‹ Précis historique de l'administration et de la compatabilité des revenus communauxChapitre 2 sur 11 · VI · texte numérisé non relu

VI

Recettes extraordinaires.

Les receveurs municipaux ont quelquefois été embarrassés sur la distinction à faire entre les recettes ordinaires et extraordinaires. II fut un temps où les prélèvemens compliquaient cette question , parce qu'ils ne devaient porter que sur les recettes ordinaires. Maintenant elle est plus simple .on comprend parmi les receltes extraordinaires, toutes les rentrées provenant d'exercices antérieurs à celui du compte, et celles qui ne sont pas de nature à se reproduire tous les ans, encore bien qu'elles appartiennent à l'exercice du compte.

Il nous serait difficile de prévoir tous les articles dont la recette extraordinaire d'une caisse municipale peut se composer : ils varient suivant les circonstances de temps et de lieu. Nous ne présenterons que les plus imporlans, ceux qui peu vent s'appliquer au plus grand nombre de communes. Pour ceux que nous aurions omis involontairement, on trouvera sans doute à y suppléer par les parties analogues de la recette ordinaire.

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I. Le premier article de ce chapitre doil toujours être le reliquat du compte précédent , tel qu'il a été fixé par les arrêts de la Cour.

II. Viennent ensuite les restes recouvrés sur les exercices antérieurs.

Wl.Contributions extraordinaires imposées pou r suppléeràl'insufrïsancedesrevenuscommunaux.Ces contributions n'ont pu êtreétabïies qu'en vertu d'une loi ou d'une ordonnance royale dont le comptable doit justifier. Les lois du 28 avril 1816 et 17 juillet 1 8 1 g interdisent formellement toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qu'elles ont autorisées, à peine contre les autorités qui ordonneraient, contre les employés quiconfectionneraient les rôles, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires ; sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception ; et sans que , pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Les peines portées par le Code pénal contre les concussionnaires sont la réclusion et une amende fixée du douzième au quart des restitutions et dommagesintérêts. Les receveurs municipaux ne sauraient donc apporter trop de soin à vérifier la légalité

d'une contribution extraordinaire quelconque, avant d'eu admettre le produit dans leur caisse. "Y oici les principes établis à cet égard par la loi du l5 mai 1818.

Dans le cas où , les cinq centimes additionnels imposés pour les dépenses des communes étant épuisés, une commune aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente, le maire, sur l'autorisation du préfet , convoque le conseil municipal et les plus forts contribuables aux rôles de la commune, en nombre égal à eelui des membres de ce conseil , pour reconnaître l'urgence de la dépense, et l'insuffisance des revenus municipaux. Lorsque les plus forts contribuables sont absens, ils sont remplacés en nombre égal par les plus forts contribuables portés après eux sur le rôle. Le conseil municipal , auquel sont adjoints les plus forts contribuables, vote sur les centimes extraordinaires proposés. Dans le cas où ils sont consentis , la délibération est adressée au préfet, qui, après l'avoir revêtue de son autorisation , la transmet au ministre de l'intérieur, pour y être définitivement statué par ordonnance du Roi. {Articles 3<), 4u et 4t.)

L'article 45 contient des dispositions particulières pour les villes dont les revenus excèdent cent mille francs. Celles-ci ne peuvent faire aucun emprunt , ni imposer aucune contribution exlraordi-

naire , qu'en vertu d'une loi, si ce n'est pour des cas urgens, dans l'intervalle des sessions, et sans que ces emprunts ou contributions puissent excéder le quart de leurs revenus. Ces villes sont dispensées des adjonctions prescrites par l'article 5g.

Ces régies ne souffrent point d'exception. Elles s'appliquent à toute espèce de contributions extraordinaires pour le service des communes, soit qu'il s'agisse de pourvoir à des dépenses extraordinaires relatives à des acquisitions, constructions et autres travaux d'utilité communale, soit qu'il s'agisse de faire face au déficit résultant de l'insuffisance des ressources ordinaires du budget, aux besoins du culte paroissial, au paiement des salaires des gardes champêtres et forestiers; elles s'appliquent même au rôle de prestation en nature pour l'entretien et la réparation des chemins vicinaux , lorsque les ressources ordinaires d'une commmune ne peuvent subvenir à ces travaux. Le ministre de. l'intérieur en a fait la recommandation expresse par sa circulaire du 18 mai 1818.

En ce qui concerne les besoins du culte, il ordonne d'écarter de l'état des impositions permanentes et de nature à se renouveler chaque année, celles qui auraient pour objet de rétribuer des chapelains, aumôniers, vicaires ou desservans attachés, sous l'un ou l'autre titre, à des églises qui ne seraient point érigées, dans les formes prescrites,

en succursales, annexes ou chapelles; sans toutefois préjudiciel- à la faculté que les fidèles ont en pareil cas d'y pourvoir par la voie de souscriptions purement volontaires, qui doivent rester telles dans l'exécution; cl quant aux subsides demandés par les fabriques, le concours des communes devrait, dit la circulaire, être restreint, autant que possiblo, aux acquisitions d'églises et de presbytères, et aux constructions et réparations extraordinaires. En parlant des dépenses du cube, à la charge des communes, nous dirons sur quels réglemens elles sont fondées.

A l'égard des gardes champêtres , la loi du n frimaire an 7 met leur salaire au rang des dépenses communales; mais un décret du 20 fructidor an i5 a fait revivre une disposition de la loi du 6 octobre 1791, qui, prévoyant le cas où les communes n'auraient pas de revenus suffi sa 11 s pour acquitter ce salaire, ordonnait que la dépense en serait supportée parles propriétaires de fonds non clos. Il y a eu discussion sur le sens de cette expression. JL'interprélation qui a prévalu est celle-ci : les propriétés closes de murs sont seules exemptes de contribuer au salaire du garde. Quant aux propriétaires de bois, qui ont des gardes particuliers pour la conservation de leurs bois, ils sont exempts du rôle formé pour le paiement du garde champêtre, s'ils n'ont pas d'autres propriétés non closes, et s'ils nç

( "4) participent pas aux avantages des biens possédés à lilre de jouissance commune. S'ils ont d'autres propriétés non closes, leur concours au paiement du garde champêtre est restreint, et se règle sur le principal de la contribution dont celles-ci sont grevées. Pour les gardes des bois des communes , une décision ministérielle du i.er prairial an il a appliqué à leur salaire les dispositions de la loi du 26 germinal précédent, qui n'était relative qu'au paiement des contributions des bois, pacages et marais communs, et qui, en cas d'insuffisance des revenus municipaux, pour acquitter celte contribution , autorisait à en répartir le montant sur l'impôt foncier et mobilier de tous les babilans. Mais pour établir ce rôle au profit du garde forestier, il falloit dès-lors, comme aujourd'hui, l'autorisation formelle du gouvernement.

Quant à la prestation en nature pour la réparation des chemins vicinaux, aucune loi ne l'a positivement ordonnée; mais l'arrêté du 4 thermidor an 10 a mis l'entretien de ces chemins à la charge des communes, et a voulu que les conseils municipaux émissent leur vœu sur le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour parvenir à l'entretien et réparation des chemins vicinaux. Les lois des 9 •ventôse ans 12 et i5 contiennent des dispositions sur la largeur qu'où doit leur donner , sur le curage des fossés, et sur les attributions des conseils de

préfecture , relativement aux contestations qui

peuvent naître dans cette partie du service public.

IV. Produit d'un emprunt au profit delà commune. Nous avons dit, au jjj II, que, d'après les lois du 10 décembre 1790 et du 10 août 1791 , les emprunts à faire par les municipalités ne devaient avoir heu qu'en vertu de l'autorisation du Corps- Législatif. La loi du i5 mai 1818 ( article 40 rapporté ci-dessus ) ayant dit que les villes de cent mille francs de revenu ne pourraient faire aucun emprunt qu'en vertu d'une loi, on croit pouvoir en conclure que, pour les communes d'un ordre inférieur , il suffit d'une ordonnance ; mais alors les conseils municipaux qui votent l'emprunt doivent recevoir l'adjonction prescrite par l'article 59. Le receveur appuie sa recette, de la loi ou de l'ordonnance portant autorisation, suivant les cas.

V. Produit d'une vente d'immeubles. La loi du ■2 prairial an 5 , qui mit un terme aux ventes des biens des communes , statua qu'à l'avenir celles-ci ne pourraient faire aucune aliénation ni échange de leurs biens , sans une loi spéciale. Il a été dérogé à cette condition, d'abord par la loi du 10 germinal an 10, suivant laquelle le gouvernement put autoriser les ventes dont le produit devait servir à l'acquisition de nouveaux presbytères; «t ensuite par

la loi du 16 septembre 1807 , qui lui remit le même droit pour d'autres objets d'utilité publique. Les communes n'obtiennent l'autorisation de vendre et d'échanger qu'après enquête et procès-verbal de commodo et incommodo . Le receveur produit donc, au soutien de cet article de sa recette , l'ordonnance d'autorisation et un extrait du procès-verbal d'adjudication aux enchères. Si l'ordonnance ou le budget de l'exercice n'affectaient ce produit ni à aucune dépense extraordinaire spécifiée , ni aux charges et dépenses ordinaires, l'article 7 de l'arrêté du 19 ventôse an 10 voulait que le montant en fut versé, pour le compte de la commune , à la caisse d'amortissement. Ce serait aujourd'hui à la caisse des dépôts et consignations. Mais nous verrons toulà-1'heure que le gouvernement a pris d'autres mesures pour le placement des fonds communaux restés sans emploi.

VI. Remboursement de capitaux. Cette recette se justifie par le titre constitutif de la créance remboursée; et de plus, s'il s'agit d'une rente, par l'acte administratif portant liquidation du capital. Suivant un avis du conseil-d'état , approuvé le 21 décembre 1808, le remboursement des capitaux dus aux communes peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer; mais ceux-ci doivent avertir le maire un mois d'avance,

C >>7 ) pour qu'il avise, pendant ce temps, aux moyens de placement, et requière les autorisations nécessaires de l'autorité supérieure. L'emploi des capitaux en rentes sur l'état est autorisé de droit par la règle générale. L'emploi en biens fonds ou de toute autre manière doit être autorisé par le gouvernement.

VII. Coupes extinordinaires de bois. Une commune ne peut faire de coupe extraordinaire sans l'autorisation du gouvernement. En vertu des arrêtés du l() ventôse an 10 et du 6 floréal suivant , c'est la régie des domaines et enregistrement qui est chargée de recouvrer le prix de ces coupes. Elle le verse à la caisse des dépôts et consignations, d'où il ne peut sortir pour entrer dans celle de la commune , que sur une autorisation motivée du ministre <Ie l'intérieur.

La vente du quart en réserve des bois forme, pour les communes qui jouissent de ce produit, une ressource précieuse qu'il leur importe de ménager, et dont elles doivent chercher à tirer le parti le plus avantageux • cependant, on a remarqué que plusieurs semblaient ^.'efforcer d'absorber en entier ce produit par des constructions dispendieuses ou d'autres emplois abusifs, qui non-seulement les privent de leurs fonds, mais deviennent la source de nouveaux besoins et de frais annuels assez consi-

( "8) dérables d'entretien. Afin de diriger l'emploi de ces fonds d'une manière plus utile , le gouvernement a pensé qu'avant d'ordonner l'exécution des travaux que demandent les communes, il convenait deconnaître leur situation financière, de constater si elles n'ont point de délies , si leurs revenus suffisent largement à toutes leurs dépenses ordinaires, celles du culte comprises; s'ils présentent même un excédant annuel qui puisse, avec le temps, procurer une somme susceptible de fournir à des dépenses imprévues pour lesquelles elles n'ont souvent d'autre moyen que de demander une imposition extraordinaire; enfin, si la dépense projetée est la plus urgente et la plus nécessaire. Pour cet effet, les préfets ont eu avis de ne plus ordonner de dépenses à payer sur la caisse d'amortissement (aujourd'hui la caisse des dépôts et consignations) sans que, au préalable, il ne leur ait été présenté , aussitôt que le produit de la coupe peut être connu d'une manière constante, c'est-à-dire après l'adjudication , unedélibération du conseil municipal, contenant l'exposé de tous les travaux et de toutes les acquisitions ou paiemens que la commune se propose de faire: celte délibération est adressée au ministre, avec le procès-verbal de la vente du quart de réserve; une expédition de la décision qui a autorisé la coupe; le budget de la commune arrêté par qui de droit ; l'état défaille des dettes, s'il y en a ; enfin , l'avis du

maire et du sous-préfet. Aux demandes en autorisation de travaux ,on joint une estimation approximative delà somme à laquelle ils s'élèveront. Le ministre avant examiné ces pièces, reconnaît si la totalité ou partie seulement des demandes peut être, accordée; d'après l'autorisation qu'il donne, on dresse les devis et détails estimatifs des ouvrages ; ils sont mis en adjudication , cl chaque demande de fonds est successivement présentée au ministre.

Le produit des coupes extraordinaires, déposé à la caisse des consignations, donne aux communes un intérêt de trois pour cent par an, qui s'accumule avec le capital. Cette caisse tient, commune par commune, un compte de recettes et de dépenses, qui est balancé à la fin de chaque année, et dont le bordereau , duement certifié, est envoyé à la commune intéressée.

Quoique le recouvrement du produit de ces coupes soit opéré d'abord par la régie de l'enregistrement, sans la participation du receveur municipal, cependant, comme celui-ci est autorisé, par l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 , à se faire délivrer expédition des procès-verbaux de vente, et qu'il connaît ainsi le prix de la coupe et le montant des sommes à recouvrer par la régie, rien ne l'empêche «le le porter pour mémoire au compte de l'exercice où la coupe a eu lieu , afin de constater les droits de la commune. Sur les exercices suivans, il produit

une copié du bordereau annuel expédié par la Caisse des dépôts; ce bordereau sert à constater que les fonds ne sont pas encore entrés dans la caisse municipale; ou bien il donne le moyen de suivre les remboursemens successifs et d'en vérifier l'emploi. Au paragraphe suivant, nous parlerons des coupes ordinaires, et nous exposerons sommairement les principes de l'administration des bois des communes.

VIIL Intérêts de fonds placés à la caisse de Service du trésor royal. Peu de communes sont dans le cas d'avoir des placemens à la caisse deâ dépôts et consignations. Mais presque toutes ont Un excédant habituel des recettes sur les dépenses, surtout à cause des travaux dont les formalités préparatoires, l'exécution et la réception, entraînent des délais plus ou moins longs; c'est cet excédant dont le gouvernement a voulu éviter la stagnation dans les Caisses municipales. Le décret du ^7 février 1811 enjoignit aux receveurs de communes d'en faire le versement à la caisse de service du trésor} par l'intermédiaire des receveurs généraux des finances: ce placement produit aux communes un intérêt qui d'abord ne fut que de trois pour cent , mais qui a été élevé à quatre par un arrêté ministériel du 7 mars 1818. Lorsque les besoins des communes exigeaient qu'une partie des fonds pla-

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ces fût rétablie dans leurs caisses, le receveur municipal présentait une demande au maire, en y joignant son compte avec la caisse de service. Le maire faisait ses observations sur cette demande; et le sous- préfet, à qui elle était soumise, pouvait autoriser le remboursement d'une somme de mille francs par mois. L'autorisation du préfet était nécessaire pour le remboursement de toute somme au-dessus de mille francs et jusqu'à dix mille francs par mois ; au-delà il fallait celle du ministre. Ces règles, posées pour la première fois par les instructions du 5i mars et du 1er. juillet 1811, ont été modifiées, dans l'intérêt des communes, par l'arrêté du 7 mars 1818. Maintenant, le maire peut autoriser, pour chaque mois, le remboursement de toute somme égale au douzième des revenus ordinaires, suivant le budget de l'année; il peut être remboursé deux douzièmes par mois, en vertu de l'autorisation du sous-préfet: les préfets autorisent les remboursemens des sommes supérieures, jusqu'à concurrence de cinq douzièmes aussi par mois. Toute autorisation de remboursement excédant cette proportion , est délivrée, sur la proposition de ces magistrats, par le ministre des finances. D'après les anciennes instructions, l'intérêt était retenu sur les sommes remboursées avant trois mois consécutifs de placement, et il n'était pas accordé pour le mois commencé lors du remboursement; maintenant il

est calculé à partir du jour même des placemens, el il ne cesse qu'à la date même des remboursemens successifs. Dans le principe, cette mesure avait inquiété les communes ; et pourtant alors elle concourut puissammenlàla conservation de leurs fonds. Elle leur est bien plus avantageuse aujourd'hui; elle n'a pour but que de leur offrir une caisse officieuse, où elles peuvent mettre en sûreté et se rendre profitable la partie de leurs revenus affectée aux dépenses de leur budget , mais qui devrait rester plus ou moins de temps sans emploi, sans utilité, et souvent sans garantie suffisante, dans les mains de leur receveur. Chaque année, un bordereau est arrêté au trésor, pour toute commune qui y a des placemens, et il porte décompte des intérêts; c'est ce décompte quele receveur municipal produit à l'appui de sa recette d'intérêts. Quoique ceux-ci restent ordinairement au trésor, pour grossir le placement, le décompte expédié forme entre les mains du receveur municipal une valeur disponible qui augmente d'autant la fortune de la commune, et qui doit figurer dans ses comptes.

Le mêmearrêlé du 7 mars 18 18 alloue, en outré, un demi pour cent au receveur municipal pour indemnité de ses frais et récompense de ses soins. Mais celui-ci se charge aussi en recette de ce demi pour cent; et il n'en fait dépense à son profit que lorsque son budget lui en ouvre le crédit.

Les communes peinent avoir à la cuisse «le service du trésor , des fonds productifs autres que ceux qui sont sortis de leurs caisses. J )'après l'instruction ministérielle du 1 5 décembre 181G, lesolde résultant, au profit de chaque commune, du décompte de liquidation définitive de ses créances et de ses dettes envers le trésor, a dû être porté immédiatement au compte de cette commune, à la caisse de service , pour y accroître ses placcmcns, porter intérêt, et être tenu à sa disposition, suivant les formes accoutumées. Les créances dont il s'agit dans celte instruction résultaient d'arrérages dûsaux communes pour les biens par elles cédés à la Caisse d'Amortissement; les dettes provenaient de trop perçu sur ces arrérages, ou bien d'anciens prélèvemens que les communes n'avaient pas acquittés. Outre cela, les fonds provenant d'impositions communales extraordinaires se versent à la recette générale , où us restent à la disposition des préfets. Pour que celle mesure ne prive pas les communes de l'intérêt des fonds qui leur appartiennent, eu attendant qu'ils soient employés à l'acquittement des dépenses auxquelles ils sont affectés, le receveur général les porte au crédit de la commune intéressée, pour rester placés à la caisse de service du trésor.

Quand un receveur municipal place des fonds à la caisse de service, ces fonds, au-lieu d'exister en valeur numéraire entre ses mains, y existent en ré-

cépissés : cela ne change en aucune manière sa situation , puisque l'argent placé à la caisse de service du trésor ne cesse pas de rester à la disposition des communes. Il suit delà que ces sortes de placement n'étant point une dépense, et les remboursemens n'étant point une recette pour les communes, il n'en peut être fait ni recette ni dépense au compte du receveur municipal. L'intérêt seul que ces placemens ont produit donne lieu à recette.

IX. Dons et legs au profit des communes. L'arrêté du 4 pluviôse an 12 , concernant leshospices, et rendu applicable aux communes par décret du 12 août 1807, permet aux maires d'accepter ces dons et legs, sur la simple autorisation du souspréfet , quand la valeur n'excède pas trois cent francs en capital. Pour une somme plus forte il faut une ordonnance du Roi. Le receveur rapporte sur sa recette l'autorisation du sous-préfet, ou l'ordonnance royale, suivant les cas. Il est spécialement chargé, par l'arrêté du 1 9 vendémiaire an 1 2, de faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des legs et donations.

X. Cessions de terrains sur la voie publique. Dans le cas où, par suite desalignemens arrêtés,

un propriétaire pourrait avoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu, dit la loi du 16

septembre 1807, de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Les maisons cl bàtimcns dont il serait nécessaire de faire démolir une portion pour l'élargissement de la voie publique, doivent être acquis en entier par les communes intéressées, saut à celles-ci à revendre les portions de ces bâtimens qui ne seraient pas nécessaires pour l'exécution du plan. Le procès-verbal d'estimation, revêtu de l'avis du contrôleur et du directeur des contributions , est soumis à la délibération du conseil de préfecture ; et la cession ou revente ne peut s'effectuer qu'en venu d'une ordonnance du Roi. Le receveur municipal justifie donc cetle partie de recette en rapportant l'ordonnance qui la régularise.

XL Vente d'effets mobiliers. Un arrêté du préfet a suffi jusqu'à présent pour autoriser ces ventes, dont le produit est justifié par le procès-verbal d'adjudication aux enchères.

XII. Tarif additionnel d'octroi. Il peut y avoir un motif pour porter ce produit au chapitre des recettes extraordinaires, par distinction du tarif principal, dont le produit appartient aux recettes ordinaires. C'est lorsque ce tarif additionnel n'est point passible de la retenue du dixième au profit du trésor ; ce que nous examinerons à la dépense, €n traitant des prélèvemens. Du reste, la manière

de justifier toute recette d'octroi sera exposée dans le paragraphe suivant, où nous allons analyser les principaux articles de la recette ordinaire.

XIII. Indemnité de frais de recrutement. Il s'agit d'une indemnité de trois francs par chaque enrôlement volontaire, attribuée aux mairies en vertu d'une instruction du ministre de la guerre , du 22 décembre 1818. Elle est payée sur ordonnance des inlcndans militaires, et le receveur municipal en justifie par une copie de cette ordonnance, certifiée par le maire.

§ vu.

Recettes ordinaires.

I. Centimes additionnels. La loi du 10 août 1791 avait assigné aux communes, pour leurs dépenses courantes et annuelles, des deniers pour livre additionnels aux contributions foncière et mobilière. Celle du 11 frimaire an 7 permit aussi .d'établir la quantité de centimes additionnels qui serait jugée nécessaire pour compléter le fonds des dépenses communales, lesquels ne pourraient en aucun cas excéder le maximum déterminé chaque année par une loi. L'arrêté du gouvernement du 4 thermidor an 10 ordonna en conséquence que les

( i27 ) conseils municipaux détermineraient dans leur ses* sion annuelle, le nombre des centimes à percevoir, par addition aux contributions, pour les dépenses de l'année suivante, toujours dans les limites établies par la loi. Comme les lois annuelles sur les finances de l'état établissaient constamment celte perception communale au taux de cinq centimes, on ouLlia que ce taux n'étoit qu'un maximum ; que les conseils municipaux avaient la faculté de rester au-dessous , et que si une commune pouvait se passer de cette ressource , son conseil municipal était en droit d'v renoncer, et de soulager d'autant les liabilans. La loi du i5 mai 1818 a rétabli les vrais principes. Elle maintient les cinq centimes communaux, additionnels au principal des contributions foncière , personnelle et mobilière 5 mais elle excepte formellement les communes qui auront déclaré que cette ressource leur est inutile. Si les cinq centimes communaux ont été imposés, le receveur municipal en justifie la recette par un extrait du rôle. S'ils ne l'ont pas été, il prévient le reproche d'omission de recette, en rapportant la délibération par laquelle la commune a renoncé à celte ressource.

II. Attributions sur patentes. La retenue au profit des communes sur le produit des patentes, fut établie en-mèrue-temps que cet impôt, par une loi du 17 mars 1791. Elle fut de deux sols par livre

( '28) du prix de chaque patente, sans charges ni conditions. La loi du i.er brumaire an 7 la laissa encore au dixième; mais avec la condition que tous les frais de recouvrement, à la charge de l'administration municipale, seraient, prélevés sur ce dixième. Un arrêté du gouvernement du i5 fructidor an 8 ayant transporté aux contrôleurs des contributions directes la formation des tableaux ou rôles des patentables, et toutes les autres opérations dont les communes avaient été chargées jusqu'alors, il fut alloué à ces employés, tant pour leur travail que pour les impressions , frais de registres et tous autres, deux centimes sur les dix attribués aux communes; il ne resta donc plus à celles-ci que huit centimes. L'attribution subsista sur ce taux jusques et compris l'an 10. A dater de l'an i4, elle subit de nouveaux changemens. La loi du i5 floréal an 10 avait statué qu'il serait perçu , en sus du droit principal des patentes, cinq centimes par franc pour former un fonds de dégrèvement et de non-valeurs; et elle avait abrogé l'article 4o de la loi du i.er brumaire an 7 , relatif aux descentes de classe. C'était une grave innovation. Jusqu'alors on n'avait connu d'autre manière de soulager les patentables hors d'état de payer les droits de leur classe que de les faire descendre à la classe immédiatement inférieure, ou à la suivante; et quant aux radiations ou réductions de cotes, soit pour surtaxes,

M>it parce qu'on aurait inscrit aux rôles quelqu'un qui ne devait pas y figurer , c'était autant de rabattu sur la masse de l'impôt. Il y eut donc, dès Tan n , une addition de cinq centimes par franc à l'impôt des patentes, pour fonds de dégrèvement et de non-valeurs; et ce fut avec ce fonds-là seulement que l'on entendit couvrir les insolvabilités, et satisfaire aux réclamations de tout genre. Les caisses municipales n'en souffrirent point ; elles touchèrent chaque année leurs huit centimes; mais en l'an IO, on s'aperçut que, dans beaucoup de communes, les cinq centimes ne suffisaient pas pour faire face aux dégrèvemens et non-valeurs; et le gouvernement y pourvut ainsi pour l'an i4 et années suivantes. On réunit en une seule masse les cinq centimes du fonds de dégrèvement, les deux centimes qui étaient affectés à la confection des rôles, et les huit centimes revenant aux communes; et l'on inséra dans la loi du 2 ventôse an ij, portant fixation des contributions de l'an i4, un article en ces termes : « Des quinze centimes dont le pié- » lèvement est autorisé par les lois , sur le montant » des rôles des patentes, deux centimes sont affectés » aux frais de confection des rôles; les treize cen- » times restant sont pareillement affectés, d'abord y> aux décharges et réductions, et l'excédant aux. » dépenses municipales ». L'attribution aux com-

( i3o ) inunes ne fut plus, dès-lors, qu'éventuelle; elle se réduisit à ce qui restait des quinze centimes imposés, après déduction des deux centimes affectés aux frais de confection des rôles, et de tous ceux qui pouvaient être absorbés par les décharges et réductions; et si les rôles trop élevés donnent lieu à beaucoup de décharges et de réductions, il reste aux communes fort peu de chose, quelquefois rien du tout. Le préfet arrête, tous les ans, sur la proposition du directeur des contributions directes , le décompte de ce qui revient à chaque commune. C'est un extrait de ce décompte que le receveur municipal produit pour justifier sa recette. Il est rare, au surplus, que cette attribution puisse être réglée avant l'époque fixée pour la présentation des comptes communaux, et l'encaissement en est presque toujours arriéré d'une année. Dans ce cas, le receveur ne pourrait faire cette recette que par aperçu, mode vicieux, et qui n'est jamais admissible. Il se borne donc à tirer l'article pour mémoire, en justifiant que le décompte n'est pas encore arrêté; et, au compte suivant, le montant de l'attribution étant connu , il en fait recette au chapitre des recettes extraordinaires.

III. Attributions sur amendes. Elles sont de plusieurs sortes. Pour les amendes de police mu-

( '3i ) ni ci pale et correctionnelle, elles résultent de la loi du 22 juillet 1791 ; et pour celles de police rurale, de la loi du 6 octobre suivant. Ces deux Attributions sont communes aux hospices. L'effet eu lut. suspendu par différentes lois rendues dans le cours des années 3, 4 et 5; mais celte suspension fut levée ; savoir, pour la portion attribuée aux hospices, par l'arrêté du gouvernement du 25 floréal an 8, et pour celle attribuée aux communes, par un autre arrêté du 24 ventôse an 10. Le décret du 17 mai 1809 ^lxa 'e m°de de répartition de ces amendes. Deux tiers du produit net durent appartenir aux communes; l'autre tiers aux hospices du chef-lieu du déparlement. Mais ce décret ordonna que la portion revenant aux communes serait versée à la caisse du receveur général des finances, pour y former un fonds commun, lequel serait réparti par le préfet, sur ses mandats, proportionnellement aux besoins de chaque commune. Il résulta de cette centralisation , que le produit des amendes profita rarement aux villes; les préfets ayant eu avis d'en disposer exclusivement en faveur des communes pauvres dont les revenus étaient insuffisans pour leurs charges de première nécessité. D'après un avis du conseil-d'élat du g novembre 18 14, le produit des amendes ne devait plus former un fonds commun. Mais ce changement relirait aux petites communes un secours impor-

tant, difficileà remplacer (*).Uneordonnance royale du 19 février 1820 porte que le produit des amendes sera versé à la caisse de service du trésor, pour être employé, avec les intérêts qui en proviendront ; savoir, un tiers au profit des hospices, et les deux autres tiers en faveur des communes qui ont des besoins. La répartition sera proposée par les préfets , et approuvée par le ministre de l'intérieur.

Les communes ont droit aussi à une portion des amendes de grande voierie. Le décret du 1 6 septembre 181 1, concernant la répression des délits de grande voierie, tels qu'anticipation ou dégradation des routes, porte qu'il sera statué par les conseils de préfecture sur les amendes encourues par les délinquans; qu'un tiers de ces amendes appartiendra à l'agent par qui le délit aura été constaté; le second tiers à la commune du lieu du délit , et

(*) Parmi les petites communes qui n'ont point d'autre ressource que leurs centimes additionnels aux diverses contributions publiques, il y en a où ces attributions ne donnent pas un total de 20 francs. Cependant il faut payer l'abonnement au Bulletin des Lois, le papier timbre' des registres de l'état civil, et les menus frais de l'administration municipale. Quelques personnes ont conclu qu'il fallait re'unir ces petites communes à d'aulres ; mais les circonstances locales mettent souvent obstacle à ces réunions, qui , d'ailleurs, sont presque toujours repoussées par les habilans j et l'on a pensé, jusqu'à présent que , pour réunir deux communes en une seule, leur consentement muluel était indispensable.

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que le troisième tiers scia versé , comme fonds spécial , au trésor, pour être aiïecté au service des ponts et clianssées. La rentrée des amendes devait <A,lre poursuivie à la diligence du receveur général du département; mais un autre décret du 29 août 1810 a ordonné que ce recouvrement serait fait par les préposés de l'enregistrement et des domaines. C'est donc au préfet encore qu'il appartient d'en délivrer mandat au profit des communes intéressées.

Le receveur municipal, en vertu de l'arrêté du 39 vendémiaire an 12, doit faire ses démarches près de la préfecture pour obtenir les mandats de paiement de ces diverses attributions; et il justifie sa recette par on extrait de l'état de distribution arrêté parle préfet. Si la distribution a été retardée par quelque circonstance particulière , il tire l'article pour mémoire, et il s'en charge au compte suivant, au chapitre des recettes extraordinaires, comme reste recouvré sur un exercice antérieur.

Les communes ont aussi une attribution sur le produit des amendes et confiscations en matière d'octroi. Nous en parlerons à l'article des droits do consommation.

Enfin, l'ordonnance du 17 juillet 1816 porte que l'indemnité pour dispense du service de la garde nationale, suivant le taux réglé par le préfet en conseil de préfecture, sera perçue, par le rece-

veur municipal, sur l'extrait du rôle de ces dispenses. Les sommes perçues restent dans la caisse de la commune, pour y former un fonds spécial affecté aux dépenses de la garde nationale, et dont l'emploi est réglé par le préfet. Les fautes ou délits des gardes nationaux à raison du service , sont jugées par un conseil de discipline; et parmi les peines à infliger, l'ordonnance établit des amendes qui ne peuvent excéder cinquante francs. Le receveur municipal doit donc appuyer cette partie de recette, par un certificat du maire, constatant le produit des dispenses accordées et des amendes prononcées.

IV. Maisons et usines communales; biens ruraux communaux. Ces deux articles sont distingués dans les budgets ; ils doivent l'être aussi dans les comptes. Nous les réunissons ici , uniquement par rapport aux justifications qui sont de même nature pour l'un comme pour l'autre. Elles consistent dans la production des baux. Toute convention verbale est incompatible avec les principes d'une sage administration , à moins qu'elle ne trouve une excuse dans l'extrême modicité de l'objet; il faudrait alors faire constater le prix de location par certificat des autorités locales. Mais pour peu que l'objet soit susceptible d'un bail régulier, le rece- Vfur municipal doit provoquer la passation de ce

bail; comme il lui appartient aussi de provoquer en temps ulile le renouvellement tic tous le baux, suivant l'arrêté du 19 vendémiaire an 12. Des baux qui iraient toujours d'un i.cr janvier à un 5i décembre, simplifieraient beaucoup la comptabilité. Il serait imprudent de contrarier sur ce point les usages de l'agriculture ; mais il semble que rien n'empêche d'adopter cette méthode à l'égard des maisons et autres propriétés situées dans les villes. La forme des adjudications aux enchères publiques, pour toute espèce de bail à location ou à ferme des propriétés communales, est la plus favorable aux intérêts des communes et à la responsabilité des administrateurs. C'est celle qui est prescrite par les loi et instruction de décembre 1789 sur les municipalités. L'obligation de soumettre les baux à l'approbation du préfet, résulte aussi des mêmes actes, et elle est formellement rappelée dans l'avis du conseil -d'état du 8 brumaire an II. Il n'est pas nécessaire que les baux des propriétés communales soient faits par -devant notaire; étant passés aux enchères devant les autorités administratives, ils emportent voie-parée , sont exécutoires sur les meubles, et donnent hypothèque sur les immeubles. Cette question a été décidée ainsi par un avis du conseil -d'état approuvé le 12 août 1807. S'il .s'agissait d'un bail à longues années, l'autorisation spéciale du gouvernement serait nécessaire, con-

formément à l'arrêté du 7 germinal an 9. Mais deux avis du conseil-d'état des 8 brumaire et 28 pluviôse an 11 déclarent que les baux bornés à la durée de neuf années consécutives, ne sont pas dans la classe des baux à longues années.

Plusieurs villes ont obtenu la concession de bâlirriens affectés précédemment au service militaire. Voici ce que porte à cet égard l'ordonnance du 5 août 1818. ce Les bâtimens, établissemens et terrains » qui ont été cédés aux villes pour en jouir et y> disposer en toute propriété, et qui ont en » conséquence été ou dû être rayés du tableau des » établissemens et terrains militaires domaniaux, » continueront de faire partie des propriétés des )) communes, qui pourront en fairetel usage qu'elles )) jugeront convenable. Cependant, les cessions » absolues de bâtimens ou terrains qui faisaient » l'objet d'un bénéfice et d'une charge déterminés, » ne seront maintenues qu'autant que la condition » prescrite se trouverait entièrement remplie. Dans )) le cas contraire, les villes seront tenues d'exécuter >) cette condition, ou de renoncer à la propriété )> de l'immeuble à elles cédé. Les bâtimens, éla- )) blissemens et terrains cédés aux villes à charge » de conserver leur destination pour le service de » la guerre, par le décret du 25 avril 1810, et qui » sont restés jusqu'à ce jour affectés à ce service, $ rentreront, pour leur conservation et police.

( 1*7 ) y> comme pour leurs dépenses, sous l'administra-* » lion directe ci exclusive du ministre de la guerre;

» mais les communes en conserveront lanuc-proy> priélé, pour en être remises en possession et en » avoir la libre jouissance, si par suite de leur )) inutilité absolue pour le service militaire, ils » étaient abandonnés par le département de la )> guerre».

Les communes possèdent une autre espèce de biens-fonds qui ne profilent point à leur caisse, mais qui sont d'une grande utilité pour les habitans. Tels sont des pâtis, des marais, etc. , réservés pour la jouissance commune, et que par celte raison on appelle communaux. Ils sont le patrimoine du pauvre, et nous devons en parler, quoiqu'ils ne figurent pas dans les ressources du budget, attendu que le maire doit veiller à leur conservation, ainsi que le receveur, d'après l'arrêté du ] g vendémiaire an 12.

Le principe du partage des communaux fut établi par le décret du i4 août 1792. Le mode fut réglé par une loi du 10 juin 179^. Une commune, dit celle loi, est une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle forme partie d'une autre municipalité; de manière que si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elles ail séparément des biens

( >58) possédés en commun, les liabitans seuls de la seclion qui jouissait du bien possédé en communal, auront droit au partage. La loi du 10 juin 1795 exceptait du partage les bois, les places, les promenades, voies publiques et édifices à l'usage des communes. Elle réglait que le partage se ferait par télé d'habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent; que les propriétaires non liabitans n'y auraient point droit, non plus que l'ancien seigneur, quoiqu'habitant, lorsqu'il aurait usé du droit de triage, en exécution de l'ordonnance de 166g.

La loi du 21 prairial an 4 accorda un sursis provisoire à toutes actions et poursuites résultant de l'exécution de celle du 10 juin 1790, et maintint provisoirement dans leur jouissance tous possesseurs actuels desdits terrains.

La loi du 9 ventôse an 12 maintient les partages des biens possédés en commun , effectués en vertu de celle du 10 juin 1790, et dont il a été dressé acte. Elle permet aux coparlageans ou ayant-cause , de disposer, comme ils le jugeront convenable, de la portion desdits biens qui leur est échue. Elle régie un mode pour l'aliénation définitive de ces biens, dans les communes où des partages ont eu lieu sans qu'il en ait été dressé acte ; elle statue que les détenteurs des biens possédés en commun , qui ne pourront justifier d'un titre écrit, mais qui au-

( l39 ) ront défriché ou planté le terrain dont ils ont joui, ou qui l'auront clos de murs, fossés ou haies vives, ou enfin qui y auront fait quelque construction , sont maintenus en possession provisoire, et peuvent devenir propriétaires incommutables, en remplissant, dans les trois mois de la publication de cette loi, les conditions suivantes: i.° de faire, devant le sous-préfet, la déclaration du terrain qu'ils occupent, del'état dans lequel ils l'ont trouvé, de l'état dans lequel ils l'ont mis; 2.0 de se soumettre à payer à la commune une redevance annuelle, rachelable en tout temps pour vingt fois la rente, et qui sera fixée, d'après estimation, à la moitié du produit annuel du bien, ou du revenu dont il aurait été susceptible au moment de l'occupation. Cette estimation devait se faire par experts, dans le cours de l'an 12, et le paiement de la redevance devait courir à compter du i.er vendémiaire an 105 un des experts devait être choisi par le délenteur; le second, au nom de la commune, par le sous-préfet, et le troisième par le préfet. Tous les biens de celle espèce , possédés à l'époque du g ventôse an 12, sans acte de partage, et pour lesquelles déclarations et soumissions de redevance n'auraient pas été faites dans le délai et suivant les formes prescrites, rentrent entre les mains des communautés d'habitans. En conséquence, les maires et adjointselles conseils municipaux durent faire toutes les

( i4o ) diligences nécessaires pour faire rentrer les communes en possession. Toutes les contestations entre les communes et les coparlageans, détenteurs et occupons, furent soumises aux conseils de préfecture. Mais quant aux actions que des tiers pouvaient avoir à intenter sur ces mêmes biens, le sursis prononcé par la loi du 21 prairial an 4 fut levé; et toutes personnes prétendant des droits de propriété sur des biens possédésen commun , partagés, ou oc-* cupés par des particuliers comme biens communaux, purent se pourvoir devant les tribunaux ordinaires.

Conformément au décret du quatrième jour complémentaire an i3, les dispositions de cette loi du 9 ventôse an 12, s'appliquèrent à tous partages de biens possédésen commun, effectués avant la loi du 10 juin 1793 , en vertu d'arrêts du conseil , d'ordonnances des Etats provinciaux ou autres actes émanés des autorités compétentes; et les décisions des conseils de préfecture en matière de partages de communaux effectués au ne époque quelconque, ne durent être mises à exécution qu'après avoir été confirmées par le gouvernement.

Un autre décret du 9 brumaire an i5 ordonna que les communautés d'habilans qui, n'ayant pas. profilé du bénéfice de la loi du 10 juin 1792, avaient conservé le mode de jouissance de leurs biens communaux, continueraient de jouir de la

même manière desdils biens ; que ce mode ne pourrait être change autrement que par un décret

rendu sur la demande des conseils municipaux. Si la loi du 10 juin 179O a clé exécutée dans ces communes, et qu'en vertu de l'article 12 il ait été établi un nouveau mode de jouissance, ce mode sera exécuté provisoirement. Toutefois les communautés d'habitans pourront délibérer, par l'organe des conseils municipaux , un nouveau mode de jouissance. La délibération du conseil municipal sera approuvée , rejelée ou modifiée par le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au gouvernement.

Un avisduconseil-d'élat, du 29 mai 1808, porte que, lorsqu'en vertu de la loi de 1790 il s'est opéré un changement dans le mode de jouissance des biens d'une commune possédés en commun , et que ce changement a été exécuté , les demandes d'un nouveau mode de jouissance doivent être présentées au conseil de préfecture, et soumises, de droit, au gouvernement.

Un autre avis du 17 juillet 1808, sur la question de savoir si l'article 9 de la loi du 9 ventôse an 12, qui prononce la restitution des fruits dans le cas de réintégration d'un propriétaire dans des biens possédés en commun , partagés ou occupés par des particuliers comme biens communaux , est applicable lorsque les biens possédés en commun n'ont

pas été partagés, décide que l'article 9 de la loi du 9 ventôse an 1 2 est également applicable aux uns et aux autres.

Enfin , lorsque deux communes propriétaires par indivis d'un bien communal , veulent faire cesser cet indivis, un avis du conseil-d'état du 20 juillet 1 807 , porte que le partage doit être fait en raison du nombre de feux , par chaque commune , et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles.

V. Rentes en remplacement de biens cèdes à la caisse d' amortissement. La loi du 20 mars 181 5 transféra à la caisse d'amortissement la propriété de tous les biens- fonds des communes, n'exceptant que les bois, les communaux, tels que pâtis , pâturages, tourbières et autres, dont les habilans jouissent en commun; les halles, marchés, promenades ou emplacemens utiles pour la salubrité ou l'agrément, les églises, casernes, hôtels-de-ville, salles de spectacle et autres édifices affectés à un service public. La caisse d'amortissement dut percevoir, à dater du i.er janvier i8i5,les revenus de tous les biens à elle cédés par cette loi. Elle dut payer à chaque commune l'équivalent du revenu dont elle aurait joui pendant l'année 181 5 ; et pour l'avenir, à dater de i8i4, les communes durent recevoir, en inscriptions de 5 p. 100 consolides.

( 1*3 ) une renie proportionnée an revenu nci des biens cédés* le tout selon la fixation qui serait déterminée par arrêts du conseil. Ces mesures générales furent développées, et reçurent des moyens d'exécution par le décret du 6 novembre l8i5, qui posa les bases de la fixation , et du mode de paiement à faire aux communes. Le revenu net de leurs biens cédés dut subir les déductions suivantes ; savoir :

Pour les biens ruraux, déduction, i.° du montant des contributions; 2.° d'un dixième du revenu brut pour réparations et entreliens divers ; 5.° du dixième pour le culte sur la somme restant après les premières déductions.

Pour les maisons, déduction, 1 .° du montant des contributions ; 2." du quart sur le revenu brut pour réparations et entretiens divers ; 3.° du dixième pour le culte, à prendre sur le revenu brut, déduction faite des contributions.

Pour les usines, déduction, i.° du montant des contributions ; 2.° du tiers sur le revenu brut pour réparations et entretiens divers; 5.° du dixième de ce revenu brut pour le culte, déduction faite des contributions.

Les directeurs des domaines durent délivrer aux maires des relevés de leurs sommiers, comprenant les biens dont la caisse d'amortissement avait été mise en possession, et constatant le revenu annuel de chacun. Si tout ou partie du revenu d'un bien

( i44 ) pour i8i3 avait été reçu par la commune avant la prise de possession , les directeurs durent en faire mention dans leurs certificats, au bas de ces relevés de sommiers, afin que les sommes touchées fussent déduites de la somme nette à payer. S'il n'exisiait point de sursis à la mise en possession, ni de pourvoi au conseil-d'état, les préfets durent faire opérer, sur le montant des redevances annuelles énoncées auxdits certificats, les déductions prescrites comme ci-dessus; ils durent délivrer ensuite des mandats au profit des communes, jusqu'à concurrence de l'équivalent du revenu net pour l'année 181 5. Des crédits devaient être ouverlsà cet effet par le ministre du trésor , sur les receveurs généraux , de manière que l'équivalent du revenu net des biens cédés fût payé aux communes, moitié le 1." décembre i8id, et la seconde moitié au i.er mars suivant.

Une ordonnance royale du 6 juin i8i4 statua que l'équivalent du revenu net pour l'année 181 5 des biens des communes cédés à la caisse d'amortissement, serait immédiatement réglé et payé; que les communes recevraient également sans relard le remplacement du revenu net desdils biens, en inscriptions au grand-livre des 5 p. IOO consolidés, avec jouissance du i.er janvier i8i4, même poulies biens qui n'auraient pas encore été vendus, et que le revenu net serait établi conformément aux dispositions du décret du 6 novembre i8.i3.

L'embarras des circonstances ne permit pas de payer aux communes l'équivalent du revenu net de 181D aussi promptement qu'on l'avait espéré. Les receveurs municipaux ne purent inscrire cet article que pour mémoire, dans leurs comptes de cet exercice, et même dans ceux de plusieurs autres. Us rapportèrent un certificat du directeur des domaines , constatant que la liquidation n'était pas encore faite; et plus tard, lorsque la recelte tut effectuée , ils la justifièrent par le décompte provisoire arrêté parle préfet.

Quant à l'inscription de rente sur le grand-livre, dont les communes devaient jouir à dater de i8i4, les receveurs ont produit, à l'appui de leur recette, une copie figurée de cette inscription.

Mais l'article 1 5 de la loi du 28 avril 1816 ayant ordonné que les biens des communes, non encore vendus par suite de la loi du 20 mars 181 5, seraient remis à leur disposition , il en est résulté que les inscriptions de rentes délivrées aux communes, d'après les règles établies par le décret du 6 novembre 181 3, et confirmées par l'ordonnance royale du 6 juin 181 4, pouvaient être susceptibles de modifications. Si cette inscription portait uniquement sur le revenu des biens vendus, elle devait être maintenue au grand-livre ; si elle portait sur les revenus des biens dont la commune avait repris la jouissance , il y avait lieu d'annuler l'inscription

( i46 ) représenta live; ou enfin, elleportah concurremment sur l'une et l'autre classe de biens, et alors la révision de la rente inscrite devenait indispensable. Ces motifs ont donné lieu à l'instruction du ministre des finances du i5 décembre 1816 , tendant à une révision et à une liquidation définitive. La première inscription délivrée à la commune a donc pu être annulée ou restreinte; ce qui amis les receveurs municipaux dans le cas de produire à l'appui de leur recette une copie des nouveaux décomptes ou des inscriptions nouvelles.

VI. Coupes ordinaires de bois. On a vu que les lois de 1793 autorisant la vente ou le partage des biens des communes, en avaient excepté les bois. Us ne furent pas compris non plus dans la cession à faire à la caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 20 mars 181 5. Les bois communaux sont soumis au même régime que les bois domaniaux , et l'administration, la garde et la surveillance en sont confiées aux mêmes agens. D'après l'ordonnance d'août 1669, le quart des bois de chaque commune est réservé pour croître en futaie; c'est ce qui donne lieu aux coupes extraordinaires dont nous avons parlé au précédent paragraphe, et qui ne peuvent se faire sans l'autorisation du gouvernement. « Les trois autres quarts sont réglés en coupes » ordinaires de taillis, au moins de dix ans, avec

( 1*7 ) K marque cl retenue de seize balivaux de l'âge du 3) l)ois, en charpie arpent, des plus beaux brins de )> chêne, hêtre, ou antres de la meilleure essence, 5) outre et par-dessus les anciens, modernes et frui- » tiers. » Les coupes ordinaires sont délivrées au* communes pâf l'administration forestière. Aux termes de la loi du o, floréal an il, cette administration commissionne les gardes des bois des communes; elle les paye, et se rembourse de ses avances, soit sur le produit des coupes, soit sur les revenus annuels des communes.

Le receveur municipal ne prend en recette que le produit net ; et pour justifier ce produit net, il rapporte les procès- verbaux d'adjudication qui constatent le produit brut, avec le compte arrêté par les autorités locales, des frais d'exploitation dont les déductions ont été opérées , ainsi que les quittances et autres pièces propres à en prouver la régularité. Ses instructions lui défendent de comprendre parmi les frais d'exploitation à déduire du produit brut, les contributions, le salaire des gardes, le martelage, et autres dépenses de même espèce non payées sur le décime pour franc attribué au domaine, ainsi que l'évaluation des bois à distribuer en nature aux habitans; tout cela devant faire l'objet d'articles spéciaux de dépenses qui ne peuvent s'effectuer qu'autant qu'elles sont créditées au budget.

VII. Rentes foncières et pensions non éteintes. Le receveur municipal doit inscrire sur ses sommiers les diverses parties de rentes et pensions au service desquelles la commune a droit; et à l'appui de sa recette, il en rapporte un relevé certifié par le maire. C'est ce que, dans certains départemens, on appelle cahier iïexigat. Si quelque partie n'est pas servie exactement, il ne s'en charge pas moins en recelte, sauf à demander une reprise. Si une rente s'éteint, ce ne peut être que par le remboursement du capital, et nous en avons traité aux recettes extraordinaires. Si c'est une pension qui cesse par la mort du débiteur, le comptable prouve cette extinction. Il ne doit pas oublier que, d'après l'arrêté du 19 vendémiaire an 12, c'est lui qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de renouveler en temps utile les inscriptions hypothécaires, de requérir titre nouvel, enfin, de remplir toutes les formalités nécessaires pour empêcher la prescription (*).

VIII. Droit de chasse et de pêche. Les décrets du mois d'août 1789 ont aboli le droit exclusif de

(*) Suivant un arrêt de la Cour royale de Paris , du i.er nivôse an i3, la prescription trentenaire n'a lieu, eût-on omis de faire renouveler le titre, qu'à partir du jour où le débiteur de la rente a cessé de la payer.

la chasse, et ont rendu à tout propriétaire le droit île détruire ou faire détruire sur ses possessions toute espèce de gibier. Les communes qui possèdent des bois peuvent donc tirer parti de leur droit de chasse, soit en l'affermant, soit, comme l'indique l'instruction ministérielle du 18 mai 1818, en dé" livrant des permis individuels qui se renouvellent chaque année, moyennant rétribution.

Quant au droit de pêche sur les rivières navigables, il appartient à l'Etat; et un avis du conseil «l'Etat du 5o pluviôse an i3 , porte que la pêche des rivières non-navigables ne peut en aucun cas appartenir aux communes; que les propriétaires riverains doivent en jouir , comme indemnité des frais de curage et entretien de ces mêmes rivières, frais auxquels ils sont tenus. Cène peut donc être qu'en qualité de propriétaires riverains de rivières nonnavigables, que quelques communes jouissent du droit de pêche et peuvent l'affermer.

Le receveur municipal. justifie de ces produits par un extrait des baux ; ou bien, si l'on a préféré le mode des licences, par un état des personnes qui en ont obtenu, et du prix fixé pour chacune. Cet étal est certifié par les autorités locales.

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