‹ Précis historique du droit français;Chapitre 42 sur 62 · ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

Les principes de'droit public, péniblement élaborés sous Charles Vil , se dessinent nettement sous la monarchie absolue. Les ressorts gouvernementaux se meuvent sans embarras , et dans chaque branche de l'administration une hiérarchie habilement combinée met le pouvoir royal en relation avec tous ses agents, et lui transmet les vœux et les besoins des populations. C'est surtout

(1) M. Dareste, Histoire de radminislration en France, t. i, ch. 2, $ 3, p. 79.

SOUS Louis XIY que cet heureux résultat est obtenu par la correspoudance que les secrétaires d*État entretiennent avec tous les fonctionnaires publics (1), et qui initie le roi aux détails les plus minutieux de Tadministration. — A partir de ce moment, le gouvernement repose sur des règles que l'avenir respectera, en les modifiant dans quelques points secondaires.

§ h\ — Finances.

Les droits féodaux , successivement amoindris par les ordonnances royales , n'en subsistaient pas moins en principe , et nous savons quelles vives réclamations leur perception soulevait dans le sein des états généraux. Quelques-uns de ces droits étant devenus régaliens, le pouvoir, qui enlevait aux seigneurs les droits de souveraineté, les exonéra de certaines charges qui y étaient attachées, et se trouva en mesure de réduire les contributions qui pesaient sur l'homme attaché k la terre. Cependant de lourds impôts frappaient encore la propriété au profit de TËtat, des seigneurs et des villes : ainsi, avant 4776, la corvée existait encore, la circulation des vins était grevée de droits âevés ; on payait pour traverser les villes, pour transporter (S) des marchandises par terre

(1) M. Depping a publié dans la GoUection des documents inédits sur rbistoire de France trois volumes (1850, 1851, 1852] intitulés : Ck>rrespondance administrative souâ le règne de Louis XIV entre le cabinet du roi , les secrétaires d'État , le chancelier de France et les intendants, gouverneurs de provinces, présidents, évèques, etc. — Les introductions sont fort instructives et permettent d'apprécier à sa justo valeur l'organisation administrative de Louis XIY.

(2) C'est à Louis XYI qu'est due la suppression de tous ces impôts, qui étaient autant d'entraves à l'activité du commerce. —lie préambule de l'édit d'avril 1776 contient de grands enseignements , surtout quand on songe que c'est un roi détrôné au nom de la liberté, décapité sur un échafaud en haine de la tyrannie, qui a émis sur le régime commercial des idées aussi profondément libérales que celles-ci : « Chargé parla Pro-

• vidence de veiller sans cesse au bonheur des peuples qu'elle nous a

• confiés , nous devons porter notre attention sur tout ce qui concourt à » la prospérité publique. Elle a pour premier fondement la culture des

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OU par eau. Mais la réforme, exigée par la morale et Véquité (ce sont les expressions de l'édit de 1776), ne fut complète que lorsqu'une révolution sociale apprit aux seigneurs que les édits du roi n'étaient que l'expression du voeu national et le résultat des {NTogrès de la civib'sation.

La royauté, qui avait pu, sous Charles VII, organiser une administration complète des finances, chercha sérieusement un système général appro[vié aux besoins et aux exigences nouvelles de l'industrie et des relations extérieures. Hais le trésor, obéré surtout par les règnes de Louis XIU et de Louis XIV, ne put se relever sous la régence et la déplorable administration de Louis XV; la catastrophe, retardée de quelques années par Law et Necker, devint peut-être plus terrible encore k cause des moyens qu'ils avaient employés pour la conjurer.

Les revenus, non plus du roi, comme au moyen âge, mais de l'Ëtat, se composaient de trois sources distinctes : le domaine royal , les impôts et les ressources extraordinaires.

i. Domaine royal. — Le domaine royal était affermé , et les ministres réglaient successivement le mode de bail, qui enrichissait plus les fermiers que le trésor. — Les aliénations, toujours prohibées et toujours renouvelées, donnèrent lien k des ordonnances qui ne mirent pcnnt fin aux abus.

» (erres, Tabondanoe des denrées, et leur débit avantageux, seul encou- » ragement delà culture, seul gage de Tabondance. Ce débit avantageux 0 ne peut naître que de la plus entière liberté des ventes et des achats. »» C'est cette liberté seule qui assure aux cultivateurs la juste récompense » de leurs travaux, aux propriétaires des terres un revenu fixe, aux » hommes industrieux des salaires constants et proportionnés, aux con- 9 sommateurs les objets de leurs besoins, aux citoyens de tous les ordres » la jouissance de leurs véritables droits. ■ La suite du préambule est peut-être plus remarquable encore; on y trouve une discussion sérieuse sur Tabtts des droits féodaux de banvin et de monte ; Louis XVI y combat « ces usurpations qualifiées de privilèges » avec une énergie qui surprendrait dans sa bouche si l'on ne connaissait toute Thonnéteté de son cœur et son ardent désir du bien public. ^ V, Jourdan , t. 1, p. 536 et suiv.

Les ordonnances de 1539 et de 1566 établirent les principes en cette matière ; les engagements seuls furent permis , et le rachat k perpétuité pouvait être exercé. Golbert essaya cette oeavre difficile ; mais ses successeurs semblèrent prendre k tâche de détruire ce qu'il avait fait. Les aliénations, qui avaient été considérables sous Louis XIII et pendant la minorité de Louis XIV, godtittuèrent sous Louis XV; la loi du 23 novembre 1790 vint m secours des acquéreurs, qui avaient déjà payé bien des taxes pour se maintenir en possession, et les mit k l'abri des recherches de rËtat moyennant le remboursement du quart de la valeur des domaines aliénés contrairement k l'ordonnance de Moulins. A cette condition, les immeubles, qui n'avaient entre les mains des détenteurs que la qualité de biens engagés, devinrent une propriété incommutabie et définitive.

Louis XII et Henri IV avaient refusé de confondre leur domaine privé avec celui de la couronne; mais la résistance énergique du parlement triompha des prétentions royales et obligea Henri IV, en 1607, de reconnaître le principe de confusion qui fut désormais une règle fondamentale et incontestée de la monarchie.

Les droits domaniaux restèrent k peu près les mêmes que pendant la féodalité; on se borna k les modifier et k les amoindrir. Les droits d'amortissement se réduisirent, sous Louis XI, aa payement d'une somme convenue de grék gré avec le roi, et que Louis XIV ordonna de payer aussitôt après la signature des contrats translatifs de propriété.

Les droits de franc-fief, d'une évaluation toujours difficile, furent réduits k deux années de revenus en 1656; mais la dédaration intervenue k ce sujet fut mal exécutée, et la plus grande diversité continua k régner dans la perception de cet impôt.

Les droits d'aubaine et de bâtardise subsistaient, modifiés profondément toutefois par suite des relations de commerce ou d'amitié avec les puissances étrangères. Les aubains purent résider librement dans certaines vQles, et de nombreux traités les

exemptèrent en partie de TimpAt auquel ils étaient régulièrement soumis.

Les droits perçus lors de la créatiou de nouveaux ofîflces furent au xvi^ siècle la source de revenus la plus productive; chacun voulait être quelque chose, et le même office fut vendu jusqu'à trois acheteurs {titulaire, alternatif, triennal) qui exerçaient à tour de rôle. Mais comme le capital des ventes était promptement dissipé sans grand profit pour l'État, le gouvernement établit en 1604 un droit annuel, la paulette (1), consistant dans le payement au roi du soixantième des revenus. C'était concentrer les charges dans les familles riches, et créer indirectement l'hérédité. Ce nouvel impôt, vivement critiqué, fut supprimé en 1617, rétabli en 16â0, et maintenu par Louis XIV en 1665 et 1678.

La vente des maîtrises constitua un impôt analogue que Henri III régularisa en 1581 : il fallait des lettres pour exercer un métier, et le droit de travailler devint en certains cas royal et domanial. — Chaque roi , à son avènement , créait de nouvelles maîtrises (2), cause d'augmentation des taxes énormes dont le commerce était frappé. Ne nous dissimulons pas cependant que si le droit domanial était trop absolu dans la forme, il avait plus d'un rapport avec l'impôt perçu aujourd'hui sur les industries comme rémunération de la protection que leur accorde TEtat.

A côté des droits de greffe, François 1*' introduisit, en 1539, ceux d'hypothèque et d'insinuation des donations. En 1563, cette formalité de l'insinuation fut étendue à tous les actes de dispositions entre-vifs ou de dernière volonté. — En 1581, Henri III établissait pour les actes notariés le droit de contrôle analogue k l'en-

(1) Du nom de Paulet, qui en donna l'idée et en fut le premier fermier.

(2) Cétait le droit de joyeux avéDeroeut. — Le roi faisait des promotions plus importantes. Plusieurs professions lui payaient des sommes assez considérables, f^. ord. mai 1463, art. 25; — Rec. ord., t. 15 , p. 661; t. 14, p. 491. — I^ Dauphin avait aussi le droit de créer un maître juré dans chaque corps de métier. — Rec. ord., t. 17, p. 459, note 6.

registremeot actuel ; ce droit existait déjk pour les actes sobs seing privé dont la valeur dépassait cent livres (ordonnance de 1S66), et les édils de 1654 et 1669 retendirent aux exploits des huissiers et des sergents.— Le droit de formule ou de timbre fut créé enl653(l).

Enfin, l'exploitation des maisons de jeu fut soumise k un droit fiscal assez élevé pour que le gouvernement les maintint, malgré les arrêts du parlement qui en prononçaient la suppression : en 1611, on comptait k Paris quarante-sept brelans dont cbacon payait au lieutenant civil une pistole. {Journal de VE$taUe,

II. Impôts. — Les impôts, devenus permanents depuis Char* les VU, se divisaient en contributions directes et OMitributioQS indirectes.

1^ Dans la première classe, venaient d'abord les tailles, impôt d'autant plus onéreux pour le peuple, que la noblesse et le clergé en étaient exempts; de dix-huit cent mille livres qu'il produisait sous Cbarles VU, il s'éleva à quatre miUions TaDoée de la mort de Louis XL L'augmentation fut encore plus forte an xv!"" siècle, k cause de l'accroissement de l'armée permanente. Ed 1534, François V ajouta au principal de la taille la grande crue, destinée au payement de ses légionnaires. — La dasse pauvre s'étant trouvée plus d'une fois dans l'impossibilité d'acquitter sa quote-part , on faisait des remises forcées comme en 1594 et 1598. Un édit de 1600 essaya une répartition plus juste de la taille , en prenant pour base la quotité des biens meubles et immeubles, ainsi que le trafic et l'industrie des contribuables. En 1603 , Sully eut le talent de dégrever la classe agricole de deux millions d'impôts. Les nombreuses tentatives que fit le tiers état pour rendre la taille réelle et l'étendre k toutes les classes ne

(I) Le papier timbré contenait des formules imprimées destinées à établir l'uniformité dans la procédure.

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furent pas complètement infructueuses ; dles aœenèrcait la suppretiision de plus d'un privilège; un projet de cadastre, éublissant l'égalité dans la perception de l'impôt foncier, éuit déjk en voie d'exécution sous le ministère de Golbert, mais k sa mort il fut ajourné jusqu'en 1763.

La taille, objet d'une augmentation extraordinaire ea 4705, en subit encore une autre en 1710 par l'établissement d'un dixième, nouvel impôt qui s'étendit aux nobles, aux privilégiés et aux apana* gistes. Louis XVI, effrayé de Ténormité des charges qui pesaient principalement sur la classe pauvre, voulut supprimer une partie de la taille; son système est exposé dans le préambule de la dé^ claration du 4 août 1787; le roi assujettissait les actes k un nou* veau droit de timbre qui , disait-il, < portera sur nos sujets en » proportion de leurs richesses et des avantages qu'ils retirent de » CCS actes sous la protection de notre autorité. > Un édit de septembre 1787, dans le préambule duquel est annoncée la con* version de la gabelle, supprima l'impôt sur le timbre comme pou* vant apporter des perturbations dans la perception des revenus. La royauté était alors k la recherche d'un système financier que les plus habiles économistes ne purent lui fournir.

La capitation, impôt personnel créé en 1695, était payée par tout le monde, proportionnellement au rang et k la dignité de chacun; temporaire d'abord, les guerres étrangères la rendirent perpétuelle et en firent même élever le taux sous le règne de Louis XV.

L'accroissement excessif de la taille et de la capitation avait appelé l'attention de Louis XVI, qui, voulant y remédier par la déclaration du 13 février 1780, proclama le principe de l'égalité dans la répartition de l'impôt et révoqua des exemptions trop nombreuses. L'arrêt du conseil du 8 août 1788 fut rendu pour ramener ces règles k exécution, et la déclaration du S8 oct<ri)re suivant reproduisit les mêmes principes.

^ Les premières contributions iadirectes furent les aides per-*

çues sur les objets de coosommation, au moment delà récolte ou de la vente; Louis XI les modéra pour les boissons; sous Louis XUI, 00 contesta la légitimité de cet impôt. En 4680, parut la grande ordonnance de Colbert sur les aides, c D eut l'honneur, dit For-

> bonnais, d'avoir simplifié ces lois, car lui-même ne se flatta

> pas de les avoir perfectionnées. >

En cas de guerre, des aides extraordinaires étaient levées; un sol par livre se percevait sur toutes les denrées, excepté celles de première nécessité, tels que le blé et le vin. Sous Louis XIV chacun inventait son impôt ; celui sur les cheminées ne fut pas le plus bizarre. Le besoin d'argent fil frapper en 1 705 les fermes générales ou particulières d'un impôt de deux sols par livre, impôt qui devint presque aussitôt permanent; successivement augmenté, il s'élevait au sixième en 1763.

Les octrois sur les denrées k leur entrée et a leur sortie des villes formaient encore une branche importante de revenus; le roi en permit l'établissement k Paris en 1552, moyennant une somme considérable qui lui fut payée. Tout le monde, le roi lui-même, y était soumis. Le gouvernement s'attribua plus tard la moitié des octrois, qui, dans le principe, n'étaient perçus qu'au profit des villes. Colbert en régla la perception par les édiis de 1663 et 1681 . — ^Aux aides on annexa certains droits, tels que h jauge, le courloge au profit des officiers qui surveillaient la vente du vin, la marque sur les fers indiquant leur qualité ou leur origine, la marque sur l'or et l'argent, le timbre et le contrôle sur les cartes, tarots et dés, le demi pour cent sur les lettres de change, tous droits établis au xvi'' siècle, et qui le furent en partie par Sully.

La fabrication des poudres et salpêtres, monopolisée dès 1540, fut déclarée appartenir exclusivement au roi en 1572. — L'impôt sur le tabac date de 1629.

La gabelle, dont les seipeurs avaient fait un de leurs principaux revenus, devint un droit régalien, au moins dans une partie de la France, par l'établissement de greniers k sel dans toutes

les provinces appartenant au domaine da roi. Cependant, dans le Languedoc, il n*y avait ni grenier ^ sel ni officiers royaux ; les agents de l'Etat donnaient la gabelle b ferme comme les aides ordinaires.— Dans Touestdela France, le Poitou, la Saintonge et le gouvernement de la Rochelle , la gabelle fut remplacée par un impôt appelé le quart de sel , égal au quart du prix de vente. Sous Henri U , plusieurs provinces s'en rachetèrent en payant une somme annuelle ; on les appelait pays rédimés. — Enfin, dans certaines généralités, la vente du sel était forcée, c'est-kdire que chaque habitant devait renouveler tous les trois ans sa provision de sel appréciée d'après ses besoins présumés ; dans d'autres, chacun était libre d'acheter le sel k son gré, mais h la condition de prendre une quantité qui ne fût pas inférieure au mU nimum : cette vente était tout aussi forcée que l'autre; seulement la proportion était moins rigoureusement établie pour la perception.— Outre les pays de grandes gabelles , on connaissait encore les pays de petites gabelles, oii l'impôt, perçu de la même manière , était moins fort ; les pays de salines, ou l'impôt était levé sur les salines , et enfin les pays exempts, oii il n'était permis ' d'acheter, comme dans les pays rédimés, que la quantité de sel nécessaire k sa consommation, afin de prévenir la contrebande.

Cet impôt était des plus productifs, mais aussi des plus odieux ; les nombreux règlements publiés par Charles VIII, Louis XII et François I*' ne firent point taire les plaintes des populations. Colbert abaissa en 1663 le prix du sel, qui avait été élevé sous Mazarin; il régularisa la ferme des grandes gabelles par l'ordonnance de 1680, et fit disparaître quelques abus de détail, sans pouvoir réaliser les améliorations dont cet impôt était susceptible.

Les douanes, dont l'origine remonte k saint Louis , ne furent établies d'une manière complète qu'au milieu duxiv« siècle. Les denrées coloniales furent taxées par Louis XI ; Charles VIII et Louis Xll désignèrent lès ports dans lesquels les provenances étrangères seraient reçues. Sous Henri III , toutes les denrées et

686 HISTOIRE J>U DlkOlT FRANÇAIS.

marchandises entrant en France payaient 2 pour cent de leur valeur, en vertu de Tédit de 1581 . — Les douanes intérienres, exorbitantes sous la féodaliié, furent réglementées par de nombreuses ordonnances; au xvir siècle, plusieurs furent successivement supprimées, et la liberté du commerce comptait déjk de nombreux plsirtisans. L'éditdel664 prononça la suppression des taxes locales et substitua un droit unique k tous les droits d'exportation et d'importation. Ce tarif » qui annonçait un grand progrès, fut revisé en 1667. Golbert abolit les péages seigneuriaux et presque tous les péages provinciaux ; mais ses efforts et ceux de ses successeurs ne purent réaliser l'abolition complète des douanes intérieures ; préparée parles édits de Turgot, elle ne fut décrétée que par l'assemblée nationale.

lU. Ressources extraordinaires. — Le xit* et le xv« siècle furent féconds en impôts appelés crues ; au xvii^ , l'abus de ces moyens avait atteint ses dernières limites , et l'avocat général Orner Talon , signalant k Louis XIV les abus de sa minorité , lui disait : c Sire , on a mis des charges et des impôts sur

> toute-s choses imaginables. 11 n'est rien resté à vos sujets que » l'âme, et si on pouvait la vendre, il y a longtemps aussi qu'on

> l'aurait mise en vente. » — * Après avoir vendu aux villes leurs privilèges, aux serfs leur affranchissement , on vendit les offices et les maîtrises ; enfin les dons gratuits du clergé se changèrent vers 1567 en ressource permanente.

Le déficit du trésor augmentait chaque jour; pour se procurer l'argent dont il avait besoin, le gouvernement créa en 1539 la loterie, institution qui reçut en 1705 des développements considérables. La marquise de Rambouillet acheta en 1644 le droit d'établir une blangue royale , avec privilège de vingt ans pour l'exploitation. En 1656, un particulier imagina, pour payer la construction d'un pont k Paris, la tontine (1) royale;

(1) Ainsi appelée du nomdeTonti qui avait inventé cette combinaison.

ffONÀRCHIE àfiSOLUE. 687

le produit de la souscription formait un capital dont les intérêts devaient être payés aux souscripteurs pendant leur vie; après leur mort, il était acquis au roi.

Les emprunts souvent forcés faits k la bourse des juifs ont signalé le XIV siècle ; l'emprunt régulier date du règne de François l*' , qui créa en 1535 les premières rentes sur ThOtel de ville de Paris. Mais le crédit public était encore mal assis; le payement des rentes n'était ni régulier ni même total ; Tintérét se payait au denier dix; Sully le réduisit au denier seize, et successivement au denier dix-huit, vingt et vingt-cinq. Les rentes constituées depuis 1575 ayant été réduites k moitié ou aux deux tiers du capital, les réclamations les plus vives éclatèrent; le prévôt des marchands de Paris résista avec énergie; il remontra au roi que le défaut de payement réduisait assez la valeur des rentes sans les soumettre ainsi k un retranchement nouveau. Cependant la réduction et le remboursement s'opérèrent sans trop de difficultés, ce qui allégea beaucoup le trésor.

Les emprunts, trop souvent répétés sous Louis Xlll et pendant la minorité de Louis XIY, furent ramenés k de sages limites par Colbert , qui redoutait fort les impôts excessifs ; moins économes que lui , ses successeurs abusèrent de cette ressource ; la création du papier-monnaie mit le comble au désordre qu'avaient déjà produit dans les finances les billets d'emprunt et la réduction des rentes perpétuelles et viagères. Le trône de la nK>narchie absolue s'écroula au milieu de la crise financière que Louis XYI se flatta un moment de conjurer par des essais jugés insuffisants même avant leur mise k exécution ; l'impôt territorial et l'impôt sur le timbre n'ayant produit aucun résultat, il fallut rester embourbé dans l'ancienne ornière.

Le droit de battre monnaie, devenu régalien, fut donné k ferme ; onn'eutplus recours k l'altération des pièces d'or et d'argent, ressource désastreuse dont le gouvernement comprit enfin la déloyauté.

IV. Reparution et perception des impôts. — Les officiers char-

gés du recouvrement des impôts furent, k part quelques modifications de détails établies dans un but de fiscalité, les mêmes qae dans la période précédente; le gouvernement avait créé dans chaque généralité deux receveurs appelés trésoriers sur le fait des finances^ pour les distinguer de ceux qui étaient investis d'une juridiction exceptionnelle; leurs attributions consistaient k percevoir les revenus domaniaux.

Deux innovations importantes s'opérèrent sous François I*' : aa changeur de trésor et au receveur général, qui centralisaient, l'un la recette du domaine, l'autre celle des impositions, il adjoignit en 1523 un trésorier de l'épargne chargé de centraliser les recettes des parties cdsuelles et inopinées^ puis en 1547 il nomma deux contrôleurs généraux pour aider et assister ce nouveau fonctionnaire.— L'autre changement consista k diviser la France en seize départements financiers ou recettes générales, dans lesquelles tous les revenus devaient être versés. Au-dessus des receveurs généraux était un trésorier général pour les inspecter, et eo 1577 Henri III établit un conseil supérieur appelé bureau des finances, investi de la haute direction administrative. — La même année , des bureaux de finances furent créés dans plusieurs généralités , avec mission d'examiner les livres des comptables avant de les envoyer k la cour des comptes. — Le cardinal de Richelieu créa les intendants de province, dont la surveillance, bornée d'abord aux finances, s'étendit ensuite k toutes les branches de l'administration ; il y en avait un par généralité. En 1573 ils furent soumis au contrôle d'un surintendant, véritable ministre , que Louis XIV supprima quand il voulut gouverner lui-même.

Les élus, nommés autrefois par les contribuables pour la répartition de l'impôt, étaient devenus depuis longtenps des officiers royaux (1); leurs attributions furent nettement déterminées

(1) r. plus haut, p. 446.

SOUS la moDarchie absolue. Obliges a des visites ou chevauchées pour surveiller l'ëgalité de la répartitiou, ils dressent les rôles d'après l'avis des collecteurs, qui leur fournissent un rapport annuel sur les mutations survenues dans les propriétés. Ces rôles sont envoyés aux généraux des finances, qui dressent ensuite le rôle général. Louis XI, cédant k un moment de faiblesse, avait destitué les élus, contre lesquels des plaintes avaient été portées ; mais il les rétablit bientôt ; Louis XU leur enjoignit de se restreindre k leurs functions , avec défense d'acquérir des offices de juges et surtout d'être officiers des seigneurs. François 1**' augmenta leur nombre. — Enfin, en iS23, des contrôleurs de recettes furent établis dans chaque élection.

L'organisation des officiers de la cour des aides resta a peu près la même qu'antérieurement; Louis XI les destitua en 1463, pour se venger de ce qu'ils avaient pris parti contre lui en faveur de son père; mais il les rétablit quelques années après, et avec eux le principe d'inamovibilité écrit dans les lois, sauf h l'observer avec une fidélité plus ou moins scrupuleuse.

Pour faciliter la perception de l'impôt du sel, les ordonnances voulaient que les fabricants le portassent aux greniers du roi, sous peine de confiscation. Chaque grenier était administré par un grènetier, hammesage, loyal, diligent et convenable, assisté d'un contrôleur; d'abord il fixait le prix de gré à gré avec les marchands , mais plus tard un tarif fut établi. Le grènetier revendait le sel en gros, et confiait le détail k des délailleurs ou regrattiers.

Les droits de douane étaient perçus par les maîtres des ports faisant l'office de receveurs spéciaux , et leurs décisions furent portées, après plusieurs vicissitudes , h la cour des aides.

Enfin les droits de perception, que Ton tendait de plus en plus à affermer , furent soumis h la surveillance des officiers royaux : les élus connaissaient des contestations en premier ressort ; l'appel était déféré à la cour des aides.

690 HISTOIBB DU DROIT FRAT^ÇAiS.

S II. — Armée.

Le systènoe de troupes régulières crée par Charles Vil fat codtinué par ses successeurs , et, malgré la suppression des frauesarchers sous Louis XI, le principe d'une nrmét permanente était définitivement accepté. Les troupes étaient composées en gran^ partie d'étrangers, surtout de Suisses et d'Ecossais; l'infanterie, en 1480, comptait six mille Suisses et dix mille Français seulemait. L'arrière-ban, comprenant toutes les personnes en état de porter les armes, pouvait être encore convoqué ; mais la royauté s*a* dressait avant tout aux troupes régulières. Cliarles VIH créa la cavalerie légère, dans laquelle servait un grand nombre d'Albanais.

Lorsque, par suite de leur adjonction k la couronne, les grands fiefe disparurent , un système de divisions militaires remplaça les divisions féodales. Louis XII nomma des gouverneurs de province remplaçant , sous ce rapport , les sénéchaux et les baillis d'épée, et choisis ordinairement parmi les princes. A la fin du xv« siècle, trois lieutenants généraux furent créés pour l'Ile de France; la Bourgogne avait, depuis sa réunion k la couronne, un maréchal commandant toutes les troupes de sa circonscription. L'institutioii des gouverneurs de province était conçue dans des idées d'uniformité qui ne se réalisèrent qu'en i545i sous François I^' ; car» k l'époque de la création , chacun avait reçu des pouvoirs difiérents par ses lettres d'investiture. Le titre de lieutenants généraux, réservé d'abord pour les gouverneurs delà Normandie, delà Bretagne, de la Guienne, etc., fut successivement étendu h tous les gouverneurs de province. Le nombre des gouvernements, réduit k douze en 1579, s'accrut dans la suite par Tadjonction des pays conquis.

Cette division, qui ne correspondait en rien k la division financière en généralités, mettait tout le royaume sous le commandement des officiers royaux , subordonnés aux gouverneurs de

province; les villes et pFaces fortes cessaient d'être placées sons la garde des seigneurs.

Pour recruter ses légions destinées k former une armée permanente , François P' divisa la France en sept départements : 4° Bretagne; 2^ Normandie; 3*» Picardie; 4** Bourgogne, Champagne et Nivernais; S"" Daophiné, Provence, Lyonnais et Auvergne; 6® Languedoc; 7^ Guienne. Dans chaque légion, le roi nomma six capitaines commandant chacun mille hommes et disposant des emplois inférieurs. Il plaça dans les cadres les anciennes troupesd aveii/unm, etmitàla tête de cette infanterie un capitaine et un colonelgénéral avec pouvoir de conférer les plus hauts grades.

Ces compagnies, beaucoup moins nombreuses que ne l'avait pensé François 1^' , changèrent leur nom pour celui de régiment, déjh usité pour la cavalerie depuis Louis XII. I^eur nombre s'accrut successivement, et en 1714 il s'élevait k deux cent soixante-quatre. Les chefs prirent le nom de mestres de camp en 1568, et de colonels en 1661.

Des corps spéciaux furent institués ; l'artillerie eut son grand maître , véritable ministre. Louvois créa les hussards et les grenadiers, dont il répartit, en 4676, une compagnie par chaque régiment, et il augmenta le corps des dragons. Dès Louis XllI, la cavalerie se composait de régiments de mousquetaires, de fusiliers k cheval et de carabiniers. Vauban, en 1673, forma les compagnies de mineurs; en 1684, un régiment de bombardiers fut institué.

De nombreuses ordonnances modifièrent successivement la composition de l'armée : Louis XVI supprima les deux compagnies de mousquetaires ainsi que les grenadiers k cheval, et réglementa la gendarmerie , dont chaque membre avait le rang et la prérogative de sous-lieutenant. Le 31 décembre 1776, le génie prit le nom de corps royal du génie , et le nombre de ses officiers fut porté k trois cent vingt-neuf; l'organisation de Yéccie de Mé2ières fut remaniée.

L'adn>inistration militaire fit de grands progrès sous Louis XIII;

dès 1649 , le départem6nt de la guerre eut uu miuislre spécial , el Richelieu , uon content d'augmenter les troupes , leur donna une nouvelle organisation. La suppression de la charge de connétable laissa désormais le roi commandant en chef des forces militaires du royaume.

Le recrutement, d*abord confié aux provinces, s*opéra plus tard concurremment avec l'Etat, et ce dernier mode devint de plus en plus habituel. A mesure que le gouvernement prenait plus de consistance, il se substituait aux administrations provinciales, et il ne resta de Tancien système que l'usage de donner aux r^iments le nom de leur province ; encore comprenaient-ils en général des hommes originaires de tous pays sans distinction : moyen puissant pour servir la cause de Tunité française : tous ces hommes, de mœurs, de langage, de costumes différents, ralliés sous un même drapeau, n'appartenaient plus a telle ou telle province, les diversités de lieux s'effaçaient; les soldats n'étaient plus des habitants du Berri, de l'Anjou, de la Guienne, de l'Artois, etc., mais des Français, vivant de la même vie, animés par un même sentiment, l'honneur du drapeau.

Les engagements étaient volontaires; on ne les imposait qu'k ceax qui ne pouvaient justifier de leurs moyens d'existence-, ils éimeai faits par les capitaines, qui employaient \k cet effet des racoleurs. Le service militaire était obligatoire pour tous les nobles, même ceux possédant des terres roturières; mais, comme Tinfanterie était plus nécessaire que la cavalerie, beaucoup de nobles furent chargés de recruter des gens de pied, et dispensa du service personnel. Ces compagnies de l'arrière-ban étaient mal équipées , mal disciplinées ; chacun s'absentait k son gré pour ses affaires.— Le désordre augmentant chaque jour et étant rendu plus apparent par l'organisation simple et régulière du reste de l'armée, le gouvernement prit le parti, en 1675, de ne plus convoqua ces gens de guerre, dont le caractère féodal avait cessé d'èlre en rapport avec l'époque.

Richelieu organisa le système des fournitures pour Tarmée ; les comnoissaires des guerres furent chargés de la surveillance, et, d'après le code Marillac, chaque rëgiment avait un payeur, un médecin , un auuiônier jésuite et un hôpital. L'État ne se chargea plus seulement delà dépense des troupes en temps de guerre; r administration des subsistances fut complète en 1631, et dirigée par un grand mattre et un surintendant général. Les populations forent soustraites aux pi7fm«s des soldats; un impôt, établi d*abord sur les provinces oii les troupes tenaient garnison , plus tard sur toutes indistinctement, fit face aux dépenses. Richelieu sépara le commandement militaire de l'administration proprement dite, en créant des intendants de police, justice et finance dans les armées En 1635, le chiffre des troupes, tant étrangères que françaises, dépassait cent cinquante mille hommes.

La hiérarchie militaire s'établit successivement ; depuis 1638 » tout officier ayant le commandement en chef d'une armée prit le nom de lieutenant général ; au-dessous de lui étaient les brigadiers, correspondant à nos maréchaux de camp (1). En 1668, on créa des charges d'inspecteurs généraux pour la cavalerie et l'infanterie; en 1692, ces fonctions furent elles-mêmes divisées. — Des écoles militaires, établies d'abord sous Louis XIV, supprimées, puis rétablies sons liOuis XV, étaient destinées U former des sous-lieutenants.

Louvois régla les engagements et la solde des troupes, dont l'enrôlement était encore volontaire; les communautés des villes furent forcées de lever les recrues pour rinfanleric; le gouvernement voulait renoncer k l'emploi des racoleurs. Les milices étaient placées en dehors de l'armée régulière; une partie seulement allait h la guerre ; l'autre pouvait vaquer aux travaux de la campagne. La permanence de la milice effaça la principale distinction qui existait entre elle et les troupes ordinaires , et h la longue

(!) Aujourd'hui généraux de brigade.

694 HISTOIRE DU DROrr FRANÇAIS.

les compagnies qai la coinposaieot furent reparties dans les régiments de l'armée.

Les mUices furent elles-mêmes remplacées, le ii janvier 1719, par les troupes provinciales, dont ies ordonnances de 4771 et 1774 réglèrent le recrutement. Chaque bataillon était composé de sept cent dix hommes ; la répartition entre les villes et villages se faisait par les intendants , eu égard au nombre d'hommes en état de servir; le sort désignait parmi les hommes de dix-huit k quarante ans, garçons ou veufs, de la taille de cinq pieds au moins. — De nombreuses ordonnances remanièrent, sous Louis XVI, l'organisation de l'armée; le corps royal du génie fut composé de manière k pourvoir k ladéfense des fronlières, et un règlement do 1^' mars 1778 compléta l'administration intérieure des troupes provinciales. — Enfin, en 1776, en vertu d'un règlement du 18 mars, les gouvernements militaires, que Henri III avait réduits au nombre de douze, furent élevés au nombre de trente-neuf, dont dix-huit gouvernements généraux de première classe , et vingt et un de seconde. Les gouveniements particuliers se subdivisaient, selon l'importance des circonscriptions, en trois classes, division qui subsista jusqu'en 1791.

La marine, presque oubliée pendant la féodalité, fat, sous Louis XI, l'objet de règlements spéciaux. Sous Louis XII et François 1®% quelques actes de législation commencèrent k oi^aniser l'administration navale. Le recrutement s'opérait par engagements volontaires ; Henri lU régla en 1584 l'équipement et l'armement des navires. Mais ce ne fut que sous Richelieu que l'unité et la hiérarchie se constituèrent réellement: ce ministre créa le premier régiment de marine en 1627, et le régiment royal des vaisseaux en 1639. Ces améliorations, déjk importantes, prirent encore des proportions plus étendues sous l'administration de Colbert, k qui l'on doit le système de l'inscription maritime, qui substitua l'action de l'Ëtat a celle des paroisses (1); les provinces

(1) Primitivementc*étaient ies paroissesqoi devaient fournir les inatelols.

HONAIICIIE ABSOLVE. 695

maritimes forent divisées en départements confiés chacun k un commissaire de marine.

La marine française éprouva quelque affaiblissement quand Colbert ne l'administra plus ; elle ne se releva que sous Louis XVI et le ministère du duc de Vergennes. Les bases de comptabilité établies par Colbert s'étaient conservées , et elles sont encore suivies aujourd'hui.

Le maintien de Tordre public était confié au guet royal et au guet municipal ou bourgeois, correspondant l'un à la gendarmerie actuelle, l'autre a notre garde nationale. I^s chevaliers du guet n'eurent d'organisation générale qu'h partir de l'ordonnance de 1635, qui institua deux cents chevaliers, deux cents lieutenants, cent exempts et trois cents archers du guet pour être distribués dans les villes qui n'en avaient pas encore. Colbert compléta cette organisation em centralisant la police entre les mains d'un lieutenant général, véritable ministre souvent appelé dans les conseils du roi. Plus tard, toute ville dotée d'un parlement eut un lieutenant général.

§ Ml, JiLsHce.

C'est dans l'administration judiciaire que la centralisation du pouvoir a éprouvé la plus vive résistance ; commencée sous Charles Vil, elle n'a pu se compléter que sous la monarchie absolue, sans atteindre toutefois une uniformité que la révolution de 89 pouvait seule établir.

Juridiction ecclésiastique.

La juridiction ecclésiastique dans les afl'aires temporelles, après avoir disparu au commencement du xv® siècle, ne pouvait renaître dans une société dont l'organisation n'était pas cmnpatible avec elle. L'ordonnance de 1539 la réduisit aux matières spirituelies et aux actions personnelles dirigées contre les ctorcs, et

encore les évocatious enlevèrent-elles une grande partie de ces affaires aux officialilés. Les ordonnances de 1667 et 1670 réglèrent la compétence de l'Église en même temps que celle des tribunaux civils, et l'ordonnance de 1695 révisa complètement la matière. Au xyi« siècle, le gouvernement alla jusqu'à s'attribuer la connaissance des causes Spirituelles. Les juridictioDs royales eurent compétence concurremment avec les officialités pour juger les crimes d'hérésie, et la punition des hérétiques fui réservée en 1551 aux cours souveraines et aux juges présidiaux; le parlement eut sa chambre ardente.

Juridictions municipales.

Les juridictions municipales subissaient le sort des libertés communales, dont les dernières traces s'effaçaient de jour en jour. L'ordonnance d'Orléans de 1560 commença par supprimer les juridictions inférieures partout ou il y avait un bailliage ou un siège ressortissant sans intermédiaire d'un parlement ; deux années après, la création des tribunaux de commerce enleva une partie de leurs allribulions aux juridictions dont l'ordonnance de 1560 avait respecté l'existence. Vint ensuite l'ordonnance de Moulins (1566), qui leur interdit toute juridiction civile, et les ordonnances deBloisetdeSt-Maur, de 1579 et 1580, finirent par les dépouiller de leur juridiction criminelle, fort entamée déjà par de nombreux édits. 11 ne leur resta plus de leurs anciennes attributions qu une juridiction de police irès-restreinte, qui, d'après l'ordonnance de 1577, ne s'élevait pas au-dessus d'une condamnation à une amende de quarante sols.

.Tustices seigneuriales. •

Si les justices seigneuriales ne partagèrent pas complètement le même sort , au moins ne furent-elles pas épargnées. François ^^ éteignit, en les rachetant, celles qui existaient à Paris; le préambule é» l'édit du 16 février 1539 exposait les inconvénients atta-

ehés k la diversité des juridictions, ajoutant que Tintérêt général exigeait leur suppression et le retour à l'unité de la justice royale. — Les ordonnances sur les justices patrimoniales restreignirent leur compétence; les difficultés qu'elle soulevait étaient terminées par les juges royaux ; les cas royaux l'absorbaient tout entière, et les arrêts de règlement étendaient de plus en plus la compétence de k justice royale. D'un autre côté, les seigneurs se voyaient enlever presque toute juridiction au criminel. Ce n'est pas tout ; défense leur était faite de juger en personne , et ils devaient avoir pour délégués des officiers spéciaux inamovibles et rétribués par eux.— Des officiers du ministère public, sous le nom de procureurs fiscaux, prirent place dans les justices patrimoniales. — Dans les paroisses pourvues primitivement d'une justice royale et d'une justice seigneuriale , un seul juge commis alternativement par le roi et le seigneur rendit les sentences; mais, en 1695, les juges seigneuriaux ne reçurent l'investiture que du roi. Golbert éteignit encore un grand nombre de ces justices ; cependant quelques grands seigneurs, les engagistes, apanagistes, ducs et pairs, exercèrent une compétence plus étendue; leurs décisions étaient portées en appel au pariement ; quelques-uns même conservèrent deux degrés de juridiction. Mais c'était une exception rare; la justice du roi avait absorbé celle des seigneurs.

Justices royales.

Les justices royales ont été peu modifiées pendant la monarcliie absolue ; leur ressort s'est étendu ; les tribunaux relevant du roi se sont multipliés; mais le système général est resté le même. Je n'insisterai que sur quelques juridictions de création moderne, qui diflërencient essentiellement l'organisation judiciaire actuelle de celle usitée au xiv« siècle et au commencement du xv«.

Les juridictions royales se divisent en deux classes : juridictions ordinaires et juridictions exceptionnelles.

L Juridictions ordinaires. — 1® Le parlement de Paris,

608 HISTOIRE DU DKOIt FRANÇAIS.

autrefois la seule cour souveraine du royaume, vit distraire sne» cessivement de son ressort plusieurs parties du territoire; toutefois uue ordonnauce de 1474 consacra k ses arrêU le privilège d'être exécutoires partout mns pareatis* Il exerça encore jusqu'en 1 789, malgré les plus vives réclaœatious , le droit exclusif de juger les pairs et même de les convoquer k ses délibérations sans autorisatioQ préalable du roi. — Sept chambres le composaient : la grand*^ chambre f ou chambre des plaidoyers; la laumelle, ou chambre criminelle; quatre chambres des enquêtes et une des requêtes du palais.

Les autres parlements ou cours souveraines étaient au nombre de onze : Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Dijon, Rennes (1), Pau, Melz, Besançon, Douai, Nancy.

3^ Outre les parlements, il y avait deux consuls souverains : celui d'Alsace, siégeant a Golinar en 1698, et celui de Roussillon» k Perpignan en 1660. L'Artois eut son conseil provincial orée par Charles-Quint, et rétabli k Arras en 1677. — Ces conseils, sans avoir le rang de parlement, eu avaient les attributions, sauf quelques nuances locales, et la souveraineté.

3^ La tenue des grands jours ou assises irrégulières par les délégués des parlements complétait le système judiciaire. Co président et des conseillers dont le nombre variait étaient envoyés dans certaines villes t pour y juger toutes maiières criminelles » sans distinction et les matières civiles es quelles est question de » 600 liv. de rentes ou 10,000 liv. pour une fois seulement pour

> les appellations verbales et autres qui ont accoustumés d'estre » plaidées et jugées en l'audience et instruites k la barre; et jugent

> es dites matières par arrest, comme si c'étoit en parlement séant. I Les grands jours sont les marques et vestiges du parlement

> lorsqu'il cstoitambulcitoire (2). >

(1) K plus haut) p. 420, 533, 636, 550. — Le parlement de Paa fot établi en 1630; ceux de Metz, en 1633; deBesaoçon, en 1668; de Douai, en 1686, et de Nancy, en 1775.

(2) Coquille sur 206 de Biois.

L'ordonnance de Blois de 4498 voulut que la tenue des grands jours du parlement de Paris eût lieu chaque année ; celle des parlements de Bordeaux él de Toulouse, tous les deux ans. D'après l'ordonnance de 1579, ils se tenaient tous les ans dans les villes que le roi avait désignées trois mois k l'avance.

Cette institution fut conservée h bon droit , car elle offrait le moyen de détruire les abus, de maintenir l'observation des ordonnances, de contrôler la conduite des juges, et d'exercer sur tous les agents du roi une sérieuse inspection.

4^ Les bailliages et sénéchaussées furent maintenus dans leurs attributions; les prévôtés le furent aussi , quoique de vives récla* mations s'élevassent souvent contre les abus qui s'y commettaient, ainsi que l'atteste une ordonnance du mois de juillet 1499.

Un changement introduit dans ces juridictions consista dans l'obligation pour les baillis de prendre des lieutenants : Charles YUI, en 1495, leur donna un lieutenant général et un lieutenant particulier pour les assister, ou les remplacer en cas d'absence. L'ordonnance de BJois de 1498 exigea que les assesseurs fussent gradués , docteurs ou licenciés en droit ; ils étaient choisis par le pariement. — Quant aux prévôts , entourés aussi d'assesseurs gradués , ils ne furent plus simplement juges des roturiers ; l'extension de leur juridiction leur permit encore de connaître de certains cas royaux. Ils statuèrent en appel sur les sentences des juridictions seigneuriales, qui perdirent alors leur souveraineté. Les tribunaux royaux prirent un développement tel, que la justice seigneuriale se trouva supprimée de fait, sinon de droit.

Les attributions des juges royaux étaient encore mal définies : ainsi les baillis, armés d'une compétence civile, criminelle, féodale, ecclésiastique, domaniale et de police, exerçaient encore, concurremment avec le ministère public, la surveillance des officiers judiciaires. Mais ces attributions furent restreintes par la création des présidiaux , qui remonte au xvi® siècle.

5"* L'ancienne organisation judiciaire permettait de parcourir

jusqu'à cinq degrés de juridictiou (1). Celle mulliplicité de recours, plus préjudiciable qu'avanlageuse aux plaideurs, fut successivement modifiée » d*abord par la*créalîon des cas royaux , altributifs , selon les cas . de juridicllon directe aux bailliages , aux prévôtés ou aux parlements; ensuite par le pouvoir conféré aux présidiaux de juger certaines affaires sans appel (â).

Quarante-trois présidiaux furent immédiatement créés dans rimroense ressort du parlement de Paris, et le gouvernement en institua un nombre proportionnel dans les autres. Chacun était composé de neuf juges, tous magistrats en titre d'office. A partir de 1580, un président fut mis à sa tête (â).

Ce système n'était point encore exempt de confusion et de lenteurs ; il fut modifié pour la première fois par la royauté en 1788 : un édit supprima les bailliages et les sénéchaussées , en conservant les présidiaux. Mais, au-dessus de cette magistrature, Louis XVI établit quatre grands bailliages, qui devaient statuer en dernier ressort jusqu'à concurrence de 20,000 livres : nouvelle organisation vraiment libérale, mais qui diminuait l'irjfluence des parlements; aussi ces corps judiciaires , déjà hostiles au roi qui voulait répariir également les impôts sur la noblesse, le clergé et la bourgeoisie, refusèrent- ils d'enregistrer cet édit.

(1) r<a basse ou la moyenne justice formait le premier degré; la haute justice, le second; de la haute justice on appelait à la justice royale, telles que prévoie , châtellenie ou vi guérie ; de ce troisième degré on allait au bailliage, et de lii au parlement, qui formait le cinquième degré.

(2) L'édit de Henri II , de fôoî, avait fixé le taux du dernier ressort des présidiaux jusqu'à concurrence de deux cent cinquanle livres. Un édit postérieur de lô80 étendit leur compétence jusqu'à mille livres en capital , ou 50 livres de rente , et leur permit de connaître de l'exécution de leurs jugements.

En matière criminelle y ils jugeaient en dernier ressort les délits des vagabonds et gens mal vivants, placés auparavant sous la juridiction des prévôts des maréchaux de France. Les aiïaircs de petH criminel étaient portées aux bailliages; les autres plus importantes étaient déférées aux parlements. — Isambert, t. 13, p. 348; 1. 14, p. 485.

Le peuple, trop souvent aveugle sur ses propres intérêts , ne démêla pas dans leur résistance une opposition de caste ; il prit parti pour eux contre la royauté, contre lui même. La réforme échoua, mais elle devait s*effectuer deux ans après.

II. Juridictions exceptionnelles. — S'il est utile d'enlever les procès d'une certaine nature k la juridiction ordinaire pour les attribuer a des juges exceptionnels, mieux vaudrait cependant laisser toutes les affaires a une juridiction unique que de multiplier k Tinfini des juridictions coûteuses, dont le nombre est une occasion de conflits et de lenteurs incalculables pour les plaideurs. Celle confusion était à son comble sous la monarchie absolue; chaque espèce d'intérêt avait, pour ainsi dire, son tribunal particulier. On en comptait dix-huit ; j'en parlerai succinctement.

1° Ancien conseil royal. Louis XI le modifia profondément; ne se bornant plus h en faire l'unique instrument de législation et d'administration, il le divisa en plusieurs conseils, et celui qui retint la qualification primitive de grand conseil ne conserva ni la préparation et la rédaction des lois , ni la connaissance des demandes en cassation. Constitué en cour de justice, il prononça souverainement sur diverses contestations dont la connai.sscince fut enlevée aux tribunaux ordinaires. L'organisation et le mode de service de ce nouveau grand conseil restèrent imparfaits jusqu'b l'ordonnance du 2 août 1497, qui lui donna une constitution stable. C'était un tribunal des conflits et des causes réservées , présidé par le chanc^ier ou , h son défaut , par un maître des requêtes.— Les parlements, jaloux de ses privilèges, voulurent s'arroger le droit de rendre ses arrêts exécutoires; mais un édit de François I«' (1S59) , renouvelé par Henri II en i555, fit cesser ces prétentions.

2^ Maîtres des requêtes de l'hôtel. Chargés d'abord de présenter les requêtes au roi, leur mission consista ensuite à instnrire les affaires des fonctionnaires publics. Sous Henri IV, ils

furent admis k faire des rapports au conseil des parties, puis k celui des dépêches » et eofio k celui des finances. Ils étaient partagés en deux sections : Tune diargée de la jaridictioD de l'hôtel, l'autre des rapports.

5^ Prèvôi de rhôlel. C'était un officier de la maison du roi , investi d'une juridiction mal déterminée.

4^ Chambre des comptes. Elle jageait les comptables ; Loob XI lui reconnut la souveraineté si souvent contestée par le parlement, qui prétendait contrôler ses décisions ; il lui attribua encore le droit exclusif d'interpréter les ordonnances sur les objets de sâ compétence. — Les provinces avaient aussi leur cour des comptes, chargée, comme celle de Paris, d'examiner, juger, dore, apurer , corriger tous les comptes des officiers commissaires comptables, et de vérifier et enregistrer les ordonnances, édits, dédarations et lettres patentes concernant les finances.

S"" Chambre du trésor. La compétence de cette diaoïbre nous est peu connue ; on voit seulement dans les lettres du 4 août 1463 que les conseillers de cette chambre ont été établis c pour

> cognoistre, juger et déterminer des causes, procès, questions

> et débats qui y sont pendants (i). t Sa compétence était limitée aux produits fixes ou casuelsdu domaine, c'est-k-dire aux contestations rdatives a la Collecte des deniers du roi.

6° Cour des aides. Elle connaissait des questions rdatives aax aides et gabelles ; des lettres du 29 juillet 4474 lui confirmèrent le titre de cour souverame qui lui était disputé. — Celte institution s'étendit aux provinces, cmnme on le voit pour le Languedoc par les lettres du 12 septembre 1467, et pour la Normandie par cdies du 15 septembre 1483.

7^ Cour des. monnaies. Juridiction spédale pour tout ce qui regardait la fabrication des monnaies, sou pouvoir de juger souverainement ne paraît établi d'une manière certaine que vers la fin du règne de Charles VlU , époque oh elle a dû prendre la

(t) C'est-à-dire qui concernent le trésor.

MONARCHIE ABSOLUE. 70!i

qualification de cotir, que lui donnent les lettres de Louis XU du 8 juin 1498.

8"* Amirauté. On donnait ce nom k la juridiction de Tamiral , qui CQttprenait tous les délits commis par les troupes de mer, les causes concernant la pêcherie et le commerce marilime, la plupait des causes civiles et criminelles des étrangers en France, qu'ils plaidassent entre eux ou avec des nationaux. — Malgré la suppression de la charge d*amiral en 1626, les amirautés continuèrent a juger; la nomination des juges passa de l'amiral au roi, et le nombre de ces tribunaux fut augmenté. Un règlement de 1660 détermina leur compétence. — La justice militaire maritime fut réglée par Tordonnance de 1673 ; chaque port eut un tribunal de sept juges, présidé par un vice-amiral; le prévôt du port remplissait les fonctions d*accusateur. L'armée de mer eut donc ses conseils de guerre comme Tarmée de terre, et les tribunaux d'amirauté demeurèrent de simples tribunaux administratifs.

9" Commissaires spéciaux de prises. Les pirates avaient désolé les côtes pendant de longues années; Louis XIV parvint k mettre un terme k leur brigandages; mais, les* amirautés ne présentant pas de garanties suffisantes pour statuer sur les prises. Je jugement en fut dévolu en 1659 k des commissaires spéciaux.

10" Grande maîtrise des eaux et forêts. Le grand maître avait été dans le principe établi juge souveraiu des délits forestiers. Ce droit lui fut reconnu sovs Charles Vlii et Louis XII; mais, k partir de 1508, l'appel des jugements des tables de marbre fut porté aux parlements. François h' créa un siège semblable dans chaque parlement, et le système fut perfectionné par Tordonnauce de 1669. — Un édit royal de 1704 détermina la somme josqu'k concurrence de laquelle les tables de marbre jugeraient en dernier ressort, et une chambre des eaux et forêts devait être créée dans chaque parlement pour statuer sur les av

Les juridiclious forestières étaient donc ainsi divisées : les grands maîtres, les nr.altres particuliers, les graeries royales, les tables de marbre, et enfin la chambre siégeant au parlement. Ce système donnait trois degrés de juridiction , dont le second était la table de mart)re, qui revisait en appel , sauf recours au parlement, les jugements des grueries royales et des noattrises, auxquels le grand maître était toujours censé assister.

Les seigneurs avaient aussi pour leurs forêts des juges appelés gruyers; mais leur juridiction était fort restreinte, parle double motif qu ils étaient incompétents pour les cas royaux , et que les juges royaux connaissaient de tous cas ordinaires.

11° Élections. Elles exerçaient leur juridiction en noatière de tailles h Texclusion de tous juges royaux et seigneuriaux, sauf rappel, qui était porté k la cour des aides. Leur compétence, objet de plusieurs ordonnances, fut déterminée surtout par celle du 11 novembre 1508, dont les principales dispositions subsistèrent jusqu*k Tabolilion de celte juridiction, prononcée par la loi du 11 septembre 1790.

12^ Greniers à sel. Ce tribunal connaissait des difficultés nées k l'occasion delà perception des gabelles. L'appel était porté k la cour des aides , quoiqu'une déclaration de 1538, rendue sur la réclamation du parlement de Paris, lui eût attribué la connaissance de ces causes.

13° Juridiction des traites ou douanes. Elle appartenait aux maftres des ports; les appds, déférés d'abord k la chambre des comptes, furent portés pendant quelque temps au parlement, et eu dernier lieu k la cour des aides.

14° Connétablie ou maréchaussée. Cette juridiction fort ancienne , qui ne jugeait d'abord que les militaires, exerça plus tard la police du royaume. Le tribunal des maréchaux connaissait seul des causes de la noblesse et des militaires , en matière d'engagements d'honneur.

13" Prévôts des maréchaux. Chargés de la poursuite des

IIONARGUIE ABSOLUE. 705

voleurs de grands chemins, des sacrilèges et des faux monnayeurs, ils devaient appeler pour juger avec eux sept personnes notables des lieux les plus prochains ou les délinquants seraient détenus prisonniers. Leur compétence donna lieu k de nombreux conflits; les parlements firent instituer , pour juger concurremment avec eux, des lieutenants criminels de robe courte sur lesquels s*étendait leur juridiction ; les prévôts ordinaires et les baillis réclamaient de leur côté la police criminelle. Charles IX remplaça les prévô.s des maréchaux par des vice-baillis et vice-sénéchaux placés dans la dépendance des baillis et prévôts ordinaires. En loi! on créa un prévôt général , trois lieutenants, deux de robe longue, un de robe courte, un greffier et cinquante archers.

16® Juridiction du lieutenant général de police. Cette institution, étendue aux provinces, après l'essai qu'en fit Colbert k Paris, exigea un nombreux personnel de procureurs du roi, de greffiers, dhuissiers, et la juridiction de police fut spécialement confiée au lieutenant général: ainsi les seigneurs furent complètement privés du droit de justice criminelle, et les municipalités furent forcées de le racheter quand elles voulurent en jouir.

17^ Juridiction des intendants. Elle finit par absorber les attributions isolées qui restaient encore aux parlements ou aux chambres des comptes de provinces en matière de finances.

18'' Juridiction consulaire. Sa constitution définitive date de 1563; avant cette époque, il avait bien existé une justice commerciale, par exemple pour les grandes foires de Brie, Beaucaireet Troyes; mais ce n'était qu'une grossière ébauche. Dès 1549, Henri II avait créé k Toulouse et k Rouen des tribunaux spéciaux pour le commerce; c'est cette institution qu'il étendit k Paris en 1563. Ce tribunal consulaire était composé de cinq membres élus chaque année par cent notables commerçants , et l'institution lui était donnée par le prévôt des marchands et les échevins.

Les consuls jugeaient certaines affaires en dernier ressort , et

la proeédure suivie devant etix était soDimaire , par conséqneot moins coûteuse que devant les tribunaux civils. Cetle institution, esseniiellement favorable au commerce, ftit généralisée par Colbert, qui en dota les villes de France les {dus importantes.

Tel est Tensemble de cette vaste organisation que créa la monarchie absolue ; au système d'isolement succéda un système de centralisation ; au pouvoir morcelé et divisé entre une foule de souverains locaux, le pouvoir d*nn seul. La royauté, en favorisant les voyages et les entreprises publiques , en plaçant la sécurité de tous sous la protection d*une armée nationale, donna ao pays le moyen d'agrandir sa sphère d'activité, de développer son importance et sa richesse, et la France s'éleva bientôt au premi^ rang des nations civilisées. En niant les droits exclusifs des seigneurs, la royauté établit indirectement l'égalité et l'admissibyité aux charges publiques; c'est elle dont la sollicitude assura aux classes inférieures les moyens de travailler à leur élévation et fonda le tiers état; c'est de cette époque que date le mouveinaot ascendant de la classe roturière, mouvement qui a pris une accé* lération prodigieuse depuis 60 ans.

Cet élément nouveau de la société française était arrivé k on degré de puissance tel, que la royauté devait se l'associer dans sa marche vers le progrès ; désormais la direction des affûres générales ne pouvait plus se concentrer exclusivement dans la main d'un seul ; Louis XIV descendu dans la tombe, l'arme du despotisme devait tomber des mains de ses successeurs inhabiles. La monarchie avait subi rinflhience du tiers état, et la révolution de 1789, en lui faisant accepter la parUcipation et la forme de Topinion populaire, imprima le sceau légal k un fait désormais accompli.

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