une assemblée de notables. Le Roi se réservait seulement la nomination du maire, sur une liste triple de candidats élus aussi par cette assemblée.

Le maire ne pouvait être choisi que parmi ceux qui avaient déjà rempli celte place, ou qui avaient été ou étaient actuellement échevins. Pour être nommé échevin, il fallait être ou avoir été conseiller de ville 5 et parmi les échevins il devait toujours y avoir un gradué. Pour être nommé conseiller, il fallait être ou avoir été notable.

Le maire était en charge pour trois ans; il ne pouvait être continué ou élu de nouveau qu'après un intervalle de trois autres années. Les échevins étaient pour deux ans; chaque année on en élisait deux, de manière qu'il y en eût toujours en exer-

(8) cice deux anciens et deux nouveaux ; et les éclievins sorlans ne pouvaient être réélus avant deux ans. Les conseillers étaient pour six ans; chaque année il en soriait un qui ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de temps égal au-moins à celui pendant lequel il était resté en charge. Le syndic-receveur et le greffier élaient élus pour trois ans; et ils pouvaient être continués autant de fois qu'on le jugeait convenable.

Le syndic-receveur était chargé des recettes et des dépenses, comme nous l'expliquerons au paragraphe suivant. Le greffier avait la garde des litres et papiers de la commune, et il s'en chargeait au pied de l'inventaire qui en était dressé.

L'assemblée des notables était composée du maire , des éehevins, des conseillers et de quatorze notables. Elle était présidée par le lieutenant-général ou premier officier du siège, qui n'avait point voix délibérative, mais qui recueillait les suffrages, recevait le scrutin, et dressait procès-verbal. Les fonctions du ministère public y étaient exercées par le procureur du Roi dans les juridictions ordinaires.

Pour former le nombre de notables prescrit, il en était choisi un dans le chapitre principal du lieu , un dans l'ordre ecclésiastique, un parmi les personnes nobles et officiers militaires, un dans le bailliage ou sénéchaussée, un dans le bureau des

finances, un parmi les officiers des autres juridictions, deux parmi les commensaux de la maison du Roi, les avocats, médecins et bourgeois vivant noblement, un parmi ceux qui composaient la communauté des notaires et procureurs, trois parmi les négocians en gros, marchands ayant boutique ouverte, chirurgiens et autres personnes exerçant les arts libéraux; enfin , deux parmi les artisans. Et s'il manquait quelqu'une de ces classes d'habitans, la classe suivante, dans l'ordre ci-dessus, y suppléait.

Pour parvenir à l'élection des notables, chaque chapitre séculier, l'ordre ecclésiastique, les nobles et officiers militaires, le bailliage, et chacune des autres juridictions, et chacun des autres corps et communautés du lieu, s'assemblaient séparément, et chacun de ces corps nommait un député. Les députés ainsi nommés se réunissaient à l'hôtel-deville, et procédaient en [commun à l'élection des notables.

Ne pouvaient être élus notables que des habitans âgés au- moins de trente ans, domiciliés dans la ville, n'ayant aucune fonction qui exigeât leur résidence ailleurs, et ayant passé par les charges de leur communauté, s'ils étaient d'une communauté ayant des syndics ou jurés. Les notables étaient pour quatre ans, et pouvaient être continués autant qu'on le jugeait à-propos.

Aucun habitant ne pouvait refuser la place à laquelle il avait été élu (*).

Tout ce qui concernait la régie et administration ordinaire était réglé dans une assemblée du corps de ville présidée par le maire, qui devait se tenir aux jour et heure fixés par l'assemblée des notables, et au-moins tous les quinze jours. Les conseillers avaient droit d'assister à ces assemblées , sans toutefois que le maire fût tenu de les y appeler quand il s'agissait d'affaires urgentes, et dont les notables avaient déterminé la nature.

Dans les villes et bourgs de deux mille habitans à quatre mille cinq cents, le corps de ville ou communauté était composé d'un maire, deux échevins, quatre conseillers , un syndic-receveur et un secrétaire-greffier. Le nombre des notables était réduit à dix. Du reste, toutes les règles que nous venons de rappeler leur étaient applicables.

Enfin, dans les villes et bourgs au-dessous de deux mille âmes, il n'y avait que deux échevins, trois conseillers, un syndic-receveur, un secrétaire greffier, six notables et point de maire. On

(*) Cette défense , et les démarches faites plusieurs fois par la noblesse pour se faire exempter des fonctions municipales , prou- Ycnt qu'il y avait bieu peu de considération attachée à ces emplois. Il fallut en effet que, par l'ordonnance de 1768, le Roi prît les maires et échevins sous sa sauve-garde , et défendît, sous peines graves , à tout officier et soldat de les maltraiter.

( Il )

divisait la ville en trois quartiers, chacun desquels s'assemblait séparément devant le juge ou le premier échevin, et nommait quatre députés pour procéder à l'élection des notables.

Dans celles où des seigneurs étaient en droit ou possession de nommer ou confirmer les officiers municipaux ou quelqu'un d'eux, le Roi permettait à ces seigneurs de choisir le maire parmi trois sujets élus; les autres officiers restaient à la nomination des habitans. Même réserve était faite en faveur des Eiats de Bourgogne, pour les villes et bourgs des comtés de Maçon , Bar-sur-Seine et Auxerre. Les maires devaient être nommés par les Etats, sur une liste triple de candidats présentés par leurs communes, et prêter serment devant les Etats, suivant l'usage accoutumé. Le Roi permettait aussi que provisoirement, il ne fût rien innové dans l'usage observé précédemment pour la nomination ou confirmation des officiers municipaux, par le duc d'Orléans , dans les villes et bourgs de l'apanage de ce prince.

Quoique ces édits qualifient partout les officiers municipaux de maires et d'échevins, on voit pourtant que l'intention du Roi était de conserver les anciennes dénominations locales de ces officiers, même d'étendre , au besoin , l'organisation muni^ cipale,pour mieux l'adapter au service des grandes Villes- et qu'à cet effet, il devait être expédié , pour

chaque commune, des lettres-patentes particulières, sur le vu des états et mémoire" qu'elle fournirait. Pour ne citer qu'un exemple, ce fut ainsi que les lettres-patentes du 5i août 1764, sur l'administration de la ville de Lyon, conservèrent au chef du corps municipal l'ancien litre de prévôt des marchands. Lyon eut quatre échevins , douze conseillers de ville, un procureur du Roi, dix-sept notables. Le prévôt des marchands fut nommé par le Roi , sur une liste de trois sujets élu* au scrutin.

Celte organisation, comme nous l'avons déjà dit, fut de peu de durée. L'édit de novembre 1771 Ja renversa entièrement. Il fut motivé sur ce que, (( au-lieu des avantages qu'on s'était promis de )) l'exécution dès édils précédens, elle devenait y> dans toutes les villes, une source d'inimitiés et y> de divisions, parle désir que des gens, souvent » incapables, avaient de participer à l'administra- » tion, et par la cabale et les brigues qui s'intro- )) duisaient dans les élections, ce qui donnait » souvent lieu à des procès ruineux pour les villes, » retardait l'expédition des affaires communes, » et jetait le trouble et la confusion dans l'admi- », nistration ; en sorte que le bien qu'on s'élait pro- » posé d'opérer, devenait chaque jour le principe » d'un mal réel; qu'on ne pouvait trop tôt remé- » dier à ces abus, et que le moyen le plus expédient

» était de créer et rétablir en litre, dans toutes » les villes et bourgs du royaume, des officiers » municipaux qui, après avoir obtenu l'agrément » du Roi , n'étant point redevables de leurs )) charges au suffrage des particuliers, et n'ayant » plus rien à appréhender de leurs successeurs , » exerceraient leurs fonctions sans passion , et avec y> toute la liberté qui est nécessaire pour consery> ver l'égalité dans la distribution des charges )) publiques ». En conséquence, le nouvel édit érigea et établit en titre d'offices formés, dans chaque ville et communauté du royaume, où il y avait corps municipal , à l'exception des villes de Paris et Lyon , un maire, un lieutenant de maire, un secrétaire-greffier, garde des archives, des échevins, consuls, jurats, capitouls et assesseurs, tous ayant le titre de conseillers du Roi, et au nombre qui serait réglé suivant les besoins de chaque ville et communauté; enfin, un procureur du Roi. Les acquéreurs des nouveaux offices, étaient déclarés exempts de logement de gens de guerre , collecte , tutelle et curatelle; de la milice, tant pour eux que pour leurs enfans. Les maires et lieutenans de maires, dont la finance serait de 10,000 livres, étaient exempts de la taille personnelle , et des droits d'octroi appartenant aux villes. Les gages étaient fixés au denier vingt de la finance , à prendre, par préférence, sur les deniers patrimo-

nianx et d'octroi des villes (*). On créa aussi, pour chaque corps de ville, deux offices de trésoriersreceveurs, et deux offices de contrôleurs-vérificateurs des recettes et dépenses , lesquels devaient exercer chacun alternativement , d'année en année : luxe inutile, qui prouve que dans tout cela on ne cherchait que de l'argent.

Dans cet édit, et dans la déclaration du mois d'octobre 1771 , portant création d'offices municipaux dans les duchés de Lorraine et de Bar, on voit que les maires et échevins étaient toujours chargés de l'administration et régie des biens, rentes, revenus et deniers patrimoniaux , et d'octroi; qu'ils étaient aussi chargés de l'administration de la police, dans les villes où il n'y avait point de lieutenant de police; et qu'ils connaissaient des contestations concernant les gages des domestiques et les salaires d'ouvriers, dont l'objet n'excédait pas la somme de 1 o livres.

En 1733, certaines villes avaient acquis, des deniers communs, leurs offices municipaux; et le gouvernement, satisfait qu'elles se pré tassent à ses besoins, les avaitlaissées jouir deleurdroitd'éleclion. L'édit de 1771 voulut leur enlever cette ressource;

(*) Parla déclaration du 5 février 1777, il fut dit que, dans le cas où les revenus des villes seraient insuffisans pour acquitter les gages des officiers municipaux , le fonds en serait fait annuellement dans les états des recettes générales des finances.

il fît défense à toutes les villes, et notamment à celles-là, de procéder à aucune élection de maire ou officiers municipaux, sous peine de 5,ooo livres d'amende contre les élus. Sans doute qu'on se flattait d'inspirer par là plus de confiance dans les offices de nouvelle création. Cependant on ne trouva pas partout à les vendre, et comme il s'agissait d'une mesure purement fiscale, quel cm es villes surent conserver leur ancien droit à prix d'argent. D'autres s'y maintinrent en vertu , soit des actes de leur réunion à la France , soit de divers privilèges spéciaux qu'elles avaient obtenus depuis longtemps (*) , soit enfin que ce droit se trouvât lié à ceux des états provinciaux. Dans les campagnes, chaque communauté d'habitans n'avait généralement qu'un syndic qui, néanmoins, dans plusieurs provinces, prenait le litre de maire. On se souvient même d'avoir vu telle commune rurale où il y avait deux maires , l'un nommé par le seigneur , l'autre par l'intendant.

Aucun des éditsque nous venons d'extraire ne s'appliquait à la ville de Paris. Pour faire connaître ce qu'était la municipalité de cette grande ville , nous puiserons nos renseignemens dans les mé-

(*)tln arrêt du conseil rendu pour Abbeville,en décembre 1 742» un règlement de janvier 1 77^, pour Amiens, prouvent que, malgré la vénalité générale des offices municipaux , ces villes procédaient encore par voie d'élection. On en pourrait citer beaucoup d'autre*.

pioires de M. Ethis de Corny, qui exerçait, en 1 78$, les fonctions d'avocat et procureur du Roi et de la ville de Paris.

« Le bureau de la ville était composé d'un pré- » vôt des marchands, de quatre échevins, d'un x> avocat et procureur du Roi et de la ville, d'un )) greffier en chef et d'un trésorier. Le corps de )) ville était formé du bureau de la ville , de vingty> six conseillers et de seize quartiniers. La durée y) d'une prévôté était de deux ans ; mais l'élection » du prévôt des marchands n'élait qu'un simulacre. » Soit qu'on y procédât pour la première fois, » soit qu'on la renouvelât après la durée d'une )) première ou d'une seconde prévôté, un usage » déjà ancien , réduisait cette cérémonie à une )) vaine formalité. Le résultat du scrutin, toujours » arrangé et disposé à cet effet, était fixé d'avance y> par une lettre de cachet adressée au bureau de » la ville. Celait pour exécuter littéralement la » teneur de cette lettre de cachet, que l'on convo- » quait l'assemblée qui était censée devoir élire » librement le chef de la municipalité. Ces pré- » tendus électeurs étaient les échevins, les con- » seillers de ville, les quartiniers, et quelques y> bourgeois , qualifiés notables 3 choisis par les )) quartiniers eux-mêmes. Les uns mandaient, les •» autres étaient mandés pour venir coopérer gra- » vement, sous la foi du serment, à une élection

» dont la liberté aurait dû être le premier carac- )> tère , comme le mérite devait en être la première » condition, mais dont toutes les circonstances )> offraient une cérémonie ridicule, une profana- » tion indécente, et des formes puériles (*). C'était » ainsi que, chaque année, deux éehevins, après )) avoir été élus dans l'intérieur des compagnies » de conseillers et qnarliniers, donnaient, le jour » de la Saint-Roch, le spectacle public d'une élec- » tion supposée. Le même jour, les deux anciens » quittaient l'échevinage. Des deux échewns élus )) annuellement, l'un était tiré alternativement de » la compagnie des conseillers et de celle des quar- » tiniers de ville, qui fournissaient , l'une après » l'autre, et par rang d'ancienneté, un sujet pour » l'échevinage; celui-là seul devenait premier écliey> vin. L'autre était choisi parmi la bourgeoisie.

(*) Le i5 juillet I777, le bureau de la ville prit une délibération

portant que, « la formalité effrayante du serment f.iil à genoux ,

■» la main sur le crucifix', d'élire le plus digne pour les places de

» prévôt et d'échevins, excitait les réclamations de la plupart des

» notables mandés aux élections ; qu'elle en éloignait les personnes

» qui se faisaient un juste scrupule de prendre Dieu à témoin d'une

» promesse impossible à remplir ; qu'on ne devait pas différer plus

» long-temps de prendre cet objet en considération ; qu'il était

» au-moins inutile d'exiger la forme redoutable du serment, pour

v des élections qui n'étaient devenues qu'une cérémonie exté-

» rieure ». A la suite de cette délibération, il fut arrêté que le

serment serait et demeurerait supprimé. Mais les conseillers et

quartiniers, loin d'y acquiescer, se pourvurent au parlement, et

Us obtinrent, le i3 août suivant, un arrêt de défense.

» On ne le prenait même anciennement que par- » mi les membres des six corps- mais depuis quel- » ques années, on s'élait écarté de cette règle, en )> nommant à l'échevinage des avocats, des no- 7) taires et autres. Les offices d'avocat et procureur )) du Roi étaient réunis. Celui qui les exerçait, » ainsi que le greffier et le trésorier, étaient en y> charges. Aussi les appelait-on les inamovibles )) ou les permanens. Dans la compagnie des con- )) seillers de ville, composée de vingt-six memy> bres, dix étaient attachés aux cours souveraines, 5) et ne passaient jamais à l'échevinage (*). Les » seize autres roulaient alternativement pour y » arriver , avec les quarliniers également au nom- » bre de seize. Les uns et les autres tenaient leurs )) places à titre d'offices. Ils s'étaient investis du » droit d'élire le second échevin pris chaque année y) dans l'ordre de la bourgeoisie. Ils composaient )) donc à leur gré le bureau de la ville, puisque la » moitié des places leur était réservée, et qu'ils » disposaient de l'autre moitié en faveur de ceux » qu'il leur plaisait de nommer ».

En parlant de cette ancienne municipalité de

(*) L'édit du mois d'octobre iSfa portait qu'aucun officier de cour souveraine ou de juridiction subalterne, ne pourrait être élu prévôt, mayeur , échevin, à peine contre les élisans de cent écus d'amende, et contre les élus de privation de leurs charges.

( *9 ) Paris, on ne peut oublier ce qui la distinguait éminemment , sa juridiction qui s'étendait dans plusieurs provinces : juridiction plus ancienne que la monarchie, instituée d'abord librement, pour l'intérêt du commerce, par les négocians composant jadis la hanse parisienne, appliquée ensuite aux approvisionnemens par eau de celle grande capitale. Son origine se perdait dans la nuit des temps. Les lois de Théodose et de Jusiiuien en font mention , aussi bien que les capitulaires de Char- Jcmagne. Marculfe rapporte la formule de requèle qu'on adressait, de son temps, aux juges municipaux de Paris, pour consulter les registres publics et les ordonnances dont ils avaient le dépôt. Ces juges municipaux, anciennement connus sous le nom de juges de la marchandise de l'eau, s'assemblaient, sous la première race, dans la maison des inarcbands, ensuite dans un lieu appelé le parloir aux bourgeois. Leur juridiction avait élé formellement reconnue par plusieurs édits du xn.e et du. xm.e siècles, lorsque celui de janvier l585, la mit sous la main du Roi. Mais un autre édit de i4n la rendit à la municipalité, pour le bon gouvernement de la ville ; et depuis, elle en avait joui sans interruption. En 178g, trente-cinq villes (*) avaient

(*) Bar -sur- Seine, Châlillon- sur -Seine , Corbeil, Melun, IMcrry, Meulan , Nogent-sur-Seine , Pont-de- l'Arche, Troyes, Vernon, Provins, Epernay , Châlons -sur -Marne, Chàteau-

encore des subdélégués du prévôt des marchands de Paris , et des substituts du procureur du Roi et de la ville. Tout cela fut emporté par le grand mouvement de cette époque.

Avant de rendre compte des changemens survenus alors dans l'organisation des municipalités, nous devons dire un mot des assemblées provinciales qui préparèrent ces changemens.

L'édit de juin 1787 sur l'administration provinciale, établit des assemblées municipales électives, chargées spécialement de la répartition de l'impôt. Les anciennes municipalités subsistèrent à côté de ces assemblées nouvelles, conservant la police, leur petite juridiction , et leurs droits politiques. Les unes et les autres eurent en commun le soin des pauvres , la direction des ateliers de charité , les ouvrages propres à la communauté, l'entretien de ses bâtimens. Les anciennes municipalités n'existaient, comme nous l'avons vu, que dans les villes et principaux bourgs. Les nouvelles s'étendirent jusqu'aux plus petites paroisses "de campagne. Ces assemblées municipales furent composées du sei-

Thierry, Chàtillon-sur-TVLarne , Meaux, la Ferté-sous-Jouarre, Saint-Duier , Vitry-le-Francais, Auxerre, Sens, Aralon , Clamecy , Joigny, Villeneuve-le-Roi, Arcis-sur-Aube , Monlreau , Saint-Florentin, Chaource, Tonnerre, Compie'gne , Soissons , Vie -sur-Aisne, Montmard et Châlillon-sur-LoiDg,

gncur et du cure , d'un syndic choisi par la communauté, ci de trois, six ou neuf membres, également choisis par clic, suivant que sa population comptait cent feux , deux cents ou davantage. Le syndic était chargé d'exécuter les mesures arrêtées par l'assemblée municipale. Son élection, ainsi que celle des autres membres, se faisait dans une assemblée générale de la paroisse. Tous les habitons payant cinq, neuf ou douze livres d'impôt personnel ou foncier , suivant les degrés de population cidessus fixés, avaient le droit d'assister à cette assemblée de paroisse, qui devait se tenir tous les ans au mois de septembre, sous la présidence du maire ou syndic de la communauté. Pour être élu membre de l'assemblée municipale, il fallait être domicilié, être âgé de vingt-cinq ans au-moins, et payer depuis neuf jusqu'à trente livres d'impositions , en raison de la population. Chaque année un tiers des membres se retirait, et l'assemblée de paroisse procédait à une élection nouvelle. Une fois sorli de charge , aucun membre ne pouvait être réélu qu'après deux ans d'intervalle. Le syndic de l'assemblée municipale était en place pour trois ans, et il pouvait être continué pendant neuf ans. Le seigneur du lieu présidait l'assemblée municipale ; en son absence c'était le syndic. Entre ces assemblées municipales et l'assemblée provinciale, il y avait d'uutres assemblées connues dès-lors sous le

nom de district, dont les membres étaient élus par des assemblées d'arrondissement, composées de députés d'un certain nombre de paroisses. L'assemblée de district avait deux procureurs-syndics choisis par elle; et dans l'intervalle de ses sessions, l'administration était conduite par un bureau intermédiaire , formé de quatre membres pris dans son sein , et des deux procureurs-syndics. Enfin , l'assemblée provinciale dominait sur toutes celles que nous venons d'indiquer. Elle était composée d'un nombre de membres plus ou moins considérable, suivant l'élendue et l'importance de la province. Elle avait aussi ses deux procureurs-syndics, auxquels on donnait le nom de syndics provinciaux, pour les distinguer des autres. Tous les membres de l'assemblée provinciale, excepté ses syndics, devaient être élus par les assemblées de district; et la même personne ne pouvait appartenir enmême-temps à ces deux assemblées. Elle était renouvelée par quart tous les ans. Elle nommait dans son sein une commission intermédiaire qui, pendant l'intervalle des sessions, restait chargée de la suite des affaires. Les principes généraux de celte organisation étaient : « que les assemblées, tant » provinciales, de districts et municipales, qu'intery> médiaires, seraient composées de sujets des trois » ordres, payant les impositions foncières ou pery> sonnelles dans les lieux soumis aux assemblées; que

» le nombre des membres choisis dans les deux » premiers ordres, ne pourrait surpasser celui des )) membres du tiers- état; que les voix seraient » recueillies par léle alternativement entre les )) membres des difierens ordres; que les assemblées )) provinciales ou leurs commissions intermédiaires » seraient chargées, sous l'autorité du Roi et du » conseil, de la répartition de toutes les imposi- )> tious foncières ou personnelles , et de toutes celles )> ayant pour objet les chemins, les ouvrages pu- » blics, indemnités, encouragemens , réparations » et autres dépenses propres aux provinces ; que » les procureurs-syndics seraient autorisés à pour- » suivre, au nom des assemblées, toutes demandes )) par elles autorisées, présenter toutes requêtes, et » introduire toutes instances auprès des juges qui y) doivent en connaître; que la présidence des as- » semblées provinciales et commissions intermé- » diaires serait toujours confiée à un membre du )) clergé ou de Ja noblesse, et qu'elle ne pourrait y> jamais être perpétuelle ; que les assemblées pro- )> vinciales étaient autorisées à faire toutes repré- » senlations et à présenter tout projet qu'elles )) jugeraient convenable au bien des peuples et à » l'utilité des provinces ». Les intendans ne furent plus que des agens de correspondance entre le ministère et les assemblées provinciales. Créés par Henry II en i55i , sous le litre d'inlendans com-

missaires départis , ils avaient reçu de Louis XIII , en 1 655 , un grand accroissement d'autorité, avec le titre d'intendans du militaire, justice, police et finances; ils étaient au nombre de trente-trois.

Les lois de 1789 détruisirent l'ancienne organisation des généralités et des corps de ville ; mais elles conservèrent beaucoup de choses du système récent de l'administration provinciale. Il n'y eut plus de provinces, mais seulement des départemens divisés en districts. Il n'y eut plus d'intendans; chaque département eut un conseil général et un directoire. Il en fut de même pour chaque district. Les directoires étaient chargés de l'administration; les conseils entendaient les comptes de ceux-ci, faisaient la répartition des contributions, et délibéraient sur les grands intérêts de leur arrondissement. Chaque directoire, tant de district que de déparlement, avait près de lui un procureur-syndic chargé de requérir l'exécution et l'application des lois. Tous les membres étaient nommés par des assemblées électorales. Les directoires étaient toujours en activité; les conseils ne s'établirent en permanence qu'à l'occasion des troubles.

Les districts étaient partagés en cantons, composés chacun de sept ou huit communes. Cette subdivision ne fut d'abord que pour la justice de paix; mais nous la faisons remarquer parce que,

dans la suite, elle s'appliqua à l'administration municipale.

D'après la proclamation du Roi, du 28 décembre 1789, sur les décret et instruction du i4, chacpie commune, pelite ou grande, eut sa municipalité ; et loulcs les municipalités du royaume, soit de ville, soit de campagne , furent de même nature et sur la même ligue dans l'ordre constitutionnel. Leur chef eut partout le nom de maire; et les personoes élues aveclui, pour remplir les autres places, ne purent prendre que le litre d'officiers municipaux ; les dénominations d'éclievins, consuls , jurats,capitouls, etc., furent supprimées. Le corps municipal fut composé, suivant la population, de trois membres au-moins, y compris le maire, et de vingt-un au-plus. Il y eut, près de chaque municipalité, un procureur de la commune, et un substitut de celui-ci dans les villes au-dessus de dix mille âmes. Des notables étaient institués en nombre double de celui des membres du corps municipal; et ces notables , réunis au corps municipal , formaient le conseil général de la commune. Les anciens droits de présentation, nomination ou confirmation, furent abolis. L'autorité royale n'eut aucune part dans la formation des municipalités nouvelles. Tous leurs officiers étaient élus par les citoyens actifs, dont les assemblées se for-

niaient par quartiers ou arrondissemens, et non plus, comme autrefois, par métiers ou corporations. Le nombre de ces assemblées devait être dans la proportion d'une, pour quatre mille habitons. Pour être citoyen actif, il fallait être Français ou devenu Français; être majeur de ving-cinq ans ; être domicilié de fait dans le lieu, au-moins depuis un an ; payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; n'être point dans l'état de domesticité , c'est-à-dire de serviteur à gages.

Le maire était élu au scrutin individuel, à la majorité absolue des voix, et pour deux ans. Il pouvait être réélu pour deux autres années, mais ensuite il n'était permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans. Le procureur de la commune et son substitut étaient élus dans la même forme que le maire ; la durée de leur exercice était aussi la même; mais ces deux officiers sortaient alternativement, de manière que chaque année il y avait lieu de procéder à l'élection de l'un des deux. Les autres membres du corps municipal étaient élus au scrutin de liste double; les notables l'étaient par un seul scrutin, et à la pluralité relative seulement. Les conditions d'éligibilité étaient d'être membre de la commune, et de réunir aux qualités de citoyen actif, le paiement d'une contribution directe plus forte, et montant au-moins à la valeur

( 27 ) locale de dix journées de travail. Les Officiers municipaux cl notables étaient nommés pour deux ans, el renom elés par moitié chaque année. Les assemblées d'élection pour les renouvellemens annuels, devaient se tenir, dans tout le royaume, le dimanche d'après la Saint-Martin, sur la convocation des officiers municipaux. Mais on n'attendait pas celte époque, si, dans le courant de l'année, les places de maire, de procureur delà commune ou de substitut, devenaient vacantes par destitution ou toute autre cause; une assemblée extraordinaire était convoquée aussitôt pour procéder à une élection nouvelle.

Le conseil général de la commune nommait un secrétaire-greffier. Il pouvait aussi, selon les circonstances, nommer un trésorier, en prenant les précautions nécessaires pour la sûreté des fonds. Ces deux agens étaient révocables, à la majorité des voix.

Chaque corps municipal composé de plus de trois membres, se divisait en conseil et en bureau. Le bureau était formé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire. Les deux autres tiers formaient le conseil municipal. Les membres du bureau élaient choisis par le corps municipal, tous les ans, et pouvaient être continués pour une seconde année. Le bureau était chargé de tous les soins de l'exécution, et borné à la simple régie.

Dans les municipalités réduites à trois membres, l'exécution était confiée au maire seul. Le conseil municipal s'assemblait au-moins une fois par mois. Toutes les délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du corps municipal devaient être prises en commun parle bureau et le conseil réunis, hors le cas d'examen des comptes rendus par le bureau. Dans les villes au-dessus de vingt- cinq mille habitans, l'administration municipale avait la faculté de se diviser en sections , à raison de la diversité des matières.

Le conseil général de la commune devait être convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugeait convenable; et les cas où l'on ne pouvait se dispenser de cette convocation étaient spécifiés par la loi.

Les corps municipaux eurent deux sortes de fonctions à remplir; les unes propres au pouvoir municipal, et les autres propres à l'administration générale de l'Etat, et déléguées par celle-ci aux municipalités.

Les premières, pour lesquelles le pouvoir municipal était sous la surveillance et inspection des districts et déparlemens, consistaient à régir les biens et revenus communs des villes , bourgs, paroisses et communautés ; à régler et acquitter celles des dépenses locales payables des deniers communs; à diriger et faire exécuter les travaux publics à la

(*9) charge de la communauté; administrer les établissemeos appartenant à la commune , entretenus de ses deniers , ou particulièrement destinés a l'usage des habitans ; enfin, faire jouir les habitant des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues , lieux et édifices publics.

Les secondes s'exerçaient sous l'autorité des districts cl départements; elles consistaient dans la répartition des contributions directes entre les liabilans; dans la perception de ces contributions, et leur versement dans les caisses publiques; direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ; régie immédiate des élablissemens publics destinés à l'utilité générale; surveillance et agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques; inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.

En 178g, Paris se forma une municipalité provisoire très-nombreuse, et présidée par un maire. L'administration fut divisée en sept départemens; savoir : les subsistances, la police, les établissemens publics , les travaux publics , les contributions , les domaines, la garde nationale; et à la tête de chacun de ces départemens, il y eut un lieutenant de maire. La ville fut distribuée en soixante quai-

( 5o) tiers, appelés districts, ayant chacun un comité chargé de divers détails administratifs et de police. Le législateur avait pensé que Paris, attendu son immense population , exigeait un règlement particulier, fondé néanmoins sur les mêmes bases et les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume ; et l'organisation de cette ville fut fixée définitivement par la loi du 27 juin 1790.Il y eut un maire, un corps municipal de quarante-huit membres, quatre-vingt-seize notables, un procureur de la commune avec deux substituts, un secrétaire-greffier avec deux adjoints, un trésorier, un garde des archives et un bibliothécaire. Le corps municipal fut divisé en conseil et en bureau. Le bureau fut composé du maire et de seize administrateurs choisis par le conseil général delà commune, parmi les quarante-huit officiers municipaux; les trente-deux autres formaient le conseil municipal. Le travail du bureau était distribué en cinq départemens, subsistances, police, domaines et fmances, établissemens publics, travaux publics. Lors du renouvellement annuel, les officiers municipaux et les notables sortaient au nombre de soixante-douze, de manière qu'on eût toujours à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil, et la moitié des notables. Les soixante districts furent remplacés par quarante -huit sections, ayant chacune un comité

de seize membres, élus par l'assemblée sectionnaire et renouvelés par moitié tous les ans. Ces comités, chargés habituellement d'une surveillance de police, pouvaient l'être aussi de la répartition des impôts. On n'avait pas prévu qu'un si grand corps, tenant ses pouvoirs immédiatement du peuple, pouvant agir constamment sur les assemblées seclionnaires par quarante-huit comités et par une foule d'autres agens, pourrait devenir un rival dangereux de la représentation nationale. En effet, la lutte s'engagea, et elle fut sanglante. La municipalité de Paris fut proscrite au mois de juillet 1794. Le 01 août suivant, ses fonctions furent réparties entre les nombreuses commissions qui remplaçaient alors le ministère 5 on abandonna quelques détails aux comités de sections; et la police fut confiée à une commission nouvelle, que le peuple ne nomma point. L'effroi que le nom de la commune de Paris inspirait encore, influa beaucoup sur les grands changemens que la constitution de 1795 apporta dans le système municipal.

Les conseils généraux de déparlement avaient été supprimés par la loi du i4 frimaire an 2, portant organisation du gouvernement révolutionnaire; on ne les rétablit point. L'autorité des districts était celle dont ce gouvernement avait fait son principal levier; il n'y eut plus de districts. Les directoires

de départemens prirent le titre d'administrations centrales, et furent réduits de huit membres à cinq. Toute commune inférieure à cinq mille habitans, n'eut qu'un agent municipal et un adjoint. Les agens municipaux de toutes les communes d'un canton se réunissaient au chef-lieu , et y formaient une administration municipale. Celle-ci avait de plus un président qui n'était l'agent d'aucune commune. Outre les actes auxquels les agens municipaux concouraient dans cette municipalité cantonnale , ils exerçaient, dans leurs communes respectives, las fonctions de police et celles d'officiers de lélat civil, et y faisaient exécuter les arrêtés pris par la municipalité. L'adjoint était destiné à remplacer l'agent, en cas d'empêchement momentané de celui-ci, et même à concourir avec lui, mais sur son invitation seulement, à tous les actes de police intéressant particulièrement leur commune.

Toute commune de cinq mille à cent mille habiians eut pour elle seule une administration municipale, composée de cinq, de sept ou de neuf membres, selon que sa population s'élevait de cinq à dix mille âmes, de dix mille à cinquante mille 3 de cinquante mille à cent mille. Ces administrations choisissaient annuellement leur président dans leur sein.

Quant aux villes ayant plus de cent mille habitans , Bordeaux ? Lyon et Marseille furent divisées

chacune en trois municipalités, et Paris en eut douze; ses comités sectionnaires furent supprimés. Chacune de ces municipalités d'arrondissement fut composée de sept membres. Il y cul en outre , dans ces quatre grandes villes, un bureau central pour la police et les subsistances.

Les agens, adjoints, présidens et administrateurs municipaux étaient élus par le peuple réuni en assemblées, soit communales, soit cantonnales. Us étaient en fonctions pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié. Us pouvaient être réélus une fois sans intervalle; ensuite, on ne pouvait les nommer de nouveau qu'après un intervalle de deux années.

Les bureaux centraux étaient composés de trois membres, nommés par l'administration de département, confirmés parle gouvernement, et salariés.

Le gouvernement nommait auprès de chaque administration municipale et bureau central, un commissaire surveillant, salarié aussi.

Les secrétaires en chef des administrations municipales et bureaux centraux, étaient nommés et destituablespar les membres de ces autorités ; et ces secrétaires nommaient eux-mêmes et pouvaient révoquer les employés inférieurs.

Lesadministrations municipales devaient se réunir au-moins trois fois par mois. Elles s'assemblaient tous les cinq jours, dans les villes de cinq mille

habitans. Elles connaissaient de9 objets précédehiment attribués aux municipalités, et de ceux qui avaient été délégués aux districts. Elles étaient subordonnées aux administrations de département qui pouvaient annuler leurs actes, et suspendre de fonctions tout ou partie de leurs membres. Aucune suspension ni annulation ne devenait définitive sans la confirmation formelle du gouvernement , qui pouvait aussi annuler , suspendre ou destituer immédiatement , et pourvoir au remplacement jusqu'aux élections suivantes.

La loi de 1800 (28 pluviôse an 8) remplaça dans chaque département l'administration centrale par un préfet, avec un conseil de préfecture pour les matières contentieuses , et un conseil général pour la répartition des contributions et pour délibérer sur divers intérêts majeurs. Elle créa aussi, sous le titre d'arrondissemens communaux , une nouvelle subdivision du territoire. Ces arrondissemens furent un peu plus étendus que les anciens districts. Chacun d'eux eut un sous-préfet, et un conseil ayant en sous ordre les mêmes attributions que le conseil général. Les maires et les conseils municipaux lurent rétablis.

Il y eut un maire et un adjoint dans toute commune de deux mille cinq cenls habitans et au-dessous; de deux mille cinq cenls à dix mille, un maire

( 35 ) el deux adjoints; ensuite \m adjoint de plus par vingt mille hahitanscn mis de ces premiers dix mille. 11 avait d'abord été dit «pie, dans les villes de cent mille âmes, il y aurait un maire et deux adjoints par charpie arrondissement municipal; mais la loi du i5 ventôse an l5 fit rentrer les grandes villes dans le droit commun, Paris seul excepté.

Les maires et adjoints des \illes de plus de cinq mille hahitans, furent à la nomination du gouvernement. Le sénalus- consulte du j6 thermidor an 10 ajouta qu'ils seraient choisis dans les conseils municipaux. Ceux des communes moins populeuses furent laissés à la nomination des préfets. La durée de l'exercice fut fixée pour tous à cinq ans, et ils purent être nommés de nouveau après ce terme.

Chaque commune eut aussi un conseil municipal, composé de dix membres, lorsque la population n'excédait pas deux mille cinq cents hahitans; de vingt, lorsqu'elle n'excédait pas cinq mille; de trente, lorsqu'elle était plus nombreuse. Quelle que fût la population , les conseils municipaux durent être renouvelés tous les dix ans, par moitié; et les membres sortant purent être réélus. Dans les communes avant au-moins cinq mille âmes, ils furent nommés par le gouvernement; et depuis le même sénalus-consulte, le gouvernement dut les choisir sur une liste double de candidats élus par

le peuple réuni en assemblées cantonnales, et pria eux-mêmes parmi les cent plus imposés. Mais le décret du 17 janvier 1 806 statua que les présentations des assemblées cantonnales cesseraient d'avoir leur effet lorsqu'il aurait été pourvu, par le gouvernement, aux places pour lesquelles elles auraient été faites ; que dans l'intervalle d'une convocation à l'autre , il serait nommé directement, par le gouvernement, aux places qui viendraient à vaquer, et que ces nominations seraient faites dans la classe où l'assemblée aurait dû faire ses choix, c'est-à-dire, parmi les plus imposés. Dans les communes audessous de cinq mille âmes, la nomination des conseils municipaux resta aux préfets , sans que le peuple fût admis à présenter aucun candidat.

Le droit de destituer les maires , adjoints et conseillers municipaux , fut réservé au gouvernement. Les préfets eurent celui de les suspendre de fonctions , mais seulement dans les communes où. la nomination leur était dévolue.

Le maire fut chargé seul de l'administration. 11 eut la faculté d'assembler ses adjoints, de les consulter lorsqu'il le jugeait «à-propos, et de leur déléguer uue partie de ses fonctions. Il fut , de droit, membre du conseil municipal; et il en eut la présidence toutes les fois qu'il ne s'agissait point de délibérer sur ses propres comptes. En cas d'absence , il fut remplacé dans cette présidence par l'un de ses

adjoints; mais, hors ce cas de remplacement, les adjoints n'eurent point entrée au conseil municipal.

Le secrétaire delà municipalité fut nommé par le conseil municipal , et confirmé par le préfet.

Les conseils municipaux eurent une session annuelle, dont la loi détermina l'époque et la durée. Us purent s'assembler extraordinairement, dans le courant de l'année, mais avec l'autorisation spéciale du préfet.

Nous avons dit que Paris avait été maintenu dans un régime d'exception. Cette grande ville resta divisée en douze arrondissemens , ayant chacun un maire et deux adjoints. La partiela plus importante des fonctions municipales fut attribuée au préfet du déparlement. Il y eut aussi un préfet de police , travaillant immédiatement sous les ordres des ministres. Les fonctions du conseil municipal furent remplies par le conseil général du déparlement.

Tels sont les principaux cbangemens que l'organisation municipale a subis depuis un siècle. Les derniers réglemens que nous venons de citer sont encore en vigueur; mais le Roi voulant « mettre » toutes nos lois en harmonie avec la monarchie » constitutionnelle , a donné ordre qu'on préparât » celles qui assureront l'administration régulière et )> fidèle des départemens et des communes (*) ».

(*} Séance royale du 29 novembre 1819.

( 58 ) Voyons maintenant comment les finances communales ont été gouvernées.

ssii.

Réglemens généraux cV administration et de comptabilité.

11 paraît que, jusqu'en i683, les communes furent maîtresses de disposer, comme elles jugeaient à-propos, de leurs biens communs, et de s'engager par des emprunts ou autres traités onéreux. L'édit d'août de cette même année, et celui d'avril de l'année suivante , confirmé par la déclaration du 2 août 1687, leur ôtèrenl celle faculté, en leur défendant de vendre aucuns biens communaux ni d'octroi, et d'emprunter aucuns deniers, sous quelque prétexte que ce fût, sans en avoir obtenu la permission du Roi, sur l'avis de l'intendant, comme aussi d'intenter aucune action, ni de commencer aucun procès sans l'autorisation préalable de ce magistrat.

La déclaration du 11 février 1764 eut pour but d'éclairer le gouvernement sur la situation financière des communes, et sur les abus qu'on savait s'y être glissés. Elle ordonna que les villes et communautés enverraient au contrôleur général des mémoires détaillés contenant la dénomination et la nature de tous les droits d'octrois, ou autres gé-

néralcment quelconques concèdes par le Roi ; le produit de chacun d'eux, justifié par les trois derniers baux ou par le relevé des dix dernières années; le montant des frais de perception; le nombre et les divers emplois de tous les préposés au recouvrement, leurs appointemens, ainsi (pie la forme de perception; les dépenses annuelles laites sur ces revenus, et le motif de chaque dépense; enfin, le montant des sommes qui avaient pi] être empruntées sur le produit de ces droits, le denier auquel elles étaient constituées, la somme annuellement employée au remboursement des capitaux, et ce qui en restait dû. Le même compte devait être rendu et avec les mêmes détails sur les biens patrimoniaux des villes. On ordonnait de faire connaître les frais de régie, le revenu net, les dépenses qui y étaient affectées; et enfin de produire les litres sur lesquels la possession était établie. Pareils mémoires furent demandés à la ville de Paris, par lettres-patentes du 6 avril suivant.

Ces renseignemens prouvèrent que beaucoup de Ailles étaient obérées. Pour les aider à payer leurs dettes , il fallut les autoriser à vendre une partie de leurs biens. Les lettres-patentes du ."il août l'jGi concernant la ville de Lyon , donnent le détail , en dix-sept articles, des immeubles que celle ville devait mettre en vente afin d'accélérer sa libération.

Mais ce n'était pas assez de connaître toutes les

( 4o ) négligences, toutes les fautes commises, il fallait aussi en prévenir le retour; et c'est ce à quoi Louis XV voulut pourvoir par son édit du mois d'août 1764, registre le 1 1 au Parlement. « Fixer aux officiers y> municipaux les principes d'une bonne adminis- -» tration , reviser les lois et réglemens qui étaient )) • déjà intervenus sur cette matière importante, les » réunir dans une seule et même loi, en y faisant » les changemens que le temps et les circonstances » pouvaient exiger, et en apportant aux abus le y> remède le plus efficace par l'établissement d'une » police stable, permanente, et la plus uniforme )> qu'il soit possible )). Tel est le but que le Roi se proposa eu rendant cet édit, ainsi que le préambule l'annonce.

C'est ce Code d'administration que nous allons analyser. On y retrouvera plus d'une disposition qui, après quelques années d'oubli, a reparu ensuite comme nouvelle.

Tout ce qui concernait la régie et administration ordinaire des villes, était réglé dans l'assemblée des officiers municipaux. Deux fois par an , les notables se réunissaient pour entendre le compte des affaires de la commune, rendu par ces officiers. Ils se faisaient représenter les registres du receveur, avec un bref état delà recette et de la dépense, et des dettes actives et passives de la ville. Us vérifiaient et arrêtaient cet état , dont un double était ensuite adressé

à l'intendant pour clic transmis au contrôleur général des finances.

Les dépenses à faire devaient être délibérées par les notables , et fixées ensuite pour chaque ville par des lettres-patentes du Roi. S. M. voulait que, lorsque ces dépenses auraient été ainsi déterminées, elles ne pussent être dans la suite augmentées, si ce n'est dans des cas urgens, et avec les formalités prescrites dans les lettres-patentes, le tout à peine tYen répondre par les officiers municipaux, en leur propre et privé nom, et d'être condamnés à remettre entre les mains du receveur le montant du-dit excédant , avec l'intérêt, à partir du jour que les deniers seraient sortis delà caisse commune, Nous rapporterons un de ces étals de dépenses communales arrêtés par le Roi. On verra que les budgets de communes étaient connus dès ce temps-là (*) ;

(*) Us étaient connus aussi pour les de'penses tle l'État. Le principe était cpje le projet de toutes les recettes et dépenses à faire devait être arrêté au conseil, avant le commencement de chaque exercice ou année financière. Cela s'appelait Y Etat du liai. L'exercice étant révolu, on arrêtait au conseil un nouvel état de toutes les recettes et dépenses effectuées pendant l'exercice ; c'était YEtat au vrai. Mais , par suite du relâchement qui s'introduisit dans l'exécution des lois de finances, l'état du Roi n'était souvent arrêté que long-temps après l'année d'exercice; le projet venait quand les dépenses étaient faites. Ce n'était donc plus qu'une vaine formalité.

Quant au mot budget, c'est un vieux mot qui a appartenu à la tangue de nos pères , et qui nous est revenu avec la prononciation anglaise. Dans le sens propre, il signifiait sac, bourse, comme

seulement, ils ne se renouvelaient pas chaque année. L'état arrêté faisait règle jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné.

Il ne pouvait être accordé de pensions ou gratifications sans une délibération prise dans rassemblée des notables, l'avis de l'intendant, et une décision du Roi. Il en était de même des nouvelles constructions à entreprendre ; les plans et devis devaient être transmis par l'intendant au ministre , pour être mis sous le scel des lettres-patentes que le Roi se réservait de faire expédier.

Il était défendu aux officiers municipaux défaire aucune acquisition, qu'elle n'eût été délibérée dans une assemblée des notables, et autorisée par le Roi, sur l'avis de l'intendant et le rapport du contrôleur général. Dans le cas pourtant où l'acquisition n'excédait pas trois mille livres, il suffisait de faire homologuer au parlement la délibération des notables, sur les conclusions du procureur général. Les lettres-patentes du Roi, ou les arrêts d'homologation devaient être annexés aux contrats d'acquisition ; et si les officiers municipaux négligeaient tes formalités, ils en répondaient en leur propre et privé nom (*).

nous disons encore bougette; au figuré, c'est le règlement de la bourse publique , l'état de ce qu'elle a à recevoir et à payer.

(*) La déclaration de 1776 dispensa d'autorisation préalable pour les achats de terrains destines à former de nouveaux cimetières hors des villes.

Les mêmes dispositions étaient applicables à toute aliénation des biens des villes (*), ainsi qu'aux emprunts. Les lettres-patentes ou les arrêts d'homologation portant permission de ^ entes et d'emprunts, devaient prescrire en-même -temps l'emploi des deniers qui en proviendraient, à peine de nullité. Les officiers municipaux ne pouvaient divertir ces deniers à aucun autre usage, à peine d'être destitués, et d'être condamnes à Ja restitution, et en tels dommages et intérêts qu'il appartiendrait.

Toutes lettres-patentes pour constructions, acquisitions, aliénations ou emprunts, devaient être enregistrées dans les grand'Chambres des Cours de parlement. Tous contrats ou actes passés sans les formalités prescrites, élaient déclarés nuls de plein droit; les acquéreurs ou prêteurs n'avaient point de recours contre la commune, mais seulement contre les officiers municipaux ou autres délibérons.

Il était défendu à tout habitant, même aux officiers municipaux, de s'obliger pour les villes, si ce n'est dans les actes passés suivant les formes prescrites, à l'exception des cas de famine, maladies pestilentielles, ou autres accidens imprévus.

Si l'insuffisance des revenus patrimoniaux pour

(*) Déjà, sous l'Empire Romain , les cite's gauloises qui possédaient des biens fonds, ne pouvaient les vendre sans la permission du prince.

fournir aux charges des villes obligeait de recourir à l'autorité du Roi , à l'effet d'y suppléer par l'augmentation, prorogation ou établissement de quelques octrois, les officiers municipaux devaient se faire autoriser par l'intendant, à convoquer extraordinairementuneassembléedesnolabIes,dont la délibération contenant la situation des affaires de la ville, et les motifs de la demande, serait mise sous les yeux de S. M., par le contrôleur général. Les lettres-patentes à intervenir devaient fixer le temps pendant lequel l'octroi serait levé.

Les adjudications des baux et revenus patrimoniaux des villes, devaient être faites dans l'assemblée des notables, au plus offrant et dernier enchérisseur, et sur trois affiches préalables apposées, de quinzaine en quizaine, aux lieux requis et accoutumés. Ceux pourtant qui n'excédaient pas la somme de 100 livres de revenu annuel, pouvaient être passés par les officiers municipaux , sans cette formalité. Et à l'égard de tous les octrois, sans exception , il était procédé à leur adjudication par-devant le bureau des finances ou l'élection. Défenses à tous officiers municipaux de s'en rendre adjudicataires ou cautions, soit en leurs noms, soit sous des noms empruntés, à peine de nullité des baux, destitution et dommages-intérêts.

Les deniers communs des villes devaient être déposés dans un lieu choisi et déterminé par l'as-

semblée des notables, et conservés dans un coffre à trois clés , dont l'une serait gardée [>ar l'un des officiers municipaux , la seconde par un notable , la troisième par le receveur. Les notables devaient régler aussi la somme qui resterait entre les mains de ce comptable, pour fournir aux dépenses manuelles et quotidiennes de la commune, sans qu'il pût garder une somme plus forte, à peine de destitution. Il ne devait lui être remis de nouveaux fonds qu'en justifiant successivement de l'emploi des précé Jen.s. La quittance qu'il en donnait , restait déposée dans le coffre , et l'on en faisait mention sur un registre tenu par l'officier municipal chargé de l'une des clés. On faisait de même pour les deniers provenant de l'octroi. Une fois déposés dans le coffre, ils étaient réputés deniers communs , à la charge toutefois de les employer spécialement à la destination à laquelle ils avaient été affectés parl'établissement même des dits octrois.

S'il se trouvait à la fin de l'année un excédant de recette , l'assemblée des notables délibérait sur l'emploi qui en serait fait pour l'utilité de la ville. La délibération était envoyée à l'intendant, à l'effet d'être, sur son avis, statué par le Roi sur ledit emploi, soit en remboursement des dettes de la ville, soit en ouvrages utiles, soit en acquisition de rentes.

Les villes ne pouvaient faire ou ordonner aucune

dépulation , qu'elle n'eût été délibérée dans une assemblée des notables. Aucun des officiers municipaux ne pouvait être député, à-moins qu'il ne voulût se charger gratuitement et sans frais de la députalion, à peine de restitution des sommes qui lui auraient été payées. Le Roi se réservait pourtant de permettre leurs députalions, sur l'avis de l'intendant , en cas que S. M. les jugeât nécessaires pour le bien des villes.

Les titres et papiers étaient placés dans un lieu sûr, déterminé par le Roi, sur la proposition de l'assemblée des notables. Aucune pièce ne pouvait être tirée de ces archives , autrement que sur récépissé.

Lorsque le Roi aurait permis aux habitans d'une ville de contribuer entre eux , par voie de capitation ou autre levée de deniers , la perception devait en être faite par des collecteurs nommés dans une assemblée des notables.

Les ordonnances, édits et déclarations concernant les autorisations nécessaires aux communes pour pouvoir plaider , étaient maintenus selon leur formes et teneur; et ces autorisations ne pouvaient être accordées que sur une requête accompagnée d'une consultation d'avocats , qui serait annexée à l'ordonnance d'aulorisaiion, à peine de nullité de cette ordonnance. L'autorisation n'était pourtant pas nécessaire pour défendre aux appels des sen-

Icnces ou jngemcns qui auraient été rendus en faveur des communes. Dans tous les cas où l'autorisation serait nécessaire, faute par les officiers municipaux de l'avoir obtenue, les dépens prononcés contre les communes ne pouvaient être répétés contre celles-ci, mais seulement contre les délibérans, eu leur propre et privé nom.

Les contestations qui pouvaient s'élever au sujet des biens patrimoniaux et communaux des villes, étaient portées devant les juges ordinaires des lieux • et par appel, immédiatement à la grand'Chambre du parlement. Néanmoins, celles qui concernaient les biens patrimoniaux devaient être jugées en dernier ressort, quand elles étaient portées en première instance devant les juges royaux, toutes les fois qu'il s'agissait d'une somme moindre de 3oo livres une fois payée; mais il fallait que la sentence fût rendue par cinq juges au-moins.

Quant aux contestations concernant la levée des droits d'octroi, elles étaient portées devant les juges chargés de connaître des droits du Roi, en première instance, et par appel, aux Cours des aides. Elles étaient cependant jugées en dernier ressort par les premiers juges, lorsqu'elles n'excédaient pas la somme de 5o livres, et qu'il ne s'agissait pas de décider du fond du droit.

Nous avons dit que l'édit de mai 1766, registre le 17 au parlement, avait institué, près de chaque

corps de ville, un syndic receveur. Il régla aussi les fonctions de cet agent. Il le chargea de faire toutes les propositions qui pourraient être à faire, dans les assemblées ordinaires du corps de ville seulement, et pour la régie et administration des biens de la ville, comme aussi la recelte et le recouvrement de tous les revenus sans exception, soit patrimoniaux ou d'octrois, ainsi que les poursuites qui auraient été délibérées et jugées nécessaires contre les fermiers, locataires, rentiers, adjudicataires, régisseurs et autres débiteurs.

Le syndic receveur ne pouvait employer les deniers communs autrement que sur mandemens des maires et échevins. Il devait porter, jour par jour, et sans aucun blanc, sa recette et sa dépense sur un registre coté et paraphé par le maire ou un échevin, même faire mention desdits mandemens à chaque article de dépense, à peine de radiation de l'article. Ces mandemens n'étaient point valides s'ils n'étaient signés du maire, d'un échevin aumoins, et du secrétaire-greffier, et en cas d'absence du maire , par deux échevins et le secrétaire. Us ne pouvaient être délivrés à ceux au profit desquels ils étaient expédiés, sans avoir été enregistrés sur un registre à ce destiné, coté et paraphé par le maire ou par un échevin : mention de cet enregistrement devait être faite sur les mandemens, à peine contre ceux qui les auraient signés et dé-

( ^9 ) livrés, d'être personnellement contraints au paiement des sommes.

Les remises ou les appointemens du receveursyndicélaienlréglésdans une assemblée desnoiables, par une délibération soumise au Roi avec l'avis de l'intendant. Ce comptable ne pouvait entrer en exercice qu'après avoir présenté et fait recevoir par-devant le premier officier du siège , et en présence du procureur du Roi, une caution telle qu'elle aurait été déterminée par l'assemblée des notables.

Les appointemens du secrétaire-greffier étaient réglés en la même forme que ceux du receveur. Ils devaient être passés en dépense dans le compte de celui-ci , sur le vu des mandemens des maire et échevins, et des quittances. Enfin , le nombre des officiers subalternes, serviteurs et domestiques nécessaires pour le service de la ville , sous quelque dénomination que ce fût, et leurs honoraires, appointemens ou gages , étaient aussi délibérés par les notables, et fixés définitivement par le Roi. Tous ces subalternes devaient être choisis ou congédiés par les maire et échevins, à la pluralité des voix.

Ces formes durent éprouver quelques modifications, lorsque le rétablissement des offices changea de nouveau l'organisation municipale; mais les principes restèrent les mêmes. Ils existaient déjà

(5o) sous Ja vénalité des charges, comme on le voit par l'édil d'août 1749, et par beaucoup d'autres.

Les Rois de France avaient porté leur sollicitude sur la comptabilité des revenus des villes, longtemps avant de prescrire des règles pour leur administration. Saint Louis savait que nulle société ne peut prospérer sans une sage économie; et l'un des premiers effets de la haule protection qu'il accordait aux communes , fut d'attribuer à la Chambre des comptes le jugement de leurs receltes et de leurs dépenses. On lit, dans son ordonnance de 1 '262, a que ceux qui auront reçu les biens des » villes pendant une année , vienaront à Paris » aux gens du Roi , qui sont les gens des comptes , » aux octaves de la Saint-Martin ensuivant, pour » rendre compte de leurs recettes et dépenses )).

Les revenus des villes se composant, en grande partie, d'octrois ou droits sur les consommations, l'autorité royale, qui avait permis la levée de ces taxes, regarda toujours comme un de ses devoirs, de veiller à ce que ses concessions ne fusent point excédées. Aussi, l'ordonnance de François II, du i.er juillet i56o, rappelle- t-elle que l'audition des comptes des octrois appartenait, de tout temps et ancienneté, à la Chambre des comptes de Paris.

Un édit du mois d'août 1669 , portant règlement pour la Chambre des comptes et les officiers comp-

labiés, ordonna que les receveurs des deniers communs et d'oclrois des villes compteraient devant ces cours, savoir: ceux dont la recelte annuelle était de 0,000 livres et au-dessous, de six ans en six ans; jusqu'à 6,000 livres, de quatre ans en quatre ans; jusqu'à 10,000 livres, tous les deux ans; et au-delà de cette somme, chaque année.

Cependant, l'édit du mois d'août 176^ s'écarta de ces dispositions. "Voici ce qu'il prescrivit relativement aux comptes.

Les receveurs des villes étaient lenus de remettre aux officiers municipaux, dans les premiers jours de chaque mois, un bref état de leurs receltes et dépenses, qui serait visé par l'un de ces officiers; comme aussi, de rendre tous les ans, an plus tard dans le mois de mars , un compte en règle de toute la recette et dépense de l'année précédente , affirmé sincère et véritable. Ce compte, et les pièces justificatives à l'appui, était examiné dans une assemblée des notables, convoquée à cet effet, pour y être vérifié et arrêté ; après quoi , il était porté par le receveur, par-devant Je bailliage ou sénéchaussée, pour, sur le vu des pièces justificatives de la recelte et de la dépense, être clos, arrêté et jugé. Faute par le receveur de rendre son compte dans ledit délai, il pouvait y être contraint par amende, et même par corps, en vertu de la simple ordonnance du juge du lieu, rendue sur la requête des officiers

municipaux et exécutée provisoirement nonobstant l'appel. L'extrait du compte présenté aux notables, et l'arrêté pris par ceux-ci , étaient envoyés à l'intendant, pour être par lui transmis, avec ses observations, au contrôleur général des finances. Ce ministre devait présenter au Roi, tous les ans, un état général de l'administration des villes et bourgs, pour y être pourvu par S. M. ainsi qu'il appartiendrait, suivant l'exigence des cas.

Le compte des deniers provenant de la recette des octrois était pareillement rendu par le receveur, en la forme et manière ci-dessus prescrite ; et après avoir été vérifié et arrêté, chaque année, dans l'assemblée des notables, il devait être rendu, tous les trois ans, par le receveur, tant aux bureaux des finances qu'aux Chambres des comptes.

En attribuant ainsi à des juges différens les diverses parties de la comptabilité communale , on s'exposait à beaucoup d'inconvéniens. Us furent sentis, et l'on revint à l'exécution de l'édit de 1669, ainsi que le prouvent les comptes rendus pour cette époque par un grand nombre de receveurs de villes. Ces anciens comptes sont divisés en deux parties; la première contient les recettes et dépenses sur biens patrimoniaux, la seconde les receltes et dépenses sur octrois; ils sont vérifiés et arrêtés par l'autorité municipale , présentés au bureau des finances, qui en arrêtait l'état au vrai, portés ensuite

( 53 ) à la Chambre des comptes. Mais cette amélioration ne fut point de durée; et l'usage prévalut de ne soumettre à la Chambre des comptes que ceux des octrois, tandis que ceux des revenus patrimoniaux étaient rendus par-devant l'intendant, comme on le voit par un arrêt du conseil, du loaoût 1787. Malgré le texte précis des ordonnances, on ne tint point la main à la reddition des comptes. Souvent ils étaient arriérés de plus de dix ans , sans que les magistrats municipaux et les autorités surveillantes parussent inquiets de ce retard. Il en résulta des abus, et la plupart des villes se trouvaient fort endettées en 1789. Les événemens de cette époque augmentèrent le déficit, en occasionnant des dépenses nouvelles.

Nous avons fait connaître l'organisation des corps municipaux créés en 178g. Nous avons dit qu'ils eurent à remplir deux espèces de fonctions; les unes propresà l'administration générale de l'Etat, et exercées par délégation; les autres propres au pouvoir municipal. Pour celles-ci , dont nous nous occupons exclusivement, leurs délibérations ne pouvaient être exécutées qu'avec l'approbation du département, donnée sur l'avis du district, dans louteslcs affaires où le conseil général de la commune avait du intervenir. Ces affaires étaient les acquisitions ou aliénations d'immeubles, les impositions extraordinaires pour dépenses locales , les emprunts , les

travaux à entreprendre, l'emploi du prix des ventes , des remboursemens ou recouvremens , les procès à intenter, même ceux à soutenir, dans le cas où le fond du droit était contesté.

Les lois des 10 décembre 1790 et 10 août 1791 défendirent aux communes de faire aucune acquisition d'immeubles, ni emprunts, sans y êire autorisées par décret du Corps-Législatif, et à la charge par les communes auxquelles l'autorisation serait donnée, de fournir assignation de deniers pour le paiement des arrérages et le remboursement du capital, suivant la progression et les délais qui seraient fixés.

La constitution des nouvelles municipalités portait que tous les comptes de la régie des bureaux municipaux, après qu'ils auraient été reçus par le conseil municipal, seraient vérifiés par le district, et arrêtés définitivement par le département. Dans toutes les villes au-dessus de quatre mille âmes, les comptes de l'administration municipale, en recette et en dépense , devaient être imprimés chaque année. Dans toutes les communes, les citoyens pouvaient prendre , au greffe de la municipalité , sans déplacement et sans frais , communication des comptes et des pièces justificatives.

Les lois des 5 avril et 10 août 1791 ordonnèrent aux communes de payer leurs dettes, et d'opérer celle libération, d'abord, autant que possible, avec le bénéfice obtenu sur la revente des domaines

nationaux qu'elles avaient été autorisées à se faire adjuger. En cas d'insuffisance tic ce bénéfice, elles devaient vendre en partie ou même en totalité , leurs biens patrimoniaux. Enfin, pour dernière ressource, elles devaient s'imposer des sols pour livre additionnels à leurs contributions foncière et mobilière, dans les proportions et les limites fixées par la loi. Et si tous ces moyens réunis étaient encore insuffisans pour acquitter toutes les dettes des communes, la loi mettait le reste à la charge de l'Etat. Vint ensuite la loi du 10 juin 1790, qui autorisa les habitans à partager entre eux ce qui n'aurait pas été vendu , même à vendre à leur profit ce qu'ils ne voudraient ni partager ni se réserver en commun. Une autre loi du 24 août de la même année, déclara que toutes les créances dues aux communes par le trésor public , à quelque titre que ce fût, étaient éteintes au profit de la nation, et ne seraient plus portées sur les états de la dette publique. Elle ordonna que tout l'actif des communes pour le compte desquelles l'Etat se chargeait d'acquitter les dettes, appartiendrait aussi à la nation , jusqu'à concurrence des dettes dont elle aurait été chargée; la régie des domaines dut établir sa mainmise sur le tout. Les aliénations des biens des communes se poursuivirent ainsi sur tous les points de la France , soit au nom de la nation, soit au nom des habitans. Elles ne furent arrêtées qu'en 1797.

par la loi du 2 prairial an 5. Mais alors il ne restait guères aux communes que leurs bois, dont on ne leur avait pas permis de disposer; et encore, une loi du i5 messidor an 2 en avait-elle fait verser le produit à la trésorerie.

Dès le premier jour du mois de mai 1791, la perception de tous les octrois avait cessé. D'après la loi du 10 août suivant, les communes n'eurent, pour subvenir à leurs dépenses courantes et annuelles, que la ressource de quelques sols additionnels sur les diverses contributions publiques, et une attribution sur les amendes de police correctionnelle,"municipale et rurale. Tout cela se paya long-temps en papier- monnaie, valeur nominale.

Le peu d'importance des revenus communaux dans cette période de misère, explique suffisamment pourquoi le législateur n'en soumit pas les comptes à des formes plus solennelles, et n'en attribua point la vérification au bureau de comptabilité nationale.

La constitution de 179^ se borna à consacrer le principe que « toute administration doit annuelle- }> ment le compte de sa gestion )). Ses lois organiques ne s'occupèrent point des finances des communes, parce que, à l'époque où. elles furent promu Ignées, la France gémissait encore sous le poids des assignats. Plus tard on sentit que la de-

( ;>7 ) tresse des communes était un grand obstacle à la prospérité publique; qu'elles étaient réduites a contracter de nouvelles dettes sans espoir de s'acquitter, ou bien à voir manquer tous leurs services cl périr tous leurs établissemens. La loi du 11 frimaire an 7 ( 1er décembre 1798) posa enfin les bases d'un ordre meilleur. Elle détermina quelles dépenses des aient être à la charge des communes, et quelles ressources celles-ci pouvaient se créer. Au nombre des ressources, elle plaça les taxes indirectes et locales, et ce fut le premier pas fait vers le rétablissement des octrois. Elle prescrivit la formation de ces états préalables de recette et de dépense, qui avaient existé jadis, et qui, cinq ans plus tard, furent appelés budgets. Ces états devaient être proposés par les communes, et ar- 1 êtes par le déparlement. Les comptes rendus cts ient arrêtés par l'autorité immédiatement supérieure dans l'ordre administratif. Ainsi, l'agent municipal et le percepteur de chaque commune faisant partie d'un canton, rendaient respectivement compte à l'administration municipale. Celleci recevait pareillement le compte, soit de son secrétaire, chargé des recelles et dépenses municipales dans les cantons composés de plusieurs communes, soit du prépose aux recettes municipales et communales dans les communes formant à elles seules un canton ou considérées comme

( -r>8 ) telles; el après avoir arrêté ces comptes, l'administration municipale rendait le sien au département. Enfin, se montrant plus sévère à mesure que les revenus s'amélioraient, la loi institua des peines contre les comptables en retard de rendre leurs comptes, el en renvoya l'application aux tribunaux ordinaires. Cette loi du il frimaire an 7, distingue les recettes et dépenses communales des recettes et dépenses municipales. Il faut se rappeler qu'il existait alors des municipalités de canton. Celles-ci avaient leurs dépenses d'administration, et il avait fallu leur créer des ressources. C'est ce qu'on appelait recettes et dépenses municipales. Mais aujourd'hui que chaque commune a sa municipalité, les deux expressions sont redevenues synonymes.

La loi du 28 pluviôse an 8(17 février 1800) détermina les fonctions des conseils municipaux. Elles consistèrent à entendre et débattre le compte des recettes et dépenses de la commune; à régler le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs, ainsi que la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans; enfin , à délibérer sur les besoins particuliers et locaux de la commune, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès à inten-

( ■"'!) ) ter ou à soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs.

Quant à l'administration , dont le maire resta chargé seul , on lui imposa diverses règles qui ne sauraient entrer dans ce premier aperçu. Nous les rapporterons en détail, soit en traitant des fonctions du receveur municipal, soit en faisant l'analyse du budget. Il suffit de rappeler ici que le gouvernement donna une attention toute particulière aux. finances des communes, et tendit constamment à les améliorer; qu'on développa toutes les ressources fondées par la loi de l'an 7, et que l'on en créa de nouvelles 5 que toutes les parties de recette et de dépense furent rigoureusement surveillées; que l'on remit successivement en vigueur les anciennes ordonnances, pour assujétir la comptabilité à des formes régulières, depuis long- temps négligées. C'est dans cet esprit que furent conçus plusieurs arrêtés, notamment celui du 4 thermidor an 10, qui eut pour objet de prévenir tout excédant de dépense sur les recettes, et celui du 19 vendémiaire an 12, qui détermina les obligations des receveurs municipaux.

Par le premier de ces arrêtés, le gouvernementtraça le modèle des budgets des communes, comprenant l'aperçu des receltes et le projet des dépenses. Le maire dut proposer ce budget au conseil-municipal, celui-ci délibérer sur chaque article, le sous-

( 6o ) préfet donner son avis, le préfet l'arrêter définitivement. Mais une exception fut faite pour les communes ayant plus de 20,000 francs de revenus. Le gouvernement se réserva le droit de régler leurs budgels en Conseil-d'Etat, sur la délibération préalable des conseils municipaux , l'avis des autorités locales, et la proposition du ministre de. l'intérieur. En conséquence, les plans et devis de toutes les constructions à entreprendre sont adressés au ministre, qui les fait examiner par son conseil des batimens civils.

Suivant la loi du 28 pluviôse an 8, les comptes des recettes et dépenses municipales étaient réglés définitivement par les sous-préfets. L'arrêté du 4 thermidor an 10 voulut qu'ils le fussent par les préfets. Ces magistrats durent adresser chaque année au ministre le résultat de tous les comptes des communes et de leur révision pour l'année précédente. S'ils n'allouaient pas tous les articles des comptes, ils ordonnaient la réintégration du montant des dépenses rejelées, à l'effet de quoi ils pouvaient délivrer une contrainte contre les receveurs. Les contestations sur leurs décisions étaient portées devant le Conseil-d'Etat.

La surveillance du gouvernement devenait d'autant plus active, que les caisses municipales commençaient à se remplir, et pouvaient offrir quelque appât à la cupidité. C'était une amélioration que

d'avoir relire aux sous-préfets le droit d'arrêter seuls les comptes des communes. Ils étaient trop près des ordonnateurs et des comptables; et l'on en avait vu quelques-uns attirer à eux la majeure partie des revenus des communes rurales pour l'employer à l'embellissement de leur résidence. On craignît que les préfets ne cédassent eux-mêmes à des ménagemens et à des considérations locales. On savait que, soit par eux, soit par leurs subordonnés, plusieurs d'entre eux s'immisçaient dans la comptabilité communale, plus que jadis n'avaient pu le faire les intendans et subdélégués ; tirant des mandats sur les receveurs municipaux, et se constituant ordonnateurs immédiats de certaines dépenses. On savait enfin que ceux qui étaient le plus attachés à la règle, éprouvaient quelquefois une assez forte résistance de la part des mairies des grandes villes. On sentit que le plus sûr moyen de faire bonne justice en matière de comptabilité, c'était de faire juger les comptes par des personnes que leur éloignement rend étrangères à la recette et à la dépense, et qui ne connaissent ni les comptables ni les ordonnateurs La loi du 16 septembre 1807 ayant créé une Cour des comptes pour les recettes et les dépenses de l'Etat, lui attribua donc aussi le jugement des recettes et dépenses des communes dont les budgets sont arrêtés par le gouvernement. Eu fondant cette grande institution, on voulut que

patvses rapports avec le trésor public et les autres parties de l'administration, elle put s'éclairer sur la gestion des comptables, et faire connaître au gouvernement les abus qui auraient échappé à sa prévoyance et à ses recherches ; on voulut jeter les bases d'un système durable de comptabilité. Eu effet, les compagnies écoutent rarement l'affection ou la haine ; bien difficilement on parvient à les faire dévier de la route tracée par la loi \ les surprises même y sont redressées promptement, et expiées, en cpielque sorte , par un accroissement de vigilance. En lui attribuant le jugement des comptes des grandes communes, on voulut ramener à un centre unique une foule de renseignemens utiles à l'administration générale, et établir unité de jurisprudence, avantages qu'on ne pouvait attendre de décisions de préfets, isolés, amovibles et chargés de tant d'affaires de nature différente.

Ainsi, dès sa création, la Cour des comptes eut pour justiciables les receveurs municipaux de toutes les communes ayant au-moins 20,000 francs de revenu, puisque, dès-lors, les budgets de ces communes étaient arrêtés par le gouvernement. Un décret du 5 janvier 1810 soumit pareillement au Conseil-d'Etat le règlement des budgets des communes de îOjOOO francs de revenu; et en vertu de la loi de 1807, la compétence de la Cour des comptes dut recevoir la même extension. Il fut

ordonné aussi que lorsque le budget d'une commune aurait été une fois soumis au Conseil-d'Etat, l'obligation de l'y soumettre encore subsisterait jusqu'à ce que, pendant trois années consécutives, le revenu fût resté au-dessous de 10,000 francs.

Mais si ces mesures législatives et réglementaires ont modifié les précédentes attributions des préfets relativement aux comptes des communes, les droits des conseils municipaux subsistent dans leur entier. Aux termes de la loi du 28 pluviôse an 8 , ceux-ci entendent et peuvent débattre les comptes des recettes et dépenses municipales; et ces comptes ne parviennent à la Cour qu'après avoir été soumis à la délibération des conseils municipaux.

Les soins apportés par le gouvernement pour diriger le bon emploi des revenus des communes, pour soumettre leur comptabilité à un jugement solennel et impartial , pôW vérifier fréquemment leurs caisses , pour faire fructifier à leur profit les fonds oisifs, tous ces soins étaient ceux qu'on doit attendre d'un tuteur bienveillant et éclairé. Mais les besoins du trésor, immenses et toujours croissant ^ conseillèrent de mettre à la charge des communes plusieurs dépenses qui jusqu'alors avaient été étrangères à leur budget. Nous ferons rémunération desprélèvemens de toute espèce qu'on leur fit supporter , tantôt au profit de l'Etat ou à celui des départemens, tantôt pour former des

fonds de subvention destinés à aider les communeâ pauvres. Elles eurent regret des taxes qu'elles avaient volées d'abord avec une sorte d'émulation. Les premières années du xix.e siècle avaient vu entreprendre dans lonles les villes, dans tous les bourgs, des édifices, des fontaines, des travaux utiles à la salubrité ou au commerce. Il n'était si petite localité qui ne voulût s'orner et s'embellir. Les octrois rétablis étaient accueillis partout comme une mode nouvelle ; on en avait sollicité avec instance dans des villages où. ce mot, jusqu'alors, était resté inconnu ; et les villes en avaient augmenté les tarifs, dans une proportion infiniment supérieure à ce qu'ils étaient jadis (*). Elles se crurent dépouillées, quand le gouvernement confia la perception de ces droits à une administration générale; et beaucoup en sollicitèrent la suppression. Enfin, une loi du 20 mars i8i5 transporta leurs biens-fonds à la caisse d'amortissement, et leur donna, en remplacement, des renies sur l'Etat.

Les choses étaient à ce point, lorsque le gouvernement royal fut rétabli.

Par ordonnance du 16 juin i8i4, le Roi jugea

(*) En 1716 , la ville de Niort ne jouissait que de la moitié des octrois qui y e'taient perçus. Celte moitié était affermée 2,3oo livres j ce qui suppose, pour la totalité, un produit de 4>6oo livres. Depuis le rétablissement, on a vu l'octroi de Niort rapporter 120,000 francs.

( 65 ) à propos d'autoriser Mm ministre de l'intérieur à régler, pour celte année, les budgets des communes dont le revenu s'élevait à 10,000 francs et au-dessus. Mais la Cour des comptes dut réviser, d'après les budgets ainsi définitivement réglés, les comptes des receveurs municipaux soumis à sa juridiction j comme si ces budgets eussent été formellement rc\étus de l'approbation de S. M.

Une autre ordonnance du 2tt janvier i8i5 porta que, pour i8i5 cl pour les années suivantes, les budgets des communes ayant an-moins 10,000 fr. de revenu, seraient réglés par le Roi, el que la Cour continuerait de reviser les comptes de ces communes, lors même que, leurs revenus ordinaires étant devenus inférieurs à 10,000 francs, le Roi, après trois années consécutives, aurait cessé d'eu faire le règlement.

Une troisième ordonnance du 6 septembre 1 8 1 5, disposa que les dépenses ordiuaires des communes dont le Roi règle les budgets, seraient payées eu 1816 d'après les allocations des budgets de i8i5. Le ministre de l'intérieur pouvait néanmoins accorder les augmentations de crédit qui seraient réclamées par délibération des conseils municipaux. Toutes dépenses extraordinaires en 1816 devaient être autorisées par décisions spéciales du ministre, sur les demandes des maires, en vertu de délibération des conseils municipaux , et de l'a\ is des préfets,

Enfin, d'après l'ordonnance du 16 mars 1816, les budgets des villes ayant moins de 3o,ooo francs de recette ordinaire, ont dû êire réglés parles préfets, à compter de 1817. Néanmoins la Cour des comptes dut continuer de juger la comptabilité de toutes les communes qui avaient été jusqu'alors de sa compétence. Les dispositions de l'ordonnance du 6 septembre précédent, qui chargeaient le ministre de régler les dépenses extraordinaires des ■villes en 1816, ne durent être exécutées que pour celles qui avaient au-moins 3o,ooo francs de revenu ; les dépenses extraordinaires des autres communes furent laissées au règlement des préfets.

Quant aux comptes des communes de moins de 10,000 fr. de revenu, nous avons vu que, jusqu'en i8i4, ils avaient été arrêtés parles préfets seuls. Mais l'ordonnance du 28 janvier i8i5 a voulu que les préfets s'acquittassent désormais de cette fonction en séance du conseil de préfecture , et que les communes et les comptables pussent se pourvoir, contre cesarrêtésdespréfets,par-devantlaCourdescomptes, à laquelle les comptabilités, objet de la contestation , seraient renvoyées pour les réviser et régler définitivement.

La loi du 8 décembre 181 4 a fait rentrer l'administration directe et la perception des octrois, dans les attributions des maires. Celle du 28 avril 1816 a aboli presque tous les prélèvemens qui étaient

( ^7 ) «xercés sur les revenus des communes; nous dirons ailleurs ce qui en reslc. Elle les a remises aussi eu possession de ceux de leurs biens qui , ayant été cédés «à la caisse d'amortissement , n'étaient pas encore vendus.

Enfin, la loi du i5 mai 1818 a prescrit de nouvelles précautions contre l'abus des emprunts et des impositions extraordinaires : nous les ferons connaître. Elle a institué un complément de garantie du bon emploi des revenus communaux, en ordonnant que les budgets des villes dont les revenus excèdent 100,000 francs, et les comptes de leurs recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires , seront annuellement rendus publics, en chacune desdites villes, par la voie de l'impression.

Les communes commencent une ère nouvelle qui doit être signalée , non par un accroissement démesuré de revenus qu'on ne pourrait obtenir qu'en foulant les peuples, mais par un bon emploi des dépenses, par un ordre stable fondé sur les lois, et par la confiance qui sera toujours inséparable de l'économie et de la justice.

Dans cette première esquisse , nous n'avons pu développer les règles imposées aux receveurs des communes depuis 1800. Elles se lient étroitement aux fonctions des maires et des conseils municipaux, et c'est sur elles que repose le bon ordre,

non-seulement de la comptabilité, mais encore de l'administration. Nous en ferons la madère des paragraphes suivans.

Obligations des Receveurs municipaux.

D'après la loi du 11 frimaire an 7, les recettes et dépenses municipales devaient être faites par les percepteurs des contributions, à l'exception des communes de cinq mille habitans et au-dessus, où la municipalité pouvait établir un préposé ou receveur spécial. A cette règle, basée sur la population, l'arrêté du 4 thermidor an 10 et le décret du 5o frimaire an i3 en substituèrent une autre basée sur les revenus. Les communes jouissant de plus de 20,000 francs de revenu eurent seules des receveurs spéciaux chargés de leurs recettes et dépenses.

Ce même arrêté de l'an 10 voulait que les receveurs spéciaux fussent nommés par les conseils municipaux, à la pluralité absolue des voix, et au scrutin secret. Us pouvaient être destitués par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet. Mais le droit des conseils municipaux a été restreint par le décret du 27 février 1811. Le gouvernement s'est réservé la nomination de ces receveurs, sur une présentation de trois candidats faite par les conseils municipaux

( 69) pour chaque place vacante, et sur L'avis du ministre du trésor, qui peut ordonner le remplacement provisoire d'un comptable en faute.

Quant aux percepteurs des contributions, qui font les fonctions de receveurs municipaux dans les communes d'un revenu inférieur à 20,000 fr. , leur nomination appartient au gouvernement, en vertu de la loi du 5 ventôse an 12. Les conseils municipaux n'y ont aucune part, le maniement des revenus communaux n'étant considéré, à l'égard de ces agens, que comme un accessoire.

Les uns et les autres fournissent un cautionnement que le décret du 5o frimaire an i3 avait fixé au douzième de leurs recettes. La loi du 28 avril 1816 l'a porté au dixième.

Ils prêtent serment devant les autorités locales. L'ordonnance du Roi du 29 juillet i8i4 veut que les comptables directement justiciables de la Cour des comptes prêtent serment devant elle; mais cette ordonnance déclare en -même- temps qu'il n'est rien innové à la prestation de serment des receveurs municipaux comptables enversla Cour des comptes.

Leurs fonctions ne se bornent pas à un simple maniement de fonds. D'après l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, ils sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception des revenus communaux, et pour le recouvrement des legs et donations, et

( 7») autres ressources affectées au service communal ; de faire faire contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête delà commune, les exploits, significations, poursuites et commandemens nécessaires; «l'avertir le maire de l'échéance des baux; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de la commune; de requérir, à cet effet, au bureau des hypothèques l'inscription de tous les titres qui en sont susceptibles , et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences. A cet effet, ils sont autorisés à se faire délivrer parla mairie une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugemens et autres actes concernant les domainesdont la perception leur est confiée; ou à se faire remettre par tous dépositaires lesdits titres et actes , sous leur récépissé*

Une première conséquence qui paraît résulter de ces dispositions, c'est que, le receveur étant chargé de faire, sous sa propre responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée et la perception des revenus communaux , il n'a pas besoin d'un ordre spécial du maire pour effectuer chaque partie de sa recette. Du moment qu'il ne pourrait faire aucune recette sans mandats du maire , ce serait ce magistrat qui deviendrait responsable des omissions; et l'on n'a pas le droit de

( 7i ) déplacer une responsabilité imposée par le gouvernement à l'un de ses agens.

La loi du 1 1 frimaire an 7, qui est encore aujourd'hui la base fondamentale du* système financier des commîmes, et d'où dérivent presque tons les actes du gouvernement intervenus depuis sur celle matière, celle loi, disons-nous, n'admet pour dépositaires des fonds communaux, que les receveurs spéciaux, ou les percepteurs des contributions dans les petites localités. Toute autre caisse où l'on verserait une portion quelconque des revenus de la commune, serait donc un établissement illégal. Le receveur en titre devrait attaquer cet abus, dans l'intérêt de la commune et dans l'intérêt de la loi; il devrait faire sommer le détenteur de verser dans la caisse municipale les fonds induement retenus; et s'il ne justifiait pas de ses poursuites et diligences, il serait lui-même responsable de ce détournement.

Lorsque le gouvernement soumit la comptabilité des communes à une surveillance régulière, il eut d'abord à combattre les anciens abus et les anciennes habitudes. Quelques ordonnateurs faisaient des dépenses que leur budget n'autorisait point; ils y employaient diverses parties de recette qu'ils engageaient le receveur à dissimuler, ou bien ils les masquaient par des pièces de dépense conformes en apparence aux crédits du budget, mais supposées el fictives. Des masses noires s'étaient ainsi formées

( 7* ) dans plusieurs communes, sous la main de commis subalternes, et le plus souvent à l'insçu des maires. Celte complaisance coûta cher à plus d'un receveur. Le compte que celui-ci est appelé à rendre, doit être l'image fidèle de toutes ses opérations. En cas d'omission de recette ou de fausse dépense, la déclaration du Roi du 4 octobre 172D condamne les comptables à la restitution du quadruple de la somme omise en recette ou faussement employée en dépense, sans que celte peine puisse être réputée comminatoire, remise, ni modérée, et sans préjudice de la procédure extraordinaire qui pourra êlre instruite contre eux , s'il y écliet, pour raison de concussion ou divertissement, auquel cas les coupables et leurs complices doivent êlre punis suivant la rigueur des lois.

Si le receveur est responsable des sommes qu'il devait recevoir et que sa négligence a fait perdre à la commune , il encourt une responsabilité bien plusgrave encore en faisauldesperceplionsillégales. C'est un crime de concussion qui trouve sa peine à l'article 174 du Code pénal.

De tout temps il fut interdit aux comptables de se servir des fonds de leur caisse pour des opérations étrangères à leurs fondions, ou pour les faire valoir à leur profit. Les receveurs municipaux sont des dépositaires de fonds, et non des banquiers. De telles manoeuvres pourraient donner lieu à une

( 73 ) accusation grave, ci à l'application des articles iG<), 170, 171 et 172 du même Code.

Tout receveur doit veiller à la sûreté de sa caisse, avec plus de soin encore qu'à sa propre fortune. D'après L'arrêté du 8 floréal an 10, il ne pourrait obtenir décharge d'un vol, s'il ne justifiait que ce vol est l'effet d'une force majeure, et que, outre les précautions ordinaires, il avait eu celle de coucher lui- même ou de faire coucher un homme sûr dans le lieu où il déposait les fonds; et encore, si c'était au rez-de-chaussée, de le tenir solidement grillé.

Le receveur acquitte les dépenses municipales sur mandats du maire. Ainsi le veut la loi du 11 frimaire an 7. Le maire a donc seul le droit d'ordonnancer un paiement sur la caisse municipale, et les magistrats supérieurs ne l'ont pas. En effet, ils ne pourraient remplir eux-mêmes des fonctions dont ils sont les surveillans , sans devenir comptables envers les conseils municipaux qui leur sont subordonnés.

Le budget est la règle invariable du receveur, en ce qui concerne les dépenses. Il ne peut payer des sommes plus fortes que celles qui y sont créditées. Les paiemens faits par lui sans autorisation légale, et hors les termes du budget, sont considérés comme déficit , et emportent sa destitution : ce sont les expressions du décret du 27 février 1811. Le receveur doit donc vérifier chaque man-

dat de paiement qu'on lui présente, elle comparer avec l'article correspondant de son budget.

L'arrêté du 4 thermidor an 10 ayant dit que le receveur ne pourrait payer une somme plus forte que celle portée à chaque chapitre du budget, à peine de responsabilité personnelle, quelques-uns avaient cru que ce qu'ils ne dépensaient pas sur un article , ils pouvaient l'appliquer en augmentation de dépense sur un autre, pourvu que le crédit total du chapitre ne fût pas excédé. Mais le décret du 27 février 1811 ne laisse plus de prétexte à cette interprétation , qui avait toujours paru abusive. Tout paiement fait hors les termes du budget, sans distinction de chapitre ou d'article, constitue le comptable en déficit.

Ce même décret a mis la surveillance des caisses municipales dans les attributions du ministre des finances, qui est chargé de prescrire aux receveurs l'ordre des écritures et de la comptabilité, d'en exiger tous les mois un état de situation, et de les faire vérifier par les inspecteurs du trésor, sans préjudice des vérifications qui sont du devoir des autorités locales, et dont celles-ci ne sont pas dispensées. Dans les communes au-dessous de 1 0,000 francs de revenu, les percepteurs faisant fonctions de receveurs municipaux , adressent ce bordereau de situation aux receveurs des finances toutes les fois qu'ils en sont requis, et d'obligation à la fin de

chaque trimestre. En cas de retard, ils encourent les peines portées en la loi du 25 nivôse an 5; savoir, pour le premier retard d'un mois, privation de la moitié des traitemens ou remises pendant ce temps; en cas de retard d'un second mois, privation de la totalité de ces émolumens pour les deux mois écoulés; enfin, suspension et remplacement provisoire par un agent spécial , et même la destitution contre ceux qui laisseraient écouler trois mois sans faire leurs envois. Aucun délai ne peut être accordé aux receveurs des communes pour faire régulariser les paiemens irréguliers rejelés de leur comptabilité, ni pour justifier des non-valeurs qui ne leur ont point été allouées. En conséquence, ceux qui n'ont pas obtenu la régularisation de ces paiemens ou non-valeurs, dans le terme prescrit pour la reddition de leurs comptes, sont tenus d'en réintégrer le montant dans leurs caisses; et à défaut, ils y sont contraints. Enfin, en cas d'un déficit supérieur au montant du cautionnement, les inspecteurs du trésor sont autorisés à décerner contrainte contre le receveur municipal; et cette contrainte est exécutoire sur le visa du juge-de-paix, sans autre formalité.

D'après les instructions ministérielles des5i décembre 1811 et i.er mai i8i5, les receveurs des villes jouissant d'un revenu de 10,000 francs et audessus, qui, par suite, sont en correspondance

directe avec le ministre des finances, soit qu'ils n'exercent que ces seules fonctions, soit'qu'ils réunissent celle place à celle de percepteur des contributions directes, doivent tenir : i.° un journal général servant de livre décaisse, par année, sur lequel sont enregistrées successivement toutes les recettes et toutes les dépenses; 2.0 un grand-livre des comptes des receltes , des comptes des dépenses, et des comptes des recettes et dépenses diverses , par exercice, destiné à reporter à chaque compte les opérations qui le concernent. Les percepteursreceveurs municipaux des communes dont le revenu ne s'élève pas à 10,000 francs, et dont les comptes sont réglés par les préfets , n'ont ni le même journal-général-livre-de-caisse, ni le même grand-livre-des-comples , qui auraient été trop compliqués pour le service de ces agens; mais les instructions du 5 décembre 1817 leur ont tracé le modèle du seul registre qu'ils ont à tenir, par année, comme receveurs municipaux, sous le titre de livre des comptes des receltes et dépenses diverses. Il est destiné à ouvrir à chacune des communes d'un arrondissement de perceplion, et aux autres services particuliers dont un même percepteur est cumulalivement chargé, un compte spécial et établi sur feuilles distinctes, qui lui sert de journal pour chaque service, et sur lequel il inscrit l'enregistrement détaillé des recettes et dépenses qui s'y rapportent.

Il y a en débat sur la question de savoir si h:s comptes des receveurs de communes devaient être rendus aux conseils municipaux, ou seulement aux maires. On prélendit que ceux-ci étant les administrateurs des revenus et des dépenses des communes, d'après les budgets, c'était à eux seuls cju'il appartenait de débattre et d'arrêter les comptes des receveurs, et ensuite de rendre aux conseils municipaux un compte unique composé des recettes faites par les receveurs et des mandats qu'ils avaient expédiés sur ces recettes.

Il est vrai que la loi du 28 pluviôse an 8 s'exprime ainsi : « le conseil municipal entendra le compte » des recetles et dépenses municipales, qui sera » rendu par le maire au sous-préfet ». Elle se tait sur le compte à rendre par le receveur. Mais ce silence devait faire recourir à d'autres lois plus anciennes. Celle du 11 frimaire an 7 portait que l'agent municipal et le percepteur de chaque commune rendraient respectivement à la municipalité le compte des receltes et des dépenses communales. Elle établissait donc deux comptes distincts ; celui de l'agent ou maire, qui ne peut être qu'un compte d'administration, puisque ce magistrat ne manie point de fonds; et celui du receveur, qui est un compte en deniers.

Le gouvernement l'interpréta ainsi, quoique d'abord le minisire de l'intérieur eût donné des décisions contraires. Par l'arrêté du 4 thermidor

( 72 ) an 10, il fut dit qu'à leur séance de chaque année, les conseils municipaux entendraient le compte des deniers communaux rendu par chaque receveur de commune, sans préjudice du compte d'administration à rendre par les maires, d'après la loi du 28 pluviôse an 8.

Les délais de présentation des comptes ont varié. La loi du 11 frimaire an 7 voulait qu'ils fussent rendus dans le courant du premier mois de l'année suivante (vendémiaire). Celle du 28 pluviôse an 8 fixa l'assemblée des conseils municipaux au i5 pluviôse, cinquième mois, et ordonna que dans celte session annuelle ils entendraient les comptes. Le calendrier grégorien étant rétabli, un décret du i4 février 1806 transporta celte réunion du i.cr au i5 mai de chaque année, ce qui est toujours le cinquième mois, conformément à la loi. Aussi l'ordonnance royale du 28 janvier i8i5 at-elle maintenu cette fixation. On lit dans l'instruction du 29 avril 1811, que la session annuelle des conseils municipaux, dont l'époque est déterminée par une loi, ne saurait être reculée légalement par la seule volonté des autorités locales; que les préfets ne peuvent le permettre; que l'autorisation qu'ils en donneraient serait même contraire aux intérêts des villes qui ne sont jamais aussi complètement représentées qu'à l'assemblée an-

(70 ) nuellc(*). Ce retard aurait an autre inconvénient. Les receveurs municipaux justiciables de la Cour des comptes doiventlui adresser leurs comptes pour le premier jour de juillet. Ils seraient forcés de manquer à ce devoir si les conseils municipaux n'avaient pas encore, pour celle époque, entendu leurs comptes, et ils se trouveraient exposés aux peines graves portées contre les comptables retardataires.

Pour faire connaître quelles sont ces peines , nous consulterons la législation générale plus que Je Code municipal , attendu que l'arrêté du 1 9 vendémiaire an 1 2 a soumis les receveurs des communes aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics et à leur responsabilité. En effet, les centimes additionnels de toute dénomination sont de véritables contributions publiques; et les octrois sont aussi des contributions publiques qui, pour être particulièrement affectées au service des communes , ne peuvent perdre ce caractère, quand bien même la loi n'aurait pas donné au trésor un intérêt dans leur produit.

(*) Il faut remarquer cette différence entre les conseils municipaux et les conseils de de'partement, que pour les premiers la loi fixe l'époque précise de leur réunion, tandis que pour les autre5, la loi laisse au gouvernement le soin de déterminer annuellement cette époque- Elle n'a donc pas entendu que la réunion des conseils municipaux fût subordonnée à celles des conseils de département.

De toul temps on a reconnu que le premier" mérite d'un comptable était de compter vite; que sans cette promptitude de la présentation des comptes, on ne pouvait se flatter de corriger aucun abus; tandis qu'en appelant les comptables à l'instant même où leur gestion doit être close, il était facile de les arrêter sur la moindre faute, de faire compléter leurs justifications quand les ordonnateurs et les parties prenantes sont encore autour d'eux , ou de leur imprimer une crainte salutaire quand ils ont encore intérêt à conserver leur réputation et leur emploi. Aussi, les lois qui prononcent des peines contre les comptables en retard de rendre leurs comptes, sont-elles fort anciennes.

Ces peines, portées en diffërens temps, sont: perte de gages, perle d'emploi, amende, intérêts, consignation de deniers, séquestre avec perte de fruits, vente des biens, contrainte par corps.

La première résulte de l'ordonnance de novembre i325, confirmée par celle de juillet i558. « Voulons, y est-il dit, que tous nos sénéchaux, )) baillis et receveurs viennent compter ordinai- » rement aux termes accoutumés, sur peine de » perdre 60 livres tournois chacun sénéchal ou » bailli à chacun terme , et chacun receveur des » sénéchaussées ou baillies la moitié de ses gages » d'un an ». Mais cette disposition, qui ne paraît pas avoir été renouvelée, était tombée en désué-

( 8. ) tilde, au- moins dans son application au fait Je retard de présentation des comptes. La Chambre des comptes de Paris prononçait radiation des traitemens et remises contre les comptables qui refusaient les justifications commandées. (( C'était, » dit M. le garde des sceaux dans le discours proy> noncéà la Chambre des Pairs, le ] G octobre i8i5, » une punition infligée au comptable , non pas )) seulement pour sa négligence, mais encore pour » sa désobéissance envers l'autorité dont il était » justiciable; mais ce n'était qu'une jurisprudence » adoptée par celte Cour ».

La perte d'emploi se trouve dans les ordonnances des 7 décembrei542, i.er mars i545,i 5 avril i547, édit d'août 1669, déclaration du 1 5 novembre 1678 • et les Chambres des comptes étaient en droit de prononcer cette peine. Mais aujourd'hui, son application par un tribunal semblerait ne plus être en harmonie avec l'organisation actuelle. Des agens amovibles, à la nomination du Roi, ne paraissent pouvoir être destitués que par lui. Autrefois il s'agissait d'offices, lesquels devaient être saisis et vendus. Ces offices étant la propriété des titulaires, un jugement était nécessaire pour les en dépouiller. Maintenant, les receveurs n'exercent qu'en vertu de commissions révocables. Aussi, dans un projet de loi que le Roi fit présenter en 181 5, après le détail des peines pécuniaires que la Cour des

comptes serait autorisée à prononcer, il était dit: <( sauf au ministre des finances, auquel il sera » donné avis de la négligence des comptables, à y> les suspendre de leurs fonctions, et même à )) provoquer auprès de nous leur destitution ».

L'amende a existé de tout temps, mais sa quotité n'a pas toujours été déterminée. L'ordonnance du 8 juin 1Ô02 la laisse à l'arbitraire des juges, ce qui serait contraire à l'esprit de la législation actuelle. L'édit de décembre i55j , porte : (( doréna- )) vant nos comptables seront pareillement tenus » de présenter leurs comptes entiers à la Chambre )) des comptes, dedans le temps à eux préfix, assiï> gné par les ordonnances, sans qu'il soit plus )) besoin, le jour de ladite assignation passé, les 3) faire convenir et ajourner pour ce faire , attendu )) que le jour contenu auxdites ordonnances les y )) interpelle. Et à faute de ce faire dans la huitaine y> ensuivant, voulons et entendons qu'ils soient )) condamnés par nos gens des comptes, à l'amende )) de 4o livres parisis (*) envers nous pour la pre- )) mière fois, et autre plus grande selon l'adminisy> tration de laquelle ils auront à rendre compte. )) Et si, dans un mois après , ils ne purgent leurs )) contumaces , ladite amende doublera et consé-

(*) La monnaie parisis était plus forte d'un quart que la monnaie tournois. Les ^o livres parisis valaient donc 5o livres tournois.

v qucmment de mois en mois sans autre interpely> laliori ni déclaration , et sans que nos gens des » comptes en puissent aucunement dispenser, sur i) peine de s'en prendre à eux. Les amendes seront » exécutables comme le pourrait être le débet » principal du compte, si ce n'est qu'il y eût excuse » légitime pour purger leur contumace; à laquelle » proposer ils seront reçus en consignant préala- » blemcnl par provision l'amende, et non autre- » ment, dedans un bref et seul délai, qui leur sera » donné par les gens de nos comptes, selon la » distance des lieux et leur résidence ».

L'édit d'août 1669, les déclarations des i5 novembre 1678, 27 décembre 1701 , 5o décembre 1710, 16 février 1720, 21 juin 1723, i.er mai l-^Sl, 3 février 1770, et autres plus récentes, se réfèrent sur les amendes, aux dispositions des anciennes ordonnances, sans fixation nouvelle. D'où il suit que le taux légal de l'amende était encore de 4o liv. parisis, ou 5o livres tournois, au i.er janvier 178g.

5o francs d'aujourd'hui seraient loin de représenter les 5o livres tournois de l55y; et ce taux paraissait déjà trop faible en 1701. On lit, dans le préambule de la déclaration du 27 décembre de cette année, que le bénéfice que faisaient les comptables en gardant les fonds dont ils devaient compte, montait beaucoup au-dessus des amendes prononcées contre eux.

Indépendamment des amendes, les anciennes or* donnances prononçaient aussi la saisie des biens des comptables retardataires. L'édit de décembre i557 les rappelle et veut qu'elles demeurent en leur force et vertu ; il ajoute seulement : ce en quoi toutefois » n'entendons comprendre les veuves et héritiers ». La déclaration du i5 novembre 1678, après avoir ordonné que les comptables vivans , ensemble les héritiers de ceux qui sont décédés, lesquels n'ont point rendu compte des années de leurs exercices , soient contraints au paiement des amendes ; que jusqu'à reddition de leurs comptes ils demeurent suspendus de l'exercice de leurs offices; qu'il soit procédé à la saisie et vente desdits offices; ajoute : ce ensemble de leurs autres biens meubles et imî) meubles , et que les cautions soient contraints » par les mêmes voies. Les deniers seront portés à » notre trésor, sauf à les rendre auxdits comp- » tables ».

Quant à la contrainte par corps, elle était prononcée par l'article 54 de l'édit d'août 1764 contre les receveurs des villes, qui seraient en relard de rendre leurs comptes.

Telle était sur ce point la législation ancienne. Voyons quelles modifications les lois nouvelles y ont apportées.

La loi du 29 septembre 1791 , titre 3, article 6, ordonna ainsi : «. tout comptable pour des objets

(85) » de recette ou de dépense postérieures au I ." jan- » vierlypi, qui n'aura pas présenté son compte » dans le délai qui lui aura été prescrit par leCorps- » Législatif, paiera, à compter du jour de l'expi- » ration du délai, l'intérêt à cinq pour cent des y> débets dont il sera jugé reliquataire; plus il paiera, » par forme d'amende, une somme égale au mon- » tant dudit intérêt ; et s'il laisse écouler trois mois » après l'expiration du délai sans présenter son » compte, il y sera contraint par corps ».

Ces mesures ne produisirent point l'effet que U législateur s'en était promis, et la présentation des comptes s'arriérait de plus en plus. On remit donc en vigueur les dispositions rigoureuses de la déclaration de 1678,

La loi du 28 pluviôse an 5 statua en ces termes : <c Faute par les comptables, leurs héritiers ou re- » présenlans , de présenter leurs comptes dans les » délais fixés, leurs biens seront séquestrés, et tous » les fruits et revenus qui écherront pendant la » durée du séquestre, et jusqu'à la présentation » du dernier compte de la gestion de chaque comp- » table, seront acquis à la nation ; et le séquestre » ne sera levé que sur le certificat du bureau de » comptabilité. Trois mois après l'expiration du » délai fixé, si les comptables, héritiers ou reprév senlans n'ont pas présenté leurs comptes, leurs » biens seront vendus, et le prix eu sera versé à la

( 86 ) y> Trésorerie nationale, pour ne leur être remis y> qu'après le jugement cle leurs comptes, à la dé- )> duction cle leurs débets; sans préjudice de la j) contrainte par corps contre les comptables, qui y> est maintenue, conformément aux lois précé- » demment rendues. L'aliénation des biens des )) comptables sera faite dans la forme prescrite )) pour les domaines nationaux. Les acquéreurs y> desdits biens seront tenus d'en verser le prix en » assignats à la Trésorerie. Toutes dispositions )) pénales portées par des lois antérieures contre :» les comptables en retard de rendre leurs comptes, y> sont abrogées en ce qui n'est point conforme au 7> présent décret ».

Jl en résulta que les amendes étaient abolies. Ce décret n'avait en vue que les gestions antérieures à 1791 '■, aussi est-il désigné dans la table du bulletin , sous le titre de loi sur la comptabilité arriérée (*). Il fallut une autre loi, celle du 2 messidor an 6, pour en étendre les dispositions à la comptabilité qu'on appelait alors intermédiaire, c'est-à-dire de 1791, à l'établissement du régime constitutionnel de l'an 4 (1796). II n'alleignait donc point les receveurs municipaux. Cependant,

(*) Depuis, on a divisé la comptabilité en trois époques principales ; savoir, ancienne de 1 7^9 à 1791 , arriérée de i 791 à Tan ° nouvelle à partir du i.er germiaal an 8, 22 mars 1800.

(«7 ) les communes ne pouvaient rester sans garantie contre la négligence ou l'infidélité de leurs agens. La loi du 1 1 frimaire an 7 y pourvut. Elle ordonna, qu'en cas de retard de rendre leurs comptes, ils seraient dénoncés au commissaire du gouvernement près le tribunal civil , et qu'ils seraient, condamnés à payer entre les mains du receveur général, par forme de consignation, le cinquième du montant présumé des recettes de la commune; que celte consignation aurait lieu sans préjudice des autres poursuites qui seraient nécessaires pour contraindre les retardataires; et que le montant n'en serait remboursé qu'après la remise et l'apurement du compte.

Mais le gouvernement, par son arrêté du l4 fructidor an 8, ayant rendu les dispositions de la loi du 28 pluviôse an 3 applicables à tous les comptables directs de deniers publics, et un autre arrêté du 19 vendémiaire an 12, ayant soumis les receveurs municipaux aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics, et à leur responsabilité , la conséquence fut qu'on ne pouvait plus prononcer contre celle classe de comptables, ni amende, ni consignation, mais seulement séquestre des biens avec perle de fruits, vente des biens et contrainte par corps. Relativement à cette dernière peine, le droit a été fortifié par l'art. 2070 du Code civil , portant qu'il n'est point dérogé

( 88 ;) aux lois concernant l'administration des deniers publics (1).

On fil pourtant un amendement considérable à la loi du 28 pluviôse an 5. D'après un avis du Conseil-d'Etal, approuvé le 3 mai 1806, la vente des biens des comptables en retard, ne se fit plus dans la forme prescrite pour les biens nationaux ; elle dut être poursuivie aux termes du Code civil et du Code de Procédure.

Enfin, la loi du 16 septembre 1807 autorisa la Cour des comptes à appliquer aux comptables retardataires, les amendes et autres peines prononcées par les lois et réglemens. Ainsi fut rétabli le principe des amendes contre les comptables en retard; mais l'application n'en fut pas déterminée. « Comme les lois anciennes et les lois nouvelles » , avaient beaucoup varié sur la quotité de ces » amendes, on est resté dans l'incertitude; et, en y> attendant une décision du gouvernement, ou » s'en est tenu à l'application du séquestre qui était » alors en usage (2).

(1) Un décret du 14 juillet 1812 applique aux receveurs des hospices les dispositions de la loi du 28 pluviôse an 3 ; tandis que celui du 3o décembre 1809 sur les fabriques, se rapproche de la loi du 11 frimaire an 7. Le tre'sorier de fabrique, en retard de rendre compte, doit être condamne' parle Tribunal de première instance à payer provisoirement une somme égale à la moitié de la recette ordinaire de Tannée précédente.

{1) Discaurs de M. le garde-des-sceaux à la Chambre des Fairs.

( Bg ) Au mois d'ociobrc 1 8 1 5 , le Roi fit présenter

aux Chambres un projet de loi, tendant à revenir à l'exécution des anciennes ordonnances que nous avons citées plus haut, et qui n'ont jamais été positivement abrogées. L'amende aurait été fixée au minimum de 5o francs, et au maximum de 5oo francs, par chaque mois de retard, afin de proportionner la peine à la gravité du retard et à l'importance de la comptabilité, et d'obvier enméme-temps aux condamnations arbitraires. Mais ce projet de loi ne fut point adopté.

Nous avons fait connaître l'autorité devant laquelle les comptes des communes doivent être rendus , dans quel délai et sous quelles peines. Nous devons parler des formalités propres à ces comptes, et des principales pièces qui doivent en accompagner la production.

§ iv.

Du compte et de ses justifications.

Lorsqu'un receveur municipal compte pour la première fois, il justifie de sa qualité, en produisant l'acte de sa nomination, revêtu du certificat de prestation de serment, et la quittance du versement de son cautionnement.

Il dresse et présente lui-même son compte ; et il

peut en suivre l'examen par lui-même, conformément à l'article 1. r, titre 4 de la loi du 29 septembre 1791 , qui supprime les procureurs aux comptes.

Il signe chaque compte, et l'affirme sincère et véritable , tant en recette qu'en dépense , sous les peines de droit, aux termes de la loi du 12 février 1792, qui veut aussi que les comptes soient paraphés sur chaque feuillet, par le comptable.

Les comptes des communes doivent être sur papier timbré, suivant la loi du l5 brumaire an 7. Ils sont adressés à la Cour, en la personne du procureur généra] du Roi , ce magistral étant chargé de requérir l'application des peines prononcées par les lois et réglemens, contre les comptables retardataires.

La même loi du 12 février I792 porte : qu'il ne pourra être présenté aucun compte qui ne soit en état d'examen , et accompagné des pièces justificatives. Ainsi, la présentation d'un compte qui ne serait pas en étal d'examen et accompagné des pièces justificatives, serait une présentation nulle, qui laisserait courir contre le comptable toutes les peines prononcées pour fait de retard.

Un compte de commune n'est pas en état d'examen s'il n'a été soumis d'abord à la délibération du conseil municipal ; cette délibération doit donc y être jointe.

; ai

Les conseils municipaux entendent et peuvent débattre le compte des recettes et dépenses communales. Ainsi le portent les lois de décembre 1 789, du ij frimaire an 7, cl celle du 28 pluviôse an 8 ctpliqdée par l'arrêté du gouvernement du 4 thermidor an 10. L'audition du compte étant un devoir pour eux, il faut que l'accomplissement de ce devoir soit constaté par une délibération. Si la recette n'est pas entière, si quelque dépense est fictive, si enfin la gestion du comptable ne leur paraît pas en tout point régulière, ils ont le droit d'en consigner la remarque dans leur délibération: et l'intérêt public leur commande d'user de ce droit, sans nul ménagement. Des conseils municipaux se sont bornés quelquefois à mettre un simple visa au bas du compte ; ce n'était pas remplir le vœu de la loi. D'autres arrêtaient le compte, article par article, dans une colonne ménagée à cet effet : méthode louable et qui attestait leur zèle.

L'article 16 de l'arrêté du 4 thermidor an 10 ajoute : a sans préjudice du compte d'administray> lion à rendre par les maires, d'après la loi du 28 » pluviôse an 8 ». Ces comptes d'administration étaient déjà prescrits par l'article 58 de la loi de décembre 178g, et par l'article 58 de la loi de frimaire an 7. Leur formation fut encore recommandée par l'article 4 de l'arrêté du 29 germinal an 1 1 ; ' ! article 12 de l'ordonnance royale du 28 janvier

(9« ) i8i5 en avait renouvelé l'injonction. Les receveurs municipaux joignaient une expédition du compte d'administration du maire, à l'appui de leur compte de caisse. C'était un renseignement précieux, un contrôle mile, particulièrement pour certains articles de recelte que le maire seul peut bien connaître et peut seul constater. Il tenait lieu des certificats partiels de ce magistral, et offrait une garantie d'autant plus complette, qu'il avait passé sous les yeux du conseil. L'ordonnance du 16 mars 1816 ayant dit que ces comptes d'administration cesseraient d'être adressés au ministre, si quelques maires se croyaient pour cela dispensés de les rendre, une telle interprétation paraîtrait forcée. Précédemment il se faisait au ministère de l'in lérieur une révision des dépenses communales; et c'était pour servir à cette révision que le ministre se faisait adresser les comptes d'administration rendus par les maires. En 1816, il fut décidé qu'il n'y aurait plus d'autre révision des dépenses communales que celle dont la Cour des comptes est chargée; celle-ci élant suffisante, puisque la Cour rejette toutes les dépenses illégales, toutes les pièces irrégulières, et qu'elle communique au ministre ses arrêts. Voilà ce que porte, en termes exprès, la circulaire ministérielle du 10 mai 1 8 1 6. Mais quand les lois ont imposé aux maires le devoir de rendre un compte d'administration, elles avaient en vue

les droits des conseils municipaux , conservateurs et surveillans des intérêts communs, à qui il appartient de vérifier et de dire si les revenus ont été administrés avec une sage économie; elles ne songeaient point à cette révision dans les bureaux de Paris, qui ne fut établie que long-temps après. Celle révision étant supprimée, le devoir subsiste dans son enlier. Quoiqu'il en soit, lorsque le maire n'a point rendu de compte d'administration; le receveur municipal produit au-moins à l'appui du sien l'état de situation en recette et dépense, arrêté prir le maire, tel que le ministre de l'intérieur en a prescrit l'envoi pour lui-même parla circulaire que nous venons de citer. La production de celte pièce serait pourtant d'un intérêt médiocre, si l'on ne devait y trouver qu'un sommaire du compte du receveur. Ce qui la rend utile, ce sont les notes, les explications motivées que les maires y inscrivent presque toujours pour justifier la différence entre les produits effectifs et les aperçus du budget , pour indiquer les crédits non-consommés qui doivent être réservés à l'exercice suivant , pour éclaircir enfin les points les plus importans de la gestion du receveur.

Un compte de commune n'est pas en état d'examen , s'il n'est accompagné d'une expédition du budget, puisque ce budget est la règle dont les juges

( 94 ) du compte doivent faire l'application à chaque article de la dépense. Nous parlerons de cette pièce plus au long dans le paragraphe suivant. Nous remarquerons seulement que , dans l'expédition produite par le receveur à l'appui de son compte, il ne suffit pas de remplir une seule colonne; cette expédition doit être en tout point conforme au budget adressé par le ministre. Et si une ordonnance royale a été rendue sur le budget , le receveur en rapporte aussi copie ; attendu que cette ordonnance peut contenir des réserves ou autres dispositions particulières, de nature à influer sur sa gestion, et par suite sur le jugement de son compte.

Dans un compte bien établi , chaque partie de la recette et de la dépense est portée distinctement , avec une série de numéros d'ordre; on y voit l'article du budget auquel chacune de ces parties correspond; les noms de chaque partie versante ou prenante, avec l'énoncé sommaire des causes, soit de recouvrement, soit de paiement. Toutes les pièces justificatives produites à l'appui, sont cotées, et leurs cotes rappelées dans le compte à chaque article auquel elles s'appliquent. La loi du 12 février 1792 veut même que ces pièces soient paraphées par le comptable, et qu'il en donne le bordereau. Quant à l'ordre à suivre dans la classification des chapitres et des articles, comme les opérations

du receveur ont eu le budget pour type, le compte qu'il en rend doit être rédigé dans le même ordre. Les recettes ne sont établies au budget que par aperçu. Dans le compte , on ne pourrait faire cadrer exactement l'effectif des receltes avec les aperçus du budget , fpie par des contrcpasscmcns qui compliqueraient les écritures et nuiraient à leur clarté. Il y a des recettes que le budget n'a pu prévoir, et qui viennent accroître les ressources delà commune ; le receveur qui a dû les encaisser, doit aussi les porter dans son compte, malgré le silence du budget. Il y en a beaucoup d'autres dont le budget indique l'objet, mais dont il n'a pu déterminer précisément la quotité; tels sont tous les droits et taxes dont la perception est en régie. Le receveur ne les porte en recelte dans son compte que pour le produit effectif, sans égard aux évaluations du budget, soit qu'il y ait plus, soit qu'il y ait moins. Quant aux recettes fixes, comme celles qui résultent de baux, adjudications, contrats, le receveur doit porter en compte le prix total, tel qu'il est stipulé dans le titre qu'il a entre les mains, quand même des circonstances particulières auraient relardé ou fait tomber en non-valeur, une partie des revenus sur lesquels la commune avait droit ; sauf à demander reprise, à la fin du compte, des portions qui n'auraient pas été recouvrées , en justifiant des poursuites et diligences qu'il a faites pour con-

Iraindre les débiteurs, et sans lesquelles le débet resterait à sa charge.

Le receveur joint à son compte toutes les pièces propres à constater la légalité des recettes qu'il a faites. Il doit prouver que les revenus de toute espèce dont la loi assure la jouissance aux communes, sont entrés dans la caisse municipale, en totalité , sans réserve : qu'on n'a fait payer aux habitans, par voie de contributions extraordinaires, ou de taxes indirectes, que ce que la loi autorisait à leur demander, et dans les formes qu'elle avait prescrites. En faisant l'analyse des recettes, nous appliquerons ce principe à chaque article.

En ce qui concerne les dépenses, l'autorisation du budget est une condition première et indispensable. Une sage économie peut se tenir en-deçà des limites que le budget a posées; mais on ne peut jamais les franchir. Toute dépense qu'il n'a point créditée est rayée et reste à la charge du comptable.

Celui-ci ne doit rien payer sans mandat du maire* et nous avons fait voir ailleurs que nulle autre autorité n'avait le droit de suppléer le maire à cet égard.

Les paiemens sont justifiés par les quittances des parties prenantes désignées aux mandats, ou des personnes chargées de leur procuration. Si les parties ne savent pas signer, elles en font la décla-

( ir ) ration au receveur, qui e*i obligé de la transcrire <le suile, eu leur présence , sur les pièces justifiant Ja dépense, de la signer lui-même, et de la faire signer par deux témoins présensà ladite déclaration. Ainsi l'ordonne la loi du 18 messidor an 2, ; et si la somme à recevoir par la partie ne sachant signer, excède cent cinquante francs, on prend quittance par-devant notaire, conformément à l'article i54i du Code civil.

Les quittances données aux receveurs municipaux doivent êlre timbrées, en vertu de la loi du II brumaire an 7, dont la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 septembre 1808 a recommandé l'exécution. Des difficultés s'étaient élevées sur l'application de celte loi ; elles ont été résolues par plusieurs décisions dont nous allons rapporter le sommaire. Voici d'abord ce que porte l'instruction de l'administration de l'enregistrement , relative au droit de timbre résultant des actes des mairies, en date du 20 novembre 1809.

y> Les quittances des sommes de 10 francs et *> au-dessous sont affranchies du timbre par la loi » du 1 5 brumaire an 75 mais celles au-dessus do i- )) vent en être revêtues. Ainsi , dans le cas d'un » mandat de plus de 10 francs, à payer par le » receveur municipal , la quittance ou l'acquit ne » pourrait êlre placé sur le mandat, qu'autant » qu'il serait en papier timbré.

j> Quant aux trahemens des gardes champêtres, » gardes forestiers, agens et commissaires de po- » lice, employés de la mairie, il a été décidé que )) les quittances seraient exemptes du timbre, lors- 7) queceslraitemens n'excéderaient point trois cents )) francs par année. Ainsi, rien n'empêche que, )) dans ce cas , les quittances ou acquits ne soient » placés sur les mandats délivrés en papier libre. j> Mais toutes les fois que les traitemens excéde- )) ront trois cents francs, les quittances devront 7) être sur papier timbré- et les acquits ne poury> ront être placés à la suite ou en marge des ma n- )) dais, qu'autant que ces mandats auront été déli- 7) vrés sur papier timbré.

7) Les mêmes dispositions s'appliquent sans )) difficulté aux traitemens des professeurs des col- )) lèges, des instituteurs, des bibliothécaires, et de » toutes les personnes attachées, avec un traitement )) annuel, aux établissemens publics, lorsque ce 7) traitement n'est pas payé parle trésor public, ce 7> qui seul pourrait les exempter du timbre, aux » termes de l'article 16 de la loi.

» Sont sujettes au timbre toutes les quittances » de sommes au-dessus de io francs, pour paie- 7) mens faits par les communes aux hospices, aux )) lycées à raison des bourses, pour abonnemens 7) à des journaux, pour les porls-de-leltres.

» Il en est de même des quittances de dot à des

C 99 ) » rosières, dès qu'aucune exception n'a élé pro- » noncée à ce sujet.

)) L'article 16 de la loi du ij brumaire an 7 a » déclaré exemptes du timbre les quittances de )> secours aux indigens ; celles des indemnités pour )) incendies, inondations, épizoolies et autres cas » fortuits; celles des contributions directes, et )) tous actes concernant les gens de guerre, Ainsi, » nulle difficulté à reconnaître qu'il n'y a pas lieu )) au timbre pour les quittances des sommes pavées » parles communes, sur les produits des octrois, » en remplacement de la contribution mobilière, j> de même que pour le dixième destiné au pain » de soupe des troupes.

» On a demandé s'il y avait lieu au timbre pour » les livraisons du papier timbré destiné à la for- » mation des registres de l'état civil. Comme on » n'est pas dans l'usage de délivrer quittance des )) droits de timbre résultant de ces livraisons, cette » question peut être sans objet; mais s'il existait » des quittances au-dessus de 10 francs, elles de- » vraient être sur papier timbré.

y> Les mandats des maires sur les receveurs mu- » nicipaûx étant des actes d'administration inté- )) Heure, ne sont sujets au timbre, que lorsqu'on )) se propose de revêtir ceux qui excèdent 10 lr., y> de la quittance ou acquit des parties prenantes; » rien n'empêche, dans ce cas, de se servir indis-

( ioo ) » tinclement du papier dont la dimension suffit y> relativement aux écritures qu'ils doivent con- )) tenir.

)) Lorsque les communes n'ont pas pris les me- )) sures convenables pour faire supporter les droits » de timbre des quittances, par ceux à qui elles :» ont des paiemens à faire, ou par leurs receveurs )) comptables, elles doivent aviser aux moyens de }> les faire employer dans leurs budgets, comme y> leurs autres menues dépenses ».

L'instruction ministérielle du 28 janvier 1820, contient à cet égard des dispositions nouvelles.

ce Toutes quittances, y est-il dit, délivrées aux » receveurs, pour paiemens faits des deniers des » communes, sont assujéties au timbre, lorsque » ces paiemens excèdent 10 francs, sauf les excepta tions ci-après :

» Les quittances de tous les employés , des gardes » champêtres, gardes forestiers, agens et commis- » saires de police, etc. , délivrées pour le paiement » de leur traitemens, sont exemptes du timbre, » lorsque ces traitemens n'excèdent pas 5oo francs » par année.

y> Sont encore exemples du timbre, à quelques » sommes qu'elles puissent s'élever, les quittances » des indigens pour les secours qui leur sont accor- )) dés à ce titre ;

» Les quittances des indemnités accordées pour

y> incendie, inondation, épizoolie et autres cas )) fortuits;

» Celles des contributions directes, et tous actes » concernant les gens de guerre.

)) On ne peut mettre plusieurs quittances sous )) le même timbre.

)) Le timbre des quittances est à la charge des » parties prenantes.

» Toutes les conventions formant titre entre des » commîmes et des particuliers, les actes portant » transmission de propriété, d'usufruit et de jouis- )) sance, les adjudications ou marchés de toute )) nature aux enchères ou au rabais, ou sur sou- » mission, les caulionnemens relatifs à] ces actes » doivent être sur papier timbré.

» Ce timbre est à la charge de ceux avec lesquels )) les communes ont traité.

» Les communes sont passibles elles-mêmes » des droits de timbre, lorsqu'elles n'ont pas pris )> les mesures convenables pour les faire acquitter » par les particuliers qui doivent les supporter ».

Dans le paragraphe précédent, nous avons dit quels registres sont tenus par les receveurs municipaux. Suivant une décision ministérielle du 1 9 mai 1812, le registre-journal et livre-de- caisse, qui sert de base à la comptabilité de ces receveurs, est soumis au timbre: les registres purement auxiliaires el qui ne contiennent que des reports du premier,

en sont exempts. Le registre de comptes-journaux , tenu parles percepteurs des petites communes, faisantfonciions de receveurs municipaux , est sujet au timbre, en conformité delà décision du 21 mai 181 g, sur les feuilles employées pourles communes: et il est recommandé aux receveurs d'éviter des frais inutiles en ne faisant timbrer que le nombre de feuilles nécessaires à leur service. « Ces registres doivent être y> timbrés à l'extraordinaire, avant que les compy> tables en aient fait usage ; et les frais de timbre v sont à la charge des communes. Mais celte déy> pense, pour être régulière, doit, comme toute 7) autre, être allouée à leur budget; si elle y avait y> été omise, et qu'elle ne pût être comprise dans D) les frais d'administration ou les dépenses imyi prévues , le receveur demanderait qu'elle fût )) nominativement portée au budget suivant ».

Les frais de timbre du compte annuel rendu par le receveur, concernent aussi les communes, s'il n'y a convention contraire. Dans tous les cas, l'arrêt rendu sur ce compte, et qui sert de décharge au receveur municipal, doit être timbré aux frais de celui-ci.

Nous avons cru devoir réunir ainsi toutes les dispositions relatives au timbre, afin de n'avoir plus à nous occuper de ce détail. Quant aux sommes qui doivent être pavées à la caisse du receveur par-

ticulicr, ou tin receveur général tics finances, une simple quittance ne suffil pas; il faut un récépissé à talon , suivant ce qui est prescrit par le décret du 4 janvier 1808.

Le receveur municipal justifie qu'il a payé conformément aux crédits de son budget; il rapporte, sur chaque article, mandats et quittances valables : cela suffit pour ce qui est traitement, gages et salaires fixes. Mais quand il s'agit de fournitures ou de travaux , ses justifications ne seraient pas complettcs si elles ne s'étendaient aussi à la validité de l'emploi. Un mandat quittancé prouve seulement que telle somme a été payée; il ne prouve pas que celte somme était due. C'est dans les pièces de dépense qu'on trouve la preuve d'un emploi sérieux et légal; sans elles, il n'y aurait point de comptabilité. Le receveur joint donc à l'appui de son compte les procès-verbaux d'adjudication, marchés et soumissions, les factures et mémoires signés des fournisseurs et ouvriers, réglés, suivant les cas, soit par l'architecte delà ville, soit par le commissaire de police, et arrêtés par le maire. Dans une administration régulière, on fait produire par les ouvriers et fournisseurs un mémoire sur papier timbré , accompagné d'un double sur papier libre. L'administrateur inscrit son ordonnance sur ces deux pièces, et il délivre son mandat. Le mémoire sur

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papier libre reste dans ses bureaux, comme minute, et pour servir à vérifier si, dans des réclamations ultérieures, on ne reproduit pas des articles déjà employés. La pièce timbrée se joint au mandat de paiement, et le receveur la rapporte ensuite au soutien de ses comptes.

Sans répéter l'application de ces principes sur chaque partie de la dépense, nous leur donnerons le développement que certains articles peuvent comporter.

Du budget.

Le premier modèle des budgets des communes fut donné, comme nous l'avons dit, par l'arrête du gouvernement du 4 thermidor an 10. Cet arrête ordonna que l'aperçu des recettes et dépenses serait divisé par chapitres, suivant la nature des unes et des autres ; que les frais d'administration de la commune seraient toujours portés dans un chapitre séparé des autres dépenses. L'arrêté du 1 7 germinal an 11 renouvela ces dispositions ; il exigea que les frais d'administration formassent un chapitre à part daûs les budgets; que les autres dépenses y fussent divisées en titres distincts, et

strictement conformes aux modèles imprimi • adresses par le gouvernement.

Ces formules éprouvèrent d'abord quelques

changemens; mais celle qui était jointe à la circulaire du ministre de l'intérieur, du 28 août i8o(>, fut observée pendant dix ans.

Elle divisait le budget des communes en cinq litres.

Le titre premier était relatif à l'administration des hospices. Il présentait deux chapitres, dont l'un s'appliquait à la dette de ces établissemens, le second à leur dépense annuelle, par journées de , malades, d'enfans, de vieillards, d'employés. Ce titre était entièrement étranger aux fonctions du receveur municipal et à son compte.

Le deuxième titre contenait un chapitre unique qui traitait de la dette municipale. C'étaient des renseignemens administratifs propres à éclairer le gouvernement sur la situation des communes.

Le titre troisième était intitulé des recettes municipales. Il se divisait en dews. chapitres, recettes extraordinaires et recettes ordinaires.

Le litre quatrième, intitulé dépenses ordinaires, contenait huit chapitres, savoir: I.cl Frais d'administration ; on y comprenait les contributions et renies foncières ou v iagères dues par la commune, divers prélèvemens, l'entretien de la maison commune, de l'horloge, etc. II. Police , salubrité ,

( io6 ) sûreté, grande et petite voierie ; les frais du matériel et du personnel de la police y étaient compris. III. Garde nationale. IV. Travaux publics , d'entretien seulement. V. Secours publics. VI. Instruction publique. VII. Culte. VIII. Fêtes publiques et dépenses imprévues.

Enfin, le cinquième et dernier litre, intitulé

. dépenses extraordinaires , présentait une division

toute semblable à celle du précédent, à l'exception

duhuitième chapitre, qui était réservé pour \ arriéré.

Une instruction du ministre de l'intérieur, sous la date du 10 mai 1816, a apporté quelques modifications à cette forme des budgets.

Le titre I.er concernant les hospices, et le titre II concernant la dette municipale, sont supprimés. Le budget ne contient plus que l'évaluation des recettes et la fixation des dépenses.

Le premier litre s'applique maintenant aux recettes. On a ajouté au nouveau modèle trois colonnes qui n'existaient pas dans l'ancien, et qui permettent de saisir d'un coup-d'œil les diverses évaluations faites par le conseil municipal, par le sous-préfet et le préfet. La quatrième colonne , unique dans l'ancien modèle, est réservée pour l'évaluation admise par S. M.

Ce titre des recettes se divise, comme par le passé, en deux chapitres : I.er Recettes extraordinaires y II. Recettes ordinaires.

Le second litre, intitulé dépenses ordinaires t présente plusieurs colonnes, qui font connaître les crédits ouverts sur chaque article par le budget de l'exercice précédent , les demandes et avis des autorités locales; enfin, les sommes allouées définiii\ ement par le Roi. Ce titre n'est plus divisé qu'en sept chapitres, au-lieu de huit. La réduction porte sur les premier, deuxième et quatrième «le l'ancienne formule, qui ont été fondus ensemble, et qui forment maintenant les deux premiers du modèle nouveau. I.01 Frais d'administration et traitemens. Ce chapitre est destiné aux dépenses du personnel, tant d'administration que de police; on en a retranché les contributions et toute dépense d'entretien. II. Charges et entretien des biens communaux, dépenses relatives d la sûreté , salubrité y grande et petite voierie. Les contributions en font partie, ainsi que les travaux d'entretien, qui figuraient précédemment aux chapitres premier et quatrième. III. Garde nationale et dépenses militaires. IV. Secours publics. V. Instruction publique et beaux-arts. VI. Culte. \ IL Fêtes publiques et dépenses imprévues.

Un troisième titre est intitulé dépenses extraordinaires. Ses divisions sont les mêmes qu'au titre précédent, sauf le dernier chapitre qui est réservé pour Y arriéré.

Pour toute commune dont le Roi s'est réservé de

( io8) régler les dépenses, le budget doit être envoyé au minisire de l'intérieur , dans les deux mois qui suivent la session du conseil municipal, conformément au décret du i4 février 1806. Un décret précédent , du 6 frimaire an 1 5 , avait fixé ce délai au 1 " prairial , ce qui laissait pareillement deux mois d'intervalle entre la session des conseils , et l'envoi des budgets 5 et il ajoutait : « à défaut de quoi, les » receveurs ne pourront acquitter aucun traite- )) ment, ni faire aucune avance sur les dépenses » municipales. Ces paiemens seront rejelés de leurs )) comptes n.

L'arrêté du 4 thermidor an 10 veut qu'une expédition du budget définitivement réglé, soit remise au receveur pour qu'il s'y conforme. On a prévu que diverses causes pourraient retarder , à Paris, le règlement des budgets, et leur renvoi aux préfeis. Le décret du 27 février 1811 , après avoir rappelé que le receveur ne peut paver aucune somme plus forte que celles créditées au budget , fait exception dans le cas seulement où le budget de l'année courante n'aurait pas été arrêté et remis au receveur, pourvu que les paiemens n'excèdent pas les sommes allouées au chapitre des dépenses ordinaires du budget de l'année précédente. Si un receveur se trouve dans ce cas d'exception , il en justifie par un certificat des autorités locales ? constatant l'époque de l'arrivée du budget.

( i°9 ) Nous allons analyser le budget; et sur chaque article de recette et de dépense, nous rappellerons les lois et règlement qui s'y appliquent, sous le rapport, soit de l'administration , soit de la comptabilité.

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