DROIT PUBLIC
l. Organisation politique. — La constitution du 23 frimaire
an VIII, au lieu de fractionner le pouvoir comme ses aînées, concentre Faction gouvernementale dans la main d'un seul. La centralisation est la base de la constitution consulaire , du senatus-consulte organique du 16 thermidor de Tan X, et des lois qui ont suivi.
Le pouvoir executif est confié à trois consuls, Bonaparte, Cambacérès et Ld)ruu, élus pour dix ans, indéfiniment rééligibles et investis de pouvoirs très-inégaux. Le premier promulgue les lois , nomme et révoque les ministres , les ambassadeurs , les membres du conseil d*Êtat, les officiers et les commissaires du gouvernement près les tribunaux ; tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation sont aussi h sa nomination , mais sans qu'il puisse les révoquer.
Quant aux deux autres consuls, ils n'ont que voix consultative ; ils signent le registre des actes officiels, afin de constater leur présence, et peuvent même y consigner leurs observations, mais la décision du premier consul reste toujours souveraine.
Sous la direction des consuls, le conseil d'Êlat discutait, rédigeait les projets de loi et les règlements d'administration publique, et résolvait les difficultés en matière d'administration. C'était par l'organe d'orateurs pris dans son sein que le gouvernement consulaire exerçait l'initiative des lois, qui lui était exclusivement réservée. Ces orateurs ne pouvaient pas être plus de trois pour soutenir un même projet de loi.
Le conseil d'État se divisait en cinq sections : législation , intérieur, finances, guerre et marine. Chaque section élaborait les projets, qui étaient alors déposés pour être discutés k leur rang dans le sein de l'assemblée générale que convoquait et présidait le premier consul. La discussion amenait-elle des changements, ils étaient opérés par la section, qui en soumettait la rédaction k l'assemblée. Le projet, ainsi corrigé , était porté au premier consul, qui pouvait le changer, le modifier, ou même ne pas le présents
754 HISTOIRB DU DIOIT FEANÇAIS.
ter. Dans le cas ob il était soumis aa corps léf^atif , un des trois membres chargés de le présenter en exposait les motifs ; après quoi le corps législatif, sans prendre de décision pooron contre le projet, le communiquait ùffkiellement au tribanat.
Le tribunal était une assemblée composée de cent membres âgés de vingt-cinq ans au moins, renouvelés par cinquième tous les ans et indéfiniment rééligibles. -^ Appelé h discuter les projets de loi présentés au corps législatif, il nommait, dans les premiers temps, une commission spéciale pour lui faire un rapport ; mais un arrêté du il germinal de TanX, confirmé par le sénatosconsulte du 16 thermidor, Tayant divisé en trois sections, une pour la législation , une autre pour l'intérieur et une troidème pour les finances , chacune s'occupait de ce qui rentrait dans le cercle de ses attributions. Après le rapport, la discussion s'ouvrait en assemblée générale , mais sans qu'aucun amendemeot ne pût être apporté au projet; le tribunat n'émettait qu'on vœa de rejet ou d'adoption, qui était porté au corps législatif par trois de ses membres avec mission de l'exposer et de le soutenir.
Le corps législatif votait sur la loi sans la discuter ; aussi a-t-on dit du tribanat qu'il pérorait sans condore , et du corps législatif qu'il concluait sans pérorer (1). Composé de trois cents membres âgés de trente ans an moins, il se renouvelait par cinquième chaque année. — Après avoir contradictoirement entendu les trois orateurs do conseil d'Etat et ceux du tribunat, le corps législatif adoptait ou rejetait en entier le projet par la voie du scrutin secret, sans pouvoir lui faire subir d'amendement. Le gouvernement était libre , en tout état de discussion, de retirer un projet et le reproduire avec des modifications.
Une loi, quoique décrétée par le corps légidatif, n'était point
(I) Chaque membre déposant son vote sur le projet de loi sans observations, le corps législatif fut appelé la chambre des muets. L'esprit français saisit avec une merveilleuse facilité le côté plaisant des plus sérieuses questions.
ÈRC RÉYOLtTIONNAIlie. 78S
eiicôtre parfaite. Le tribunat pouvait, dans les dix jours qui suivaient le décret d'adoptiou, la déférer ao séuat conseryaleur» et en provoquer la nullité dans les cas ob elle violait la constîtotion. Si le tribunat n'usait pas de ce droit, eu si le sénat maintenait le décret attaqué, la loi était complète, et il ne restait plus qn'k la promulguer. — Ce soin regardait le premier eougol après l'expiration du dâai légal.
Le sénat avait dedx missions principales h remplir : i"" élire sur les listes nationales qui lui étaient adressées par les départements les membres du corps législatif et du tribunat, les consuls , les juges du tribunal de cassation et 1^ eommissaires k la comptabilité ; S^ veiller au maintien de la constitution en annulant les actes inconstitutionnels qui lui étaient déférés par le tribunat. — Après que le sénatus-consulte du 14 thermidor an Xeut proclamé Napoléon Bonaparte premier consul à vie, un autre sénatus« consulte du surlendemain, organique de la constitution, distingua entre la législation pditique et la législation civile. La première fut dévolue au séi>at, et la seconde resta dans les attributions du corps législatif. — Ainsi c'était le sénat qui réglait l'administration des colonies, et veillait à la marche de la constitution, en expliquait les articles lorsqu'ils prêtaient k différentes inter* prétations. Chaque sénateur avait encore le droit de dénoncer au sénat tons les actes inconstitutionnels émanant du gouvernement ou du corps législatif; mais, une fois le délai expiré sans réclamation, racle avait force exécutoire (1).
Le nombre des sénateurs était limité h quatre-vingts; ils étaient inamovibles, âgés de quarante ans au moins. La nomination de ses membres appartenait au corps lui-même , qui choi* sissait entre trois candidats présentés , le premier par le corps législatif, le second par le tribunat , le troisième par le premier
( I) Les sénatus-GODSultes organiques soni au nombre de tirois. Le premier décréta le consulat à vie ; le second déféra Tempire à Pïapoléon !*■', en 1904; le troisième prononça la suppression du Iribunat, en 1807.
consul. QuaDd les trois autorités portaient le même candidat, le sénat n'avait plus de choix k faire et Tadmission devaiait foroée.
Un conseil jprtvé rédigeait les projets des.sénatus-coDSttltes organiques. Le conseil d'Etat conserva ses attributions de consdl législatif et administratif, mais le conseil privé lui enleva son rôle politique; le premier consul, que la constitution obligeait k soumettre au iribunat et au corps législatif les traités de paix et d* alliance, n'eut plus besoin que de l'avis du conseil privé pour leur ratification.
Le gouvernement, qui venait de reconstituer l'autorité, voulut entourer ses fonctionnaires du respect des populations et les garantir contre d'injustes attaques. L'article 75 delà constitution de l'an VllI, placé sous le titre VI, intitulé d^ la respomabilitédes fonctionnaires publics , consacra le principe, encore aujourd'hui en vigueur, que les agents du gouvernement autres que les ministres ne pouvaient être poursuivis pour des faits relatifis h leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du conseil d'État ; ce préalable rempli, la poursuite avait lieu devant les tribunaux ordinaires.
IL Organisation administrative. — La division administrative opérée par la constituante fut maintenue le 28 pluviôse an YIII par le corps législatif, qui partagea le territoire en départements, arrondissements et municipalités. Le canton devint le si^e de la justice de paix , sans former une circonscription administrative. Des préfets, ^ous-préfets et maires nommés par le premier consul correspondirent aux départements, arrondissements et municipalités; chacun de ces fonctionnaires avait k côté de lui on conseil délibérant sous le nom de conseil général de département, de conseil d'arrondissement et de] conseil municipal, et dont les membres étaient nommés, pour les deux premiers par le premier consul, pour le troisième par le préfet.
Les différentes administrations furent constituées ; un arrêté du troisième jour complémentaire de l'an IX créa pour l'enregistrement un directeur général et un conseil de huit admi-
Distratears présidé par le directeur.— Le 29 fruclidor précédent, l'administration supérieure des douanes avait été confiée k un directeur général et quatre administrateurs. — L'administration forestière fut aussi soumise k une hiérarchie qui des administrateurs résidant h Paris descendait jusqu'aux gardes particuliers.
L'instruction publique reçut son organisation par la loi du 11 floréal an X; il y eut des écoles primaires, des écoles secondaires et des lycées.
Dans l'intérêt du crédit public, la banque de France fut investie d'un caractère officiel et obtint le privilège exclusif d* émettre des billets de banque.
Enfin r dans le but de récompenser les hauts faits militaires et les services éminents rendus k l'État, et d'entretenir une louable émulation , Bonaparte institua la Légion-d'Honneur.
in. Organisation judiciaire. — La constitution de l'an VIII créa un ordre de choses qui , pour les tribunaux, est k peu près resté le même jusqu'k nos jours. — Chaque arrondissement eut son tribunal civil et correctionnel ; les tribunaux de département ne subsistèrent plus que pour la justice criminelle , et leur institution fut combinée avec celle du jury d'accusation et du jury de jugement.
Au-dessus des tribunaux de première instance, on mstitua les tribunaux d'appel , dont le ressort embrassa plusieurs départements.
Le tribunal de cassation planait sur toutes les juridictions, soit ordinaires, soit exceptionnelles, afin de maintenir dans la jurisprudence l'uniformité qui existait dans la loi.
Bonaparte , rejetant le principe d'élection que la constitution de Tan III avait consacré pour la magistrature , se réserva la nomination des juges , quoique pendant quelque temps encore les juges de paix fussent élus par les citoyens, et les membres du tribunal de cassation par le sénat.
La loi du 27 ventftse an VllI organisa l'institution des avoués,
7$8 H18T0IRS Dif BftOIT FRANÇAIS.
ces représeotasts obliges des parties devant Les joridictiaDs oidi* oaires ; mais leor^ charges n'étaient point encore déclarées véQales.
Le notariat fut entièreipent reconstitué par la loi du 2o ventôse an XI, qui depuii» son émission n'a pas cessé de forf^erle code des notaires.
IV. Organimiion du elergé. — Lq concordat de l'an X et la loi organique des cultes , eii date du 18 germinal , coipplétée par plusieurs arrêtés du premier consul, détermina les rapports du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. I4 déclaration de 1683 en forma le point de départ; mais le mode d'élection desjévéques, tel que l'avait déterminé la pragmatique sanction de 1439, fot repoussé/ ei la nomination de ces dignitaires de l'Église .fut réservée au chef du gouvernement, et l'institution au pape.
Le concordat proclama l'indépendance des cultes,- se bornant à constater que la religion catholique était professée par la majoriié des Français. Liberté de conscience , telle fut la base de la législation religieuse; protection, tel fut le rôle assigné h l'autorité politique en cette matière.
Le gouvernement présentait cette nouvelle législation comme le gage d'une réconciliation générale : c Ministres d'une religion de » paix , disait une proclamation des consuls, que l'oubli le plus t profond couvre vos dissensions, vos malheurs et vos fautes ; qae » cette religion, qui vous unit, vous attache tous par les mêmes » nœuds, par des nœuds indissolubles aux intérêts de la • patrie!... >
Pendant cette période , quelques lois furent aussi rendues sur des points de droit civil. La plus remarquable de toutes est celle du 27 germinal an X , qui , plus généreuse que la constitution , amnistia tous les émigrés et leur rendit la participation des droits civils et politiques. Grande et généreuse idée , digne du premier consul !
La révolution semblait finie; l'ordre politique tendait ^ se coo-
GODiriCATION. 7K9
solider chaque jour; le$ loisirs de la paix permirent de s'occoper de la législation civile et de préparer, dans le calme et la médita* tion y les lois que le programme du premier consul avait promis d'établir < sur les bases immuables de la liberté, de l'égalité des » droits et du respect de la propriété. »
ARTICUS 11.
GODIFICATlOn.
La pensée d'uniformité dans la législation qui, depuis Fordonnance de Montil-lès-Tours, avait préoccupé la couronne, les états généraux et les jurisconsultes, ne pouvait manquer de se développer sous des gouvernements qui visaient k la centralisation et k l'unité.
Les grandes ordonnances des xyif et xviii^ siècles et les travaux des jurisconsultes étaient autant de matériaux pour la rédaction officielle des codes , et les esprits s'étaient familiarisés avec ces principes d'uniformité que d'Agnesseau n'avait point osé appliquer d'une manière absolue. Aussi, en 179i, la constituante avait-elle promis un code civil commun k toute la France. — Quinze jours après son installation, le 16 octobre de la même année, l'assemblée législative, dans une adresse a tous les âtoyens et même aux étrangers, les engagea à lui communiquer leurs vues sur la formation du nouveau code. Mais aucun travail ne fut commencé, et la législative légua , k son tour, k l'assemblée qui devait lui succéder, le soin d'accomplir la promesse faite parla constitution de 91 .
La convention comprit aussi dans son acte constitutionnel un article portant que le code 'des lois civiles et criminelles serait uniforme pour toute la répubKque; et dès le lendemain elle enjoignit k son comité de législation de lui présenter, sous un mois, un projet de code civil. Le Sa août suivant, Cambacérès donna teeture d'un projet dont la discussion ht entamée immédiatement.
760 HISTOIKE BU DBOIT imiNÇAIS.
Mais, le 28 odobre, la ooDTeDtioo, craignaDt de tiop préeqiller TexécotioD de sod idée , doooa l'ordre d'imprimer le lniTa3 de Cambacérës, saof qadqoes chaDgements signalés, ei désigna wie commissîoD de six membres pour le reviser ; on loi reprodiaît une trop grande complication ei un défaut d'barmooie avec les idées philosophiques du jour.
Après un temps d'arrêt assez long, les départements rappelèrent à la convention les promesses qu'elle avait faites. Mais Cambacérès avait déjà notablement modifié ses idées premières ; le despotisme des théories révolutionnaires avait fait son temps, et des idées plus saines trouvaient accès dans les esprits. Un projet de Tan II ne fut pas discuté, parce qu'il péchait par trop de concision ; c'était plutôt une table de matières qu'un code de lois civiles. Un autre projet subit le même sort.
Cependant, la convention ayant été remplacée par le directoire, une commission fut nommée, dans le conseil des Cinq-Cents, pour s'occuper du travail de codification, et dans la séance dn â4 prairial an VII die annonça que le projet était terminé; mais elle demandait qu'il s'écoulât un temps considérable entre la disiributioo et la discussion. — Cette discussion venait de s'entamer lorsque le 18 brumaire an VIII changea encore une fois la forme du gouvernement.
11 est heureux que le temps ait manqué pour voter l'un de ces projets ; l'esprit de destruction et de haine contre le passé eût présidé à sa rédaction ; et quoiqu'on 1793 Cambacérès eût pompeusement affirmé t que l'édifice de la législation (celle qu'il pré-
> sentait) n'était point bàli sur les sables mouvants des systèmes, 9 qu'il s'élèverait sur la terre ferme des lois de la nature et sur
> le sol vierge de la république, > les esprits n'étaient pas assez calmes pour formuler une bonne législation.
t Toute révolution est une conquête, a dit Portalis; fait-on » des lois dans le passage deTancien gouvernement au nouveau?
> par la force des choses , les lois sont nécessairement hostiles , » partiales ; on est entratnë par le besoin de rompre toutes les
> habitudes, d'affaiblir tous les liens , d'écarter tous les mécon- » tents ; on ne s'occupe plus des relations privées , des hommes
> entre eux ; on ne voit plus que l'objet politique et général ; on
> cherche des confédérés plutôt que des concitoyens : tout devient
> droit public. — A chaque instant , les changements naissent
> des changements , les circonstances des circonstances ; les insti* » tutions se succèdent avec rapidité. — Ce n'est pas dans un tel » moment qu'on se permet de régler les choses et les hommes » avec cette sagesse qui préside aux établissements durables, et » d'après les principes de cette équité naturelle dont les législa- » tiens humaines ne doivent être que les respectueux interprètes . >
Mais lorsque les consuls purent dire h la France : La révolution est finie ! les grands travaux législatifs commencèrent pour s'achever avec une rapidité prodigieuse. La grande oeuvre de l'unité fut poursuivie dans tontes les parties de la législation, et six ans suffirent pour donner h la France un corps complet de législation , patient résumé de la science de nos vieux jurisconsultes et de l'expérience du passé. L'histoire juridique ne s'arrête donc qu'k la publication de tous les codes» et c'est ce qui me détermine k en faire l'historique, dépassant ainsi les limites que je m'étais tracées. Les monuments qui ont paru après le code Napoléon ne sont que le complément de l'œuvre principale ; c'est un ensemble qui ne doit pas être scindé.
§ r'.—Code Napoléon.
Après le 18 brumaire, des projets de loi concernant différentes matières de droit civil , et b la rédaction desquels avait présidé l'influence de Tronchet, Favard et Grenier, furent présentés aux commissions législatives par l'organe de Jacqueminot. Les commissaires avaient dA comparer l'ordre suivi dans les différents pro* jets publiés jusque-là, déterminer le plan qui semblerait le plus
76i HISTOIRE 0U HKOIT PKANÇAIS.
convenable et poser les prmâpâles bases de la léf^idayon eiviie; mais le temps manqua h la commission exécoUve eonsnUÂre poor s'occuper de ce travail.
C'est au consulat qu'appartient l'honneur d'avoir doté la France d*un code civil. A peine arrivé au pouvoir, Napoléon songea à reprendre l'cBovre toujours commencée et toujours inac^vée de ses devanciers. Un arrêté du 24 thermidor an VIII (13 août 1800) institua une commission composée de MM. Portalîs, oominissaire au tribunal des prises. Bigot de Préameneu^ Tronehel, présideuit, et Malleville, membre du tribunal de cassation , ce dernier remplis* sant les fonctions de secrétaire. Lçs projets de Cambaoérès furent consultés par la nouvelle commission, mais elle ne leur emprootâ rien; car, si le plan se recommandait par une grande simplicité, l'ensemble de l'œuvre se ressentait trop des principes de 93 et de Tan II, dont die était l'expression trop fidèle.
Le projet enfanté par ces hommes supérieurs fut digne de leurs talents; respectueux sans superstition pour les institutions de l'ancienne monarchie, amis des réf<)rmes sans enivrement pour l'esprit d'innovation , ils fondaient sur le pasçé et sur le présent un monument durable pour l'avenir.
Le premier consul, voulant s'éclairer des lumières du pa^s, soumit le travail de la comopission k l'examen du tribunal de ci^ sation et des tribunaux d'appel , qui envoyèrent leurs observations critiques. Imprimées par ordre du gouvernement» elles n'ont pas été sans influence dans la discussion. — La magistrature approuvait surtout cette transaction établie entre le droit écrit et le droit coutumier; le tribunal de Montpellier combattit seul le plan d'ensemble; les observations des autres ne portèrent que sur des points de détail, c Les remarques de quelque3 tribunaux, disait le » ministre de la justice, auraient honoré les plus beaux jours de . t la magistrature. » Le tribunal de cassation se distingua entre tous les autres, et la profondeur de ses observations rappela pla& d'une $)is la science des anciens parlen^ep^if^*
qomriciTiON. 76S
Us matéH^x ëiao( préu , oo ae mit k l'œuvre. ChaeaDe des lois destinées k former l'an des titres du code civil devait être discutée et décrétée séparément.
La discussion s'ouvrit au momeot oii le tribunal combattait par une opposiiioq systématique les idées du premier consul ; Yùxmf^ du code servit de prétexte aux attaques les plus acerbeSf Op l|ii reprochait de n'être qu'une traduclioo servile du droit rpmain et contqmier, qu'une plate compilation dépourvue 4i'origiqa)ité« fastueysemeot décorée du nom de code civil de la Prancp»
c H, Portails et les hommes de sens qui étaient ses collabo- 9 rateurs répondaient qu'en fait de législation, il ne s'agissait » pas d'être original , piais clair; qu'on n'avait pas une société » nouvelle k constituer, comme Lycurgue ou Moïse , mais une
> vieille société k réformer en quelques points , k restaurer en t beaucoup d'autres; que le droit français se faisait depuis dix t siècles ; qu'il était tout k la fois le produit de la science romaine,
> de la féodalité, de la monarchie et de l'esprit'moderne, agis-
> saut ensemble pendant une longue durée de temps sur les t mœurs françaises ; que le droit civil de la France, résultant de
> ise^ causes diverses^ devait être assorti aujourd'hui a une so-
> çiété qui avait cessé d'être aristocratique pour devenir éémo- 1 cratique; qu'il fallait, par exemple» reipauier les lois sur le » mariage, sur la puissance paternelle, sur les successions, pour » les dépouiller de tout ce qui répugnait au temps présent ; qu'il t fallait purger les lois de toute servitude féodale, rédiger cet eq^ 1 semble de prescriptions dans un langage pet » précis qui ne » donnât plus lieu aux ambiguïtés, aux contestations inter- » minables, et mettre le tout dans un bel ordre; que c'était Ik f le seul monument k élever, et que si , contrairement k la volonté
> de ses auteurs, i| arrivait qu'il surprit par sa structure , qu'il
> plut i| quelques lettrés par des vues pouvelles et origiuales, au t lieu d'obtenir la froide et silencieuse estime des jurisconsultes ,
9 il manquerait son bat véritable, dût-il plaire it qudqoes esprits
> plus singuliers que sensés (1). >
La discussion prit un tel caractère d*acriinonie, qu'il fallut introduire une modification importante dans les rapports du tribunal avec le gouvernement. Dans le principe , le tribunat ne connais^ sait le projet qu'après que la communication offictelle en avait éie ordonnée par le corps législatif; et comme aucun amendement ne pouvait être fait k la loi dans le cours de la discussion , le gouvernement en était réduit k cette alternative, ou de ne pas tenir compte des objections faites contre le projet et de succomber dans la lutte, ou de retirer ce projet de la discussion, alternative paiement fâcheuse pour la dignité du pouvoir.— L'opposition politique partait du tribunat, composé d'bommes profondément imbus des théories républicaines, et déterminés k susciter des obstacles journaliers au gouvernement. Les derniers républicains qui s'agitaien^ dans cette assemblée, selon l'expression de M. Lerminier, allaient faire rejeter le troisième titre du code civil après une discussion orageuse, lorsque l'autorité du premier consul intervint par un message ainsi conçu : c Législateurs , le gouvernement a arrêté
> de retirer les projets de loi du code civil. C'est avec peine qu'il 1 se trouve obligé de remettre k une autre époque les lois attent dues avec intérêt par la nation ; mais il s'est convaincu que le 1 temps n'est pas venu où l'on portera dans ces grandes discos-
> sions le calme et l'unité d'intention qu'elles demandent. » Le tribunat ordonna l'insertion du message au procès-verbal,
et la discussion du code civil fut suspendue, c C'était mettre le
> tribunat k la diète, > suivant l'expression de Portalis.
Mais, dans son désir de hâter la rédaction du code, Bonaparte trancha la difficulté par un coup d'Ëtat; un arrêté du 10 germinal an X élimina du tribunat les membres de l'opposition , divisa ce corps en trois sections permanentes de législation, d'intérieur et des finances, enfin établit des conférences officieuses et Gon/idfti-
(1) M. Tbiers, Uist. du consulat , t. 3 , p. 348.
Heïles entre le tribucat et le conseil d'Etat par rintermédiairede délégués nommés par le tribunal et le gouvernement. Avec ces précautions, la discussion publique n'était plus une épreuve redoutable. C'es( sous Tempire de l'arrêté de germinal qu'ont été discutées les lois composant le code civil.
On sait qu'avant d'être présenté au corps législatif, tout projet de loi devait être discuté au conseil d'État; en conséquence, le projet de la commission et les observations des tribunaux furent envoyés par le gouvernement k la section de législation du conseil . — Le projet arrêté par la section devait être communiqué a/]tcie%isemenl au tribunat qui en délibérait, et dont les observations étaient consignées dans un procès-verbal ainsi que les amendements qu'il croyait devoir proposer. Ce procès-verbal était transmis au conseil d'Etat, et la section de législation pesait les observations et les amendements proposés. En cas d'adoption , elle en faisait rapport k l'assemblée générale ; en cas de refus , il s'engageait alors entre elle et la commission du tribunat une conférence dans laquelle on essayait de se mettre d'accord.
Dans l'un comme dans l'autre cas , le conseil d'État, en assemblée générale, après avoir examiné , sous la présidence d'un des consuls, les observations respectives de la section de législation et du tribunat, adoptait ensuite une rédaction définitive.
Le projet ainsi élaboré était porté au corps législatif par trois conseillers d'État chargés d'en exposer les motifs au nom du gouvernement. L'assemblée, après avoir donné acte delà présentation du projet, le communiquait officieUemenl au tribunat ; ensuite de quoi ce projet revenait au corps législatif , devant lequel une discussion s'ouvrait entre les orateurs du conseil d'État et ceux du tribunat , et ce n'était qu'après les avoir entendus contradictoirement , mais sans prendre aucune partk la discussion, que le corps législatif votait Tadoption ou le rejet.
Les discussions du code civil mirent en présence trois hommes en qui se personnifiaient trois systèmes juridiques dont la combi-
766 HISTOIRE D0 DAOIT FRANÇAIS.
naismi a formé la législation nouvelle : Troncbet, adof^te fervent de récoleeoutumière; Porta)», zélédéfenseardo droit rmiain» ipi'il tempérait parla philoM)phie du christianisme» et Bonaparte, aossî profond législateur que grand capitaine, doué d'une merveilleuse perspicacité, niaitrisant les difficultés les plus ardues du droit, pénétrant au fond des choses , et conciliant le^ systèmes opposés en leur faisant subir dans une sage mesure riofluencè des idées nouvelles.
Les travaux préparatoires du code ont conservé, ibéme an point de vue purement pratique, un Incontestable intérêt , parce qu'ils fournissent des éléments de décision au jurisconsulte. Ainsi, c*est souvent la lecture des observations des tribnnaux qui permet de saisir le sens des corrections faites au projet, ou de se pénétrer de la raison qui a déterminé son maintien. — Les procès-verbaux du conseil d*État contiennent le véritable esprit du code civil, et sans eux il serait parfois difficile de se rendre un compte bien exact de la pensée de la loi. Les discussions étaient approfondies, lumineuses, parfois dramatiques ; les considérations développa par Bonaparte décidèrent souvent les questions les plus embarrassantes: c'est h lui, par exemple, qu'on doit l'article qui défend aux créanciers de la femme d'intenter, sans son consentement, une action en séparation de biens (i); c'est encore lui qui expliqua la portée de l'obligation imposée h la femme de suivre son mari, en insistant sur ces mots, qui répondaient b une objection qui venait d'être faite : partout où le mari juge à propos de rést" der... et ajoutant : même en pays étranger (2). — Plût la Dieu que le conseil d'État ne fât pas demeuré insensible aux raisons de haute moralité que le premier consul développa avec sa nerveuse concision sur la question de dissolution du mariage par
(I) Art. 1446 C. Nap.
(fj Art. 214 G. Nap.
h mort civile! c U serait donc défendu» s'écriaitrîl , k ane femme {profondément convaincue de rionocence de son mari, de suivre dans la déportation Thomme auquel elle est le plus étroitement unie, ou, si elle cédait k sa conviction, k son devoir, elle ne serait plus qu une concubine ! Pourquoi 6ler k ces infortunés Le droit de vivre Tua près de l'autre sous le titre honorable d'époux légitimes?... La société est assez vengée par la condamnation , lorsque le coupable est privé de ses biens , lorsqu'il se trouve séparé de ses amis et de ses habitudes. Faut-il étendre la peine jusqu'k la femme, et l'arracher avec violence k une union qui identifie son existence avec celle de son époux? Elle vous dirait : Mieux valait lui ôter la vie; du moins me serait-il permis de chérir sa mémoire ; mais vous ordonnez qu'il vive, et vous ne voulez pas que je le console! Et combien d'hommes ne sont coupables qu'k cause de la faiblesse de leurs femmes I Qu'il soit permis k celles qui ont causé leurs malheurs de les adoucir en les partageant ! Si une femme satisfait k ce devoir, vous estimerez sa vertu , et cependant vous ne mettez aucune différence entre elle et l'être infâme qui se prostitue. > Des considérations développées avec une éloquence aussi en* traînante auraient dû assurer le triomphe de l'opinion du premier consul : elle fut malheureusement rejetée. Espérons que quelque jour une législature française , non moins enthousiaste que le conseil d'Etal prussien (1) , effacera la mort civile de nos codes sur la simple lecture du discours de Bonaparte ! L'avoir réserve, n*en doutons pas, un succès k sa noble pensée.
c Le premier consul , a dit M. Thiers (3) , assistant k chacune > de ces séances (du conseil d'État )>, avait défdoyé en les prési- 9 dant une méthode, une clarté, souvent une profondeur de vues
(I) M. de Savigny, voulant faire écarter du code prussien la mort civile , se contenta de lire le discours du premier constil. (3) Histoire du consulat et de l'empire , t. 3, iiv. 13 , p. 2$ 0>
> qui étaient pour tout le monde un sujet de surprise... > Pour se préparer k la discussion, il avait emprunté k Gambacâ^ quelques livres de droit qu'il dévorait avec avidité; aussi , avec sa profonde connaissance du cœur humain, fut-il Tàme des séances du conseil d'État, c Quand la discussion , comme il arrivait souvent, ajoute » M. Thiers, avait été longue, diffuse, obstinée, le premier » consul savait la résumer, la trancher d'un mot, et, déplus, » il obligeait tout le monde k travailler en travaillant lui-même des
> journées entières... 1^ public en était saisi , et s'habituait k le » considérer comme Tunique auteur de ce qui se faisait de bon » et de grand en France. Il prenait même une sorte de plaisir k » voir législateur celui qu'il avait vu général , diplomate , admi-
> nistrateur, et constamment supérieur dans ces rôles si divers. »
Vinrent ensuite les exposés des moi ifs et les rapports du tri* bunat, qui révèlent le talent de Portails, Treilhard, Jaubert, Duveyrier , etc. Ce sont ces discussions pleines de science , mais déparées quelquefois par un brillant trop affecté, qui ont popularisé le code civil. Tous ces travaux révèlent la pensée de YécxAe spiritualiste. Lisez le discours sur le titre préliminaire ; ce chefd'œuvre de Portails respire la philosophie la plus élevée, c Le » droit, dit-il, est la raison universelle, la suprême raison fondée
> sur la nature même des choses. Les lois sont ou ne doivent être
> que le droit réduit en règles positives, en préceptes particuliers.
> Le droit est moralement obligatoire...
> La raison, en tant qu'elle gouverne indéfinimait tous les » hommes , s'appelle droit naturel , et elle est appelée droit des
> gens dans les rapports de peuple k peuple. — Si l'on parle d un » droit des gens positif, c'est pour distinguer les principes éter- 1 nels de justice, que les peuples n'ont point faits, et auxquels » les divers corps de nations sont sotimis comme les moindres 1 individus , d'avec les capitulations, les traités et les coutumes, » qui sont l'ouvrage des peuples... »
Voilà les doctrines de philosophie chrétienne qui inspiraient le législateur.
La dernière des lois composant le code civil fut décrétée le 29 ventôse an XII (20 mars 1804) , et le lendemain les trente-six lois séparément publiées furent réunies en un seul corps sous le titre de code civil des Français et sous une seule série de numéros. Mais cette réunion n'empêcha pas que chacune de ces lois n'eût son exécution du jour qu'elle dut l'avoir en vertu de sa promulgation particulière (1).
L'article 7 de la loi du 30 ventôse décida qu'h compter du jour où ces lois étaient exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cesseraient d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui étaient l'objet desdites lois composant le code.
Les différents titres n'ont point été placés dans l'ordre de dates de leur publication ; c'est l'ordre des matières qui a déterminé leur classement. Plusieurs ont été mis dans le second livre, bien que décrétés et promulgués postérieurement à d'autres titres qui figurent dans le troisième : par exemple , le litre premier du troisième livre a été décrété le 4 pluviôse an XI, et le titre premier du second livre ne l'a été que le 4 pluviôse an XII. Il y a plus; l'art. 530, quoique décrété seulement le 30 veniôse an XII, a été inséré dans un titre promulgué quelques mois avant (2). De même les art. 1S2, 155, 154, 156 et 157, promulgués seulement le 13 ventôse an XII, sont intercalés dans un titre dont la promulgation remonte au 26 veniôse an XI (3). — C'est par une raison de date qu'on explique le double emploi de Tarticle 1064 avec l'article 524 G. Nap. ; quand le législateur décrétait les substitu-
(1) Art. 6 de la loi du 30 ventôse an XH.
(2) y. article 3 de la loi dudit jour 30 ventôse.
(3) Article 2 de la loi du 30 ventôse.
tions, le litre dt la dûtinctim de$ bien$ n'^uit j^f^ 9QCpre&it(l). Le code se divise en trois livres précédés d'un titr^ pr^kninaire (2) qui n*est pas spécial aux matières civiles, mais qui domine toutes les branches de la législation. < Les maximes qui sont
> l'objet du projet que je présente, disait M. Portalis au sujet de
> ce titre, n'appartiennent k aucun code en particulier; ce sont
> des prolégomènes que l'on peut mettre en tête de tous les • codes... > Aussi le code néerlandais, publié en i858, et dont notre code civil est la base, a-t-il rejeté ces prol^omèoes dans une loi spéciale et distincte.
Après avoir posé au frontispice de son œuvre les règles sur la publication des lois, leurs effets et leur application» le législateur s'occupe des personnes dans le premier livre. Le second est relatif atix biens et aux différentes modificaHùns de la proprièîi. —Le troisième traite des différentes manières d'acqtiérir la propriété, et comprend, en outre, en tête du premier Utre, sept artides sous la rubrique Dispositions générales.
Les titres sont divisés en chapitres, les chapitres en sections, et , dans certains cas, les sections en paragraphes ; mais une série d'articles (1-2381) les relie les uns aux autres, en sorte qu'on peut renvoyer k telle ou telle disposition du code en se bornant k citer l'article doqt elle fait Tobjet.
Des remaniements dans la rédaction ont été nécessités par
(1) C'eçt encQre cette différeDoe dans les dates qui sert à eiplîquer ^antinomie existante eotre l'article 524, qui déclare immeubles les bestiaux et ustensiles placés par le propriétaire sur un domaine pour son exploitation, et les articles t063 et 1004, de la comlûnaiâûn desqoefeiJ résulte qi^ ces mêmes objets app^irliennent à la classe des biens meubles.
Lorsque le titre des donations, auquel appartiennent tes art. |06f et 1064, a été promulgué, on était encore acMiSi rea^piçe de» wàfOBê principes qui réputaient meubles les bestiaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, d'après la maxime Instrumentum fundi non est pars fundi; et ce point de fait n'a ëilé changé que par Tartide 5S4, dont la rédaction esi postérieure à celie des articles 1002-1064.
(2) M. Dupin l'a appelé la loi des lois.
BOs réveittlicos poUtiqoes (f), parce que eertaîDes expressions du eode n'étaient plus en rapport avec la forme du gouverne^ meDt établi.
Depuis la promulgation du code, des lois particulières ont abrogé qadques-uns de ses articles, ou en ont introduit de nou^ ¥eaux sans que le caractère primitif du code ait été détruit ou même sensiblement altéré. — L'ensemble e^ resté le même ; certains détails seuls ont été changés.
Le premier consul, parvenu àTempire, désira donner son nom à ce code, qu'il considérait comme le plus solide monument de sa gloire, et un décret du corps législatif, du 3 septembre 1807, substitua au titre de code civil des Français celui de code Napoléon, que la Restauration lui enleva , et qui lui a été récemment rendu (2).
(f) Ces remaniements n*ont pas toujours été heureux, e( Ton n'y retrouve pas toujours la pensée primitive de la loi : ainsi la rédactioo de rarticle 539, tel qu'il fut décrété le 35 janvier 1804, «portait que « tous
9 les biens vacants et sans maîtres appartenaient à la nation, »
Cette dernière expression, qui n'était plus en rapport avec la constitution de 1S07, fui supprimée; mais, au lieu de la remplacer par celte &Éiatf qui présentait seule une synonymie véritable, on lui substitua les mots impropres de domaine public. Il est certain, et c'est un point aujourd'hui reconnu, que les choses énumérées dans l'art. 539 n*apparliennent pas au domaine public^ mais bien au domaine de VÉtat, Or il y a une grande différence entre ces deux domaines. — F. M. Foucarl, Élémerlts de droit administratifs t. 2, n® 708.
Sous la restauration, une ordonnance du 17 juillet 1816 a aussi fait subir au code civil une révision analogue à celle qui avait été opérée sous Tempire parla loi du 3 septembre 1807. Cette nouvelle rédaction n'est pas non plus exemple d'inexactitude. — Depuis 18 10, les tribunaux supérieurs avaient échangé leur nom de tribunaux d'appel contre celui de cfmrs emprunté aux traditions parlementaires , et de même leurs décisions, comprises auparavant sous la qualification générale de jugements^ avaient pris le nom d'arrêts; cependant Tarticle 359 C. N. parle encore û' nu jugement de la cour royale, et l'article 358 donne à la cour la qualification de tribunal,
(3) Le décret des 27-30 mars 1853 est ainsi conçu : « Considérant » que c'est à la puissante volonté de l'empereur Napoléon qu'est due la
Les principaux textes abn^ës sont : le troisième paragraphe de rarticle 17, les artides 796 et 912; le divorce a été aboli le le 8 mai 1816.
Plusieurs dispositions ont élé ajoutées au texte primitir; je citerai le troisième paragraphe de Tarticle 896 (1); la toi dn 7 avril 1852» devenue l'artide 164, qui permet le mariage entre beau» frère et belle-sœur avec dispense; eelledu 10 juillet 18S0, dont les dispositions sont une addition aux artides 75, 76, 1391 et 1394, et qui donne aux tiers le moyen de s'assurer du r^me matrimonial sous lequel sont mariés leurs dâ^iteurs; celle du 6 décembre 1850, ajoutée h Tan. 51 3« et qui rend plus facile l'exercice de l'action en désaveu de paternité, dans le cas de séparation de corps.
D'autres lois ont abrogé ou modifié certains articles du code sans être incorporées dans son texte; tdles sont: les lois du 17 mai 1826, sur les substitutions (2); du 21 février 1827, qui dispense le trésor de donner caution dans le cas prévu par l'artide 2185 G. Nap.; du 21 mars 1832, sur les vices rédhibitoires; celles des 1 7 avril 1832 et 13 décembre 1858, qui adoucissent les règles sur la contrainte par corps; les lois des 22-25 mars 1849 et 7-12 février 1851 , qui étendent Fart. 9 du code. Deux décrets, l'un du 28 février 1852, l'autre du 27 mai 1853, ont organisé la société du crédit foncier dans le but de rendre les emprunts plus faciles à la propriété sans la grever de trop lourdes charges.
» confection du code civil par lui promulgué; — que c*e6t lui qui avait » choisi les hommes éminents par lesquels a été préparée et achevée cette i œuvre immortelle;-— que c*est80us sa présidence au conseil d*État, et » sous les inspirations de son génie qu'ont été résolues les plus graves que^ » lions de notre droit civil ; — que la reconnaissance publique avait déy coré ce code du titre de code Napoléon; --qu'en rétablissant celle » dénomination on ne fait que rendre hommage à la vérité historique u autant qu*au sentiment national, décrète : • Art. l"'. Le code civil reprendra la dénomination décode Napoléon.» (I) Abrogé par la loi du 13 mai 1835. — La loi du 7 mai iS49 a été plus rigoureuse encore.
(9) I«a loi du 7 mai 1849 a fait revivre les règles du code Napoléon.
Espérons que cette idée, émise dès le dernier siècle (1), recevra son exécution sur une lai^e échelle, et que les modifications apportées par les nouveaux décrets k certains points du régime hypothécaire actuel donneront k Tagriculture un. nouvel essor.
La loi du SO ventôse n'ayant prononcé l'abrogation des lois rooiaines, des ordonnances et des coutumes que dans les matières faisant l'objet du code y il en résulte que les anciennes lois conservent leur vigueur lorsqu'elles disposent sur des matières que le code n'a pas prévues et réglementées. Cependant le droit romain est complètement abrogé, et les coutumes ne font loi que dans les cas d'un renvoi expressis verbis aux usages locaux, comme dans les articles 645, 671, 674, 1736, 1758, 1759 C. Nap.
Quant aux lois intermédiaires , sur lesquelles la loi organique du code ne s'explique pas, elles sont maintenues dans celles de leurs dispositions qui n'ont rien d'incompatible avec les règles nouvelles.
Telle est cette œuvre de codification dont l'autorité n'a point été restreinte au territoire français, et qui, introduite k la suite des armes françaises en Italie, en Hollande, dans les départements hanséatiques, etc., fut accueilliek Dantzig et dans la plupart des États d'Allemagne. Après que les pays conquis ont recouvré lenr nationalité première, le code y est resté presque partout k l'état de loi, et dans ceux où il a été remplacé, la plupart de ses dispositions se retrouvent encore dans la loi nouvelle.
Apprécions en quelques mots ce monument grandiose de législation civile.
Une des causes qui assurent la stabilité des principes consacrés par le code, c'est que les rédacteurs n'ont point cherché k faire triompher exclusivement leurs idées personnelles. Fidèles aux sages traditions du passé, ils n'en ont pas moins accepté les progrès de la civilisation, etk côté des maximes nouvelles que la ré-
(I) F. ploshaut, p. 791.
volation avait iulroduites sar les poiots principaiix da dr(Hl prive, par exemple sur Tétai des personues, les saccessions, etc » ils oot donné place aux principes de raiietenne jurisprodence et aax doctrines da droit romain. Toutefois, comme la seetioD de législation du conseil d'Etat appartenait en majorité aux pays de coutumes, le droit coutumier a obtenu la préférence toutes les fois qu'il s'est présenté avec un caractère uniforme. Portalis, imbu des idées diretiennes, s'appuyant sur Pothier et Domat, adaptait les vieilles coutumes aux mœurs de son époque, mettant ^ profit tout k la fois et les conquêtes du siècle et l'expérience de nos pères, élevant la formule de la loi k la hauteur de la philosophie chrétienne. L'école rationaliste de Domat et de Polhier trouvait l'occasion de monu* menter ses principes dans le code civil, et quelques-uns des traités sortis de la plume de ces juriscousultes s'incorporaient presque entiers dans la législation du xix' siècle.
Les rédacteurs du code n'ont donc point eu la dangereuse prétention de s'ériger en novateurs ; plus modestes et plus sages, leur ambition se bornait k restaurer la vieille société française, en la modifiant par quelques réformes dont l'expérience avait révâé la nécessité. Portalis a exprimé dans un beau langage le but de la commission, c Nous avons fait, dit-il dans l'exposé du titre pré-
> liminaire, s'il est permis de m'exprimer ainsi , une transaction
> entre le droit écrit et les coutumes, toutes les fois qu'il nous a » été possible de concilier leurs dispositions ou modifier les unes » par les autres sans rompre l'unité du système et sans choquer
> Fesprit général. Il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas 1 nécessaire de détruire : les lois doivent ménager les habitudes , » quand ces habitudes ne sont pas des vices. On raisonne trop » souveut comme si le genre humain finissait et commençait k » chaque instant , sans aucune sorte de communication entre uae » génération et celle qui la remplace. Les générations, en se
> succédant, se mêlent, s'entrelacent et se confondent. Vn lé- » gislateur isolerait ses institutions de tout ce qui peut ks nalu-
CO01PlGATlOi<. iiâ
l-ali^r sur là terre, s' 3 n'obsefTàit avec soiîi les rappoHs nâtards qui lient toujours, plus ou moins, le présent au paésé et l'avenir aii présent^ et qui font qu'un {Peuple, k moins qu'il H soit externîinë 6u qu'il ne tombe dans une dégradation pire que ranéantissement» ne cesse jamais, jusqu'à un certain point, de se ressembler k lui-même. Nous avons trop aimé, dans nos temps modemeâ, tes changements ei leé réformes. Si, en matière d'institutions et de lois, les siècles d'Ignorance sot^t le théâtre des abus, le& siècles de philosophie et de lumière ne sont que trop souvent le théâtre des excès. >
Il ajoutait : t Le législateur ne doit pas perdre de vue
qiïe les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois; qu'elles doivent être adaptées aux caractères, aux habitudes, k la situation du peuple pour lequel elles sont faites; qu'il faut £tre sobre de nouveauté en matière de lé^slation, parce que s'il est possible, dans une institution nôt^velle, de ealciiler les avantages que la théorie nous offre, if ne Fëst pas de connaître tous les inconvénients que la pratique sëùle peut découvrir; qu'il faut laisser le bien, si Ton est en doute du mieux; qu'en corrigeant un abus il faut enc6re voir les dangers^ de la correction même ; qo'il serait absurde de se livrer k des idées absolues de perfeciioi) dans de^ choses qui ne sont su^ptibles que d'une bonté relative; qu'au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de pr&er^ter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer; que l'histoifë nous offre k peine la promulgation de deux ou trois bonnes lois dans f espace de plusieurs siècles. '
Dans toutes les législations, certaines matières de droit ont le privilège de révéler k elles seules le caractère d'une époque et les mœurs d'une nation ; aussi l'organisation de la famiHe , le^ l'apports qui en découlent , le di'ott des personnes forment^ils dans le code civil h partie vraiment ori^ale. Léi principes fond^nH^n*
taux qui y dominent sont : Féquité dans les rapports de famille , Fëgalité civile des Français dans l'Ëtat. Le systènoe des successions est l'application du principe démocratique introduit par la révolution française, principe dont les conséquences se retrouvent encore dans la parcimonieuse exiguïté de la quotité disponible et l'interdiction des substitutions fidéicommissaires. — Les idées nouvelles ont une large part dans cette œuvre, qui a su respecter le passé tout eu consacrant les progrès du siècle, difficile problème que nos modernes législateurs ont résolu de la manière la plus heureuse. Aussi est-ce avec une grande justesse d'appréciation qu*un magistral longtemps placé au sommet de l'ordre judiciaire a écrit : < Les rédacteurs du code civil ne se bornèrent pas k coin-
> piler, k choisir, h reviser; leur tâche était plus difficile et plus
> grande : ils étaient appelés k lier, par une transition sans se- » cousse, le présent et le passé, k concilier tous les intérêts sans
> faire fléchir aucun droit, k opérer une amiable composition entre
> des opinions et des usages opposés . — Leur travail reposa sur » trois grandes bases : la complète sécularisation de l'ordre poli-
> tique et civil, l'égalité des citoyens devant la loi, et des enfants
> dans la famille, l'aflranchissement des propriétés et le droit d'en
> user et d'en disposer sans autres limites que celles imposées par 1 la loi dans l'intérêt de l'utilité publique. >
Le code Napoléon règle équitablement les intérêts privés et répond aux besoins de la société moderne ; certaines améliorations que l'expérience^ ce grand maftre en législation, a signalées, seront faites un jour : la loi de brumaire an Yll revivra tôt ou tard dans celles de ses dispositions qui faisaient de la transcription une condition essentielle de la transmission de propriété k l'égard des tiers. Mais si quelques parties du code Napoléon prêtent k la critique, n'allons pas croire, avec certains esprits qui rêvent une perfectibilité indéfinie, que cette œuvre ait fait son temps et qu'il faille la remplacer au plus vite. Non ; cette idée ne saurait être prise au sérieux. Le titre des hypothèques lui-même, si vivement attaqué
daos ces derniers temps, et qui est inférieur, je dois l'avouer, aux antres parties du code, n'a pas besoin d'être bouleversé de fond en comble pour arriver à la hauteur des autres litres dont le code se compose; de simples changements réclamés par tout le monde, et dont l'utilité n'est plus aujourd'hui un problème, suffiront amplement pour mettre le titre des hypothèques en harmonie avec les besoins de la société et les idées de l'époque.
Un reproche bien autrement grave a été adressé au législateur de 1804 par un profond publiciste dont la mort prématurée a jeté la France et l'Italie dans le deuil (1) : c'est la lacune que le code présente au point de vue de l'économie sociale. La fortune mobilière a pris depuis un denii-siècle un développement considérable, et pourtant elle est loin d'obtenir les mêmes garanties que la fortune immobilière. C'est h peine si on y trouve ébauchées les règles qui doivent gouverner les associations industrielles , destinées k révéler la toute-puissance du capital ; enfin pas un mot sur les assurances terrestres.
Ces critiques prouvent-elles que la codification est une entreprise téméraire, une tentative orgueilleuse et impuissante du législateur, qui ne sert qu'k jeter la perturbation dans le développement du droit national? — Non sans doute; il ne s'agit pas de savoir si la codification peut produire une œuvre parfaite, mais seulement si elle est une œuvre nécessaire. — Ainsi posée , la question n*a rien de problématique. Si des industries inconnues ou k peine ébauchées lors de la rédaction d'un code se créent ou se développent depuis, si certains besoins surgissent, c'est au lé* gislateur k suivre les progrès du temps, du commerce, des mœurs, et k combler par des lois nouvelles ks lacunes qui se forment. Si, en i804, la révolution politique était accomplie, la révolution économique ne faisait que commencer : voilk' pourquoi on remarque aujourd'hui des imperfections dans un code qui était, k son appa-
(1) M.Rossi.
778 HISTOIRE 00 MOtf fltANÇAIS.
ritidn, rimftge fidèle de 1» Société rajeuirfe «t 89, mak q« a perdu depuis qod<|ues*uiis des traits de cette p^âîte ressens MâDce. « Le portrail d'on adolescent , fot-41 TœuTre d'uB Raphaâ
> cm d'afi Titien , ne r^^sentera jamais fidMement les traita de
> rbomme adulte. >
La popuIatîOD^ essentiellofâont agricole ao cooiinepeeitieot du siècle, s*est portée tout d'un eocip, aveé od entratoemeiH irréfléchi peut-être, vers Tindustrie et le commerce, situation imprévue qui modifie les relatiODs juridiques. Les tàtonùeménts législatifs du gouvernement actuel, malgré sa haute inteRigeuce des nécessités sociales , prouvent combien il est difficHe de coordonner Fèn^ semble d'un nouveau système; la révolution économique est A§à un fait accompn, et pourtant le pouvoir (Cherche encore les moyens de ta réglementer.
Cette remarque me semble justifier les rédacteurs do code des reproches qui leur oifl été adressa.
Tous les éléments qui forment Tensemble de la législation u'étaient pas réunis dans le code civil ; aussi le législateur a-t-il décrété successivement d'autres codes destinés soit ^ régler les formes suivant lesquelles tout plaideur doit procéder en justice , soit ï protéger des intérêts spéciaux comme ceux du commerce, soit k assurer la marche de l'instruction criminelle et }i déterminer les peines encourues par les délinquants.
Je vais consacrer quelques pages k chacun de ces codes spéciaux,
§ II. — Code de procédure civile.
'Louis XIV avait le premier donné une loi générale sur la procédure, et son ordonnance de 4667 était encore en vigueur lors dé la rédaction du code qui nous régit aujourd'hui.
La lot du S4 août 1790 voulait une réforme dans la procédure pour la rendre c plu^ simple, plus expéditive et moins cgA"
> teuse. > Les abus étaient nombrei'K sans doute; mais e'éiait
GOBIVIOATKW. 7fd
moins les principes en enx-mémes qni aTsûent besoin d'une révision, qne le dédale des formalités ruineuses sous lesqueUes le bon droit n'était que trop souvent étouffé. Le temps ayant manqué b la constituante pour entreprendre ce travail, elle se contenta d'abréger les dâais et d'imposer aux juges l'obligation de motiver leurs décisions (1).
lia convention, qui se flattait de ramener l'ftge d'or dans Fadministralion de la justice, supprima toute instance judiciaire et réduisit toutes les formalités de la procédure au dépôt d'un mple mémoire sans assistance d'avoués (2). < N'avait-on pas supprimé, dit M. Treilhard, tous les avoués et toute la procédure dans un accès ou plutôt dans un délire de perfection ? Qu'en est-il résulté? On n'en a pas moins eu recours aux avoués, parce que l'ignorant et le paresseux seront toujours tributaires de l'homme laborieux et instruit : les avoués ne perdirent que leur titre ; ils continuèrent de travailler comme fondés de pouvoir; mais toute procédure étant supprimée, et l'avoué n'ayant plus d'action en justice pour des salaires légitimes , se faisait payer arbitrairement, môme avant d'avoir examiné l'affaire, beaucoup plus qu'il n'aurait obtenu par une taxe raisonnable de la procédure nécessaire qu'on avait supprimée, et jamais la justice ne fut plus chère. > La loi du i3 brumaire, qui résumait la procédure en dix articles, devait produire des résultats merveilleux ; les procès allaient prochainement disparaître dans une fraternité universelle. Mais il ne
(1) • Le rétablissement de cet ancien usage, diCBoncenne, i, 1, pAS^y a été longtemps appelé par les vœux de tous les publicistes et de tous les jorisconsulCes. Nec décréta exeant cum silentio; sed Judices sentenUœ nus raHanes adducant , idque paiàm^ atque astanie corond.
» Spifame, cet inventeur de règlements, qui dans ses rêves semait ça et là des inspirations à la fois si ingénieuses et si utiles, a supposé deux ordonnances da roi Henri II , par lesquelles il était enjoint à tous les juges ds meCfredans leuvs sentences et arrètsf la cause ea^resse et spéciale d'iceux. »— CVstle principe consacré par Part. 141 C. proc. civ.
(2) f^. la loi du la brumaire an II.
fallut pas un long temps pour mettre ^ du les vices d'un système qui perpétuait les contestations au lieu de les éteindre. Qudques améliorations furent introduites par la constitution de Fan UI k ce déplorable état de choses» et (dus tard la loi du S7 vaitdse an VIII, réorganisant Tordre judiciaire, remit en vigueur la loi de 91 sur la procédure, qui contenait de nombreux renvois k Tordonn. de 4667.
Deux ans après, le gouvernement songeait k élaborer un code de procédure, complément du travail dont le droit civil avait été déjà Tobjet. Un arrêté du 3 germinal an X nomma dans ce but une commission composée de MM. Treilhard, Try, Berthereau, Séguier, et Pigeau (1), ancien avocat au Chàtelet, tous hommes essentiellement pratiques, qui n'avaient rien de commun avec les idéologues de Tan II.
Le projet, publié en Tan XII, fut communiqué k la cour de cassation et aux cours d'appel , qui présentèrent leurs observations ; quoique la discussion ait suivi les mêmes phases que pour le code civil, elle n'offre pas le même intérêt : le conseil d'Etat renfermait trop peu d'hommes profondément versés dans la procédure pour que les exposésdes motifs s'élevassent k la hauteur de ceux du code civil .
Le décret du 14 avril 1806 publia tout ce qui avait rapport aux justices de paix et k la procédure ordinaire devant les tribunaux de première instance, c'est-k dire le livre premier et le livre second de la première partie (art. 1-442). Le livre troisième, concernant l'appel, et le livre quatrième , indicatif des voies extraordinaires pour attaquer les jugements (art. 443-517), furent décrétés le 17 avril 1806 et promulgués le 27. Le décret du 21 avril 1806 promulgua le cinquième livre, relatif kl' exécution des jugements et k la procédure des saisies (art. 517 812); sous la rubrique fMrocédures diverses, le décret du 22 avril 1806 traitait des offres de payement , de la saisie-gagerie , de la saisie-revendication, de la séparation de corps, etc. (art. 812-907), etcom-
(!) Celui-ci devait remplir les fonctions de secrétaire.
CO0IFIGATIOT4 . 781
posait le livre premier de la seconde partie, divisé en douze titres. — Tontes les proc^ures relatives k l'ouverture d'une succession forent comprises dans le livre second (art. 907-1003), et réparties en dix titres : ce fut l'objet du décret rendu le 28 avril 1806. Enfin le livre troisième, composé simplement d'un titre unique et de dispositions générales en quatorze articles (art. 1003-1042), fut décrété le lendemain.
Contrairement k ce qui avait été pratiqué pour le code civil , les différentes lois composant le code de procédure ne furent point exécutoires immédiatement après leur promulgation ; la mise k exécution de l'ensemble fut ajournée au 1*' janvier 1807.
L'art. 1041 déclara abrogés « toutes lois , coutumes, usages et règlements relatifs k la procédure. > La nouvelle législation devant se suffire k elle-même, qu'était-il besoin de consulter le passé? Cependant un avis du conseil d'Ëtatdul2 mai 1807, approuvélel^'juin, déclara que l'article 1041 n'était point applicable aux < lois et règlements concernant la forme de procéder relativement k la régie des domaines et de l'enregistrement. » — Après avoir signalé cette exception remarquable , l'avis ajoute : c Le nouveau code sera désormais la loi commune. Ainsi, les lois et règlements généraux qui étaient en vigueur dans les diverses contrées dont l'empire français se compose ont été et ont dû être abrogés ; mais, dans les affaires qui intéressent le gouvernement , il a toujours été considéré comme nécessaire de s'écarter delà loi commune par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en prescrivant des formes différentes. Or, on ne trouve dans le code aucune disposition qui puisse suppléer ou remplacer ces règlements spéciaux ; il y aurait cependant mêpfie nécessité de les rétablir et de leur rendre la forme de loi , si on pouvait supposer qu'ils l'eussent perdue. Mais il ne peut y avoir de doute sur ce que l'abrogation prononcée par l'article 1041 n'a eu pour objet que de déclarer qu'il n'y aurait désormais qu'une seule loi commune pour la procédure , et que
78t H18T01EE OD MOIT niANÇÀlS.
> l'on n'a entendu porter aoenne attânte aax formes de pioeMer,
> aoil dans les aflaires de la r^ , de l' enregistrement et des do^
• maines, soit en tonte antre matière ponr laqodle il anrût été
• fait, par une loi spéciide, exception aux règles générales. » Le code de procédure a été un progrès l^^^sktif marqué; Toicî,
du reste, Tapprédation qu'en a faite sou plus iHustre interprète : c On a gardé, dans le système du code, un juste milieu entre la » tyrannie des vieilles habitudes et les ardeurs d'une soif im*
> modérée de perfectibilité. -^ On peut y trouver quelques dis-
• positions k redresser, qudques lacunes h remplir, qudques
> défauu d'ordre et des vices de rédaction \ corriger; mais il 1 n'en serait pas moins injuste de contester sa supériorité sur » toot ce qui l'a précédé (i). »
DéjU certaines procédures ont été simplifiées ; l'appel a été rendu moins accessible k l'aveugle obstination des plaideurs : ainsi la loi du 11 avril 1S38, en augmentant le taux du dernier ressort en matière tant réelle que personnelle, et celle du 25 avril 1838, en élargissant le cercle de la compétence des juges de paix, ont épargné aux parties des frais et des recours ruineux. Les lois des 2 juin 1841 et 24 mai 1842, sur les saisies et les ventes judiciaires, conçues aussi dans une louable pensée d'économie, ont heureusement modifié le système trop formaliste du code. Les litres de la saisie des rentes constituées sur particuliers (636-656) , de la saisie immobilière (673-718), et des incidents auxquels elle peut donner lieu (718-749), ont été entièrement refondus; et le titre de la surenchère sur aliénation volontaire (832-839) a été remanié dans des points essentiels. Ces modifications ont exigé une nouvelle publication officielle du code de procédure , laquelle a eu lieu en vertu de l'ordonnance du 8 octobre 1842.
Parmi les améliorations récentes, je ne dois pas oublier la création de l'assistance judiciaire. Depuis longues années, les
(1) BoQ€eaiie, Théorie de la procéduiecivtta» t. 1, p. ao.
pvUicistes Féclamaieot eonUe les frais obligés d^ prooédiire qui idroMiient aux pauvres tes avenues de la jusUce. I^es lois des SU septembre al 7 dëeambre 1850 e4 de» S^-W janvier |g$1 OBt doDoé satisfaistioD 1^ de si justes eritiques. Aujourd'hui les indigents peuvent plaider gratia; des bureaux d'assistance judiciaire, établis près les (ribunaux de preniière instance et les coufs impériales, eifaminent les pièces qui leur sont soumises; et ai la pfétettiOB parait fondée» et qu'en même temps l'indigence soit reconnue, le bureau désigne un avoué et un avocat d'office pour représenter le plaideur et soutenir ses intérêts.
Cette défense d'office, déjh établie en matière criminelle , coosUlue une heureuse innovation en matière civile et eommerdale.
S UI. — Code de commerce.
Une année après la mise k exécuUon du code de procédure, paraissait un autre code régulateur des rapports commerciaux ; i( ooutenait en mâme tçmps la législation maritime.
Les e^res ordonnances de 1673 et de 1681, devenues eu* Fopéennes„ s'offraient aux rédacteurs comme un modèle k suivre; aussi notre code de commerce a t-il fait autorité che^ tous les peuples civilisés. Ainsi s'est vérifiée la prédiction par laquelle M. Regoautt de St-Jean-d'Angély terminait l'exposé des motifs : c La France aura un autre code qu'elle pourra, comme le code » Napoléon, montrer avec orgueil, donner comme un bienfait k « ses voisins et k ses alliés. >
Ce code fut déclaré exécutoire k partir du 1'' janvier 180&. — Dès le 13 germinal an X (3 avril 1801 ), une commission avait été nommée par les consuls ponr rédiger un projet; elle se composait de MM. Vignon, président du tribunal de commerce de Paris; Qorneau, juge au tribunal d'appel ; Boursier, ancien jugedeeommierce; Legras, jurisconsulte; Yital-Leroux, négociant; Coulomb, ancien magistrat, et Mourgues, administrateur des hospices. Après avoir été soumis aux chambres et aux tribu-
naux de Gommerce, aux tribunaux d'appel et de cassation, tot les observations critiques amenèrent une rétision par trois des commissaires rédacteurs, le projet sommeilla jusqu'au 4 novembre 1806, jour ob Tempereor, dont l'attention avait été évalMe par le scandale des faillites qui avaient ëdaté dans la cafHtale, força le conseil d'Etat de s'en occuper.
Les travaux suivirent une marcbe identique k edle des deux premiers codes (1); le code de commerce fut divisé eo plusieurs projets de loi distincts qui furent adoptés et promulgués dans le courant de l'année 1807; mais l'art. 1 de la loi du 15 septembre décréta qu'il ne serait exécuté qu'à compter du 4«' janvier 1808.
L'art. 2 déclara abrogées, k dater dudit jour l*' janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales, et sur lesquelles il était statué par le nouveau code (2).
Il est divisé en quatre livres : le premier, intitulé du commerce en général ; le deuxième, du commerce maritime; le troisième, des faillites et banqueroutes (3) ; le quatrième, de la juridiction commerciale. Comme dans les codes précédents, les livres sont divisés en titres, et tous les textes sont reliés ensemble par une série non interrompue d'articles depuis 1 jusqu'à 648.
(I) Avec cotte différence pourtant que le projet avait été communiqué à la section de Tintérieur du conseil d'État , et non à la section de législa. tion ; car les tribunaux de commerce étaient alors dans les attributions do ministre de T intérieur.
(3) « Cette dernière disposition^ moins générale qu^elle ne le paraît, ne • doit pas nous^mpôcher de regarder comme encore subsistantes les lois » antérieures qui statuent sur des matières dont le code a seulement » réglé quelques points, telles, par exemple, que les bourses de com- » merce, les agents de change et les courtiers. » f". M. Bravard-Vey Hères , dans son Manuel du droit commercial ^ p. 6. •
(3) c Banqueroute et faillite sont dictions italiennes; car en Italie ». d'ancienneté estoit accoustumé que ceux qui faisoient trafic de deniers » pour presler ou pour faire tenir ot changer, avoient un banc ou table 0 en lieu public; quand aucun quiltoit le banc, que les Latins disent » foro cedebat, se diéoit que son banc estoit rompu ; faUliio au même » langage signifie banqueroute et banqueroutier^ et failliU se disent 9 ceux desquels le crédit est failli. » Coquille sur l'art. SOS deBIois.
COUnGiTIOM. WH
Le profond respect des rddaetenrs du code de coanneroe pour les ordonnances de Golbert les avait trop éloignés de toote imovat»D ; leur oeuvre présentait qttdqnes parties feibles qoi ont été robjei de critîques fonèfes et eot nécessité de profondes iBodMeatioiis. iUnsi la loi du SS mai i8S8 sur les failliles a corrigé le laconisne du titre prinitif, reprodoctioit trop servile de rordonnaDce de 4673. Le chapitre de la revendication, dont renpereur.avttt fait reviser le furojet juscpi'ii sept fois, n'a pas été plus épargné que le surplas du titre» ce qui ne rempèche pas de faire naître encore bien des diffienlub qu'une rédaction phis nette ou plas prévoyante aurait pu prévenir. — Les lois des 3 oiais iMO, 38 aoOt 4848 et 3 mars 1883 ont snccessivenent nidifié Toiganisatian des tribunaux de commerce. -^ D.'autres textes législatifs mi encore apporté des changements* k la législation commerciale, tout en respectant l'ensemble des diapOMttons du code de 4808.
§ IV. — Code d*instruction crimineîle.
Le prindpal mérite de l'ordonnance de 1670 était de résumer le droit criminri de l'époque et de le codifier; mais elle renfermait cinq vices principaux: extension exagérée du nombre des tribunaux criminels, excès de sévérité dans les peines , désordre dsms le régime intérieur des prisons, cruauté dans l'instructiou et absence de garantie pour l'accusé. L'humanité de Louis XVI apporta quelques allégements aux rigueurs de la procédure crimineile par la déclaration du 34 août 1 780 et l'édit du V mai 1 788; et lorsqu'il réunit les notables» son premier mot fut la promesse c que la justice civile et la justice criminelle seraient réformées. >
Les c^riuers des états généraux présentèrent un tableau fidèle des défauts qui déparaient les lois pénales (1), et insistèrent sur la
(I) « On chargeait d'imprécatioos la mémoire de Poyet et de Possort, » el l*on évoquait partout les ombres plaintives des victimes auxquelles » la justice en deuil ne pouvait offrir, d'autres expiationsi de ses erreurs n que des arrêts de réhabilitation. • Bonoenne, t^l, p. 219.
TW HISTOIRE M MOnP VRANÇàlS.
aéeessMé d'une promple tébnmÊkm. U «MSlilQtion de 1 79t frodmmh» ouxiiDes de d«ok pénal fiii4M<ddQflt Krrird«lHMàki iMaeliOT» d'un âoAo; le iWmi: do % ooMm iT8» tbolk fit* Mws ditpasitiiotts (mp sëvères' et Yofétmnwtt de IflVO, et sttbstiUia k Farbiiffiifei les friieîpftt ée Ijhertdîèdi^iÉuMiBet de ganoiîeQ qu* eécteme la f iniiiiiQ de Faseaté (4>. Une toî da 30 Janvier 1790 prooottffa l'aMiikHl dte itiitfKs daenbel.
€ette sfrte de propte^Miiiliim» jes^t'k la ptoonrigMioii du eaie des t frtt- septembre i79.1, fui oégla rtetattiei» aîrôelie sœs le lUredeloicoBoertantkipelindesAraiéJa jutiee crÎBMeHe ti r^labliseemeotdes jures. Use ki d» SA da nèflie awis^ eo fenae d'inafriMliûii pair la proeêimre criminelle, eaoïpléta fe neeveau sysêème. --- La pobtieiK des débat», la Mwté de la défense fureat des eonqiiéteB déaornai» assurées.
CependmH, sous le régiae de la terrear^ ums bs dpeits des accusés forent méconnus dans lesaAireapfllètiqfM; les valean et les assassins troueraient grâce auprès de la justioe ^a e(»nîté de salut public , mais les suspects n'étaient pas dignes de la même indlillgence. Une rëaetioB coaim les monstrueux abus de Fan II et d^ Pan m fit établir dans le code du S brumaire an I¥ un nombre infini de nullités qui entravaient sans néèessité kr marebe delà procédure; le législateur les multiplia parce qu'elles avaient été trop méprisées , et il augmenta tes garanties parée que les règles de la justice avaient été odieusement foulées aux pieds.
Dans les prenfers temps du consulat, quelques lois moditt^ rent le droit criminel en vigueur, et les guerres de la Vendée apportèrent certains cbangements dans les informations et les mises en accusation (2). — Lès lois du 27 ventôse an VIII, les sénatus-constiltes d^ 7 thermidor an X et 91 fioréal an XI! amé- Morèrem encore cette législation.
(1) /^, Mir les progrè» de fefégi^tten en matière criminelle, le diV eours de rentrée prononcé par M. bupin devant la cour (toeaanrlion, le s novembre t847.
(2) V, la loi du 7 piuviôise an TX.
GOBirtCATieM. 787
Mais la pensée dd rempêreor était d'flp^lqifér I» eoiMI(!atidii «M matières crimioeHès. iMjIk, par arrêté du 7 gèrttiiùsi an IX (98 mars 1801 ), idiffs qa'il n'ëtak (|cie premier eonsol, il avait ioanné une ecmifliissioA de citi(( membres k l'effet de préparer «aaode erîaiiiiei (f). Le pnajet, aprèa^ avoir été sôtimis au^ ohstrvatwMdttainai^straiare, ruieovéyéklaaectiùD de légtelatioir éa ooaaeil à'ÈMi La diseiMlob, eoftiitteneée le 2 prairial an îf I (ift mai fMM),8épréIofigea jusqu'au 99 frimaire an XUI (90 déMMbre 4804); mais le prdjet ainsi élaboré fot ouldié peu^ dant quatre années dans les canons du conseil d*Btat.
1^ discussion Ue ht reprise qu'en 1808, et on côUviUt que les dispositions relatives k l'insfrnetionF eriminéRe et à la pénalité fimoêrasent deux codes (ttstincts. — Le tribunat avait été supprimé en 1807, et le corps lé^atif, en hérKant de ses altribn* Hlos» avait recouvré ta parole. Au commencement de chaque sflKioD, tfx>is ooittiffiâsions étaient instituées: une pour la législation, une autre pour Triitérieur, et la troisième pour les finanees. Ces section dtsesitaient dans des cdn^neés particulières les projets prësenlés par le gouvernement ; qoanè elles étaient d'accord avec le conseil d'Etat, un membre de ce corps exposait les motifs duprojet) et le président de ta section donnait les raisons qui l'avaient détermisé. Chaque membre avait le droit d^émettrë son opinion, et )è corps législatif votait toujours sans autre débat.
Le premier livre fut promulgué le 37 novembre 1808, le titre premier du second livre le 99 novembre, le titre second le 19 décembre, le titre troisième le 90 décembre, et les autres dans le courant du même mots. Mais le code d'Instruction erimioelie ne devait être mis 1^ exécution qu'en même temps que le code pénal , complément de la législation sur les crimes et déKts.
tts rédacteurs firent des empnmts au passé, tout en profitant de
(I) Celte eomroiasion était composée de MM. Vietlart y président de ia section criminelle au tribunal de cassation; Target, Oudard, Treîlhard etBlondel.
788 HISTOIBB BU MOIT MARÇAIS.
reipérieDce acquise surtoot <hui3 Tère revq|itioim»iic, pour I OD droit plos en rapport avec Téiat de la ci\ilî$aiioB. Gei apparut coaune une transactioo beureMe «ilre les systèuMS qù s'étaienl succédé et qui avaient partagé ka léfittes; n'adoptant aucune théorie d'une manière absolue, s efforçant 4e eottbiner les dispositions Jes plus opposéea, il se renferma en fénéral dans le oercle tracé par la loi de 1791 ; mais il en lempéra kn dispositions, et c'est dans l'ordonnance de 1670qa'il pnisa les r^ies de l'ioformation écrite et de la prescription qui s'élo^naieBt des lois de 1791, de brumaire an IV et pluviAse an IX (1).
Voici, du reste, l'apprédatiott qu'en a faite 11 • Fanstîn ikKe (2), l'un deses interprètes les plus distingués: • ... Lecodequenons
> avons entrepris d'expliquer n'est point une couvre parfaite; sa
> rédaction négligée manque d'exactitude et de préôsion; conça
> pour l'expédition des affaires plus que pour la aatisfiMlion ëe • la science, on y diercfae vainement des r^es gàiérales, des
> définitions , des divisions logiques. U a omis surtout, el ceci
> est un reproche beaucoup plus grave, d'ajouter une sanction
> sérieuse aux dispositions libérales qu'il renferme; on y trouve
> des formules trop vagues , et pas de garanties certaines. » Malgré la justesse de ces critiques, le oqde d'instrnctioB criminelle n'est pas sans mérite; les divisions sont convenables, et si la rédaction est au-dessous de celle do code Civil , elle se re* commande généralement par sa méthode et sa darté, qualités précieuses qui en rendent l'interprétation toujours facile.
Le code d'instruction crimineHe n'a pas été plus que les autres exempt de modifications ; quelques articles qui n'avai^it été dictés que par une pensée purement politique ont disparu; le jury a subi de graves modifications : assez de textes ont été abrogés pour rendre nécessaire la publication d'un nouveau texte officiel (3).
(1) f. M.Faustin Hélie, Instructioa Criminelle , t. V, p. 004. (1) P. 606.
(3) V. ordonn. du 28 avril 18d2.
COOlFfCATION. 789
Depuis cette époque , d'antres changements ont encore eu lieu ; il sérail trop long de les ëhnmërer ici , je me borne k signaler le décret du S2-34inârs 1S48, qui abroge l'article 119 du code dlDstmction criminelle , et permet de mettre l'inculpé en liberté provisoire sans exiger de lui le cautionnement de cinq cents francs. Gràoe dux changements multipliés qui ont modifié sa physionomie primitive, lecode d'instruction criminelle actuel est plus libéral que ediii de 1810, et les réformes qu'il a subies permettent d'espérer qu'il se tiendra au niveau des autres branches du droit.
§ V- — Code pénal.
La séparation entre TinstraetioD criminelle et le droit pénal n'avait été faite m par l'ordonnance de 1670, ni par le code du 3 bramaire ao iY; chacun de ces deux monuments comprenait TeosemUe de la législation pénale. Ce n'est qu*en 1808 que furent séparées ces deux branches du droit répressif pour former deux codes ; seijdement, la liaison intime qui les rattache l'une k l'autre fit décider que leur mise k exécution serait simultanée.
La rédaction du code pénal, postérieure de deux ans k celle du coded'instruction criminelle, a été discutée dans les mêmes formes. Les différents titres qui le composent ont été décrétés dans le mois de février 1 810 (le dernier fut voté le 90 février) ; mais son exécution fut ajournée, comme celle du code d'instruction crimi* nelle> au l'' janvier 1811.
Les deux premiers livres renferment des principes généraux , pour l'étude desquels il est nécessaire de s'élever k des considérations philosophiques.
Cette législation, quoique mieux ordonnée et {dus fortement conçue que celle qu'elle était destinée a remplacer, excita cependant des réclamations, et les criminalistes ne tardèrent pas k demander des changements. Améliorée par la charte de 1814 et par u&e loi de 1827 sur le jury, la loi pénale a été revisée en 1832, et une nouvelle rédaction officielle publiée en vertu de l'ordonnance
700 HI8T0IKE DU DftOIT niANÇAIS.
èa 28 avril de la même année. De nonveiles modifioaiioMi ootn* core été opérées depuis 1848, et si la légidatioo pésale ne wÊbm peut-être pas les «lèiDes éloges que ta t^ûdatk» mSe, il est cependant impossible de méconnaître qu dieesitbien anâiaffëe de- |Miis vingt ans. Le droit répressif, 4evemi plus btmain, répand mieux lu nos mœurs et k notre àvtlisaliofi. Troia frandes nmovations earactérisent k mes yeux ce progrès MoontestaMe : f «tnafaie* tion des circonstances atténuantes dans le verdict da jury, Tabolitioii de la mort civile comme conséquence de la d^rtation, el b sappression des bagnes.
Ce serait une étnde curieuse que celle qui rapprocherait le droit répressif actuel de oeloi de l'aneienne monardiie; k des supplices souvent atroces a succédé une répression de phis en plus adoa* de; k rabsevcede garanties pour l'accusé, un^système de fùroteetion qui s'attache k lui dès le commencement de la poorsmte pour ne Tabandonner qu'après la condamnation; des prisons oh rien ne manque sous le rapport hygiénique ont remplacé les repaires infects dans lesquels étaient entassés les détenus.. Enfin , si toutes les améliorations possibles n'ont point encore été réalisées, au moins cst-il consolant de constater qu'une société généreuse redouble d'efforts pour inculquer au cœur de ceux qui ont vidé la loi sociale des pensées de moralisation que la charité des mmistres de la religion chrétienne se charge de développer.
PARALLiLE DES COUES FRANÇAIS..
La codification s'est accomplie dans un moment oh la France retrouvait le calme dont les cofnmotions politiques Pavaient privée depuis quatorze années. Le premier consul, désireux de rétablir l'ordre, h&tait l'adièvement de Tœnvre qui devait conconrir au bien*étre généra) et k la régularisation de la société.
Des principes nouveaux, nés de la révolution politique, forliaient la base de plnsieurs théories législatives, mais ne suflisaîent
OOnVlUâTlON. Wt
pi»k mm ^mk$Dm ûsMdÈaerm etmmUé cmofkA. Im 4^a»taitrs <fiipei4 é^u hmtmx et tfonver daos k& écriti des aiHàun jiiriscoMihas des malériau qi'lls n'avaieBi plus qo.-k diapo^r à)êm miêm £a$OB iMor eo faire on lédifice moderne. U rapidtié aveciaquelie les irafaux légistatift ^m ëlii oondints a DccaaionDtt B4ci9aaiiw«Dt des ioieuiies et des imoniQQiions; quoique ie code m'A adt gëMSvakfnem dime dahé irrtf{rocbabte el d'un sl^k assee oorr^t, il rebferntt poiurtaDt certains artides qui âont ea iésaemi a^ee les cègte mwvdies : le I^^teur a copié qodquekU avec ir^d^bandon des aolutioBs qui ne trouvaient leur ràson d'ôtre ^e daae des principes qu il venait d'abroger.
Le code de procédure, rédige souvent daas lo styie sunmoé» rqffoduîl trep servilement les pratiques du Chàidet (1). Les rédaetem^s ont ssfis contredit amélioré la procédure en la dégageant d'une foule de formalités parasites et eoàtieuses, mais les dméiioratjouâ auraient pu être plus coaoïplètes et le progrè» plus marqué.
ie code de commerce, copia trop eicacte, daas certains poiois,
(I) Certaines expreserons de pratique sont teHement vieifHes qn^elles ne sont flus luitôes et comprises qu'au palais. Je citerai pour exemple le mot débovter, qui veut dire repousser une demande.
Lorsque Ifô arrêts se rendaient en latin, on disait en langage barbare : Cmria tMokLvU ei debotai; ce qoi tUmoa tieu à la plaisanterie d'wi gentilhomme qui, étant interrogé par Fraafois I^' sur le succès d'un procès pour lequel il était venu en poste à Paris, répondit qu'imroédiireemertt après son arrivée, la cour Tavâit débotté , faisant allusion au débattit H debotavit de rarrét.
C'est cette réponse qui est Torigine de Tarticle 1 1 J de Tordonnance de tSZd.—ÏJd restaurateur des lettres^ surpris d'une façon de parler aussi étrange, votflat que dans la suite les procédures fîissent écrites et les arrêts prononcés en langage maternel français et non autrement.-^ y, Merlin , Répertoire, v» débouter.
Bourdin, dans son commentaire sur fordonnancede1639, dit que Tusage s'était introduit i d'expédier les arrêts en langage latin a&a qu'ils ]» fusseot plus vénérables, et qu'ils portasaetit une foy plus sai note et » secrèite. » Jamais xésultat n'avait plus mal répondu eu bat que Ton s'était proposé, car, au lieu ithive vénérables en langage /a^, les arrêts étaient devenus ridicules.
des ordoDDaBces de Golberl» avaîi laissé dsiis l'ombre god^ses malières dont te progrès iodustriel et oomniereiai exigeait le déveioppemeoi. Mais /h p«t oes laenoes qae des lois sobséipeiites ont corrigées en partie, il offre une rédaelâop sopérieare a cefle du code de procédure et se rapproite beaucoup de la corredîoD et de la clarté qui caractérisait le code Napoléon. Les travau de lousse, de Valin et d'Ëmérigou sur les ordouimnces de Golbert avaient remidaeéles traités de Pothier swr le droit civil.
L'instruction criniindle, malgré sa supériorité sur rordminance de 1670, laisse un champ assez vaste )i la réforme pour quele législateur continue avec persévérance les améliorations d^k apportées au code de i80S.
Enfin, le code pénal est le moins parfait de tous; sa qualification des peines, qui repose non sur la moralité de l'actioD, mais sur l'importance de la peine elle-même, a été, k juste titre, critiquée par tous les publîcû^tes (1). Cette législation, quoi* que améliorée, est encore celle qui doit éveiller le plus la sollicitude du dief de TËtat, > parce qu'dle appelle des réformes fondamentales.
Le code Napoléon, malgré les imperfections qu'on peut lui reprocher, occupe le premier rang. Il a su mettre U profit les richesses de lancien drmi français, la sagesse de nos vieilles coutumes, l'expérience de Dumoulin, de Cujas (2), de Domat, de d'Aguesseau et de Pothier.Les rédacteurs, imbus des doctrines de l'école spiritualiste, ont fait une large part aux principes de l'équité et du droit naturel , et détruit des abus qui n'avaient de raison d'être que leur ancienneté et Tincertitude de leur origine.
(1) Le code de 1810 avait aussi le tort de maintenir certaines peines barbares, telles que la marque , le carcan.
(3) M. deFourcroy, célèbre avocat au parlement de Paris, recommandant à Bretonnier rétudedeCujas, lui disait: «Vous ne sauriez vous égarer » en le prenant pour guide ; il est , comme le soleil , digne d'admiration » mtoe dans ses éclipses. « Brelonnier, Questions de droit, préfoœ,
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