ORGANISATION POLITIQUE
Sous Louis XI, la centralisation administrative nécessita une distribution nouvelle des pouvoirs politiques et administratifs, et motiva la division du grand conseil en trois sections : la première, chargée de la direction politique et administrative supérieure; la seconde, du contentieux des finances» et la troisième , des attributions judiciaires (1). L'accroissement continuel des procès obligea Charles VIII, en 1497, et Louis XII, en 1498, k organiser un tribunal destiné a juger toutes les afTaires réservées au roi , et qui porta spécialement le nom de grand conseil.
La réunion des trois sections sous François I""', en 1526, amena dans l'expédition des affaires un tel désordre, qu'en 1547 une nouvelle division devint nécessaire. Le conseil royal dut s'assembler deux fois par jour , le matin pour les affaires d'État et les finances, le soir pour les requêtes. On lui adjoignit les principaux dignitaires de l'administration , dont le nombre augmen.tait chaque jour, quoiqu'une ordonnance de Charles IX l'eût fixék vingt.
Plusieurs remaniements furent opérés sous Charles IX, et surtout sous Henri 111 , qui distribua les affaires de la manière suivante :
(1) f^. Histoire de l^administralion en France de M. Dareste de la Chavanne, professeur d'hisloire à la Tacullé de Grenoble ; — Histoire de Javieeide Tadministralion de Colbert et du gouvernement de Louis XIV, par M. Pierre Clément.
cooseîl d'État et de finance* conseil des finances et conseil privé des parties. £n 1617, Louis XUI créa une quatrièaie sectipn sous le nom de conseil des dépêches (1). Les conseillers étaient partagés en deux classes : les conseillers ordinaires , qui siégeaient toute Tannée, et les conseillers extraordinaires, qui ne prenaient part aux délibérations que pendant quatre mois.
Au XIV* siècle, le chancelier chargé de promulguer les lois (3) était choisi par le parlement; k partir du règne de Louis XI, en 4461, il fut k la nomination du roi; ses attributions étaient très-variées : sous le nom de garde des sceaux, qu'il prenait sonvent , il était k la tète des dépositaires du pouvoir administratif, et finit par cumuler les pouvoirs du sénéchal réduit k la condition de premier bailli de France. Le grand boutillier obtint la présidence d'une des chambres des comptes, conservant le droit précieux de faire grâce que lui avait conféré Charles V en 1368, et le grand chambrier devint un simple officier de la maison du roi. Les grands officiers de la couronne cessèrent d'avoir la direction administrative ; les secrétaires d'Etat les remplacèrent.
Les rois eurent d*abord des secrétaires particuliers appelés clercs du secret , et dont le nombre se multiplia beaucoup. Ceux qui correspondaient pour les affaires publiques prirent soos Louis XII le nom de secrétaires d*Ëtat des commandements; l'ordonnance de Henri II, de 1547, avait fixé leur nombre* k quatre ; un édit de Henri III, de 1588, qui régularisa leur organisation, exigea qu'ils fussent âgés d'au moins trente-cinq ans
(f ) Chargé de correspondre avec tous les fonctionnaires de radministration, Sully voulait habituer les seigneurs de la cour aux délibérations administratives; mais Henri IV, craignant les suites de leur ambition, résista, et ce ne fut que sous Louis XIII que le projet de Sully fut exécuté.
(3) 11 est désigné dans les ordonnances ou autres actes législatifs, soit par son nom, soit par Texpression VOUS i ainsi ; « Par le roy en soncon- » seil auquel, VOUS, Tévéque d'Evreux, etc., et autres estoîent. • f . surtout Rec. ord., t. 15 et 16, passim. Cette formule s'explique par la considération que les ordonnances étaient adressées directement au chancelier.
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MONARCHIE ABSdLUB. 6S9
et tris-bons cathoKques; ils devaient suivre le 'roi en tous lieux, s'ils n*avoient congé de se rafraîchir pour quelque temps. Les dépêches ne leur étaient pas directement transmises ; ils se rendaient tous les jours, k cinq heures du matin, dans le cabinet du roi pour les ouvrir. Chacun d'eux correspondait avec le quart des généralités (i) formant la circonscription politique et financière de la France.
Mais Louis XIII, en 1619, chargea un seul secrétaire d'État des affaires générales de la guerre et de la correspondance avec tous les chefs dé corps ; en 1626, il créa la spécialitlé des affaires étrangères. Sous Louis XIV, un autre secrétaire d'État fut chargé de la marine. Dès lors les secrélaires d'État eurent chacun leur département spécial; ils se divisaient la France pour celles des affaires seulement qui leur restaient communes.
Le surintendant des finances, rétabli en 1573, et le contrôleur général , créé en 1661, prirent rang à côté des secrétaires d'État. Quant aux affaires de l'intérieur, elles n'étaient point adressées à un secrétaire spécial ; dès qu'elles furent enlevées aux pouvoirs locaux , on les répartit entre les autres services ; les intendants correspondaient directement avec le contrôleur général. Ce ne fut qu'k la fin du xviii" siècle qu'un ministère distinct s'occupa exclusivement de Tintérieur. — Les secrétaires d'État n'avaient qu'un rang inférieur aux conseillers, qui exerçaient seuls en droit la haute direction administrative ; mais leurs attributions prirent de jour en jour plus d^importance, et l'on sait tout l'ascendant qu'exercèrent les ministres sous la régence, sous Louis XV et Louis XVI; la bourgeoisie occupait les positions les plus impor- Umtes, la noblesse s'éclipsait.
(I) II y avait primitivement treize généralités, dans chacune desquelles était un intendant commis par le roi pour veiller à tout ce qui concernait la justice, la police et les finances. Les charges d'intendant furent créées par Richelieu.
§ !•'. — Noblesse f clergé.
1. — Avec ce système admiaistratif, la noblesse et le dergé, qui exerçaient au moyen âge ^ titre de souveraineté tous les pouvoirs, tombèrent dans la dépendance de la royauté. Les pairs de France, vassaux immédiats de la couronne, indépendants sous la féodalité, diminuèrent si rapidement en nombre, qu'k la fin du xv^ siècle il n'en existait plus ; la réunion à la couronne des pairies indépendantes signala l'anéantissement des derniers vestiges du système féodal. — Le titre de pair, autrefois si imposant et si redoutable, ne fut plus qu'une distinction honorifique, accordée par la royauté k titre de récompense ou comme moyen de soutenir nn grand nom; en i58â, un édit porta qu'aucune terre ne serait érigée en duché-pairie si elle ne valait au moins 8,000 écus de rentes. Ces nouveaux pairs obtinrent quelques privilèges contesta plus d'une fois par les parlements; mais de souveraineté , il n*en existait plus k leur profit; leur dignité ne leur conférait même pas la participation au pouvoir administratif supérieur.
La noblesse, privée de ses privilèges, fut encore profondément atteinte par le droit à'anoblir que la royauté s'attribuait, et dont Louis XI et Charles VllI firent un si fréquent usage. Les officiers municipaux des villes , les femmes , les bâtards recevaient dés lettres d'anoblissement. Charles IX en fit trafic, et Henri III, en 1576, créa mille nouveaux nobles en une seule fois (1). Sous Louis XV et Louis XVI , l'épaulelte devint un titre de noblesse, et tous les officiers des régiments furent anoblis.
A mesure qu'elle perdait ses droits, la noblesse essayait de les remplacer par des privilèges, tels que l'exemption de l'impôt, le droit exclusif de chasse (2). — Ces privilèges la laissaient sans
(1) C'est ce qu on appelle, dans le langage politique,/a£rewi6/ottrfte>.
(2) Consacré de nouveau et d'une manière plus rigoureuse qull ne l'avait été précédemment par l'ordonnance de 1638, due à François l*^, surnommé lePèrede la vétierie^-^hes pénalités exorbitantes furent adoucies sous Louis XIV, et les concessions faites aux roturiers augmentèrent.
influence sur la direction générale du gouvernement , et son rôle se borna, dans les deux derniers siècles, k servir avec honneur dans les armées; mais le temps n'était pas éloigné oii elle devait se modifier encore pour réaliser la pensée d'égalité que poursuivait depuis si longtemps le tiers état.
IL— Le clergé, tout-puissant au moyen âge, vit son omnipotence restreirite par la pragmatique de 1438 ; Louis XI l'abolit dans un intérêt tout personnel (1); mais, sous François V^, le concordat de 1516 réduisit les membres du clergé à la position d'agents de rÊtat, et l'administration ecclésiastique passa aux mains du toi. Sous le nom de libertés gallicanes, les parlements fixèrent les limites du temporel et du spirituel , travail dont les conséquences fécondes ne pouvaient se réaliser qu'environ deux siècles après que le principe eût été nettement formulé dans la déclaration de 1682.— A partir du règne de Louis IIII, on ne se borna pas k demander au clergé les dons gratuits; il fut soumis encore aux décimes ordinaires et extraordinaires, dont la perception fut réga* larisée par rétablissement d'un cadastre en 1616. — La constitution des assemblées du clergé fut réglée par les ordonnances de 1625, 1636 et 1715, qui en confièrent la convocation et la surveillance au roi. Enfin, sous Louis XIV, on reconnut au souverain le droit de restreindre la juridiction ecclésiastique dans les limites qu'il jugeait convenables.
§ IL — Municipalités.
Les municipalités furent pour Louis XI un puissant auxiliaire contre les représentants des dernières dynasties féodales et contre les princes apanages, dont il acheva de ruiner l'indépendance; mais ses successeurs ne leur conférèrent qu'un petit nombre de
(1) C*est probablement a cet^acte de condescendance qu'est dû le surnom de roi très-chrétien qui fut donné à Louis XI et passa à ses successeurs.
662 HISTOIRE DU DROIT FRAT^ÇAIS.
noHveaox privilèges; ils se boroèrent h confirmer ceax qui leur appartenaient déjk.
Le système muoicipal ^oava de rudes atteintes; sons Louis XI , la nomination des officiers municipaux fut dévolue am roi avec de grandes variétés. Les pr(^[Pès qui s'accomplirent daos la ceotralisation des lances» de la justice» de la police» des travaux publics, diminuèrent nécessairement les pouvoirs dont les villes avaient joui dans l'origine; une ordonnance de 4476 leur enleva le droit de faire des règlements de police , et les soumit k l'autorisation royale. Les violations de privil^es, assez raies avant lexYii* siècle, devinrent plus fréquentes sous Louis Xlil, et presque habituelles sous Louis XiV. Les villes étaient continuellement obligées d'acheter k nouveau des franchises qu'elles avaient payées déjk dix fois; et, malgré le maintien du principe électif, la plus grande part d'influence était réservée k la royauté.
Les restrictions successivement apportées au régime municipal avaient respecté un principe de liberté qu'un coup d'Etat plutôt fiscal que politique lui enleva d'une manière k peu près absolue. Les besoins impérieux d'argent créés par la guerre d'Allemagne firent naître dans l'esprit du gouvernement Tidée de 8*emparer de toutes les magistratures urbaines pour les transformer en offices vénaux et héréditaires. Un maire perpétuel et des assesseurs candidats nés pour les fonctions d'échevins, consuls, capitouls, jurats, syndics, furent imposés k toutes les villes du royaume par l'édit d'août 1693, et un arrêt du conseil du 5 décembre 1695 établit un règlement général pour ces fonctionnaires. L'édit de mars 1 702 compléta le système en nommant dans chaque paroisse oii il n'y avait pas de maire un syndic perpétuel , et l'édit de décembre 1706 créa k côté du maire perpétuel des lieutenants de maire alternatifis et triennaux (1). Les villes qui voulaient
(1) Recueit des anciennes lois françaises^ t. xx, p. 158, 303, 403^410 et 493.
échapper b ce nouveau régime étaient obligées d'atheter les nouveaux offices pour les éteindre , ou , comme on le disait alors , pour les réunFr au cofps de ville. L'acquisition des firanchfses devint une source de revemus pour l'État ; aussi fut-elle accueillie avec faveur par le pouvoir, comme le prouve Tédil de septembre •4714(1).
A la mort de Louis XFV, radmînistfation urbaine présentait les plus étranges disparates ; l'organisation variait k l'infini , selon que les vSles avaient pu racheter ou non leurs franchises. Ce désordre, signalé avec énergie par les éiats généraux, motiva une ordonnance de 1716, par laquelle le régent, gouvernant au nom de Loui? XV, rétablit toutes les villes du royaume dûns la plénitude de leurs droFts (2). Cette restauration des anciennes municipalités dura peu ; l'état déplorable des finances ne permettait plus de faire face aux dépenses les plus urgentes; il fallut battre monnaie, et six ans après, h une époque de crise formidable pour le trésor, tous les offices municipaux furent mis une seconde fois en vente par le régent, comme tnogen plus sûr et moins onéreux pour le peuple de pourvoir au payement exact des arrérages et aux remboursements des capitaux des dettes de l'État (3). Les villes, au lieu de se soulever, payaient pour conserver des privilèges qui leur étaient chers , ressource qui permit au gouvernement de remplir les coffres du trésor épuisé. Encouragée par ces succès > la fiscalité créa de nouveaux offices, et nomma des contrôleurs d'oc* trois dans les villes, des colonels, des majors et des capitaines de milice bourgeoise, des commissaires de police.
Les offices rétablis en 1722 furent supprimés en juillet 1724; rétablis de nouveau par uniédit de novembre 1 733 , ils furent encoi'fft abolis par un autre édit d'août 1764 : variations qui attestent des changements dans le ministère : le duc de Bourbon visait k la po-
(I) Recueil des anciennes lois françaises, t. xx, p. 637. (2} Recueil des anciennes lois françaises, t. xxi, p. 117. (3) Ce sont les termes de l'édit d'août 1732. — /6/{f., t. xxi, p. 209.
pularitë dans l'ëdit de 1724, qai supprimait poar la seconde fois les offices imposés aux villes; et le duc de Choiseul cherchait k inaugurer son administration sons d'heureux auspices, en supprimant pour la troisième fois les offices municipaux héréditaires, avec déclaration qu'ils ne pourraient être rétablis sous aucun prétexte (i). Ce fnt le ministère de l'abbé Terray, qui, en 1771, fit rentrer les municipalités sous le régime des offices , système qui fut le dernier de la monarchie.
La législation du xv* siècle avait enlevé aux villes l'autorité militaire; celle du xvi* leur enleva la juridiction civile, restreignît rétendue de leur juridiction criminelle , et soumit k un contrôle de plus en plus rigoureux leur administration financière. Âiusi le privilège de quasi-souveraineté dont jouissaient les communes partagea le sort des privilèges féodaux, et passa comme eux sous le niveau du pouvoir royal, dont chaque envahissement était un pas vers la civilisation et l'unité nationale. La noblesse perdait, et ses pertes étaient irréparables; la bourgeoisie perdait aussi , mais ses pertes n'étaient qu'apparentes ; l'avenir lui appartenait.
§ IlL — Tiers état.
I. — ^Du sein de ces villes qui épuisaient leurs finances pour racheter un dernier reste de liberté, s'élevaient les hommes qui , après une suite de progrès lents mais sensibles, devaient partager un jour la puissance gouvernementale. La bourgeoisie, appdée aux plus hautes fonctions par Louis XI, protégée par Louis XII, occupait 83US François 1^'' h peu près la totalité d^s emplois civils, nicme les plus élevés, c C'était de la classe plébéienne qu'au moyen des
(1) Il voulut constituer uniformément dans tout le royaume l'administration urbaine, en lui donnant pour base Félection par une assemblée de notables.
monâb<:hie absolue. 665
> grades universitaires et d'épreuves plus ou moins multipliées, » sortaient le chancelier garde des sceaux, les secrétaires d'Etat,
> les maîtres des requêtes , les avocats et procureurs du roi » tout I le corps judiciaire, composé du grand conseil, tribunal des
> conflits et des causes réservées , du parlement de Paris avec » ses sept chambres, de la cour des comptes, de la cour des aides,
> de huit parlements de province, et d'une foule de sièges infé^ » rieurs en tête desquels figuraient les présidiaux(l). > Le même phénomène se reproduisait dans l'administration des finances; les fonctionnaires de tous rangs, trésoriers, surintendants, etc., étaient choisis parmi les bourgeois lettrés appelés hommes de robe longue* Si les gentilshommes tenaient encore les bailliages et sénéchaussées , c'était h la charge d'avoir pour assesseurs des gradués. Le conseil d'Ëtat, formé au xiv* siècle presque exclusivement de nobles et de membres du clergé , était dès le xvi« envahi par les gens de robe.— La noblesse s'éloigna des offices de judicalure et d'administration, en haine des longues éludes au prix desquelles il fallait les obtenir ; classe militaire par tradition comme par goût, elle ne pouvait être une classe politique.
Les offices conduisaient à la fortune par les émoluments qui y étaient attachés; les privilèges qui en étaient la conséquence permettaient au roturier d'acheter une terre noble sans être soumis aux droits ordinaires; l'héritage du gentilhomme qu'avaient ruiné ses prodigalités passait ainsi entre les mains du roturier enrichi par son travail. La vénalité des charges, consacrée par la royauté a bout de ses ressources, assurait d'autant mieux au bourgeois une position que sa fortune lui permettait d'acheter.
IL — La bourgeoisie marchande , moins ambitieuse, mais non moins riche, formait une autre classe; ses habitudes d'économie et d'heureuses spéculations lui permirent d'accumuler des capitaux assez importants pour venir au secours de l'Etat. Les capitalistes,
(1) M. Aug. Thierry, Tiers état, ch. iv.
666 HISTOIRE DU dhoit français.
appelés aloi's financiers, intervinrent d'une manière indirecte, mais fort réelle, dans les affaires du gouvernement, soit comme fermiers pour le recouvrement des impôts, soit comme banquiers du trésor, avançant les fonds nécessaires pour entreprendre une guerre ou négocier la paix. Recherchés même k la cour h cause de leur fortune, ils s'allièrent ^ la haute magistrature et lui apportèrent ce crédit ta cette puissance que donne l'argent. — Ajoutez k ces causes d'élévation pour la bourgeoisie les troubles politi((ues qui confondirent dans la fraternité d'un même parti, sous le drapeaa d'une même croyance, des hommes que semblait, au moyen âge, séparer un abîme, et vous comprendrez comment le tiers état avait conquis nne influence réelle. La Ligue, en rapprochant le petit marchand et le grand seigneur, avait permis à chacun d'apprécier la véritable valeur de l'autre.
III. — La populationdes campagnes, admisedès la fin duxV^ siècle k la jouissance partielle des droits politiques, prit une part active k l'action gouvernementale. Des assemblées primaires dans chaque paroisse contribuaient par leurs délégués k la rédaction des cahiers de doléances et 'k l'élection des députés aux états génà^aux. Ces délégués dressaient les cahiers qu'ils portaient au chef-lieu du bailliage cantonal; réunis aux délégués du chef-lien, ils faisaient choix de personnes chargées de porter leurs doléances k la ville siège du baiHiage supérieur, où de nouveaux délégués élus de la même manière et réunis aux mandataires de la ville rédigeaient , par une nouvelle compilation , le cahier provincial de Tordre plébéien, a nommaient les représentants aux états généraux. Celte innovation, qui date de l'assemblée de 1484, réunit en un corps politique toutes les classes du tiers état et mit fin k la tutelle officieuse qu'exerçaient les députés des bonnes villes sur les gens du pays plat.
IV. — Le commerce donna naissance aux corporations des métiers; protégées au commencement du xu^ siècle afin d'encourager l'industrie k une époque ou l'agriculture était tout, elles furent pour Louis XI un utile auxiliaire eootre les seigneurs. Les métiers des
bonnes vîHes devinrent l'objet de sa sollicitude; oenx de Paris furent rangés sous soixante-onze bannières. L'alliance politique de cette fraction da tiers état avec la royauté donna de l'importance non pas k tons les membres de la corporation » mais aux chefs et maîtres des métiers, qui, dans beaucoup de vifles, étaient seuls éle(^urs(l).
Louis XI vendait des lettres de maîtrise comme il vendait des titres de noblesse. Cette mesure fiscale fut vainement prohibée par les ordonnances de Bloisde 1499 et de 1579. En 1581, Henri III déclara qu'il n'appartenait qu'au roi seul de conférer des lettres de maîtrise : les maîtres reçus k Paris purent exercer dans tout le royaume , ceux reçus dans une ville de parlement furent libres d'exercer dans le ressort. Tout en élargissant le cercle dans lequel les règles primitives avaient renfermé les métiers, Henri III n'avait point détruit les abus; ils furent signalés en 1614 par les états généraux, qui combattirent l'extension donnée aux jurandes. Sous le ministère de Richelieu, les plaintes se renouvelèrent; l'opinion pubrique se prononça hautement contre les entraves apportées k l'industrie ; il fallut faire des concessions : un édit de 1669, sans détruire absolument la juridiction des métiers, la restreignit beaucoup, et confia aux maires et échevins des villes la connaissance des procès entre les maîtres et les ouvriers, ainsi que le soin de veiller à Texéciition des statuts des corporations.
Cette institution, conservée parce qu'elle avait été convertie en mesure fiscale, devint assez redoutable pour que je gouvernement, malgré son désir de l'abolir, se vit forcé de la respecter ; mais il restreignit ses privilèges. L'ordonnance de 1 776, rendue h la sollicitation de Turgot, ne parvint pask supprimer les jurandes; la constituante seule put opérer cette grande réforme. La royauté avait vaincu la féodalité nobiliaire; mais elle avait créé la féodalité
(f ) Et encore leur feUait-il dix ans d'exercice.
indastrieUe, qui pesait sur tout le royaume, depuis le roi jusqu'au pauvre serf de la plus humble bourgade.
Y. — Le parlement facilita encore les progrès du tiers état; ff recruté depuis trois siècles dans Télile des classes roturières , I placé au premier rang des dignitaires du royaume , donnant I l'exemple de l'intégrité et de toutes les vertus civiques , honoré I pour son patriotisme, son lustre, ses richesses, son orgueil » môme, il avait tout ce qu'il fallait pour attirer les sympathies » et la confiance du tiers état (1). > Le peuple l'aimait à cause de sa résistance aux prétentions des seigneurs, et de son zèle k maintenir les traditions nationales, ^ garantir l'État de toute influence étrangère, etk conserver intactes les libertés de l'Église gallicane. Le faible avait confiance dans des magistrats qui ne devaient se laisser guider que par le seul intérêt du peuple. Mais c'était trop compter sur un corps k qui la nation n'avait pas donné de mandat légal pour gouverner, et dont la résistance n'aboutissait trop souvent qu'k des révolutions sans résultat, ou à la guerre civile. Le 28 mars 1615, le parlement, se posant en états généraux, convoqua les grands du royaume pour aviser aux réformes k faire; arrêté par l'autorité royale dans l'exécution de son projet, il adressa des remontrances qui furent le prétexte d'une guerre civile.
Les prétentions pariementaires se reproduisirent en juin 1648 ; les quatre coufs souveraines, le pariement , la chambre des comptes , la cour des aides et le grand conseil se coalisèrent contre le ministère de Mazarin. L'acte, délibéré par une députation de soixante magistrats sous la forme d'un arrêt» renfermait de hautes idées d'amélioration sociale , telles que les ont consacrées nos constitutions modernes. Des concessions furent faites par la cour; une déclaration de juillet 1648 donna un règlement nouveau sur le fait de la justice, police et finances, et le Soulagement des sujets du roi (â) parut ; mais il était trop tard :
(I) Tiers état, ch- viii.
(3) Anciennes lois françaises, t. xvii, p. 84 et suiv.
MONARGVIE ABSOLUE. 669
la joamëe des barricades mit en présence de la royantë une force toute plébéienne qui devait non pas la vaincre cette fois , mais se rasseoir presque aussitôt sur elle-même, pour grandir par le travail incessant des idées, et reparaître avec une puissance irrésistible aux jours de 1789.
Le parlement, qui venait d'usurper tous les pouvoirs, eut assez d'honneur et de patriotisme pour reculer devant la criminelle pensée de chercher un appui dans les ennemis de la France ; la magistrature coalisée ne manquait pourtant ni d'audace ni d'énergie, mais elle aima mieux faire la paix avec la cour que pactiser avec r£spagne. — La paix, conclue à St-Germain le 30 mars 1649, consacra le grand principe de l'intervention du parlement dans les affaires générales, surtout dans les questions d'impôt (4). Tel fut le résultat politique de la guerre de la Fronde. Le gouvernement de Louis XIV avait anéanti la liberté municipale; mais il ne fit que fermer la bouche au parlement, qui se releva ensuite plus puissant que jamais ^ empreint de cet esprit d'égalité civile et d'indépendance nationale dont le tiers état était animé. — S'immisçant dans les aflfaires intérieures de l'État , il s'érigeait en pouvoir investi de la tutelle publique , médiateur entre le peuple et le roi , modérateur entre la couronne et l'Église, conservateur des lois et régulateur de toutes les juridictions du royaume. C'est le rôle qu'il joua, après avoir plié pendant quarantedeux ans sous la volonté du maître; dépassant même les limites qu'il s'était tracées lui-même, il devint usurpateur et agressif
(i) Cette omnipolence des parlements se manifesta même dans ses décisions. G*est cette pensée qoe noire Boncenne a rendue avec bonheur dans ce passage plein d'énergie : « Les jugements et les arrêts étaient molivés autrefois. Mais lorsque les parlements se firent les émules de la puissance législative, et vinrent à s'arroger le droit do réglementer, ils affectèrent, même dans les arrêts privés, de parler le langage des lois, et de laisser tomber les oracles de leur justice sans daigner rendre compte des raisons qui les avaient déterminés. Velut emissa d'winitûs vox sUJubeat, non disputée, » Théorie de la procédure civile, t. 3, p. 435.
contre la cajrau^ affaiblie. L'opiiiioD publique respecta oMeiastitulion, la seale k qui le XYiii* siècle eut laissé sa force* et sa popularité, mais qui n*en eul point assez pour dominer Télan populaire.
YI. — Les vicissitudes del'influence dutien étatseceflèlent daus les éMs généraux. L'esprit da ces assemblées était trop contraire aux idées despotiques de Louis XI pour que ce roi les convoquât souvent; il préférait assembler trente^ix notables pour délibérersor les affaires du pays et leur dicter ses volontés. Cependant, pour résister k la ligue du bien public^ il réunit les états k Tours le 6 avril i467» et du sein de rassemblée sortit le principe que le roi ne pouvi;it rien détadier des domaines de la couronne^ même k titre d'apanage.— Louis XI, ayant obtenu contre les seigneurs le concours moral de la nation, congédia les députés pour ne plus les réunir.
 la mort de ce roi , chacun sembla respirer , et se livra k l'espoir d'une indépendance politique qui n'avait pas trouvé grâce devant le despote. Les états généraux furent convoqués, et le 5 janvier 1484 vit se réunir cette assemblée qui , d'un commun accord, devait juger les actes du dernier règne. Toutes les provinces du royaume, delà Languedoilet de la Languedoc, y étaient représentées ; les paysans avaient pris part a l'élection , et la délibération avait eu lieu non par ordre, mais par têtes, dans six bureaux correspondant k autant de régions territoriales. Les sentiments de la justice et de l'impartialité distinguèrent cette assemblée, dont les idées libérales n'excluaient pas le respect pour la royauté; sévères dans leur appréciation des actes du roi qui venait de mourir, ils ne furent pas avares d'éloges pour son prédécesseur. Clergé, noblesse, tiers état, tous se confondirent dans une même pensée, l'intérêt du peuple. Des talents oratoires se révélèrent dans cette assemblée; des discours énergiques y forent prononcés ; mais il en est un dont la hardiesse dépassa tons les autres; prononcé par un député de la noblesse de Bourgogne,
MONABCBIE ABSOLUE. 67i
le sire delà Roche, il proclaoïaiL des principes qu'on ne peut lire sans étonnement : souveraineté du peuple, droit; de direction du peuple sur la chose publique. La royauté n'était pour l'orateur qu'un office, et non un héritage, et les états généraux étaient les dépositaires et les organes de la volonté commune (1).
Le tiers état était ivùp attaché au principe de l'hérédité pour accueillir des idées qui devinrent pourtant entre ses mains, trois siècles après, une arme terrible dans la grande lutte révolutionnaire ; ne s'occupant de réformes qu'au point de vue des intérêts matériels et pratiques, il demanda : diminution des impôts, réduction des troupes soldées , suppression de la taille et de la taxe arbitraire, rétablissement de l'usage suivi depuis saint Louis jusqu'il Charles VII, de présenter, pour chaque vacance dans un siège de judicatnre, trois candidats entre lesquels le roi choisissait; ioamo^vibilité de la magistrature, répression des abus auxquels donnaient lieu la multiplication des offices, la vénalité des charges, les évocations et les commissions si fréquentes sous le règne de. liOuis XI (2) ; il réclamait encore la permission pour tout le monde d'ester en justice par procureur, la défense de saisir les bestiaux et les instruments de travail du laboureur (3), la rédac-
(t) M. Augastin Thierry, Tiers état, ch. iv.
(2) a Au temps pa3sé, quand un homme étoit accusé, il étoit pendu. » C'est dans ces termes que le tiers état exprimait combien étaient intolérables les vexations auxquelles avait donné lieu la procédure par commissions eciLtraordinaires.
(3) Les souffrances des laboureurs étaient grandes. • Il faut, disaient • encore les étals, que le povre laboureur paye et soudoyé ceux qui le » battent, qui le délogent de sa maison , qui le font couchera (erre, » qui lui ôtent sa subsistance , et les gaiges sont baillez aux gens d^armes » pour. le préserver et défendre, et garder leurs biens. » C'est cette situation navrante qu*une chanson du temps exprime avec une énergique naïveté :
Ut paaTrec lal>ourean Sont A tonte h«ore aux cbarops :
C'est pour Doarrtr leurs tevame» Et leurs petits enfants Et aussi les gens d'armes.
Quani Ma cpurçat les cliaipp^
lion officielle des coutumes , la convocation des états sous deux ans au plus tard, et il ne se sépara qu'après en avoir obtenu la promesse. Mais la royauté n'apporta aux abus que quelques remèdes insignifiants, et, pendant quatorze ans du règne de Charles VIII, les imp6ls furent perçus en vertu d'ordonnances et répartis sans contrée.
Malgré les maximes proclamées en 4484 , les états généraux restèrent ce qu'ils avaient été et ce qu'ils furent depuis , une ressource suprême en temps de crise , mais ils ne devinrent pas une institution régulière et permanente. Le seul contrôle réd et sérieux des actes du pouvoir fut celui que les parlements imposèrent à la royauté. La seule assemblée politique qui se tint sous I^ouis XII, en i506, fut un conseil de bourgeois oii la noblesse et le clergé ne figurèrent quecomme ornement du trône; les membres des corps judiciaires et les bourgeois, convoqués seuls, votèrent sans le concours des deux autres ordres : ce fut ce congrès du tiers état qui décerna k Louis XII , devenu l'idole de la bourgeoisie, le titre de Père du peuple que l'histoire lui a conservé.
Les guerres de religion nécessitèrent, en 1560, la convocation des états généraux. Le tiers état, au milieu des exagérations du fanatisme , représentait une opinion modérée que M. Aug. Thierry appelle lepariidu bon sens national ; ennemi du schisme, il ne l'était pas de la liberté de conscience; il sentait le besoin d'une réforme dans les mœurs et la constitution du clergé français. Ses cahiers forment une œuvre remarquable résumée en 354 articles avec une précision telle, qu'on aurait pu les convertir immédiatement en loi. Ses vœux tendaient b obtenir l'élection aux dignité ecclésiastiques par le concours du clergé et de certains notables; celle aux offices de la magistrature par le concours de l'ordre judiciaire, des magistrats municipaux et de la couronne; l'interdiction aux ministres du culte de recevoir les testaments ; la révision des anciennes lois et ordonnances et leur réunion en un seul corps; la poursuite d'office des crimes sans l'intervention obligée
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de la partie civile; F amoindrissement des jastices seigneuriales au profit de la justice royale ; la^dëchéance des droits seigneuriaux contre les seigneurs coupables d'exaction ; enfin la réunion des états généraux au moins tous les cinq ans. — En désaccord sur presque tous les points , les trois ordres déclarèrent n'avoir pas de mandat pour consentir les subsides; la couronne les renvoya dans leurs provinces, où des assemblées devaient se réunir, et chacune des treize divisions territoriales composant la France fut autorisée k nommer trois députés, un noble, un clerc et un bourgeois, qui viendraient k Melun voter les subsides dont TËtat avait besoin. — Une fois réunis k Melun , les représentants des trois ordres proclamèrent d'un commun accord le droit absolu de TËtat sur les biens du clergé, et en décrétèrent la vente pour liquider la dette publique. Ce plan, dont l'exécution aurait anéanti le clergé comme ordre politique, tomba devant l'offre qu'il fit d'éteindre letiers de la dette avant dix ans.
L'assemblée réclamait aussi la convocation des états généraux tous les deux ans, la liberté pour les réformés d'exercer leur culte, enfin un changement complet de tout le système administratif.
Un esprit de réaction contre le principe de la liberté de conscience se manifesta dans les états généraux de 157G; la bourgeoisie ne fut pas moins absolue que la couronne elle-même dans ses idées d'unité religieuse. D'accord sur le but, les trois ordres n'étaient divisés que sur les moyens d'exécution. Un député du Vermandois, Jean Bodiu, assura le triomphe de l'opinion la moins rigoureuse; il réclamait la réunion k un culte unique sans guerre; n'ayant pu faire insérer cette pensée de paix dans le cahier de sou ordre, il arriva au même résultat en provoquant, k force d'habileté, un refus péremptoire de tout subside.
L'assemblée de 1576 distinguait d'avec les lois du roi celles du royaume, lesquelles ne pouvaient être changées que par l'accord des trois ordres. Les cahiers du tiers état contenaient trois
articles remarquables, signe de la résistance qae les privilèges municipaux opposaient k l'envahissement administratif; ils revendiquaient la liberté des assemblées, celle des élections, et la plénitude de juridiction pour les municipalités. De son cftté, la magistrature, jalouse du maintien de son autorité, insistait pour la suppression des tribunaux de commerce, prétention que le gouvernement eut la sagesse de ne point accueillir.
Les progrès alarmants de la Ligue déterminèrent le roi ii convoquer, en 1588, les états généraux k Blois; inspiration fatale qui devait ruiner son autorité. Le tiers état domina l'assemblée ; prétendant procéder par résolution et non par supplication, il déclara son concours nécessaire pour l'établissement des lois fondamentales, et l'intervention du parlement inutile. — Il exigea le vote des états généraux pour tous les subsides, le rélablissemeot de l'élection ecclésiastique , l'application de l'élection aux iooùtions judiciaires, l'uniformité des poids et mesures, etc. — Réunis deux fois , ensanglantés par un double meurtre, les états de Blois ne produisirent aucun résultat mémorable, c Je crains, écrivait >• Pasqnier, que toutes ces belles harangues ne soient, comme » le chant du cygne, le pronostic fatal de la ruine de notre » monarchie (1). >
Henri IV ne voulait pas, comme il le disait lui-même, < se • mettre en tutelle; l'envie n'en prend guère aux rois, aux vic- » torieux et aux barbes grises, i Et il ajoutait dans son discours aux notables convoqués k Rouen en 1596 : c Je ne vous ai point
> appelés , comme faisoient mes prédécesseurs , pour vous faire » approuver mes volontés, mais pour recevoir vos conseils, pour
> les croire et pour les suivre. > Nobles paroles qui ne furent pas assez mises en pratique !
La minorité de Louis XllI avait ouvert aux seigneurs un champ
(1) Lettre du 19 janvier 1580.
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libre; et comme il fallait nn remède stux dilapidatiods de quatre ans de régence , les états généraux furent réunis le 37 novembre 1614. Cette réunion mit en évidence les rivalités du tiers état et de la noblesse, rivalités qui ne s'étaient pas encore révélées dans les assemblées de 1576 et de 1588. Les progrès de la bourgeoisie, qui n'avaient point préoccupé la noblesse pendant la grande lutte religieuse, commencèrent b l'inquiéter, et la dissension dont le cérémonial d'installation fut la cause se prolongea pendant la session tout entière. La proposition faite par le clergé et la noblesse de suspendre la taxe qui rendait les offices héréditaires fut acceptée par le tiers état; mais , pour prix de cette concession, il réclama k son tour la surséance des pensions accordées aux deux autres ordres, et qui avaient occasionné une augmentation considéraUe dans les tailles depuis quatre ans. La lutte s'engagea ; Savaron, homme d'un vrai savoir et d'un caractère ferme, antipathique au clergé et k la noblesse , auxquels il venait de donner des leçons de justice et de prudence (1) , fut délégué auprès du roi pour4>orter les plaintes du tiers. Le gouvernement essaya de rétablir l'harmonie entre les deux ordres ; sa médiation, unie k celle du clergé, amena une réconciliation. Pour la première fois, le tiers état opposait k l'orgueil nobiliaire un orgueil plébéien basé sur le désintéressement et la dignité. — Une autre cause jeta la division entre le clergé et le tiers au sujet des relations du pouvoir temporel avec l'Église. Le tiers état voulait que la couronne fût indépendante. La royauté intervint, et après avoir pris communication de rarticlequi avait suscité la querelle, elle défendit de l'insérer dans les cahiers du tiers état, puisqu'il avait été déjk présenté et reçu par le roi. Cette réponse donnée par la reine mère , et non par Louis XIII, quoiqu'il fût majeur, excita un violent tumulte ; mais cette agitation n'aboutit qu'k faire réserver un blanc pour marquer la place de l'article concer-
(I) r. Tiers état,ch. vu.
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naot la souveraineté du roi et la sûreté de sa personne (1). Les cahiers des états généraux de 1614 sont comme une aspiration vers l'égalité civile et la liberté commerciale et industrielle de nos jours ; vaste programme de réformes, dont les unes ont été exécutées par les ministres du xyii* siècle, et les autres ajournées jusqu'en 1789. La rivalité qui éclata entre les ordres fui la cause de leur impuissance, en annihilant l'action de l'assemblée sur la marche et l'esprit du gouvernement. La royauté recourut k un moyen détourné pour se débarrasser de cette réunion qui l'importunait; la salle des séances fut déroeublée, et le président annonça que le chancelier et le roi avaient défendu de continuer les délibérations. — Découragés, les députés n'osèrent faire résistance, se bornant k attendre la réponse k leurs doléances. Le 24 mars 1615 , les présidents des trois ordres furent mandés au Louvre, oiion leur annonça de la part du roi les concessions suivantes: suppression de la vénalité des charges, réduction des pensions , et établissement d'une chambre pour connaître des abus commis par les financiers. Ces promesses, qui réalisaient les vœux exprimés par les trois ordres, ne furent jamais tenues, et l'ordonnance qui devait être la réponse aux cahiers se fit attendre quinze ans.
Telle fut la fin de ces états généraux qui ne constatèrent que rimportance toujours croissante du tiers état, ses passions, ses lumières , et sa puissance morale en même temps que son impuissance politique. Cent soixante-quatorze ans s'écoulèrent sans que l'opinion publique s'émût de l'abandon dans lequel la royauté laissait ses représentants. Aussi, quand la convocation des états généraux fut décidée en 1788, un arrêt du conseil ordonna de compulser toutes les archives , invitant les corporations et les particuliers k seconder le gouvernement dans ses rechetches k
(1) La déclaratioii de 1682 ne fut que ia reproductioD d'un 'principe dont la faiblesse d'une reine avait fait ajourner la consécration.
l'effet de déterminer les formes k suivre pour la tenue de l'assemblée. Du reste, les ordonuances n'ayant rien précisé k cet ^ard, il fallut s'en rapporter aux précédents, qui eux-mêmes étaient incertains et variables. La convocation était faite par le roi ; mais le nombre des députés , les conditions d'aptitude n'étaient point soumis b des règles fixes : ordinairement chaque bailliage nommait trois députés, un pour chaque ordre. Outre ces représentants, produit de l'élection, le roi appelait certains persounages k cause de leur rang et de leurs fonctions : ainsi les reines, les princes du sang, les pairs de France, les grands officiers de la couronne, les secrétaires d'État, etc.
Certaines provinces avaient aussi leurs assemblées, qui dégénérèrent bientôt en un simple rouage administratif. Les agents de la couronne convoquaient les états provinciaux, et, sous Louis XIV, la partie la plus importante de l'action administrative était passée entre les mains des gens du roi. — Les pays auxquels le nom de pays d*Hat fut spécialement réservé depuis le règne de Louis XIV étaient le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, la Flandre, l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis; le Dauphiné avait cessé d'avoir ses assemblées sous le règne précédent (1).
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