Précis historique du droit français;
Chargé en 1849 du cours d'introduction à l'étude du droit f je pensai tout d'abord à donner à Thistoire du droit français la place qui lui était due (1). Les cours que j'avais suivis à la faculté de Poitiers m'avaientinspiré le vif désir de connaître les grands jurisconsultes dont j'entendais tous les jours invoquer les opinions^ et que mes doctes maîtres m'avaient appris à aimer avant qu'il me fût permis de les apprécier.
Les études auxquelles je m'étais livrée en commençant par Kiimralh , me donnèrent l'idée d'initier les élèves à la connaissance de nos antiquités juridiques « et de leur donner des notions que^ peu d'années avant, j'avais été si désireux d'acquérir.
Prenant pour base du cours le rapport au roi^ de M. Cousin, sur les chaires d'encyclopédie du droit (2),
(1) L'instruction do 19 mars 1807 prescrit au professeur de première année de donner on précis historique du droit français. (3) « ^re, je viens proposer à Votre Majesté de combler une lacune
• qui a été laissée dans renseignement du droit. Quand les jeunes étu- « (fiants se présentent dans nos écoles, la jurisprudence est pour eux un
• pays nouTeau dont ils ignorent complètement et la carte et la langue.
• Ils s'appliquent d'abord au droit civil et au droit romain, sans bien
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je divisai mon easeignemenl en deux parties. Dans la première, se placèrent les définitions Indispensables à l'étudiant qui commence, et Texposé des principes généraux du droit calqué en partie sur le Traité de$ /oûdeDomat,queM. Cousin (1) a si heureusement appelé « la préface du code civil. » Vinrent ensuite quelques détails sur l'organisation judiciaire, dans le but de faciliter aux étudiants l'intelligence des leçons de leurs professeurs; et comme le titre préliminaire du code Napoléon pose des règles générales qui dominent la législation tout entière, son explication me sembla devoir terminer la première partie du programme.
La seconde fut réservée pour un résumé de l'his* toire du droit français. Les riches matériaux fournis par les jurisconsultes et les publicistes modernes me permettaient de faire une analyse complète des
• connaître la place de cette partie du droit dans ransemble de la » science juridique, et il arrive ou qu'ils se dégoûtent de l'aridité de }» cette étude spéciale, ou qu'ils y contractent l'habitude des détails et » l'antipathie des vues générales. Une telle méthode d'enseignement est » bien peu favorable à de grandes et profondes études. Depuis long- » temps tous les bons esprits réclament un cours prélimbaire qui aurait » pour objet d'orienter en quelque sorte les jeunes étudiants dans le la- » byrinthe de la jurisprudence, qui donnât une vue générale de toutes » les parties de la science juridique, marquât l'objet distinct et spécial » de chacune d'elles, et en même temps leur dépendance réciproque et > ie lien intime qui les unit ; un cours qui établirait la méthode généi raie à suivre dans l'étude du droit, avec les modiBcations particu- » Hères que chaque branche réclame ; un cours enfin qui ferait connaître » les ouvrages importants qui ont marqué les progrès do la science. » Un tel cours relèverait la science du droit aux yeux de la jeunesse par » le caractère d'unité qu'il lui imprimerait, et exercerait une heureuse » inûuence sur le travail des élèves et sur leur développement intellec- » tuel et moral. »
(1) Documents inédits siir Domat, Journal des savants^ année 1843,
sources du droit depuis l'invasion de la Gaule par les Francs jusqu'à la codification. Les immenses travaux de VinfatigcAU M. Pardessus , dont la mort récente a non rnoim dholi le monde savant que Um$ les gens de bien; les curieuses recherches de MM. Beugnot, Klimrath, Laferrière, Giraud, Laboulaye, Kœnigswarler, Augustin Thierry, etc.; les préfaces des ordonnances du Louvre , dues à la plume de MM. de Laurière^ Secousse, Villevault, Bréquigny, Pastoret, etc., étaient des mines inépuisables; la difficulté consistait à faire un choix au milieu de toutes ces richesses.
Le plan que j'avais adopté ayant paru n'être pas dénué de tout intérêt, encouragé par le suffrage de deux hommes dont la bienveillance m'est précieuse (MM. Laferrière et Ortolan ) , je continuai mes recherches, dont je livre aujourd'hui le résultat à la publicité.
Mon but n'a point été d'approfondir les graves questions qui surgissent de l'ancienne législation , mais de préparer et aplanir les voies à c^ux que leur goût porterait vers les études historiques, en leur indiquant les sources principales auxquelles ils pourront puiser, et leur donnant une idée des immenses travaux qui ont été entrepris sur l'histoire du droit français, et que j'ai classés selon les époques.
Mon livre est plutôt une table raisonnée des matières qu'un exposé scientifique de l'ancienne législation.
Je ne me dissimule point les reproches qu'on
peiil lui adresser. Mais si j'ai su conserver à chaque phase de notre histoire juridique les traits principaux de sa physionomie; si je suis toujours resté dans la vérité historique, mon ambition sera satisfaite, car ce livre ne sera pas tout à fait dépourvu d'utilité.
L'élnde de i*bistoire dn droit n'a pas été exempte de vidasitQdes.
A la fin du xv« siècle et au commencement du xvi', d'amers sarcasmes accueillirent, k son apparitîou, Técole historique qui devait bientôt s'enorgueillir d'avoir Cajas pour chef. — Les Bartolistes, alors tout-puissants, ne voyaient qu'un badiuage puéril dans les travaux littéraires et historiques entrepris par les disciples d' Alciat , et donnaient k ceux-ci par dérision la qualification de jurisconsultes grammairiens et humanistes.
Les succès éclatants de la nouvelle école la vengèrent de ces attaques; mais ce triomphe ne fut pas de longue durée. Les jurisconsultes français d'une époque postérieure négligèrent trop cette branche, aussi essentielle qu'instructive, des connaissances humaines. L'histoire du droit ne devint bientôt, k leurs yeux, qu'une superféiation scientifique. — Ils ne refusaient pas k ceux qui en faisaient l'objet de leurs études, aux Noodl, aux SchuU Ung, etc., le titre de juriêconsulti eUgantiores; mais, trop exclusivement voués k la pratique aride des affaires, l'histoire du droit était pour eux une science inutile, parce qu'elle était sans applicatiOD dans les luttes du barreau.
Mieux inspirés que nos jurisconsultes nationaux, les savants et. infatigables enfants de l'Allemagne profitèrent des trésors ac« comul^ par nos devanciers , mais dont la France semblait ne plus
oompreudre ia richesse et rimporlance; s'ils n'ont pas créé la science historique, au moins faut-il leur faire honnair des développements qu'elle a reçus a une époque rapprochée de la nôtre.
Aujourd'hui cette science, dont la France a été le berceau, a repris chez nous sa part légitime dinfluence.
Les anciens monuments de aotre droit sont étudiés avec soin par des hommes voués aux explorations scientifiques; ils sont mis largement k contribution par les commentateurs de nos codes (1), par les professeurs des facultés de droit dans leurs leçons; l'enseignement spécial de l'histoire juridique lui-même se régularise (2).
Sans admettre complètement les théories trop absolues qû, au sein du parlement anglais, onLeu pour organe un orateur célèbre, appelé avec quelque raison le Mirabeaudela contre-révolution {Z\ et que le chef illustre de Técole historique allemande a peut-être trop suivies dans le domaine de la législation et de la jurisprudence , il faut reconnaître dans l'histoire un élément essentiel du droit«
Les travaux considérables entrepris sur cette matière , surtout depuis Klimrath, les nombreux articles publiés par les revues qui s'occupent de droit, l'Histoire générale de M. Laferrière, montrent assez combien celte étude est mise en lK»)neur dans notre pays, pour que je me croie dispensé d'en exposer l'importance , pour ne pas dire la nécessité.
J'ai hâte d'arriver au but que je me propose: vulgariser les éléments de cette vaste science, et mettre k la portée de tous des richesses dont la jouissance exclusive semblait jusqu'ici un privilège réservé aux savants.
Avant d'aborder le fond du sujet, je dois traiter une question
(1) /^., pour le code Napoléon, surtout M. Troplong; pour l« proccdure, Boncenne, continué par M. Bourbeau.
(2) Une chaire spéciale est créée à Paris; daTis plusieurs autres facultés, grâce au zèle des professeurs suppléants, un cours d histoire complète renseignement.
(3; Burke, qui prétendait que les institutions doivent se réformera la longue en quelque sorte d'eile&ménies, sans l*iaierventioh de la volonté plus ou moins arbitraire des hommes.
iNnoDuCTion. S
INrAniMire dont la sdotion influera sur te plan de l'ouvrage : quelle est l'origine du droit français?
Sans entrer dans les vives controverses i9evëes k cet égard , je crois pouvoir poser en principe que notre droit ne dérive pas d'une source uni(|ue. La triple influence du droit romain, du droit canonique, du droit coatumîer, établie avec tant de netteté par KIÎBiraifa (i), me paratt incontestable. Ces différents éléments se sont combinés diversement suivant les temps , les lieux ; ils ont opéré leur fusion sous Tinfluence du caractère, des mœurs, de» institutions du peuple primitif sur te sol duquel ils se sont rencontrés, et l'individualité du droit français s'est constituée.
La Gaule est le terrain sur lequel la lutte s'est engagée; tout a dispara de ses institutions; il serait peut-être impossible d*en màuper une s^le avec certitude, et cependant l'esprit gaulois s'est perpétué dans notre droit national de manière ^ le différencier des l^slations des autres peu(des de l'Europe centrale et occidentde, formées cependant par le concours des mêmes éléments.
L'histoire du droit français commence donc au moment où ces (9ément8 se trouvent en présence , c*est-h-dire au y" siècle. Cette époque est le point de départ de mon livre.
Ainsi la carrière que j'ai !i parcourir comprend quatorze siècles, de 486 k 1804. Pendant c^tte longue période, bien des diangements, des modifications, des progrès se sont opérés ; mais chaque époque a laissé des traces plus ou moins profondes dans notre droit, et plus d'un vestige des vieilles institutions de la Germanie ou de la Féodalité se retrouve dans nos codes pour attester en quelque sorte les conquêtes de la civilisation.
Les transitions n'ont eu rien de brusque ni de tranché; les diangements se sont faits nn k un, insensiblement, et ils étaient souvent dans les mœurs avant de passer dans la législation.
Lorsque des pefrples d'origine différente se sont trouvés réunis,
(I) Travaux sur lliisloîre du droit , (. I , p. 6S.
4 lNnO0UCTIO!f.
leor eommiiDauté d'exîsteuee a dû amen^ une eomouinaatë d'idées, une fîisioD des principes du droii auxqueb ehacun d'eux (Missaiu ayanl de se trouver eo eonlaci avec les autres. Dans celte élaboration, chaque élément s'est modifié, mais en imprimant k l'œuvre totale, d'une manière indélânle, son caractère particulier.
Voyez , par exemple, la race germanique avec ses idées de liberté ; elle a corrigé le rigorisme de ce vieux droit romain qui, k son tour, livrait au monde barbare ces fonnes savantes d'administration et de gouvernement que les rois francs essayèrent de s'approprier et que Charlemagne crut pouvoir appliquer d'une manière durable à son empire.
La Féodalité, que ses droits exorbitants et réprouvés parla raison ont fait attaquer avec amertume, souvent même avec exagération, était pourtant nécessaire pour protéger la France contre l'invasion étrangère. Au milieu du chaos né de la faiUesse des successeurs de Chariemagne, le régime féodal accorde au pays une sécurité garantie par les puissances locales. Le droit féodal, qui repose sur un système essentiellement aristocratique, subit luimême le mélange de certains principes de liberté, empruntés k la Germanie et puisés aux inspirations de la religion chrétienne.
La Royauté a conquis une belle page dans l'histoire par sa lutte contre une société livrée aux souverains locaux; c'est elle qui a détruit l'anarchie, en ramenant les institutions vers l'unité, en créant la centralisation du pouvoir. Relier en un faisceau tous ces petits Etats, d'abord par le sentiment de l'honneur national , plus tard par la communauté des intérêts matériels; conquérir l'indépendance du territoire, en le mettant hors des aiteintes de l'étranger ; assurer par les relations commerciales , par le développement des forces physiques et intellectuelles , la prospérité et la puissance de ce peuple, qui put dès lors porter le nom de nation française, voilk l'ceuvre qu'accomplit la politique habile de la Royauté.
Malheureusement le despotisme, altérant le principe du pouvoir royal, fit oublier k la couronne qu'elle devait sa force etsa puis-
INTRODL'GTION. 5
sauce h ces communes, ^ ce tiers ëtat, ^ cette bourgeoisie qui l'avait si bien servie pour reconquérir un pouvoir dont s'étaient emparés les seigneurs.
En méconnaissant ces anciens serviteurs, en leur arrachant tous leurs droits pour accorder des privilèges 'a certaines classes, les rois, an lieu d'affermir leur trône, conduisaient k une révolution que les parlements hâtèrent , sans s'apercevoir que leur chute devait être la conséquence nécessaire de la décadence du pouvoir dont ils relevaient. Par leur résistance aux vues populaires de Louis XVI, ils avaient préparé l'orage qui devait les emporter. En vain se rattachèrent-ils au roi pour conserver leur existence ; l'heure du châtiment était venue. Le volcan s'était ouvert, le trône et les parlements allaient rouler dans l'abtme.
A certaines époques de la vie d'une nation, la Providence semble, par de terribles catastrophes , vouloir rappeler aux hommes leur faiblesse et leur néant; et, sans doute pour que la leçon soit plus édatanie, elle ne frappe point un Louis XI, un Charles IX ou un Louis XY; c'est un Louis XVI qui supportera la peine des crimes ou des dépravations de ceux qui l'ont précédé!
Un élan généreux enflamme la Constituante , et lorsqu'elle est del)ordée par lés assemblées qui la suivent , lorsque les lois naturelles semblent foulées aux pieds, on retrouve encore quelques grandes âmes qui s'élèvent contre la terreur, au nom du droit, de la morale et de l'humanité.
Et cependant de cette crise épouvantable sont sorties de grandes institutions , dignes d'un grand peuple , et qui ont concouru puissamment k Tamélioration sociale.
Ainsi , tous les événements s'enchaînent et concourent au perfectionnement de l'humanité. La science du droit suit la marche de la civilisation ; progressive , elle est soumise h l'action et k la réaction des principes les plus contraires, et ce n'est qu'après des luttes souvent longues , toujours opiniâtres , que le législateur consacre le triomphe de la vérité. Le germç de l'amélioration ouste lepgteuips avant qu'il paisae la monumenter dans les textes.
6 INTBODUGTION.
Par conséquent, rien n'est plus arbitraire que les divisions d'une histoire qui a le droit pour objet ; elles peuvent varier suivant le point de vue auquel on se place : ce qui estbien pour un grand ouvrage peut être moins convenable pour un traité plus restreint. En pareille matière, nul ne peut poser de règle absolue. Pour un exposé purement élémentaire , la classification la plus simple étant , k mes yeux, la meilleure, je diviserai en quatre périodes cette vaste étendue chronologique :
1"^ Époque barbare ou franque (486-888) ;
2« Féodalité (888-1461);
3" Monarchie absolue (1461-1789) ;
i^ Ère révolutionnaire (1789-1804).
Dans la première période , le droit iVançais se prépare plutôt qu'il n'existe déjk. Les éléments qui doivent le former coexistent sans se fondre; le droit romain s'altère, et dans les coutumes des peuples barbares on reconnaît déjk le germe du droit ooutumier des temps postérieurs (1).
Dans la seconde , la féodalité amène un changement radical dans les règles de la législation barbare. Les lois, jusque^lk personnelles, deviennent des coutumes réelles et territoriales. A cette époque, la France, l'Europe tout entière est féodale, et tous les peuples ont dans leur droit des règles communes qui découlent d'une même source.
Dans la troisième, le droit privé subit des modifications moins profondes que le droit public. Si , dans la théorie , des efforts sont tentés pour résoudre par le droit romain toutes les questions que soulève la pratique, les mœurs d'une partie delà population résistent k cette application exagérée de cette législation étrangère. Les ordonnances , les édits royaux commencent k régler d'une manière générale quelques matières du droit civil.
1^ révolution de 1 789, qui forme la quatrième période, a été une réaction violente contre les vestiges du régime féodal ; elle a aboli les principes introduits par lui dans les coutumes» pour fonder sur
(i) Klimrttth, Travaux snr rhisteife du droit français, t. 1, p. 164
limiMOCTIOIK. 7
te nrioeade ramsAoeratîe ua droit dans tMfoeirélëmeiit^éiDoeratique devait dominer. Le oode NapdéoD a été ia réalisation de eette pensée; rejeUnila prépondérance excessive du droit romain, faisant admettre danstoiHe la France une législation applicable k tous sans eiiceptiM. la Révolntion a créé l'unité juridique k Tiniage de l'unité pnKliqiie étaMie déjk depuis trois siècles.
Chose remarquable! chaque époque jusqu'k notre révolution met les mêmes éléments en préseuce , le droit germanique se dé^oppaot sur le sol ganih^s sous la double influence du chris* tûmisme et do droit romain. La pan.de chacun de ceséléments ne sera pas toujours la même; mais elle sera assez marquée pour qu'il soit possible de la constater et de la reconnaître.
Aussi me sera*t*il facile de faire une sous-division simple et uniforme. Chaque époque fintnera un livre; chaque livre se divisera en quatre titres : le premier titre sera un aperçti des primHpaux faits politique» qui ontdorainé la période , afin de rappeler les ckconstances dans lesquelles le droit s'est développé, car les événe* luents politiques sont souvent le meilleur commentaire des institutions. Ces faits éUmt précisés et mis en avant pour jeter une lumière destinée k échiirer la marche que je suivrai dans l'appréciation du développement juridique, les sources du droit seront examinées idBs m seewd titre. J'aurai nécessairemait k passer en revue les menuments du droit national, les lois canoniques et le droit ro* main, ou l'application qu en faisaient les interprètes ; et ce travail sera suivi d'une esquisse rapide de la vie et des œuvres de nos plus grands jmaconsuiles.
Un tfsisiàme titre destiné k tracer le caractère général de la législation sera la déduction nécessaire du titre pi^^eat. Il àora , en efint , pour but de rapprocher les principes puisés aux diverses sources du droit; de montrer leur combinaison, quelquefois leur oonflH et leur lutte; de déterminer enfin rinfluence de chacune d'elles aor Uensenble des institutions.
Dans nn <}iiatrièDie tilre, j'essayerai de donner une idée exacte
8 INTlODtÇTIOll.
de rorgaDMatkm iotérieure de TËuii, et d'indiquer les rèi^ auxquelles était soumise ractîaogouvmieaieDtale.
Toutefois la dernière époque» que j'appdlerai^e révdutioDnaîrè» époque de transition et qui ne s'achève que parla rédaction de nos différents codes, ne saurait se prêter k une subdivision du màoie genre. Les faits politiques sont si intiuienient liés k la législation > qu'il n'est guère possible de les séparer; les événements ae pressent avec tant de rapidité dans ce court espace d'environ seize ans , que plusieurs périodes se trouvent dans cette grande époque. Que sont devenus pour cette législation intermédiaire le droit canonique et le droit romain? Ces éléments fondus dans l'anciea droit seront mis plus tard k contribution ; mais leur rôle pour sânsi dire actif est achevé, et souvent, tout en y puisant les lois nouvelles, on semblera oublier l'origine des principes qu*on proclamera »
La révolution sociale s'accomplit; la législation n'est que l'auxiliaire des réfonoateurs; elle en est qudquefois l'instrument re^ doutable ; mais ce qui domine, ce sont les^vénements politiques. Il faut donc en suivre les phases, et diviser cette dernière époque en quatre périodes ; i^ la Constituante; 3P l'Assemblée législative et la Convention ; 3<> le Directoire, et 4^ le Consniat.
Pour l'historien du droit, l'époque révolutionnaire n'est entièrement achevée que par la confection des codes qui régissent aujourd'hui la France ; mon travail se terminera donc par l'aiposé des éléments qui composent ces beaux monuments de notre droit actuel.
Enfin, pour montrer l'application directe des connaissances historiques au droit qui nous régit, en indiquer l'avantage, que je pourrais appeler pratique, il faudrait traiter avec quelques détails les origines des articles les plus importants du code Napoléon , dont l'explicaiion n'est vraiment complète que par la comparaison des dispositions nouvelles avec les principes de l'ancien droit ; mais, ces deuils ne rentrant pas nécessairement dans le cadre actuel, je bornerai ma tâche d'aujourd'hui k présenter aux esprits studieux des notions élémentaires qui n'onf d'autre but que
INnOMGTION. 9
de moDtrer rimpoTlaiiee d'une science si précieuse pour le juriseonsalte, si pleine if enseignements pour l'homme d'État, si utile pour tout dloyen , surtout dans uu siècle oii cbacun est appelé a prendre part au affaires publiques, et oU la connaissance du passé est un gi^e de sécurité pour l'aveiiir.
Dans le plan de cet ouvrage, je ne comprends pas l'histoire du dRMt fmaÎQ, je la suppose eonnue, «t je prends cette législaticm au moment ou die se trouve en. lutte avec le droit germanique et le droit eanenique. Que dans un traité général on expose les principes du vieux dnrit Qniritaire» qu'on en noontre le développement et le progrès, rien de jrius naturel; mais cette recherche sortant des liantes que je me suis tracées , ce serait uu hors-d'<Buvre que rien ne justifierait.
Il me saiBra, dans cette introduction, de donner quelques détails sur l'histoire des Gaulois , des Germains avant le v* siède, sur l'orgamsation romaine en Gaule et sur l'apparition du christianisme dans cette contrée.
Ces prélimiDaîres sont indispensables. En effet, pour obtenir la réf élation de Télément tradilionnd , il faut suivre les développements juridiques, conifMirar les différentes époques, les enchaîner les unes aux autres par leurs trs^ditioos eommuaes et les séparer par leurs traditions diverses.
f L'histoire du droit, ùbûs son sens le plus étendu, » a dit avec raison M. Roussel (i) , < est la connaissance la plus large de la
> manifestation du droit au différentes époques , de la succession » des traditions juridiques , des origines des lois existantes et des
> lois progressives de l'humanité. >
Pour apprécier la part d'influence de chaque élément ^ il faut an moins savoir ce qu'il était avant de concourir h la formation d*un droit nouveau , et quels principes caractéristiques il apporte dans ce grand travail de fusion d'oii sortira, après bien des sMes, une législation uniforme et vraiment nationale.
(I) Encydopédie du droit, p. 287.
10 iMBeractMii.
Les Gaulois.
Uae grande obscurité pkuie Mf rhistoire des ancms Gaulius ; 00 n'est même pas d'aceord sur les dMéreots peufiles qui oœapaieot ee vaste territoire que eireonseriveot l'Océan , les Pyrësées, la Méditerrauée, les Alpes et le Rhin, sons le nom commun de Gaule. Tout le monde cependant range parmi ceux qui onifenud la société gauloise les Celtes, reiiominés par feor courage, leur impétuosité, la terreur qu'inspirait leur nom. Mais une nouvelle dHSculié se présente. Cette race, si redoutable aux Romains euxmêmes (1), était-elle distincte des Gaulois ou ne formait«ene avec eux qu'un seul peuple? Les historiens sont divisa sur cette ques* tion (2) ; quelques-uns même ont renoncé h résoudre le problème.
Ce qui est iiors de doute, c'est que plusieurs peuples dVigine différente hatntaieot ces contrées; et, d'après-Klimratb, il y en aurait eu quatre principaux : i° les Liguriens, au S.-E.« sur Ja Méditerranée, depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes ; S» les Aquitains, su S -0., sur rOcéan, entre la Garonne et les Pyrénées; 3^ lesCelt^, ou Gaulois proprementilits, œcupant le centre, totu l'ouest, de la Garonne jusqu'à la Seine et a la Msnne, et ii l'est jusqu'en Suisse ; i"" les Belges avaient le nord de la^ne et de la Marne jusque vers le filiin et sur l'Océan (5).
(1) Cioer., De provinc. consul,^ 13.
(2) Klimraih, Travaux sur Thistoire^ du droit français, t. I,p..iai. — Chambellan, Éludes sur l'histoire du droit françiiis, p. t9. — De Courson, Histoire des origines et des institulions de la Gaule arnïoncaine el de la Bretagne insulaire, ch. 1".
(3) M. Amédée Thierry est d'accord avec Klimralh.en ce qui concerne les Liguriens et les Aquitains; mais, dans les peuples que Klimralh dési;2;ne sous le nom de Celles, M. Amédée Thierry distingue les Galles et lesKymris, qu'il pliice, les premiers dans les régions montagneuses de l'ouetit et de Test, le» seconds dans le contre et le nord. Quant aux Belges, M. Thierry en fait une importante division desKymris. (Uist. des Gaulois, ch. I.)
IMTMMNrriON. 11
Las renMgBements les |$ius préeisque mus ayoDs se trouvent dans les Commentaires de César, qui, par leur nature, les cirooDstances dans lesquelles ils ont été écrits, doivent laisser de nombreuses lacunes. Il serait difficile de dire au juste ce qu'étaient leskns, les institutions de ces peuples : Hi omnes linguar inêtiiuiis, legibm inter $e differunl (1), tel est k peu près le seul document que le génëral romain nous laisse sur la législation gauloise. Il raeonie bien parfois quelque trait saHIant et caractéristique des insiilQtioBs sodales ; mais il le présente alors comme étant commun à tous. Peut-être a-t-tl surtout fait l'iiistoire de ces Gaulois du centre qui» selon certains auteurs, auraient eu une supériorité marquée sur les autres races , et dont l'organisation sociale leur aurait assuré une véritable influence (â).
Du reste, on ue peut douter qu'ils n'eussent un droit parti* colier; témoin ce discours de Critognate k ses concitoyens (5) : € Qudie différence entre la guerre des Ciuibres et celle que nous » ont déclarée les Romains! Les Cimbres, après avoir ravagé la
> Gaule, abandonnèrent nos terres pour aller chercfaer fortune » dans d'autres pays, nous laissant en possession de nos usages
> et de nos lois, jura, leges Mais les Romains, que veu-
> lent-ils? Vous le savez, jaloux de tous les peuples dont la » gloire les importune, ils prétendent s'établir dans leurs terres
> et dans leurs villes pour leur imposer une servitude éternelle. » Jamais, dans toutes leurs guerres, une autre pensée ne les a » animés, et si vous êtes moins instruits de ce qui se passe cbez
> les nations éloignées, jetez les yeux sur cette partie de la Gaule
> qui nous environne. Réduite k la condition d'une province ro-
• maine, elle a perdu tous ses droits : ce ne sont plus ses luis » punîftiliér0f qui la gouvernant; courbée sous la hache et les
> Taisceaux d'un insolent proconsul, elle subit toutes les humi-
* liatiofis de la servitude. >
lOCss, I, 1.
f2j €bambeHao« Étude 2«, eh. l, p. 108, 160.
(3) GasD., 1. 7, ch. 77.
12 mTftOBUCTIOtf.
Quelles éuieDt dooc ces lois partietilièr^, ces coutimies que les Cimbres avaieDi respectées? Il ne nous est guère permis de le savoir. Sur un point aussi délicat , procéder par affirmations serait une témérité. La tâche serait moins difiicile si Ton admettait l'anthenticité du recueil des lois du pays de Galles, dont la rédaction daterait du V siècle» et serait due au roi de Gambrte, Hôël le Bon (1). Malheureusement la critique historique cmiteste k ces lois rhonneur d'avoir régi la Gaule, et M. Chambellan (3) a parfaitement démontré que le oode d'fioel ne pouvait prendre place parmi les matériaux qui doivent servir k restaurer notre ancien droit.
Les quelques documents que nous avons sur les lois gauloises peuvent se formuler dans les propositions suivantes :
La puissance paternelle était fortemoit constituée ; analogue à celle que les Romains se vantaient de posséder seuls, elle accordait au père le droit de vie et de mort sur ses enfants (3).
La polygamie était un luxe permis par les lois, mais que la fortune pouvait seule donner,- et qui par conséquent n'était, en pratique, qu'une rare exception.
Dans le régime matrimonial décrit par César (4), la femme obtient une part sur les biens des époux mis en commun, mais qui est subordonnée à la condition de survie. Ce caractère est la meilleure preuve qu'il ne faut pas voir dans cette institutitm l'origine de la communauté légale, malgré les efforts de GiH>sley(5) et l'opinion d'éminents jurisconsultes de notre époque.
Tout ce qui concerne les conventions est k peu près inconnu , ou au moins incertain. On attribue aux Marseillais Tiotroduction en Gaule de l'usage de constater par écrit les transactions com- D^rdales. Leur contact avec les Grecs, qui venaient faire le commerce avec eux, les avait famUiarisés avec l'jdphabet grec, et,
(I] M. Aurélien do Courson a publié co document dans son Uhloire des peuples bretons dans la Gaule et les îles Britanniques. (2) Ëlude 2% ch. 8, p. 291, note 1, n» 108.
(5) Gaii Comm., lib. I,S56.
(4) Bel1oGa)lico,VI, 49.
(6) Recherches pour servir à l*htàtoîre du droit français.
mnoDDCTio». 13
sdoD César, umies les opérsuioDs publique» ou privées étaient constatées par des écrits traeés eu caracttees grecs destiués k tra« doire les paroles gauloises (1)*
Manquer aux obligations contractées était chose grave, rin* solvabilité forçait le débiteur k entrer dans les liens d'une clientèle rigoureuse ; et pourtant quelquefois le payement des dettes était ren-^ voyé à Taotre vie, dans la ferme croyance de l'immortalité de l'âme;
Les soecessiotts étaient régies par des principes que l'on suppose avoir de Tanalogie avec ceux des Germains, et qui , suivant d'ingé- ■ieox auteurs , auraient proclamé le droit de mascotinitéet exdu les femmes. Mais ce sont plutôt des inductions Urées de la marche ordinaire des société que des règles puisées dans les sources et les traditions.
Nous sommes un p^ plus riches en matériaux lorsqu'il s'agit de parier de l'organisation sociale, si je pois m' exprimer ainsi , k œtte épocpie, et nous marchons avec plus de sàreté quand nous cherchons k découvrir en combien de fractions se divisaient les membres de cette société.
I..es Gaulois étaient partagés en trois classes : les druides, les nobles et le peuple.
La constitution de la Gaule était aristocratique; il paraîtrait cependant que la noblesse n'était point héré(btaire; elle reposait sur des services rendus, sur la gloire personnelle. Le fils du noble devait conquérir son titre et s'en rendre digne avant de l'obtenir {S).
Les druides formaient un corps k part, en dehors de la constttatioo politique; ils étaient les dépositaires de la science et pro* mmçaieot les jugements ; parmi eux, k côté des druides chargés d'enseigner, étaient les bardes, qiti devaient, parleurs chants, entretenir les croyances religieuses, ranimer par leurs4>oëmes le zèle guerrier refroidi ; les cubages, qui avaient pour mission d'exercer
(1) Cé^r, Bell. GalL, VI, 14. — Strabon, IV (B. î, 9). f9) Oiambellan, p. STS^t-suiv.; loc. cit., p. 342.
14 IflTftOBVCTION.
Tan de géétk, loiiseofiii ooncourani k l'exeitioe an pooYMr sectal ou h l'aooiélioratioo et au bieiHéire de la sociétë.
Au-dessus d'eux étaient un chef suprême aniM^. d'im pou^r abfiûltt et quekjues grands dignitaires : une forte Mérarebte les rattachait les uns aux antres et ienr donnait une pnissance oonsMéraUe, puissance ndorale surtout; car si en fait ils avaient une grande part dans le gouvernement, c'était ettsme dépositaires des traditions nationales, comme savants, non comme prMree.
Dans Tordre politique^ les druides ne sont quelque chose que parce qu'ils sont noUes; ils sont dévoués au service public comme ICH chevaliers, qui ne diffèrent des druides qu'en ce qu'ils sont arrivés h la noblesse après avoir passé par un noviciat militaire, au lieu d'avoir été soumis k un noviciat religieux.
Les nobles pouvaient tous arriver au 5énat, qui se composait, en nombre égal, de chevaliers et de druides. Selon toute ap* purence, le sénat réglait les points principaux d'administration et faisait des lois, quoique les grandes mesures ne pussent être résolues que par l'assemblée des citoyens, et que la coutume fût probablement la base de la i^islation .
Plusieurs auteurs ont ^rit que, dans la Gaule, h eôcé d'une dasse plébéienne quasi -serviie, jouissant de droit seulement d'une certaine indépendance, il en était une autre plongée complètement dans l'esclavage. Malgré l'expression de êervi, in servituite^ dont César se sert en plusieurs passages de ses Commentaires , il est drflidie d'admettre qu'en Gaule il y eut des esdaves dans le sens romain, c'esi-k-drre des hommes appartenant k un mattre comme chose purement mobilière, et transmettuK k leur descendance cette tache que l'affranchissement seul pouvait eifacer.
11 y avait des plébéiens pauvres et endettés, se soumettant, eux et leurs biens, k leurs créanciers jnsqu'au payentent intégral de leurs dettes, ou allant réclamer aide et protection k un homme riche et puissant auquel ils sacrifiaient leur indépendance ; mais
iMTROftVCTlM. it
c était Iku awijrtliss6ttept pacager, pwemcnlpci^soBBd* <|4ii D'aiteigoait pas leur posiéritë. Aussi esl-ee en parlant de oea
boounes que César dit : Plebs pêne servorum habeiw loco
plerique..,.. use m servitulem àiéant nobilibm (1), et qu'ailleurs il les appelle cliint^ oberaii (2).
Quant aux ^tres plébéiens qui avaient réussi dans leeoui^ meroB ou ragriadture« qui étaient assez riches pour ne pas im*plorer llassialaoce du, noble, mais qjii ne se croyaîeni pas assez forts pour se passer d'uu patronage, ils ofiraieat k un plus puissant qu'eux un dévouffleut absolu» perpétuel» pour obtenir soa appui, L'aoïbaote.» tel était Je nom du protégé» était lié k ravenirk seu proteeteitr; son patron, de son côté» contractait rengagement sacré de le défendre et de hii prêter seoours et assistauce. Il n'y a dan$ cet engagement mutuel qu'un lien pareoieiil civil et qui n'altère en rien la capacité de l'ambacle* Lorsqu'il avait pu» grâce à la protection du patron, cultiver son champ» eztf^r son commerce, avec sécurité» enfin s'enrichir, il aspirait k devenir noble» a acquérir, au prix d'un noviciat plus ou moins long sous le titre de solduref dé^ùt^é , auprès d'un chevalier» cette noblesse objet de sa convoitise. Car si» comme homme libre et indépendant» il pouvait assister aux assemblées géoéraies du peuj^e» il ne pouvait prétendre aux hautes magis* tratures (3).
Pour connaitre leç différents magistrats de celte société» il faut savoir que si» dans l'ordre moral, l'unité existe par le druidisme, la diversité existe dans la constitution de la Gaule. Au point de vue politique» la cité est l'unité élémentaire dont le territoire est divisé en cantons, (pagi), renfermant chacun un certain nombre d'enceintes fortifiées» de places d'armes (pppida)^ destinées k protéger les populations rurales. La population livrée k la culture des champs se groupait en villages (vici); la popula-
(1) Beil.Gall.»VI, 13.
(2) Bell. Gall., I, 4.
(3) F. ChambellaD, Étude S»; ch. 5, p. 233, 243 cl siiiv.
16 INMODtHITiOll.
ikm inâosiridle habhaH des villes : les mes ouvertes et d'une défense impassible {œdifieia^ les autres fermées et capabte de quelque résistance.
De même que Tindividu faible et isolé avait senti te besoin de se rapprocher d'un plus puissant» de même la cité avait obéi h ht nécessité en tempérant le vice de son organisation isolée par un lien de garantie solidaire. La cité dieiite devait aider dans la guerre la cité patrone, et cdien» devait k cellé-Ik secours et protection. Malgré l'engagement mutuel et réciproque des dtés, un germé d'indépendance se manifestait dans leurs relations; chacune pouvait faire la guerre seule et sans l'aveu de celle k laquelle elle était attachée, et elle pouvait même lui signifier qu'elle entendait se retirer de l'association (1).
Ainsi était établie une sécurité qu'en dehora de ces liens de dienièleon ne pouvait obtenir. C'est kTaidede ce système d'association que leS petites cités, rénoies k de plus importantes sous le commandement d'un grand citoyen, essayèrent d'échapper k une conquête que César devait réaliser, malgré cette dictatare passagère déférée probablement k Thomme qui était le pins puissant, qui avait la plus nombreuse clientèle. « En effet , l'an-
> cienne organisation des campagnes de la Gaule ressemblait
> assez k celle de l'Irlande et de la haute Ecosse; la }>opu]atioii
> se groupait autour des hommes considérables, des |;rands prof priétaires. Vercingetorix, par exemple, était probablement un
> chef de cette sorte, patron d'une multitude de paysans, de petits » propriétaires attachés k ses domaines, k sa famille, k ses » intérêts (2). »
Mais ces grandes associations étaient fort rares; Tindépendance de la cité était le principe dominant , et le chef de ce conciïium tôiim GaXlim cessait ses fonctions de plein droit lorsque le danger commun était passé.
. (I) Bell.Gall.JI, 3.
(2) Hist. de la civitis. mod , Guizot, t. f , p. 6a.
En ddMirs de ces ëvéoements extraordinaires qui donnaient nabsaoce k celte dictature momentanée, chaque cité était soumise k deux cheC», l'un civil, élu pour un an, qui avait droit de vie et de mort SOT tous les cttoyens; l'autre, ayant les pouvoirs militaires, dont les attributions ne nous sont pas connues.
îhax magistrats inférieurs étaient investis d'attributions qu'il est impossible de déterminer aujourd'hui, et dont nous ignorons entièrement l'importance.
La dualité se retrouve partout dans Torganisation de la société gauloise; die en est le caractère distinctif. Ainsi , l'assemblée du peuple, coneHium civiuuiSy en qui résidait la souveraineté, chargée de nommer les magistrats, se divisait elle-même en assemblée militaire et assemblée civile. Celle-ci différait de la première en ce qu'elle siégeait k des époques réglées et portait sur des objets toujours présents. L'assemblée militaire, conciîium armatum, ne se réunissait qu'en cas de guerre, pour déterminer le nombre d'hommes que chaque noble devait emmener avec lui. Tout citoyen en &ge de porter les armes y était admis , et la discipline tdlonent sévère, que le citoyen déraillant, et même celui qui arrivait après tous les autres, encourait la mort (1).
Gomme chez presque toutes les sociétés dans l'enfance , les peines sont excessives et rarement en rapport avec le fait commis. La punition infligée k celui qui était en retard k l'assemblée militaire est la preuve que le peuple gaulois n'avait pas encore atteint ce degré de civilisation qui proportionne les peines k l'im* OHM'alité de l'acte et au trouble social éprouvé. La mort, aggravée quelquefois par les tortures, telle était presque l'unique pâialité infligée k l'assassin comme au soldat retardataire , k la femme meurtrière de son époux comme k l'auteur d'un vol; puis, comme moyen d'exécution , les guerres priv^ées , et, lorsqu'elles ne suffisaient pas, l'appel au chef de l'association pour une guerre collective. Ce n'est pas au nom de la société tout entière qui punit
II) Cœs.,Ben. Gall.,V,56.
M IMIMHIWTIM.
qne. h rëprjession esl diwuiDdée , e «si m nom 4e ToiMMë , qui rédafiQye ud droit aitw)lttsttr la penoone^e rtienew, foi se venge du préyidice qu'il & éprouvé.
IrisUi législatioD péoaie que eette qui sulMtiiia Finbértt parement privé k rintérèt soeial « qui m trouve de répeeuieB effieaee fœ dans le dernier sopplwe, et qui abendoune h Is partie Msée le soin d'en assurer rexânicira. Je saiakMB ^elet drwdee pouvaient arbitrer le dommage , déterminer la peine « et qu-'ib frappaient d'exeouuBUiniGaiiou le plaiguaiit qui ne se oeoteacaii pas de la satisfaction réglée par eux. Mai» œ a'ét^t qu'un a^yen aabei* diaire, amené pettt-<étreaeitlemeal par les progrès da temps, et qpi laissait -subsister dan» toute son éaergia la vengeaBce privée.
Ce n'était que sous l'empire des priaeipes ctvîlisaleurs^ de la législation romaine que la ripeur de ee dreît devait se tempérer « et j*ai mainteuant k constater Tactioa puissante qu'exeecèreat les Romains sur le sol gaulois, où ils étaient venus sous le titre d'alliés et d'amis de Marseille, peur se readre mattm ée taate la Clauie.
Le$ Romains.
Rome, longtemps avant César, avait éprouvé la furie gauloise, qui , six œnts ans avant Jésus-Cbrist , avait fondé en Italie la Gaute dsalpine. Deux siècles plus tard, la Gaule se précipite sur les légioBs romaines , rédmt la ville en cendres , et Brennus , le cbef barbare, dicte ses conditions k ceux qui seront un jour les roaitrpd du monde , exige mille livres d'or qu'il pèse comme il rentend en prononçant le câèbre tœ vktis t — Les Romains s'a* guerriront contre ces impétueux barbares, qui passent comme des torrents et dont le caractère inconstant et frivole les conduit plutôt aux aventures qu'aux conquêtes. Ce ne sera plus leur conserva - ^m qu'ils ebereheront , c'est l'agrandissement de leur territoire, l'extension de leur empire.
fffTRODOCTION. 19
Plnsiears raisons leur fournirent l'occasion de venger leurs défaites : ralliance des Gaulois avec Annibal , leurs attaques incessantes contre les Marseillais. La Gaule cisalpine, après de nombreux combats et la victoire de Marcellus, qui tua Yirdomar de sa mam (an 9S9 avant Jésus-Gbrist), était tombée sous la domination de Kome; un siède après, la partie sud-est de la Gaule fut réfaiite en province romaine, et une colonie fut fondée k Narbonne (119). Les armes, favorables aux Romains, restreignaient le nombre des cités indépendantes, et pourtant ils étaient encore réduits souvent h repousser les invasions des Gaulois , qui , tantôt seub, tantôt unis avec d'autres peuples, par exemple avec les Gimbres (107), débordaient en Italie et faisaient acheter cher la victoire aux généraux romains. A Jules Gésar était réservée la gloire d'attaquer les Gaulois chez eux , et de faire la conquête de leur territoire. Idole du peuple romain, triumvir redouté du sénat, il reçoit avec son commandement quinquennal de la Cisalpine, l'Illyrie, la Transalpine et quatre légions qui satisferont peut-être son ambition, mais Téloigneront certainement du siège deTempire. Le séuat compte stir Toubli et Tinconstance du peuple; il espère accabler soas le poids d'une si lourde tâche celui qu on élève presque k la royauté. Qui pouvait prévoir qu'en huit aimées Gésar réduirait les Gaulois, les attacherait k la fortune de Rome , reviendrait eu triomphateur demander le prix de ses services, soutenu par ceux qu'il aurait soumis P La conquête fut si complète qu'elle dura jusqu'k l'invasion des peuples barbares.
Ooelle influence ne devait pas avoir sur les coutumes gau* toises la l^slation de ces vainqueurs arrivés k un degré de civilisation si supérieure k celle des vaincus? Avec quelle facilité les usages romains n'auraient-ils pas dû passer dans les mœurs de ce peuple vif, intelligent et imitateur? Tout tendait k l'absorption de la Dâtionaliié gauloise, et pourtant elle ne fut point complète* ment effacée. A certaines époques, les révoltes, k la tète desquelles ils vottlaicBi placer des empereurs de leur ehoix, allaient
30 INTRODUGTiefi.
rappeler k Borne que les Gaulois valucus n'acceptaieni que par force la domination étrangère.
Les conquêtes des Romains, leur établissement dans certaines parties de la Gaule , n'avaient pas eu pour effet d'associer les cités soumises k la jouissance intégrale du droit civil romain. César est le premier qui conféra k des Gaulois le droit de dté » et encore le donna-t-il aux soldats de Y Alouette, au moment où ils ne devaient plus vivre dans leur pays, oii il les emmenait avec lui , comme si ce titre eût été indispensable pour avoir rhonneur d'entrer k Rome sous les ordres d'un général romain.
Différentes concessions individuelles ou collectives du droit de cité furent faites sous les empereurs. Auguste et Tibère en furent avares; leurs successeurs furent d'autant plus faciles k accorder ce droit que les Romains en étaient devenus moins jaloux. En 6&, Galba parait avoir admis presque toute la Gaule k jouir du droit civil. Ainsi, les droits de latinité ayant été successivement étendus, les concessions des droits de cité étaient devenues plus fréquentes, lorsque Garacalla (212 de notre ère) déclara tous les habitants ingénus de l'empire dtoyens romains. Depuis un siècle et demi^ une grande partie de la Gaule jouissait du droit de cité romaine (1) . Que devinrent les coutumes gauloises après la conquête? Doiton dire avec Grosley qu'elles étaient restées intactes et qu'elles n'avaient été modifiées en rien par le droit romain? ou doit-on admettre avec M. Giraud (2) que toute trace de la nationalité gauloise disparut? Ces deux systèmes me semblent beaucoup trop absolus. La législation romaine a eu une influence sur les usages de la Gaule ; mais il serait difficile de dire actuellement , au peint de vue du droit privé , en quoi elle modifiait les principes par rapport aux biens, k la famille, aux successions. 11 nous est seulement permis de constater combien l'administration impériale fat utile au bien-être des populations ; et M. Am. Thierry, dans son
(1) Cliambellan, Étude 4«, p. 640 et suiv.
(9) Essai sur rhistoim du droit français, p. 65 et suiv.
IIITMNGTIGN. 31
BigUàre de la Gaàle $au9 la domination romaine^ nous a décrit dans un style magoifique les grands travaux exécotés dans la Gaule.
Le système de gOQYernemeDt basé sur l'unité du pouvoir fut accepté comme moyen de repos et de tranquillité , et pénétra plus facilement que les principes du droit privé. Aussi Gerealis, gâiéral de Yespasien , disait-il : c On cherche k vous éblouir par uD faux prestige de liberté. Que voyait-on dans les Gaules avant César? la tyrannie de quelques chefs , des (actions qui les dévoraient, un état de guerre perpétuelle. Les lois romaines seules vous ont fait connaître le repos et la paix . 11 est vrai que, pour maintenir cette paix, il faut lever des soldats, payer des tributs. Mais existe-t-ii k cet égard quelques distinctions injustes ou humiliantes entre les Romains et les Gaulois? Ne commandez-vous pas comme nous les légions? ne gouvernez vous pas les provinces? ne prenez-vous pas rang au séiiat? Est-il une dignité de laquelle vous soyez exclus? Sachez-le bien, le jour oii vous chasserez les Romains de la Gaule, la discorde et tous les maux qu'elle renferme viendront fondre sur vous. > Cent ans avant Yespasien , Claude , pour engager le sénat k ouvrir son sein aux Gaulois, disait: Jam moribus^ artibm^ affinilalibus mixii , aurum et opes suas inférant , poliusquam separaii hcUfeant (i).
(i) royez dans la Revue de législation de 1S63, p. 330, le texte du diacouni de Claude au sénat en faveur do l'admissibilité des Gaulois aux magiâf ratures et à la dignité sénatoriale. Le discours de Claude et le sénatus-coosulle rendu à cette occasion furent placés à Lyon près de l'autel de Rome et d'Auguste, gravés sur des tables de bronze; elles avaient disparu, et nous ne connaissions cet important monument du droit public gaulois que par le résumé que Tacite en avait fait dans le livre XI de ses Annales.
En 1Ô27, un habitant de Lyon découvrit, en travaillant sa vigne, deux kimes de bronze qui , réunies , contenaient la plus grande partie du discours de Claude. En 1851, Tadministration municipale de Lyon a fait tirer à cent exemplaires \q fac-similé de la table de Gaude, sous la di-
9â iNneixicfioN.
Si rhistûire oe p^ préciser les ehoofeneBls apportés par ies Romaiiisau droit de la Gaule, lesmalëriaiixDeiiuHiqueotpaspoar exposer la révolution opérée dans le gouvernement et Torgani* sation intérieure de i'Éiat. Sans doute raasiaiiiation de cè aouveau système ne se fit pas immédiatement^ pemlant longtemps les diverses classes, le sépat, les magistrats particulier» survécurent k la conquête, et ce ne fut que gradueBement qiae toutes les rites de la Gaule se trouvèrent soumises k uneorgunsation k peu près uniforme imposée par les vainqueurs.
Le système d'administration depuis Auguste jusqu'à Dtoclétteu est k peu près celui qui existait au temps de la république. €e qui le caractérise , c'est la réunion dans la même main de tous les pouvoirs civils, militaires, judiciaires et administratifs.
Plusieurs cités réunies formaient une province; il y en avait quatre pour la Gaule d'après sa divi«ou par Auguste, et le nombre s'en accrut sous ses successeurs* Dans le partage qui intervint entre le peuple et l'empereur, ces proviuees forent attribuées k Auguste, qui ne tarda pas k rendre aupen^elaNarbouMîse.Selon que les provinces appartenaient k rem|)ereur on au peuple, les gouverneurs s'appelaient legati Cœsaris on procmutHes^ et en les désignait sous le nom commun de pr€B$id0i (1). Ils parcouraient la province pour rendre la justice, et assignaient certaines époques auxquelles ils tenaient des assemblées particulières. La perception des impôts était confiée k un officier qui se nommait, dans les provinces impériales, procuraiar Cœwiris, et questeur dans les proviaces du peuple.
rection de M. Réveil , maire de la ville. M. Benech a fait un article reiriarquable sur ce document précieux ^ qui avait été déjà Tobjet de la curiosité de bieo des érudits de France et d* Allemagne, et le savant professeur de Toulouse a reproduit le texte de ce discours, qui permet à chacun aujourd'hui d'apprécier combien Tacite savait conserver les idées qu^il reproduisait, tout en embellissant la forme. — Comparez M. Laférrière, Histoire du droit , t. 2, 2' édition, p. 250 et suiv.
(I) F. Klimrath, Études sur Thist. du droit français, t. 1, p. 215 et suivantes.
HmoiivenêH. SS
U cite anttfiiB léiM(ctria), ^i l^it ses Men« et oiMTgé des BMB8 4« eoite et de la pettce locale. Les membres de h curie, appelés déoarioos, 0t ptos tard ouriales, éfaientsoiraiis il des obligalhii» excesnivetneDl onéreiises; ohaeun d'en était raspsMddMesolMairemeDt de ta-feslioo de ses eollègoes, garant du décorioB aufMl il siocédiiit et qui Tavait présenté: ees fotictioDS Ment «0 faoDtear dent m payaiît ehèrement les privilèges (i).
L'ordre des décorioK se divisait en quatre classes : la première oonprenait ceux ^ui étaieot «sempts des chai^ municipales, par exemple s'ils avaient été appelés Sfflx grandes diarges de rÉtat : éam la seconde éttteni les flMnbres actift ; dans la ifoisâème, les déourkiDs ifui n'avaient pas ^roix délîbératif e , c'e^«knlire ceux «qin, aoamés k dix-huit ans, n'en avaient pas encore atÉBinl migt-einq. Ëniii la quatrième ^t«t réservée aux décn* ritas honoraires. Ce tableau était formé tous les cinq ans par m imgistrai ^îtiqueieMil dont les feootiôos ne duraient qu'une amée.
A la Mic du sésat se trouvait h doyen d'tkge «t de service, principaltt^ qui ne ipotrvaàt être contraint de rester en charge plus de cinq «os.
D'autres magistrats eompiétaieut la tisie des admivnstrateurs. Âônsi, couNBe en Italie^ on trouve «n Gaule le curateur ébargé d'iaapeoier tes travaux pubHcs , les ëdffioes , d'dfTermer les biens de ia dté et de sarveiller la gestioa des foa4$. Les édiles avaient la police des mes, des marchés, des bàtimeflts; ils teillaient aux approvisionnements ; aux questeurs était confié le maniement des deoâers foUics. Faran les agencs inflérieurs on peut compter : le peicepieor des contributions, «raetsr, suêeêptar; les corn* «ûasaifies lis police, irmniieitaa; lesaeorëtaires, êcpibm, ewdêiplorBê, kpartirdarr''sftole(2).
(1) Guizot, Histoire delà civilisation, t. 1, p. 67 et suiv. (3) Guizot, Essais sur l'histoire de France, p. 39.
94 INTRODIIGTION.
Ed doQoaDt cette organisation , )e n'ai point entendu établir qne toutes les cités y fussent soumises ; qudques-unes avaient reçu d'Auguste la liberté, c*est-k-dire, comme l'écrit Dion Gassius, qu'il c leur avait assuré, k titre plein et incommutable, la » propriété de leurs terres, l'usage de leurs lois nationales « le > droit de n'obéir qu'à leurs magistrats (1). > Quant aux dtés qui faisaient partie intégrante de la province des Gaules, elles n'avaient pas Tautonomie complète, indépendante ; mais les gouverneurs devaient laisser beaucoup, dans les relations du droit privé , aux anciens usages nationaux.
Enfin certaines villes étaient dotées du titre de colonies romaines ou latines, et étaient vraiment soumises au droit romain. Ainsi Lyon, Vienne jouissaient du droit italique, et avaient une organisation municipale comme en Italie, avec des. magistrats municipaux y exerçant une certaine juridiction. Les magistrats suprêmes prenaient le nom de préteurs, consuls, dictateurs, ou bien ceux dedécemvirs, quatuovirs, selon leur nombre. Le sol dépendant de ces villes était susceptible du domaine quiritaire; la mancipaiion, l'usucapion y étaient en vigueur ; les habitants étaient exempts de toute contribution directe.
Ces différences justifient les principes émis par M. Savigny lorsqu'il écrivait (S) : c Le souvenir des cités gauloises, de leurs » noms , de leurs circonscriptions territoriales, se conserva long-
> temps ; et peut-être leur existence administrative , leur orga-
> nisaiion intérieure ne furent pas tout k coup détruites par les
Le système d'Auguste, reposant sur la concentration de tous les pouvoirs, spbsista jusqu'au moment où Dioclétien vint le renverser pour établir sur ses débris une' organisation dont la base fut la séparation des pouvoirs militaires, judiciaires et administratifs. Le commandement militaire, autrefois réuni k la juri-
(1) Orat. ad Tarsens., XXXIV. (Spanh., II, 13.)
(2) Hist. du droit romain au moyen âge, § 9, 1. 1 .
nrrRODUGTioTi. 35
didîoD mile, fut entièrement distinct, et les circonscriptions militaires ne forent plus les circonscriptions judiciaires. Je me borne k parler de la nouvelle division de la Gaule sous le rapport de radininistration de la justice.
La Ganle formait une des quatre préfectures qui partageaient Tempire; chaque préfecture se divisait en diocèses, les diocèses en provinœs. Un préfet du prétoire était le chef suprême du pouvoir civil ; sous ses ordres étaientles vicaires des diocèses, sous lesquels étaient placés les gouverneurs des provinces , redores,
La juridiction civile et criminelle avait été jusqu'à Dioclétien , a l'exception de quelques villes usant du droit italique, entre les mains des gouverneurs des provinces. Ceux-ci déléguaient leurs pouvoirs k des magistrats, legatij qui, ^ riroitation de là procédure formulaire, renvoyaient devant des juges appréciateurs du fait; et ce n'était que extra ordinem <\\i'ih retenaient la cause pour en connaître eux-mêmes.
L'ancien ordojùdiciorum ayant été aboli par Dioclétien, les eogniHùnes cûctraordinariœ devinrent la règle; le renvoi à un juge, la rare exception . La nécessité d'une prompte expédition des affaires transforma en assesseurs les amis du gouverneur de la province {comités), qui l'avaient suivi et qui l'aidaient de leurs conseils. Jusque vers le temps de Constantin on désignait sous le nom de defensor une personne chargée temporairement de représenter la dtédans^ne cause spéciale ; mais, vers l'année 569, le defensor ci'vitalis, pleins, loei, devient un magistrat permanent, pris en dehors delà curie, contrairement aux anciennes règles pour le choix des officiers municipaux, et élu par tous les habitants. Il protégeait le peuple contre les vexations des agents du pouvoir central. Le gouverneur se déchargea sur lui d'une partie des affaires de minime importance, en hii confiant la connaissance de tous les procès qui ne dépassaient pas 60 solidi, et lui abandonnant la nomination des tuteurs et l'instruction des affaires criminelles. Le système numicipal romain se maintmten Gaule et s'adapta
96 INTRM6€fM(f.
k k eoistilvtion germanique; il est même possible queles'magistrats, qui plus tard prirent ehez les Francs le nom de scabiniy n'aient éié qu'une ioritaition des déeurioos (f ).
Dans ce rapide abrégé on voit la Gaule soumise « mais conservant son iadividuaKtë. Dans la Gaule septentrionale surtout « le& meours gauloises avaient résisté h Finvasiou romaine. Attachés k leurs «sages, k la langue de leurs ancêtres, les habitants de ces contrées regardaient comme une marque de serAMiude la connaissance de la langue et de la littérature de Rome; les Aquitains, qui, plus près de la capitale du monde, s'étaient laissés aller a ces études , étaient considérés par les autres Gaulois comme asservis aux vainqueurs.
L' empereur Julien , qu'un long séjour k Paris avait mis en étal de bien coonaitre les Gaulois, parle de cet attachement comme d'une barbarie, d'mie grossièreté, d*m)è rusticité, a-fpcixia, qui faisait leur caractère, et dont l'air de la cour ne les avait pas corrigés.
Cette prédominance de l'ëlément romain sur l'élément gaulois, sans qu'il y eit cependam anéantissement "de l'un par Vautre, se retrouve dans la religion. Auguste interdit le culte druidique k tous oeux qui avaient reçu la qualité de citoyens romains; Claude (43 de notre ère) en décréta l'abolition complète; et pourtant le druidione ne périt pas entièrement; obligé de se cacher dans les bois et les déserts, il en sortait aux temps de troubles et de révoltes, signalant son existence au monde romain par de sanglantes re-
Ces tentatives pour l'indépendance territoriale, réprimées par les armées romaines, n'étaient pourtant que le dernier effort d'une nation expirante habituée depuis plusieurs siècles k subir la tiHeUe de l'étranger. Elle dut se trouver sans force pour se gouverner elle- même lorsque Tempire romain, se
0) fiavigiiy, Siflloire du dreil romfiin au mofeu âge, i. i, p; 197.
INTAMMflOK. 27
seotaul hors d'éOft de vivre* rap^ ses tronpa et dit k le Gaole : € Je ne pui6:|^Hs voas dëfi»dre, défendez-voos vous-roéme. > H absmdoiNia Mit aux barbares, sok h «Ues-iatees, les provinces dont la conquête lui avait tant coûté. La Gaule alors avait des foDçtiooBatfes, des officiers k qui elle obéissait, mais pas d'à* ristocratie proprenoiidile; des municipalités semblaient former un éléoftent démocratique, mais la démocratie était aussi énervée, aussi impuâssaute que Tarisiscratie : la société tout entière allait se dissoudre. A côté d'elle et dans son sein , s'était formée une société pkis éaefgîqtie, plus féconde , qui seule pouvait proiéger les iolérèis de tous : c'était la société eoelésiastique. Le peuple se groupa autour 4'elle, car rien ne le ralliait m aux sénateurs ni aux carjales; le clergé devint l'aristocratie réelle; il n'y avait point de peu{rfe romain, il y eut un peuple chrétien (f).
sm.
Le ChrisHamsme.
Au moment oii la société romaine était envahie piar la corruption et la dépravation des moeurs; oii les doctrines d*Épicure, poussées k rextrôme, avaient ébranlé la foi dans los iostitution^, dans la religion, dans les ancêtres; oh la philosophie stoïcienne, ce dernier refuge des grandes âmes «découragées, ne pouvait plus lutter contre rindifférence des sceptiques, parut, dans un coin de l'empire, une religion nouvdlequi enseignait la pureté sans rudesse, la charité, cette vertu que la morale antique n*avait pas soupçonnée. Le christianisme venait apporter aux masses la révélation de la vraie destinée de l'huaMnité sur eetle terre et après la vie, et leur faire goûter un repos que les spéculations philosophiques et les fables immorales du paganisme n'avaient pu leur procurer. Il eut dès sa naissance cette force que la
(I) Guiiot , Histoire de la nivilii^alîon ^ Franee, 1. 1, p. SS, 89.
38 iNTRODUCTtON.
vârité séide peut domeit, il péaéira dans la philofiophie, dont il modifia l'esprit et le langage. < Épictète D'était pas chrétien, a dit
> M. Villemain, mais l'empreinte du christiaDisme était dëjk sur
> le monde. >
Cette influence s'est manifestée partout, dans la philosophie, dans l'ordre politique, dans le droit privé (f ) ; elle s'est exercée dans rOrient, dans l'empire romain , chez toutes les nations civilisées.
C'est k tort que quelques historiens, trompés par le récit de Grégoire de Tours, ont pensé que le christianisme ne s'établit que fort tard dans les Gaules. Saint Paul , accompagné de plusieurs disciples, se rendant en Espagne vers l'année 62 de notre ère, traversa la Gaule Narbonnaise, et trois évéques, Tro^ phyme, Paul, Crescens, furent établis ^ Arles, Narbonne et Vienne (3). Le christianisme fut reçu avec avidité dans ce pays oii l'immortalité de l'àme était une vieille croyance; nulle parti! ne compta plus de martyrs. Le Grec d'Asie, saint Pothin, fonda la mystique Église de Lyon, métropole religieuse des Gaules. On y montre encore les catacombes et la hauteur oii mentale sang de dix-huit mille martyrs. Le plus glorieux de tous fut une femme, une esclave, sainte Blandine (3).
Dans le nord, surtout dans les campagnes, le christianisme se' répandit plus lentement; au iV" siècle, saint Martin y trouvait encore des peuplades entières k convertir, des temples païens à renverser.
L'Église gauloise se distingua dans la lutte contre les hérésies des manichéens, des platoniciens et des ariens. Au m® siècle, saint Irénée écrivit contre les gnostiques un livre intitulé : De l'tinité du gouvernement du monde. Au quatrième, saint Hilaire, évéque de Poitiers, en qui saint Jérôme trouve : c la grâce
(1) f^^ayez le beau mémoire de M. Troplong sur 1 influence du chris* tianisme sur le droit romain.
(2) M. Laferrière, Histoire du droit français, 2« édit., p. 267, t. 2. (9) Micbetet, Hist. de France, t. 1, p. 115.
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> heUéniqoe et la hauteur du cotborne gaulois, i et qu'il appelle c le Rhône de la laugue latine , » soutiut une lutte ardente qui lui mérita les honneurs de Texil.
Le christianisme persécuté avait pris une extension que ne poQvaîl plus arrêter le polythéisme romain. En vain, au m* siède, Diodétieh avait-il tenté un dernier effort pour le salut de la vieille constitution religieuse de Rome; les dieux s'en atlaieut. . Constance-Chlore protégea les chrétiens dans les Gaules, et son iils Constantin, par conviction et peut-être aussi par politique, en recevant le baptême, fit du christianisme la religion de l'État. Au oommeDceraent du iV" siècle; l'Église gallicane fut constituée, et le premier de ses conciles convoqué h Arles par Constantin (314). Les développements de la religion chrétienne donnèrent aux évèqoes une grande autorité et une sorte de juridiction. Leur prépcmdérance s'accrut en raison de l'augmentation de leurs richesses; Constantin leur assigna une portion des revenus publics en nature; des legs et dons furent faits aux églises, et leurs biens furent déclarés inaliénables. Ce progrès de la puissance du christianisme ne fut point arrêté par la courte réaction paenne qui se manifesta sous Julien (361-363).
Nommés par les grands , les prêtres , le peuple des villes et des campagnes, les évêqnes avaient une influence considérable; depuis longtemps les chrétiens, pour ne pas se soumettre aux tribunaux païens, les prenaient pour arbitres. Les empereurs thrétieos leur attribuèrent la connaissance exclusive des contestations entre clercs ; mais leur juridiction criminelle ne s'exerçait que sur les péchés, les délits ecclésiastiques des laïques ou dés deres.
Dans l'intérêt de l'administration, l'évêque métropolitain convoquait, an moins deux fois par an, d'abord tous les prêtres de la province, plus tard seulement tous les évêques. On y discutait les intérêts communs des églises de la province, et le mé* tropoliiain, après avoir pris l'avis de ceux qui composaient le
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ooQdle, prononçait sur les fimies et recours portés dcivitil lot. Bientôt à ce pouvoir judiciaire supréflM se joignît le pouvoir législatif ; les canons des conciles eurent fime de loi pour les dglîses de la province. Sonv^lcei» lois eedésiasliqiies s'avaient pour bot que de saoctrooner ua long as^ge ou de répondre k un besoin qui se manifestait dans ta population; cepeadant les principes chrétiens durent nécessaireoMat iafluer aar la lé^idâliAa et modîiierceux qui avaient été introduits par le pagaotsoie«
Une autre cause d'influence du christianisBie fut l'aeimté prodigieuse qui se produisait sous le rapport inteUectud (1); la retigion, s'alUant aux leitres et k la philosopkîe» s'appliqu^k diriger les boflMues daus leur conduite vers leur salut. Les moaastëres tarent établis assez tard dans la Gaule; tes detUL premiera. Tan k Ligugé,près Poitiers, l'autre k Marmoatiers^ près Tours, ne furent fondés qu'après 360, et formèrent les centres d!inairaciion d'où plus tard devaient se propager tes priadpes de la morate chrétienne, de cette religion qui soulageait les nnèreB et les souffrances de l'humanité.
Le peuple s'était habitué k trouver dans l'évèque uneeonsolation, un appui ; il lui semUa tout naturel àe Tinvestn* de la charge de defensor civUaiiê; il avait joui des faîeafaila du "pouvoir spirituel , il lui confia le pouvoir temporel. Le dergé ne s'occupe plus seulement de l'adtviaistratioii de TËgliae^ il s'est immiscé dans le gouvernement de l'État; après avoir in^ikré la puissance des empereurs, il protège k soa tour iear pouvoir qui tombe de plus en* plus dans une ridicule nuHilé! Et peartant cette alliance inUme de l'État et de l'Église ne sauvera pas l'enpire romain de sa ruine : il succombera sous l'invasion des barba* res. Mais le mouvement moral, la réforme pratique du christianisme, l'établissement officiel de son autorité sur les peuples, ne
(1) Voyez les belles Leçons de M. Guizot (leçons 4% 6«, 6*) sur VélM moral de la société gauloise et le:^ différentes questions agitées dans ta sooiélé chrétienne à cette époque.
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saiwt poiot flfttttiito ; €«r il a ei> lui un principe de perpétuité qai doii le £Mr6 floctir vîetorieojL ée ce boulevefsemem uwvtrsel.