CONCLUSION
L'exposé sommaire des révolutions qui se sont accomplies dans le droit français démontre que pour approfondir une législation il faut connaître l'état moral de la société pour laquelle la loi a été faite, et rechercher le lien qui rattache le présent au passé» en unissant la philosophie du droit k l'histoire. C'est cette vérité que Montesquieu a exprimée en disant : c II faut éclairer Tbistoire par
> les lois, et les lois par l'histoire. »
La codification cesserait d'être un bienfait si elle avait pour résultat d'emprisonner toute la science du droit dans les quelques textes d'un code. C'est contre cette funeste tendance que M. Troplong a protesté dans ce style brillant que chacun coonaft. c Lors du premier enthousiasme que produisit la possession d'un f nouveau code, dit-il (1), des hommes inattentifs se persuadèrent
> qu'il renfermait h lui seul les notions nécessaires désormais k la
> magistrature et au barreau, et ils saluèrent d'un adieu superbe
> tout ce que les temps antiques avaient possédé de savant et
> d'illustre en jurisprudence. Mais en droit comme en histoire, » comme en politique, comme en tout, c'est une prétention dé-
> raisonnable de vouloir rompre avec le passé. Tandis que la » suffisance dédaigneuse du moment s'imaginait que la science » avait été mise h l'étroit dans les limites d'articles numérotés,
> et que le cercle de Popilius lui avait été tracé pour toujours, la
> science brisait» aux premiers essais, ses premiers liens; elle
(1) Traité de la venie, t. M', préface, p. xxxiijeisuiv.
» débordait de toute part, die apparaissait iosaisissaMe, in
> n'ayant d'autres bornes que Tesprit humain et la variété iofioie
> des intérêts qui s'agiteat ^dans la société^v*--* *
c Que toutes les gloires du passé, ajoute-t-il ensuite, soient
> doue sommées de venir porter leur tribut aux pieds du chef-
> d'œuvre des temps modernes; qne ces illustrations, trop dâais-
> sées jusqu'à présent , soient évoquées pour ainsi dire, afin de
> lui prêter la force et la lumière de leur génie. Que la crïlîque, » la philosophie , Thistoire, les origines, les coutumes, le droit 9 comparé , etc. , viennent agrandir le cercle de la science e(
> Tarracher à des proportions trop roesqaides. >
Cette union du présent et du passé était dans Tesprildes rédacteurs de DOS codes; M. Garry s'élevait avec énergie, h la tribune du earps l^îdatif, contre Ferreur répandue par riçnoraucê et accréditée par la paresse , qu^il suffirait désormais à ceux qui se destinent à l'étude des lois de counattre le code civil. El c'est au fRoroent oii la loi du 30 ventôse abolissaiila loi romaine elles anciennes coutumes, que M. Portadis disait : c Doe ié^slatioa
> civile vient d*étre donnée k la France; mais ne croyez pas qne
> vous puissiez abandonner comme inutile tout ce qu'elle nereB^ » ferme pas. Jamais vous ne saurez le nouveau code civil si vous » n'étudiez que ce code. — Les philosophes et les jurisconsultes
> de Rome sont encore les instituteurs du genre humain. — 9 C'est en partie avec les riches matériaux qu'ils nous ont trans- 9 mis qne nous avons élevé Tédiâce de notre législaUoD nationale. 9 Rome avait soumis TEu^pe par ses armées ; eDe Ta civilisée 9 par ses lois. >
Le droit romain a donc conservé jusqu'ici sur notre législation une influence dont l'étendue a varié suivant les époques. Tout-puisr sani dans la période baitare, quoique mutilé et réduit k sa plus simple expression dans de mesquines compilations, il fut au xiti« siècle le berceau de l'école française ; au xvi^, il corrigea les abus de la législation féodale; au xTii^ ^ au xvtir, sa coodiifiaisoB
CONfiLUSIOM. 795
9fftù les pÂiid|its eoslumiers pnfeida k h rédaction offidelte des grande» ordonmoees qû furent le prâimkittpe de là eodiBeatio!). CTesl qvaad il s'agil d'expoeer te principes fondamentianx i}u droit que tes lois imnaines %ont prédenses po«r le jnrisccmsulte , et les décisions de Gaïus, de Papinien, elCM leguiderMt sûraneni dans la sobtion ées diffieultés les pins ardues. — Néanmoins râpplication intettifente de la législation romaine exigé m discernement exquis; combien de dispositions qui, motivas par /es nraenrs et les usages da peuple romaîA ou par sa constitution politique , ne se eoordonniNit plus aiqourd'hui avec les règles proclamées par nos législateurs! Il faut une étude approfondie an droit romain pour distinguer les textes applicables an milieii d'un grand nmnbre de dispositiODs k qui leur origine exclusivement romaine ne permet pas de se natiiràKser chez nous.
Un autre motif doit foire encore rejeter l'application (rop exclusive du droit romain; c'est rMnence de notre droit national. l..es cotttiimes , la jurisprudence , la doctrine et les ordonnances des rois ont intredvit des principespropres k notre société, qu'il ftitti expliquer non plus avec les idées romaines, mais avec les idées françaises. La sakie interprétation d'un (çxte tiendra donc qnelquefois b la connaissance exacte de son origine; c*est alors qœ les recherches historiques viendront utilement au secours de la pratique et porteront la lumière sur des points restés jusque-là dans une complète obscurité.
Les écrivains des xvi*, xvii*et xtiii* siècles , les Dumoulin, tes Favre, les Domat, lesPothier, ont été l'objet d'études sérieuses; les travaux des siècles antérieurs sont moins connus, et forment cependant une abondante mine à exploiter; les coutumes derBeauvoisissont la meilleure preuve de cette vérité, que notre époque commence k comprendre; car, depuis quelques années, les travaux scientifiques qui ont ^ploré le xiii® siècle nous permett^t d'espérer que de nonvefies découvertes enrichiront incessamment nolie droit français.
790 HISTOIRE W BftOtT rHANÇA».
De patieoies recherches sur la légîalatioB gemaBiqtte inetteBi aujourd'hui le jurisconsulte sur la trace des iostitstions qui y oot été puisées, el font mieux comprendre des principes sur lesquds le législateur s'était d'autant moins arrêté qu'ils avaient pâiétré plus profondément dans les mceurs et les usages.
Ce sont les traditions germaniques qui , après avoir traversé la féodalité, la monarchie absohie et la révohition française, ont guidé les rédacteurs du code, h leur insu peut-être, forsqu'fls rédigeaient les règles de la puissance maritale et paienidle et qu'ils repoussaient les principes rigoureux du droit roomn adoptés dans les pays de droit écrit.
Les grandes ordonnances, de Colberl et de d' Agnesseau , produit de la combinaison do droit national el du droit romain, sont, dans certafns cas, le plus sAr coromenlaire des textes aciuds; ccHubien de fois leurs théories n'ont-elles pas été reproduites dans nos différents codes, dont dles forment des sections tout entières ?
L'histoire du droit français offire donc plus qu'un sioipie intérêt de curiosité. L'étude de l'histoire et delà philosophie doit s'allier avec cdlcdes textes; h cette condition seulement on peut aspirer au titre de jurisconsulte. Sans la philosophie, la loi n'est qu'une lettre, morte ou un texte arbitraire; sans l'histoire, die est dénuée d'intérêt ; sans l'une et l'autre , le droit reste incompris. D.'un autre côté, sans les textes, l'esprit s'égare dans le vague et se perd dans l'incertitude; le jurisconsulte, trop souvent entraîné par des idées purement spéculatives , professe ce qui devrait être plutôt que ce qui est, et au lieu de mettre en relitf le droit positif, il empiète sur le domaine de la l^latîon.
La codification est, k mes yeux, un progrès immense réalisé dans la science juridique; c'est le résumé de l'expérience des siècles en même temps que la consécration des améliorations sociales. Les deux éléments distincts qui composent les codes doivent^ être étudiés avec un soin égal, et l'esprit philo90|ihiqu6
CONCLUSION. 7tt7
qui ankne TexpËcation des théories nouvelles ne doit point mettre en oubli les emprunts faits au passé.
A ceux qui se vouent h la science du droit , je ne puis que répéter ce que disait aux jeunes avocats du barreau de Paris un juriseonsolte émineat, dont les travaux historiques ont été, en France , le signal d'une nouvelle direction imprimée aux études juridiques (1) : « Relisez ces vieux jurisconsuftes. Us sont trop » négligés; gardons-nous de les oublier et de les laisser tomber en
> désuétude. Au méiite d'un style qui , dans sa franchise , a sou* » vent toutaréoergie et la précision des langues anciennes; h la » naïveté qui n'exelut pas la finesse, et qui place plusieurs » d'entre eux, tels que Loysel etPasquier, sur la ligne de Mon- • targne et d*Amyot , ils joignent la solidité des principes, la cer-
> titude des raisonnements , une érudition , j'en conviens , exces- » sive alors comme elle est trop faible h présent , mais en tout
> une connaissance approfondie des sujets qu'ils traitent et une f soareë fiéeoQdepour qui vest y puiser avec discernement. Dans » cette partie de vos études, ne craignez pas do. vous égarer en » rebroussant chemin : pour arriver aux mines d*or, il faut percer » les entrailles de la terre; de même, travaillez, s'il le faut, plu-
> sieurs siècle3, et pénétrez jusqu'au temps oii écrivaient Bodin,
> LoyseauetDmnoulm. »
Si les quelqnes notions que j'ai hasardées sur les préciefux monuments de notre droit encourageaient les jeunes hommes dont l'avenir appartient au barreau ou k la magistrature, k entreprendre des études historiques plemes d'intérêt et de vie» je m'estimerais heureux d'avoir osé aborder un si difficile sujet, et je trouverais dans le. résultat qu'aurait produit mon livre une excuse pour la témérité qui m'a porté h l'écrire.
(i) Piflcours prODonoô ea 183$ par M. Dupin à la rentrée de la con* férencedes avocats. ^ K Opuscules, p. 6, édition 1861.
J*ai ptrlé» p. 43S» de PëdlCxie» ieconéts imm» de I MO/ dont Tnn des (rhefs est le lyp^ de Tart. tOM C. M. Le prëMitele de eef édit, œuvre du cliancclier môpilal, n*e8t pe» rooiae ffeaier^mUe pir la sagesse des idéesq&i'il renferme que par la aaivQlc du slyle; elooam^ on ne le trouve; à ma connaissance, dans aucun ouvrage de jurisprudence moderne, je crois qu*on me saura gré de le reproduire ici.
ÉDiT des secondes noees , JuUiet 1660.
« Fbançois, ete. Gomme les Temmes veurves ayansr enfant ou en- » fans de leurs enfam, «Oient souvent îurrlécsèmMiveties nopres, el B non cogAoîssons estre rceherchées pins povrlevri Mem^iffepeuv
• leurs personnes, elles abaodonneiil Leurs biens à leurs nouveaux » marys, el souz prétexte el faveur de mariage leur font doaaUons t immenses, meltans en oubly le devoir de nature envers leurs ent faiiS) de Tamour desquels tant s*en faut qu'elles se deussenl eston-
• gner par la mon fies pères, qife les voyans desfiUiez du secours ci » ayde de leurs pères, elles devroient par lou^nioyciM s'exerrer â leur i faire le double otfiee de père et de mère : deayieik» donalkNis » outre les querelles et divisions d'entre les mères e( Us enCoas s*en j» ensuit la désolation des bonnes familles, et eonséquemment dimi* i> nution de la force de Teslat publique : à q<ioi les anciens empe- » reurs zélateurs, de la police, repos et tranquillité de leurs sohjets, » ont vouUi pourvoir par piusienrs bonnes loix el constkniNms sur » ce par eux faites. Et nom jpam la acsne eonsîdér&Uan etenlendans » rinfirmité du sexe, avons loué el appreuvé icelles loix el eonili-
• tulions. Et en ce faisant statuons et disons, déclarons, ordonnons et » avons dit, déclaré, statué et ordonné que femmes vetfves ayansen- » faut ou enfans de leurs enfans si eties passent à nouvelles oopces, » ne peuvent et ne pourront en quelque façon que ce soit donner de
AtDirioN*. 799
» leitra biens «leobles, aoqnests, on propr«ft 1 l«ura noiiveiivx marys, » pèw, BvèPB ou enAMs dts^H worys dU MKtfes ptVMAfie» qa'o«
• fWHtidfféiiiiMr «sire fw dol cm fraiiiki Uilerfwito» plas qa^h Vun
• et lents e»fBm «w eofom de liurs enfsns, ies denalieiis par t elles folles è Icare noofeaiix iiiaryi sereai réckiiles et Mesurées 1 M. le mbon de felor des eolifis qui en an?» le tneios. E( *« regard » des biens à îcelles veofves ae^ois par dims ei llèératUé de leurs
• déféncts nerfs, eNes ne pf*ttteB« e( ne pourront faire aveime part s b leurs imrreattx marys, ains elles seront lenuds tes réserver am » enfiins oemmuns d^entr^eHes et leurs nmrye, delà libénililé des* » ^eis teeuf biens leur seront advenus. Le semblsMs foulons eeire m gardé es biens qui son! venus out tnarys par dons et libéralHé de » leurs défnnctes fsnmes : mais seront tenus les réserver aux enfans B qu'ils ont eus de leurs premières. Toutefois n^enlendens par ee » présent noetre édict beilter ausdieles feMnes plus de pouvoir et » liberté de doimer et disposer de leurs biens, qu'il ne leur lolst par » lies «»ustumes des pays esqueHes par ces présentes n'est dérogé, » entant qu'elles restraigncnt plus avant la lit>éralité desdites » femmes.
9 Sk donnonaren mattifeneait, olea »
Ou sali que cette enlowKUKe fet laite • ë Tooeeslon d'une veufve ir ^uïf se reasariaut à un jeune homme, lui donna la plus grande » partie de son bien, an préjudiee de ses enfans du premier llet. • (Lepreiire,cent. l»cbap. 48; t^. mprà^ p. SYS,)
Un seandaU d'un autre genre se produisit quelques années après. La veuvedtt procureur général Bôurdin (1^ oubliant ce qu'elle devait a la mémoire de son défaut mari et à sa peopro dignité, avait co»- Iraeté un second mariage avec un nommé Br^induno, son domestique, elandestinemont et^en eaefaetle. Uns mésalliance aussi inconvenante donna cause et st^tià à l'art. 18S de l'ordonnance de Bleis (9).
Voici Je texte de cet article :
» Et d'autant que plusieurs femmes veuves, mômes ayans enfans » d'antres mariages, se remarient follefnent à personnes indignes do t leur ^oalilé^ et qui pis est , fcs aucunes à leurs valets. Nous avons a déclaré et déolafons (ous dons el aventagss, que par les lesdites f veuves ayaas eofansde leurs prsniers mariages, seront* faits b telles » persunnes soussouleur de donatieii» veudition^ assoeiaiien b leur
(•) CdtniftcatMetir de fortfQMjnee de isss. ( V. luprà^ p. ksi.)'
800 HI8T0IEE MI DBOIT FRANÇAIS.
i oominiHiattttty ou aolre q««lconqii6» eote, de nol tBeion valettr :
0 el icell69 fénuses Ion de la eon? entioa de tek mariage!» ttons mis » ei metloiu en rialerdknîoo de leurs biens, leur délendaiil les veot dre, ou aulrement aliéner en quelque sorte que ee soit, et à tontes
• personnes d*en acheter, ou faire a?ec elles autres contrats , par
• lesquels leurs bienspuiaseni esire diminuez : déclarons lesdils eOD- » trats nuls et de nul effél et valeur. »
l/ordomianee, comme on le voM, renobéritSMt encore sur la séTérité de redit des secondes nooes. Ce dernier laissak è la femme veure U liberté de disposer dans une certaine mesure au profit de son nouveau mari, tandis que TauU^e lui défendait absolument tous avantages, même sous couleur (ttusocUUion à communauié. Ajoutons que redit conservait h la veuve remariée le droit d'aliéner ses biens , taodie que Tordonnance la mettait en état d'interdiction.
« De vray, disait Coquille dans son commentaire, tels actes dé- » nionirent Tun des ;deux ou tous deux , à savoir que telles fenounes B sont diminuées de sens, et mériteat, selon les lois, être interdites K de Tadminislration de leurs biens, ou qu'elles se montrent in- A dignes d'avoir épousé un mary bommed*bonncur. •
Le mariage de la veuve Bourdtn donna lieu, en 157S, t un procès dans lequel Brisson, alors avocai géadral an parrlement de Paris, porta la parole, c A esose que lé mariage avaii clé faii avant Tora donnance,dtlI.epre8tre,Trftilédesntariages clandestins, ilcoodnt
1 seulement à ce qu*à cette veuve fût interdite toute aliénation de ses
• biens meubles el immeubles, et privée du douaire de son premier
• mary et de la propriété des acquêts , et que pour la turpitude coro- » mise par eux, par scandale public fait contre les bonnes OMPurs et M lionnesteté publique, contre la loy de Dieu et Tbonneur du saint
• mariage, ils fussent condamnés en 400 livres envers le roi. • L*arrél qui intervint est rapporté dans CItemi, quest. 16.
Je me suis expliqué, p. 6194131, sur les mariages clandestins et la pénalité dont les ordonnances de nos rois les avaient frappés. Ces ordonnances étaient trop nombiMses et leur texte trop long pour trouver {^ace dans le corps même de mon livre; cette considération m*a engagé à les rejeter à la fin. Il est important de les connaître, parce qu'elles sont célèbres dans raocienne jurisprudence, et que
leor préambale fait du respect des enfants pour la volonté de leur père une condition de la sécurité des États.
Édit contre les mariages clandesthis y février 1556.
« Herby, etc. Gomme sur la plainte à nous faite des mariages qui journellement par une volonté charnelle, îndiscrette et desordonnée se contractoient en nostre royaume par les enfants de famille, au desceu et contre le vouloir et consentement de leurs pères et mères, n'ayans aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, Thonneur , révérence et obéissance qu'ils doyvent en tout et par tout à leursdits parens, lesquels reçoy vent très-grand regret, ennuy et desplaisir deS' dits mariages, nous eussions long temps conclu et arresté sur ce faire une bonne loy et ordonnance , par le moyen de laquelle ceux qui pour la crainte de Dieu , Thonneur et révérence paternelle, et maternelle ne seroient destournez et retirez de mal-faire, fussent par la sécurité de la peine temporelle, révoquez et arrestez toulesfois par ce que nostre intention n'a esté encores exécutée , nous avons cogneu par évidence de fait que ce mal invétéré pullule et accroist de . jour à autre , et pourra augmenter , si promptement ny est par nous pourveu.
i Pour ces causes, et autres bonnes et justes considérations à ce nous mouvans , par advis et délibération de nostre conseil , auquel assis- (oient aucuns princes de nostre sang, et autres grands et notables personnages pour nostre regard , et en tant qu*h nous est , exécutans le vouloir et commandement de Dieu , avons dit , statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par édict , loy, statut et ordonnance perpétuels et irrévocables.
» t. Que les enfansde famille ayans contracté et qui contracteront cy après mariages clandestins contre le gré , vouloir, et consentement et au desceu de leurs pères et mères, puissent, pour telle irrévérence et ingratitude , mespris et centemnemenl de leursdits pères et mères, transgression de la loy et commandement de Dieu , et offense contre le droicl de Tlionnesteté publique, inséparable d*avec Tutililé, estre par leursdits pères et mères , et chacun d'eux , exheredez et exclus de leurs successions , sans espérance de pouvoir quereller Texheredation qui ainsi aura esté faite. Puissent aussi lesdits pères et mères pour les causes que dessus , révoquer toutes et chacunes les donations et advantages qu'ils auroient fait a leurs enfans.
• 2. Voulons aussi et nous plaist, que ledits enfans qui ainsi seront
80i HISTOIRE DU »miT FRANÇAIS.
îllicUemeot conjoints par mariages , soient déclara audit eas d*eihérédatîon , el les déclarons încapables de (oalsadvantages , protts et émolumens qu'ils pourroient prétendre par le moyen des conventions apposées es conlracts de mariages , ou par le bénéfice des coustumes et loix de nostre royaume , dudit bénéfice desquelles les avons privez et déboulez, privons et déboutons par ces présentes » cooMie ne pouvans implorer le bénéfice des loix et coutumes , eux qui ont commis contre la loy de Dieu et des hommes.
» 3. Et dabondant avons ordonné et ordonnons que lesdits enfans conjoints par la manière que dessus» ceux qui auront trakté tels mariages avec eux , et donné conseil et ayde pour la coasommalk» d*iceux, soient subjets à telles peines qui seront advtsées, selon l'exigence des cas , par nos juges, auxquels la cognoissance en appartiendra, dont nous chargeons leurs honneurs et consciences.
» 4. Déclarans toutesfois, encores que nostre vouloir et intentîoB soit que ceste présente ordonnance et édict ait lieu , tant pour Fadvenir que pour le passé , d'autant qu'il y a en ce transgression de la loy et commandement de Dieu , dont ne se peut couvrir d'ignorance, et de tolérance au contraire, néantmoins pour ne perturber les mariages qui sont en repos , et ne donner occasion h nos sujets d'entrer en grandes et grosses querelles et différens , n'entendons en ce comprendre les mariages qui auront esté consommez auparavant ta pu* blication de ces présentes par cohabitation cbarnelle, ains sealemeot les mariages esquels on prétendoit seul contentement, soit par paroles de présent ou de futur , sans qu'il y eust eu cohabitation ou conijonclion charnelle.
0 5. Ne voulons aussi et n'entendons comprendre les mariages qui auront esté et seront contractez par les fils exoédans l'aage de trente ans, et les filles ayans vingt-cinq ans passez el accomplis , pourveo qu'ils soient mis en devoir de requérir Tadvis et conseil de leursdits pères et mères. Ce que voulons aussi estre gardé pour le regard des mèresqui se marient, desquelles suffira requérir leur conseil et advis: et ne seront lesdits enfans audit cas tenus d'attendre leur consen* temcnt(i}. 0
(fl) « Cette omofliMOoe fat Mt« à came de M. de Montmorend . SU aloé de déftmci M. le » coonoMable. lequel, ton père Teolaot maiter à Mne Diane , Me netaralte dt ny, Tcalte » de défonct Horace Farnèse , duc de Castro, s'cxcuaa, parce qu'il dUolt avoir proaiUs oia- • rlage 4 Mlle de Pleones, au préjudice de laquell? promesae, le oiarUge avec la Teufrc du » duc de Caatro ne latoa d'être parackeré. (Lepre«tref cent, i, ctep. m. )
ADMTIONS. 803
OftDONBANCB du voi ChavUs IX ^ faite à Or liant on mois ëejan^
vier 1660.
« 1 1 1 . Et parce qu'aucuns abusaos de la faveur de nos prédécesseurs
ê par imporlunité, ou plulost subrepUcement, ont obtenu des lettres
» de cachet et closes» ou patentes, en vertu desquelles ils ont fait
» séquestrer des filles , et icelles épousé ou fait épouser, contre le
» gré et vouloir des pères, mères et parens, (uleurs ou curateurs,
» chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges pro-
» céder cxlraordinairement et comme en crime de rapt, contre les
» impétrans et ceux qui s'aideront de telles lettres, sans avoir
» égard à icelles. »
Ordonnance de Blois, mai 1579.
« 40. Pour obvier aux abus et iuconvéniens qui ad vienaent des ma- » riages clandestins, avons ordonné et ordonnons que nos sujets de t quelque cslat, qualité et condition qu'ils soient, ne pourront vala- » blement contracter mariage, sans proclamations précédentes de bans faites par Irois divers jours de festes, avec intervalle compétent, dont on ne pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faite : et ce seulement pour quelque nrgente ou légitime cause, et à la réquisition des principaux et plus proches parens communs dés parties contractantes, après lesquels bans seront épousées publiquement : et pour pouvoir témoi- » gncr de la forme qui aura esté observée esdits mariages, y » assisteront quatre personnes dignes de foy, pour le moins, dont i sera fait registre ; le tout sur les peines portées par les conciles : enjoignons aux curez, vicaires ou autres de s'enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui voudront se marier; et s'ils sont cnfans de famille, ou estant en la puissance d'autrui, nous leur défendons étroitement de passer outre à la célébration desdits mariages, s'il ne leur apparoît du consentement des pères, mères, tuteurs , ou curateur», sur peine d'eslrc punis comme fauteurs du 9 crime de rapt.
» 4 1 . Nous voulons que les ordonnances ci devant faites contre les D enfans conlractans mariages sans le consentement de leurs pères, » mères, tuteurs et curateurs soient gardées; mémement celte qui » permet en ce cas les cxhérétla lions.
i 42. Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné t fils ou fille mineurs de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage oa • autre couleur, sans le gré, sçu vouloir ou consentement exprès » des pères, mères et des tuteurs, soient punis de mort, sans espéi rance de grâce et pardon : nonobstant tous consentement, que ies- » dits mineurs pourroient alléguer par après, avoir donné audit rapt i lorsd'icelui ou auparavant : et pareillement seront punis exlraor- » dinairement tous ceux qui auront participé audit rapt, et qui au- » ront preste conseil, confort et aide en aucune manière que ce soit.
t 43. Défendons à tous tuteurs accorder ou consentir le mariage de » leurs mineurs, sinon avec l'avis et consentement des plus proches » parensd'iceux, sur ^einede punition exemplaire.
» 44. Pareillement défendons à tous notaires, sur peine de punition » corporelle, de passer ou recevoir aucunes promesses de mariage t par paroles de présent.
Ordonnangb de 1629.
« 39. L'ordonnance de Blois touchant les mariages clandestins sera exactement observée. »
. « 169. Désirant conserver l'authorité des pères sur leurs enfans, rbonneur et la liberté des mariages, et la révérence due à un si saint sacrement, et empêcher qu'à Tadvenir plusieurs personnes de qualité ne soient alliées de personnes indignes et de mœurs dissemblables , avons renouvelé les ordonnances pour la punition du crime do rapt. »
Dbclabatioïv de 1689 sur les formalités du mariage , etc,
« Louis, etc. Gomme les mariages sont le séminaire des Etats, la source et rorigine de la société civile, et le fondement des familles, qui composent les républiques, qui servent de principes à former leurs polices, et dans lesquelles la naturelle révérence des enfants envers leurs parents, est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leur souverain : aussi les rois nos prédécesseursonl jugé digne de leur soin, de faire des loix de leur ordre public , de leur décence extérieure, de leur honnêteté et de leur dignité. A cet effet, ils ont voulu que les mariages fussent publiquement célébrés en face d'église, avec toutes les justes solemnités, et les cérémonies qui ont été prescrites comme essentielles par les saints conciles, et par eux déclarées être non-seulement de la nécessité du précepte , mais
encore de la nécessîté du sacrement. Mais outre les peines indictes par les conciles , aucuns de nosdits prédécesseurs ont permis aux pères et ^aux mères d^exhéréder leurs enfans qui contractoient des mariages clandestins sans leur consenlement, et de révoquer toutes eichacunes les donations et avantages qu'ils leur avoient faits. Mais quoique celte ordonnance fût fondée sur le premier commandement de la seconde table, contenant l'honneur et la révérence qui est due aux parents, elle n'a pas été assez forte pour arrêter le cours du mal et du désordre qui a troublé le repos de tant de familles , et flétri leur honneur par des alliances inégales , et souvent honteuses et infâmes : ce qui depuis a donné sujet à d'autres ordonnances qui désirent la proclamation de bans, la présence du propre curé, et de témoins assislansà la bénédiction nuptiale, avec des peines contre les curés, vicaires et autres , qui passeroienl outre à la célébration des mariages des enfans de famille, s'il ne leur apparoissoit des consentemens des pères et mères, tuteurs et curateurs, sous peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt, comme les auteurs et les complices de telles illégitimes mariages.
9 Toutefois quelque ordre qu'on ait pu apporter jusqu'b maintenant pour rétablir l'honnêteté publique, et des actes si iroportans,la licence du siècle, la dépravation des mœurs, ont toujours prévalu sur nos ordonnances si saintes et si salutaires, dont même la vigueur et l'observation a été souvent relâchée, par la considération des pères et mères qui remettent leur offense particulière, bien qu'ils ne puissent remettre celle qui est faite aux loix publiques. C'est pourquoi ne pouvant plus soufrrir que nos ordonnances soient ainsi violées, ni que la sainteté d'un si grand sacrement, qui est le signe mystique de la conjonction de Jésus-Christ avec son église, soit indignement profanée; et voyant d'autre part, à notre grand regret, et au préjudice de notre état^ que la plupart des honnêtes familles de notre royaume demeurent en trouble par la subornation et enlèvement de leurs enfant, qui trouvent eux-mêmes la ruine de leur fortune dans ces illégitimes conjonctions, nous avons résolu d*opposer à la fréquence de ces maux la sévérité des loix, et de retenir par la terreur de nouvelles peines ceux que la crainte ni la révérence des loix divines et humaines ne peuvent arrêter; n'ayant en cela autre dessein que de sanctifler le mariage, régler les mœurs de nos sujets, et empêcher que les crimes de rapt ne servent plus à l'avenir de moyens et de degrés pour parvenir h des mariages avantageux.
806 HISTOIRE DU DftOlT FRAT«ÇAI8.
• A ces causes 9 après avoir mis ceUe affaire en déliliératÛMi en notre conseil; de l'avis d*iceloi, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale , nous avons statué et ordonné, statnons et ordonnons ce qui suit :
i 1. Nous voulons que l'art. 40 de Tordon.-de Blois, toocbant les mariages clandestins, soit exactement gardé : et interprétant ioelui , ordonnons que la proclamation des bans sera faite par le curé de chacune des parties contractantes, avec le consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, s'ils sont enfans de famille, on en la puissance d'aulrui. Et qu*à la célébration du mariage assisteront quatre témoins dignes de foi , outre le curé qui recevra le consentement des parties , et les conjoindre en mariage suivant la forme pratiquée en l'église. Faisons très-expresses défenses à tous prêtres, tant séculiers que réguliers, de célébrer aucun mariage , qu'entre leurs vrais et ordinaires paroissiens , sans la permission par écrit des curés des parties, ou de Tévéque diocésain, nonobstant les coutumes immémoriales et privilèges que l'on pourrait alléguer au contraire. £t ordonnons qu'il sera fait un bon et fidèle registre, tant des mariages que de la publication des bans , ou des dispenses, et des permissions qui auront été accordées.
i 2. Le contenu en l'édit de Tan 1556, et aux articles 41, 42, 4a el 44 de Tord, de Blois, sera observé; et y ajoutant, nous onlonnons que la peine de rapt demeure encourue , nonobstant les oousenteraens qui pourroient intervenir puis après de la part des pères, mères, tuteurs et curateurs, dérogeant expressément aux coutumes qui permettent aux enfans de se marier après Tage de vingt ans, sans le consentement des pères. Et avons déclaré et déclarons les veuves, fils et filles, moindres de ving-cinq ans, qui auront contracté mariage contre la teneur desdites ordonnances, privés el déchus par le seul fait, ensemble les enfants qui en naîtront, et leurs hoirs, indignes et incapables à jamais des successions de leurs pères, mères et ayeuls, et de toutes autres directes et collatérales : comme aussi des droits el avantages qui pourroient leur élre acquis par contrats de mariage et testamens, par les coutumes el loix de notre royaume, même du droit de légitime; et les dispositions qui seront faites au préjudice de celle notre ordonnance, soit en faveur des personnes mariées, ou par elles au profit des enfans nés de ces mariages, nulle et de nui effet et valeur. Voulons que les cLoses ainsi données, léguées ou transportées, sous quelques prétextes que ce soit, de-
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meiir^Bi en <*« cai «cquisce irrévoeablemont à nelre fisqae , mhb qne Doui 60 puissions disposer qu'en fsfeur des bôpitaoz, ou outres omvres pies. Enjoignoos eux fils qui eicèdent l'âge de trente aQs, et aux filles qui excèdent eelui de viagt-cinq , de requérir par éorit l'avis et conseil de leurs pères et mères pour se marier, sous peine d'être exbérédés par eux , suivant l'édit de l'en 1^^.
9 3. Déclarons , conformément aux saints decmts et constitutions canoniques, les mariages faits avec ceux qui ont ravi et enlevé des veuves, iils et filles de quelque âge et condition qu'ils soient, non valablement contractés; sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies, et de leurs pères, mères, tuteurs et eu* rateurs, ils puissent éUe confirmés, tandis que la personne ravie est en la possession du ravisseur. Et néanmoins en cas que sous pré: texte de majorité, eUe donne un nouveau eonsentement après èire mise en liberté, pour se marier avec le ravisseur, nous la déclarons, ensemble les enfants qui naîtront d'un tel mariage , indignes et in* capables de légitime, et de toutes successions directes et collatérales qui leur pourront écboir, sous quelque litre que ce soit, conformément à ce que nous ordonnons contre les personnes ravies par suboiw nation ; et les parens qui auront assisté , donné conseil , et favorisé lesdils mariages, et leurs hoirs, incapables de succéder directement ou indirectement auxdites veuves, fils et filles. Ei^oignons trèsexpressément k nos procureurs généraux et à leurs substituts, de faire toutes les poursuites nécessaipes contre les ravisseurs et leurs complices, nonobstant qu'il f e&t plainte de partie civile, et è nos juges de punir les coupables de peine de mort, et confiscation de biens , sur iceux préalablement prises les réparations qui seront ordonnées, sans que cette peine puisse être modérée : faisons défenses à tous nos sujets de quelque qualité et condition quMls soient, de donner faveur ni retraite aux coupables , ni de retenir les personnes enlevées, h peine d'être punis comme complices, et de répondre solidairement et leurs héritiers, des réparations adjugées, et d'être privés de leurs offices et gouvernements, s'ils en ont , dont ils encourront la privation par le seul acte de la contravention a cette défense.
» 4. Et afin qu'un chacun reconnpisse combien nous détestons toutes sortes de rapt, nous défendons très-expressément aux princes et seigneurs de nous faire instance pour accorder des lettres, afin de réhabiliter ceux que nous avons déclaré incapables de «nceessions ; à nos secrétaires d'état de les signer, et à notre très-cher et féal
chancelier de les sceller , et k toos juges d*y a?oir aocan égard , en cas que, par importaDÎté, ou aulrement, on en eût impétré aucunes de nous» voulant que nonobstant telles dérogations on dispenses, les peines contenues en nos ordonnances soient exécutées.
» 5. Désirant pourvoir à l'abus qui commence a s'introduire dans notre royaume , par ceux qui tiennent leurs mariages secrets et cachés pendant leur vie , contre le respect qui est dû à un si grand sacrement, nous ordonnons que les majeurs contractent leurs mariages publiquement, et en face de Téglise, avec les solemnités prescrites par l'ordonnance de Blois, et déclarons les enfans qui naîtront de ces mariages, que les parties ont tenus jusqu'ici, ou tiendront à l'avenir cachés pendant leur vie, qui ressentent plutôt la honte d'un concubinage^ que la dignité d'un mariage , incapables de toute successions, aussi bien que leur postérité (1).
» 6. Nous voulonsqne la même peine ait lieu contre les enfans qui sont nés des femmes que les pères ont entretenues, et qu'ils épousent lorsqu'ils sont à Textrémité de la vie : comme aussi contre les enfans procréés par ceux qui se marient après avoir été condamnes à mort, môme par les sentences de nos juges rendues par défaut , si avant leurs décès ils n'ont été remis au premier état , suivant les loix prescrites par nos ordonnances (2).
• 7. Défendons à tous juges, même à ceux d'église, de recevoir la preuve par témoins des promesses de mariage, ni autrement que par écrit, qui soit arrêté en présence de quatre proches parens de l'une et Tantre des parties, encore qu'elles soient de basse condition. •
J'ai eu plusieurs fois occasion de dire que l'esprit du droit eoutumier tendait à la conservalion des biens dans les familles. ~ Il ne sera pas sans intérêt de montrer comment ce principe avait été mis en action, et quelles institutions avaient été établies pour le dévelop-
(i) n 8*aglt Ici , DOB plus des mariagefl clandestins , mais des mariages secrets, [f^. mprà^ p. 611».)
(9) II s'agit dans cet article dej mariages in extremU- Leprestre, cent. t. chap. 7, explique pourquoi nn mariage contracté en semblable circonstance est nul : ■ C'est, dlt-U , » parce qu'il a commencé au temps auquel il dcTalt prendre fin , et semble demeurer sans » effet et efficace ; estant ta partie en tel eut que la fin du mariage ne s'en ponvalt eosiriTre, j» comme 11 est répondu que l'usufruit die mortis inuHliter legatur^ pour ce qu'on le lègve m pour arotr en nn temps auquel 11 se perd et demeure éteint par sa nature. L. utumfniè' • tum, I eum morùsr, D, utu et untfr, leg. »
per. Voici un passage de Leprestre qui résume toutes les conséquences du principe fondamental de notre ancien droit coutumier : « Nos ancestres ont apporté tout ce qu'ils ont pu pour conserver le
• bien è leurs familles, et leur donner des moyens de se maintenir » en grandeur et dignité. La pinsparl de nos coutumes ont exclus les p filles de tout droict successif, d'autant qu'elles passent en une 0 autre famille, et qu'elles n'apportoient que ruine et dommage à » celle de laquelle elles sortoient, ce disoit ce serviteur dans Teji rence , Juctum damno suo herum , cuifilia nata et serpafa nun- » iiabalur, Heaucontunterumeno, Act, 4.scxn, I. Quelques-uns ont » tout donné à l'aisné en propriété , ne réservant aux puisnez , bien » que masles, qu'un quint viager, à la charge de reversion, comme » celle de Ponlbieu. Nous avons receu par tout le royaume de 9 France, non seulement en pays coutumier, maismesme en pays » de droict escrît, les renonciations des filles faites par leurs contracts 9 de mariage aux successions futures de leurs pères et mères, encore j» que mineurs , et qu'elles n'eussent leur légitime , et que ce soit » contre la disposition du droict romain, qui reprouve omne's pac- » tiones de futura succesfiione^ et ne laisse de recevoir les fllles à » partage, nonobstant ces renonciations, en rapportant ce qu'elles » ont eu en mariage. Lfin.ff. de suis et legit. L Pactum, quod dot. » C deptut, l. pacf. C, de coll. (1) Nos avons plus fait, nous avons » admis les institutions d'héritier faites par contract de mariage de » ses enfans , ou parons à leur défaut, et jugé qu'elles empeschoient » a ceux qui les avoienl faites et consenties , la libre disposition de » leur bien par leur dernière volonié contre la disposition de la loy 9 susdite. Pactum quod dotali. C. depact, que les filles qui avoient » renoncé à la succession de leur père par leur contract de mariage » en faveur de leur frère, ne pou voient plus y eslre rappelez , non » seulement ab intestat : mais le testament mesme de leur pere , » duquel elles n'esperoient , et ne pouvoient espérer autre commo- » dite, et advanlage, qu'autant que les coutumes permettoienl au
(i) BretonDier, Queit. de droit, v« renoDciation . semble regretter cet usage. —Après «Tolr rappelé que la renonciation des fllles à la succession future de leurs père et mère est contraire au droit romain , et n'a été établie que par une constitution du pape Boniface Vlii (Décrélales, ch. s, de paetis)^ il ajoute: « En France l'on a reçu la disposition de ce m chapitre , quoique son auteur fût l'ennemi Juré de la France, et déclaré tel par tous les
• ordres du royaume ; ainsi , en bonne politique et en bonne Jurisprudence , l'on dcTrait » l'abolir. Hais si l'on Juge à propos d'entretenir les renonciations des filles aux successions » futures, il but en restreindre l'usage an motif qui les a fait introduire , qui est la con- » aervatlon dos fbmilles, ut kctrêditotet ad matculùs cor^uerent. »
810 HISTOIRE DU PtMf FRANÇAIS.
» père da disposer sa profit d*aa eslraoger. Voy. ia centurie pnioet dente. La mesme consideratiea de cooser? er le bien tas famèUes, t BOUS a fait adonettre la loy, Pmterna patenUs , materna maiermis^ t A*adaie(taiit aucaoe confueton pour le regard des patrioMmes , » coHtre ia dispesitioR du droit cifil/ i|ui dit qoe mÊûus dm pairi-
• wKmia nompoiêe eenseri. L juri$perHo$^ § t. «fe eascm. iutor.
• Noslre coutttine de Parts, art. 04 , a gardé celle règle, mesne aoi » deniers proYeaans des renlea conaiiliiées t qui estaient adTeoaes 9 aux mineurs par la saccession de leurs père ou mère , voulaatque « si elles eslotent rachetées pendant leur minorké, les déniera da
• rachat non emploYec ou remployés en aatrm rentes on berilagee i fussent oenseB de mesme nature et qualité que leadites renies ra-
• chetées , pour retourner aux parons du costé et ligne, doai lesdiieB » renies esloient procedées. Le retrait lignager a aussi esté introdnit
• pour ce fittbjet, afin que les biens mesmes vendus fussent rtvendi-
• ques par ceux de sa famille <1 ). Et d'aatant que le droict romain a n favorisé les testamens et dernières volontex , ordonnant qne «rit- » quam ab intestcUQ mccedereiur^ quamdiu ex teetamento smccedi i posset, /. quamdiu de regjuris. D*aa4ant nostre oonsturae gmerale
• de France les a defavorisex , et bomex par tous les meyensqni luy 9 ont esté possibles , ne permettant à ceux qui vooloîenC tester que » la libre disposition de certaine partie de leur bien, ei le plus sou*
• vent de la moindre : comme nostre oonstume qui règle la dernière t volonté au quint des propres , afin que le surpint demenre aux hef ritiers légitimes. »
(0 U retrait lignager avait cependant tmavé des advenairea yorml Iob JttrtwoMaltea«watomlen.
« M. AosanneU étt BrcUMnier, àam la prcbM tfnr te tltr« &m rvtrrti de la coot. 4« Pcris,
• établU par de boonea raiaona 4|a'll est du bkeo public d'abrager mUèttmmlL le lamit » lignager; car, outre qu'il est contraire » la bonne foi et à la liberté du coonnerce , il do«M » Mail à an nombre Inflnl de lra«ies, de parjures et deprecés. »
One ordonnance de Henri III, de laai» avait Tonhi étabHr rnaafe da rdaatt UpMSer teaa tout le royaume ; mais elle ne fut Tériflée qu'au parlement de Paris , el reçue dans les pro- Tiaces du dro4t écrit de son ressort qae dans le Méconnais et les pailles de rikuTergue régies par le droit écrit.