‹ Précis historique et analytique des pragmatiques, concordats, déclaration, constitution, convention, et autres actes relatifs a la discipline de l'église, en France, depuis Saint Louis jusqu'a Louis 18. Par Gabriel PeignotChapitre 9 sur 25 · CCmCOKDAT DE LÉON X, etc · texte numérisé non relu

CCmCOKDAT DE LÉON X, etc

« l’avenir l’élection de leurs prélats, lorsque le « siège sera vacant ; mais que le Roi nommera « au Pape, dans l’espace de six mois, à compter « du jour de la vacance du siège, un docteur ou a licencié en théologie, âgé au moins de vingt-sept « ans, et que le Pape le pourvoira de l’Eglise va- « cante. Si le Roi ne nomme pas une personne « capable, il en nommera une autre, trois, mois cc après en avoir été averti, à compter du jour du a refus; à défaut de quoi le Pape y pourvoira. « Ce même article réserve au Pape la nomination « des évêchés vacans in curia } c’est-à-dire, des a bénéficierfcrui meurent en cour de Rome, sans. « attendre la nomination du Roi, déclarant nulles « toutes les élections qui se feraient au préjudice « de son droit, excepté toutefois les parens du Roi, « les personnes de qualité et les religieux mente diaus d*une grande érudition, qui ne sont point « compris dans ce décret. Le même ordre est éta- « bli pour les abbayes et prieurés conventuels « vraiment électifs, à l’exception de l’âge, que l’on « réduit à vingt-trois ans. Que., si le Roi y nom- « mait un séculier ou un religieux qui ne fût pas « profès du même ordre, ou qui fût moins âgé, « le Pape pourra lui refuser son approbation ; et te il en usera de même qu a l’égard des evechés, « sans prétendre déroger aux permissions et pri-

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« viléges particuliers accordés à quelques chapi- « ires ou couvens d’élire leurs évêques ou abbés.

« Le second article abroge toutes les grâces « expectatives, spéciales ou générales, et les ré- « serves pour les bénéfices qui vaqueront. « Nous « voulons et ordonnons, dit le Pape, que quant « aux bénéfices qui viendront à .vaquer dans le « royaume de France, dans le Daupbiné et dans « le comté de Bourgogne, on n’accorde aucune « grâce expectative, ni réserve spéciale ou géné- « raie. Et s’il s’en accordait à l’avenir, et que nous « ou nos successeurs fussions obligés de céder à « l’importunité, et d’accorder quelques-unes de « ces grâces,, nous les déclarons nulles et absolu- « ment inutiles. » Le Pape , néanmoins , se ré- « serve le pouvoir de créer une prébende ( i ) théo- « logale dans chaque église cathédrale ou collé- « giale, que le collateur ordinaire sera obligé de « donner à un docteur , licencié ou bachelier « formé en théologie, qui ait étudié dix ans dans « une université, et qu’il y ait enseigné ou prêché j « que ce théologal fera des leçons au moins deux « fois la ^pmaine, et sera censé présent à l’office,

(i) On appelle prébende une place dans un chapitre, par laquelle on a droit de jouir d’un certain revenu en argent ou en fruits. ■>

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« quoique absent, afin d’avoir le temps de vaquer ce à l’étude.

« Le troisième article établit le droit des gra- « dues, et règle que les collateurs seront tenus de « donner la troisième partie de leurs bénéfices ce aux gradués, ou plutôt qu’ils nommeront des « gradués aux bénéfices qui viendront à vaquer cc dans quatre mois de l’année ; eu janvier et « juillet, à ceux qui auront insinué leurs lettres « de grâce et le temps de leurs études, ce qu’on « appelle mois de rigueur; en avril et octobre, <c aux gradués seulement nommés, qui n’auroht cc pas fait insinuer leurs grades; c’est ce qu’on cc appelle mois de faveur.

cc Le temps d’étude nécessaire est fixé à dix cc années pour les docteurs , licenciés ou bacbecc liers en théologie ; à sept ans pour les docteurs cc et licenciés en droit canonique (t) ou civil, et

(i) Le droit canonique ou ecclésiastique est un corps de préceptes tirés de l’Ecriture Sainte, des Conciles, des décrets et constitutions des Papes, des sentimens des Pères de l’Eglise , et de l’usage approuvé et reçu par tradition , qui établissent les règles de la 1-oi et de la discipline «le t’Egtise.

Le droit canonique se divise en droit - écrit et an droit non écrit Le droit écrit est celui qui a été rédigé par écrit et en vertu de l’autorité publique; et le droit non

L âul M

CONCORDAT DE LÉON X , ÇtC.

« en médecine ; à cinq ans pour les maîtres ou « licenciés ès arts ; à six ans pour les bacheliers « simples en théologie; à cinq ans pour les bache- « liers en droit canonique ou civil ; et,, s’ils sont « nobles, à trois ans seulement.

« De plus, il est dit qu’ils seront tenus de no- « tifier leurs lettres de grade et de nomination « une fois avant la vacance de bénéfice, par des « lettres de l’université où ils auront étudié ; et « les nobles tenus de justifier de leur noblesse ; « et tous les gradués de donner tous les ans , en « carême, copie de leurs lettres de grade, de noce mination , d’attestation d’étude aux collateurs

écrit est celui qu’un long usage a introduit, et qui consiste en maximes ou en traditions bien établies.

Le droit canon écrit renferme les saintes écritures et les canons. Les saintes écritures sont l’ancien et le nouveau Testament , ainsi qoe celles que le Concile de Trente a reçues. Les canons sont des règles tirées , ou des Conciles , ou des décrets et épîtres décrétales des Popes , Ou du sentiment des Saints Pères, adopté dans les livres du droit canon. • .

Le corps du droit canonique est composé de six collections différentes; savoir : le décret deOraticn , les décrétales de Grégoire IX, le Seste de Bonifuce VIII , les Clémentmê?p4èi^Extravagaates de Jean XXII, et les Extravagantes communes. . - .

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a ou patrons ecclésiastiques , et d’insinuer leurs « noms et surnoms ; et, en cas qu’ils aient omis « de le faire une année , ils ne pourront requérir « dans cette année-là le bénéfice vacant, en vertu cc de leurs grades. Que. si aucun gradué n’a in- « sinué, la collation sera libre au collateur, pourvu « que le bénéfice ne vaque pas entre la première cc insinuation et le carême.

« Dans les mois de faveur, les collateurs pour- « ront choisir ceux qu’ils voudront entre les grâce dues nommés ; mais dans les deux mois de « rigueur, ils seront obligés de les donner au plus cc ancien nommé ; et, en cas de concurrence, les cc docteurs seront préférés aux licenciés , les licence ciés aux bacheliers , à l’exception des bacheliers a formés en théologie, qui seront préférés aux cc licenciés en droit ou en médecine , et les bâchecc liers en droit aux maîtres ès arts. On appelait « bacheliers formés ceux qui n’avaient point pris cc leurs degrés avant le temps, mais selon la forme « des statuts, et après dix ans d’étude. Dans la cc concurrence de plusieurs docteurs ou licenciés, cc la théologie passera la première j ensuite le « droit canonique, le droit civil et la médecin^; « et, en cas de concurrence égale, l’ordinaire « pourra gratifier celui qu’il voudra.

cc En outre, il faut que les gradués expriment

CONCORDAT DE LÉON X , etc.

u dans leurs lettres de nomination les bénéfices « qu’ils possèdent déjà , leur valeur j que , s’ils « en ont de la valeur de deux cents florins de « revenu, ou qui demandent résidence, ils ne « pourront obtenir d’autres bénéfices en vertu de « leurs grades. Les résignations et permutations « seront libres dans les mois deS gradués. Les «. cures des villes seront données à des gradués.

« Il est défendu aux universités de donner des « lettres de nominations à d’autres qu’à ceux qui « auront fait le temps prescrit des éludes. La dif- « férence du Concordat et de la Pragmatique sur « cet article , est que celle-ci obligeait tous les « collateurs et patrons ecclésiastiques à tenir des « rôles exacts de tous les bénéfices qui étaient « en leur disposition, afin d’en conférer de t rois « l’un aux gradués à tour de rôle ; au lieu que « le Concordai , en conservant ce droit, a seu- « lement ôté ce tour de rôle , et affecté aux gra- « dués les bénéfices qui vaqueraient pendant les « quatre mois de l’année, marqués plus haut, et « ce droit subsistait encore au moment de la ré- « voîution.

« Le quatrième article déclare que le Pape « pourra pourvoir à un bénéfice, qunnd le col- « lateur eu aura dix à conférer, et à deux , quand « il en aura cinquante , et au-dessus : pourvu que

.'S CONCOIlDAT DE LÉON X, CtC.

« ce ne soit pas deux prébendes de la même ({ églis : , et que danj cette collation le Pape aura « droit de prévenir les collateurs ordinaires. De i( plus, il faut que la juste valeur du bénéfice a soit exprimée dans les provisions, autrement « la grâce serait nulle.

« Le cinquième article concerne les causes et (i les appellations; il est conforme à la Pragma- « tique. 11 y est dit que les causes doivent être cc terminées sur les lieux par les juges à qui il ap- « pallient de droit, par coutume ou par priviçc lége, de connaître, à l’exception des causes « majeures qui sont exprimées dans le droit, avec « défense d’appoleF au dernier juge, omisso mecc dio , ni d’interjeter appel avant la seatence dé- « fautive , si ce n’ést que le grief de la sentence ce interlocutoire ne se pût réparer au définitif. A cc l’égard des appellations de ceux qui sont imœor cc diatement soumis au Saint -Siège, il est dit « qu’on commettra des juges sur les lieux jusqu a cc la fia des procès r c’est-à-<liré jusqu’à trois semer teflees conformes inclusivement , si l’ôn en apte pelle; ou à des juges voisins, en cas de déui de cc justice, ou d’appréhertsion légitime dont U sera cc fait preuve par d’autres voies que par serment, ce Les cardinaux et les officiers de la cour de c< Rome, exerçant actuellement leur office, .ne

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« sont point compris dans ce décret. On enjoint et aux juges de terminer les procès dans l’espace tt de deux ans, et il est défendu d’appeler plus de « deux fois d’une sentence interlocutoire, et plus « de trois d’une sentence définitive.

te Le sixième article traite des possesseurs pâte' cifiques ou de la paisible possession. Le septt lième , des concuhinaires. Le huitième , du tt commerce avec les excommuniés , qu’il ne faut « pas éviter en certains cas. Le neuvième, des tt interdits ; et le dixième regarde le décret De tt Sublatione clcmentiœ litteris , où il était marte qué que les paroles du Souverain Pontife, dans « les lettres apostoliques de sou propre fait, faite saient une foi pure et entière ; oe décret fut xèr tt formé par la Pragmatique. Çes cinq, articles « sont en tout semblables à ceux de la Pragmar et tique. Quant aux deux autres articles de cette tt même Pragmatique, où il ec; parlé des annates tt et du nombre des cardinaux, le Concordat n’en

tt fait aucune mention, sans doute parce que cette et clausectait odieuse et sentait la simonie; tuais le» tt contractans , comme on le sait , étaient convett nus entre eux qu’elles seraient payées a a Pape, tt C’était une condition essentielle du Concordat, tt quoique tacite : ainsi, elles ont subsisté ; mais « l’usage les avait réduites aux. bénéfices cousis-

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« toriaux. Les articles de la Pragmatique qui éta- « Missent l’autorité des Conciles généraux, et en « particulier de celui de Bâle, furent pareille- « ment omis dans le Concordat; aussi ont -ils « toujours été reconnus et observés dans l’Eglise « de France. »

Telle est la substance de ce fameux Concordat passé entre Léon X et François I". Personne n’ignore les difficulfijs que son enregistrement éprouva de la part du Parlement. On trouvera dans Y Histoire de France de Velly, t, XXIII, p. 151-196, le détail des remontrances, oppositions et démarches multipliées qu’a faites le Par- ' lement , pour ne pas être obligé d’enregistrer ce Concordat, ou du moins pour en modifier quelques clauses. Pendant à peu près un an du délai qui eut lieu pour l’enregistrement, à dater du l 3 mai i5i7, époque où cet acte muni de lettrespatentes royales avait été envoyé à la cour de Parlement, François I" manifesta plusieurs fois ses intentions aux députés de la cour, de vive voix et de la manière la plus forte. Enfin , après des jussions souvent réitérées, le Parlement consentit à l’enregistrement, le aa mars i 5 i 8 , mais en déclarant toutefois , avec beaucoup d’énergie, que c’était par le commandement absolu du Roi , et par la force; qu’il n’entendait nullement ap-

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prouvei’ le Concordat , et qu’il continuerait à juger les procès, en matière bénéficiale, suivant la Pragmalique-Sanction. L’Université de Paris protesta aussi , mais d’une manière plus prononcée encore que le Parlement. Elle ne craignit pas de tenir des assemblées dans lesquelles toutes les facultés opinèrent qu’on sommerait l’archevêque de Lyon d’indiquer , en qualité de Primat des Gaules, la tenue d’un Concile national - . Il y eut à cet égard beaucoup de mouvement à Paris, de la part des prédicateurs, des étudians et des libraires. Le cardinal Duprat ne fut pas ménagé dans les écrits et les placards qui inondèrent la ville. Tout ce tumulte s’apaisa à la vue de deux compagnies d’archers que le Roi envoya à Paris. Mais le Parlement, fidèle à son serment, continua à juger toutes les affaires qui se présentaient conformément aux décrets delà Pragmatique, et affecta long-temps de méconnaître le Concordat : on ne parvint à se débarrasser de cette contradiction qu’en lui ôtant la connaissance de ces sortes d’affaires, pour les attribuer au Grand-Conseil.

Quoique le Concile de Latran ait commencé sous Jules II, tfrois ans avant qu’il fût question du Concordat, on croit devoir en faire ici mention, parce que, s’étant prolongé sous Léon X jusqu’en i5i7, il y est souvent question de la

4a concordat de léotï x , etc.

France, de la Pragmatique et du Concordat. On en citera seulement les articles qui ont rapport au sujet qui est ici traité.

Le Concile de Latran, convoqué par Jules II, (Pape de i5o3 à l5i5), qui était très irrité contre la France, s’est ouvert, le 3 mai i5i2, sous la présidence de ce Pontife. La première session a eu lieu le 10 mai. Dans la troisième, qui sc tint le o décembre, le Pape renouvela une bulle qui annulait tout ce qui s’était fait à Pisc et à Milan ( 1 ), et qui mettait le royaume de France

(*) Le Concile de Pise ( continné à Milan ) a été convoqué par les cardinaux de Sainte-Croix, de Narbonne et de Cosenza, à la demande de l’empereur Maximilien et de Louis XII , roi de France , l’un et l’autre brouillés avec le pape Jules II. L’ouverture de ce Concile s’est faite le.i'- r novembre < 5 1 1 ; quatre cardinaux s’y trouvèrent avec ta procuration de trois autres. Dans la première session, il fut décidé que la convocation de ce Concile, pour la réforme de l'Eglise dans son chef et dans ses membres^ était juste et légitime. Dans la troisième session, on renouvela les décrets du Concilq de Constance , sur l’autorité des Conciles généraux. (Jules II ayant fait une ligue avec Ferdinand et les Vénitiens, attaqua l’Etat de Florence, duquel dépendait Pise; alors le Concile, tenu par les cardinaux, fut transféré à Milan.) Dans la quatrième session, tenue à Milan, le 4 janvier

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en interdit. Dans la quatrième session , du 10 décembre, on lut les lettres-patentes de Louis XI,

i5ia , on accorda trente jours au Pape pour se déterminer à réformer lui-même les abus qui s’étaient introduits dans l’Eglise , ou pour assembler un Cpncile général , ou pour s’unir au Concile que les cardinaux tenaient euxmêmes à Milan. Dans la sixième session, du 24 mars, on cite de nouveau, dans les formes ordinaires, le pape Jules j et, laute de comparaître, il sera déclaré contumace : de plus, on casse et annulle la convocation da Concile qui avait été faite à Rome, par ce Pape, le 3 mai i5i2 (c’est celui de Latran). Dans la septième session, du j 9 avril, les promoteurs demandent qne le pape Jules soit déclaré avoir encouru la suspense ipso fado, pour l’administration du souverain pontificat; encouséquence, on l’appelle par trois fois au bas de l’autel et à la porte. Dans la huitième session , on rend le décret qui suspend J .les II, et on exhorte les cardinaux, les évêques, les princes, enfin tout le. peuple chrétien, à ne plus recotJrnaître le pape Jules, comme étant notoirement contumace , auteur du schisme, incorrigible et endurci, et, comme tel, ayant encouru les peines portées dans les saints décrets des Conciles de Constance et de Bâle.

Les Français ayant été obligés de quitter le Milanais, les prélats se retirèrent à Lyon pour continuer le Concile; mais oe fut iaulilpnient. Malgré cela, Louis Xl( accepta le déçret qui suspendait le Pape, et fit défense > par lettres-patentes données à Blois, le 16 juin i5t,a, à

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adressées à Pie II , qui abrogeaient la Pragmatique -Sanction ; on demanda la révocation de cette Pragmatique, et on décerna un monitoire contre les défenseurs de cet acte, tels que les prélats, princes et Parlemens de France, pour comparaître au Concile dans deux mois. Dans la cinquième, du 16 février i 5 i 3 , on décerna une nouvelle monilion contre la France. Le Pape Jules II meurt cinq jours après cette session (le 21 février.) La sixième session, du 27 avril, est présidée par le nouveau Pape Léon X ; on y produit le monitoire de Jules II contre les partisans delà Pragmatique, et on demande une citation contre la contumace des Français en cette cause. Léon X s’y oppose, dans la vue de gagner les Français par adresse et par douceur. En effet , Louis XII envoie des ambassadeurs au Concile , avec pouvoir de déclarer en son nom qu’il renonce au Concile de Pise, et adhère à celui de Latran , à condition que les cardinaux dégradés

ses sujets d’impétrer aucune provision en cour de Rome , ni d’avoir égard aux bulles que le Pape pourrait expédier. Jules II ayant appris cela , mit le royaume de France en interdit ; mais Louis XII protesta contre cette bulle.

CONCORDAT DE LÉON X, etC.

seront rétablis, et que ce qui a été fait contre la France sera annulé. Dans la huitième session, du 17 décembre, présidée par le Pape, les ambassadeurs de Louis XU y présentent l’acte par lequel le Roi adhère au Concile de Latran, et révoque le Concile de Pise, qu’il traite de conciliabule ; etc. Sur la requête du procureur du Concile, contre le Parlement de Provence, le Pape décrète un monitoire contre les membres de ce Parlement, pour les obliger à comparaître en personne, dans trois mois, au Concile. Le motif de ce monitoire était que le Parlement d’Aix n’avait pas voulu permettre qu’on observât , sans avoir obtenu sa permission, les lettres de grâce et de justice accordées par Sa Sainteté; et qu’il s’attribuait sur les clercs et sur les bénéfices, une autorité qui 11e lui convenait pas. Cela s’était observé dans tous les temps. Dans la neuvième session , du 5 mars i 5 i 4 , ou lit un acte des prélats français , qui s’excusent de n’avoir pu se rendre au Concile , parce que l’empereur et le duc de Milan leur ont refusé un sauf-conduit. Dans la onzième session , du j 9 décembre i 5 i 6 , on donne lecture de la célèbre bulle qui substitue le Concordat de Léon X et de François I* r à la Pragmatique-Sanction. La douzième et dernière session , du 16 mars l5l7 , n’a rien de relatif à la France:

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il en est de même des autres sessions , dont nous n’avons pas parlé. Le Concile de Latran n’est point reconnu pour Concile général.

Dans la grande quantité d’ouvrages qui ont paru sur le Concordat, nous distinguerons celui qui a pour titre : Concordata inter Leonem X et Franciscum I, publicata anno 1617, etc. cum interpretatione Pétri Rebuffi, i 54 o, in- 8 ". La meilleure édition, et la plus complète, est celle Paris, 1660, in-fol. 11 est bon aussi devoir le Procès-Verbal des Remontrances faites au Parlement en 1617, sur la publication des Concordats ( sans date^, in- 8°. On trouvera dans la Bibliothèque Ecclésiastique de Dupin , 16 e siècle, t. I, l’histoire du Concordat, de quelle manière il fut fait à Bologne, et reçu dans le Concile de Latran , et de ce qui s’est passé en France pour en empêcher l’exécution.

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