‹ Précis historique et analytique des pragmatiques, concordats, déclaration, constitution, convention, et autres actes relatifs a la discipline de l'église, en France, depuis Saint Louis jusqu'a Louis 18. Par Gabriel PeignotChapitre 10 sur 25 · DE L’ÉGLISE GALLICANE · texte numérisé non relu

DE L’ÉGLISE GALLICANE

ü.v se tromperait gravement si l’on pensait que nos libertés sont un privilège dont jouit l’Eglise de France. Les libertés de l’Eglise Gallicane ne sont autre chose que la conservation du droit universellement reçu autrefois dans toutes les Eglises du monde, c’est-à-dire , la stricte exécution de ce qui s’observait dans l’Eglise universelle, suivant les anciens canons, avant les prétentions de la cour de Rome. Si quelquefois on a voulu s’en écarter, si la cour de Rome, par une longue persévérance à soutenir ses^ prétentions, a introduit parmi nous des systèmes inconnus à nos pères, dans les occasions princfpales, le Parlement, par sa religieuse et fidèle résistance, sous l’autorité royale, et pour le bien de l’Etat, a toujours su conserver à nos saintes libertés toute leur efficacité. Les fondemens de ces libertés, quoiqu’on les ait souvent taxées à Rome de rébellion , d’exemp» lions contraires à la règle, de pures grâces que nous tenons de la libéralité du Saint-Siège, ne sont autre chose que la règle meme, l’ordre pri-

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milif de l’Eglise universelle ; et si on les appelle libertés de l’Eglise Gallicane, c’est parce que l’intérêt des autres Eglises n’est pas commis à nos soins , et que celle de France a conservé des droits légitimes dont les autres ont perdu l’usage. Par le moyen de ces droits sacrés, la France a toujours su s’opposer aux entreprises de la cour de Rome, en demeurant cependant fidèlement attachée au centre de l’unité ; tandis que beaucoup d’autres peuples qui avaient laissé perdre ces franchises naturelles et ces droits communs, ont malheureusement quitté l’union de l’Eglise, pour s’affranchir de la servitude à laquelle la cour de Rome voulait les réduire.

Ce n’est guère que sous le Pape Grégoire VII (Hildcbrand) , élu en 1073, et mort en io 85 , que les prétentions de la cour de Rome commencèrent à devenir excessives. On voit, par la conduite et les maximes de ce Pontife, que son but était de soumettre toutes les couronnes à sa tiare, et de s’attirer une monarchie universelle, tant au temporel qu’au spirituel, dans toute la catholicité. Les Papes Boniface VIII, Benoît XI, Pie II, Jules II, Léon X, Innocent XI, et plusieurs autres , marchèrent plus ou moins sur ses traces.

Les maximes résultant de l’accroissement de l’autorité des Papes et de leurs prétentions, si

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^contraires à l’esprit du divin fondateur de noire sainte Religion , peuvent se réduire aux suivantes, que les ultramontains ont toujours préconisées , mais que les Français ont toujours rejetées.

« i°. La puissance temporelle est subordonnée à la spirituelle ; en sorte que les Rois, et les Souverains sont soumis au moins indirectement au jugement de l’Eglise, en ce qui regarde leur souveraineté, et peuvent en être privés, s’ils s’en rendent indignes.

« 2°. Toute l’autorité ecclésiastique réside principalement dans le Pape, qui en est la source, en sorte que lui seul tient immédiatement son pouvoir de Dieu ; les évêques le tienneut de lui, et ne sont que ses vicaires. C’est lui qui donne l’autorité aux Conciles, même universels; lui seul a droit de décider les questions d« foi , et tous les fidèles doivent se soumettre aveuglément à ses décisions, parce qu’elles sont infaillibles : il peut lui seul faire telles lois ecclésiastiques qu’il lui plaît, et dispenser même, sans cause, de toutes celles qui sont faites ; il peut disposer absolument de tous les biens ecclésiastiques ; il ne rend compte qu’à Dieu de sa conduite ; il juge tous les autres , et n’est jugé de personne. »

De ces deux maximes les ultramontains concluent que le Pape peut aussi disposer des con-

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ronnes , et que toute puissance temporelle on spirituelle se rapporte à lui seul.

Il est inutile de dire que le clergé de France elles Parlemensont continuellement lutté contre de pareils principes. Si parfois ils ont paru faiblir dans cette lutte, soit parce qu*ils ont été obligés de céder à la force des circonstances ou à l’autorité du Roi, il faut leur rendre la justice de convenir que ces malheurs des temps n’ont fait que les affermir davantage dans leur vif désir de conserver dans toute leur intégrité les franchises et libertés de l’EgliseGallicane,etqu’ilsont toujours agi en conséquence malgré les actes forcés qui semblaient porter atteinte à ces libertés.

Nous allons faire connaître la profession de foi de l’Eglise de France, en ce qui concerne ce que l’on a Pl*ll e les libertés de l’Eglise Gallicane. Nous en exposerons*succinclemefil les principaux articles, que nous puisons dans nue source pure. C’est un ouvrage de l’abbé Fleury, où ils sont disséminés : nous ne prenons que les plus essentiels , et nous employons , autant qu’il est possible , les propres expressions de l’auteur.

« Nous croyons que les Rois et les Princes,

« qjiant au temporel, ne sont soumis par l’ordre « de Dieu à Aucune puissance ecclésiastique, et « no peuvent directement, ni indirectement, être

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« déposés par l’autorité des clefs, ni leurs sujets « être dispensés de l’obéissance, ou absous du « serment de fidélité.

« Nous croyons que la puissance des clefs s’é- « tend sur tous les fidèles , et (pie les souverains «peuvent être excommuniés > pour les mêmes « crimes que les particuliers, quoique bien plus « rarement , et avec bien plus de précaution ; « mais l’excommunication ne donne aucune at- « teinte aux droits temporels, même des particu- « liers. Suivant l’Evangile, l’excommunié doit « être regardé comme un payen ; or , il n’y a au- « cun droit dprit un payen ne^oit capable, même « de commander à des chrétiens.

« Le Pape ne peut faire aucune levée de de- « niers sur le clergé, soit comme emprunt ou au- « trem'ent, si ce n’est de l’autorité du Roi et du « consentement du clergé , et encore moins perte mettre ou ordonner l’aliénation des biens du « clergé, ni lever des deniers sur le peuple, sous « prétexte d’aumônes, pour des indulgences.-

« Le Pape ne peut accorder aucune grâce qui « s’étende aux droits temporels , comme de Jégi- « timer des bâtards , ou restituer contre l’infa- « mie, pour rendre les impétrans capables de « successions , de charges publiques , ou d’autres « effets civils.

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« Nous croyons , avec tous les catholiques , qtfe <c l’Eglise est infaillible ; mais nous ne croyons « pas le Pape infaillible. Il est le successeur de « saint Pierre , et comme tel le chef visible de « l’Eglise; et il l’est de droit divin. Il est princier paiement chargé de l’instruction et de la contt duite du troupeau ; mais nous croyons que tous « les évêques ont reçu immédiatement leurs pou- « voirs de Jésus-Christ. Ainsi, chaque évêque a « tout pouvoir pour la conduite ordinaire de son « troupeau. S’il erre en matière de foi ou de dis- « cipline , le Pape a le droit de le corriger.

« Si chaque évêque a tant de pouvoir, à plus « forte raison plusieurs évêques assemblés dans « un Concile: C’est pourquoi nous recevons les « décisions de foi et les règles de discipline que « les Conciles nous ont ordonnées , mais difle— « remment : la foi étant invariable et univer- « selle , nous recevons comme de foi ce qui a « été décidé dans les Conciles même particuliers, « si le reste de l’Eglise les approuve. Quant à la « discipline, nous y admettons des changemens « autorisés expressément ou tacitement par l’E- « glise universelle.

« Puisque l’Eglise est infaillible, le Concile « universel qui la représente toute entière doit

être infaillible aussi. C’est pourquoi nous rece-

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a vons les décisions de foi des Conciles comme « dictées par le Saint-Esprit. Il est vrai que le « Pape confirme le Concile, mais cette conte firmation n’est en effet qu’un consentement ; et « cela n’empêche point qu’un Concile universel « ne soit au-dessus du Pape ; aussi le Concile de « Constance a décidé que le Pape est soumis au « Concile. Nous ne croyons pas toutefois que les « Conciles doivent être regardés comme un tri- « bunal réglé et ordinaire au-dessus du Pape, « mais comme un remède extraordinaire dans les te maux extrêmes et dans les grandes divisions de « l’Eglise.

« Nous croyons qu’il est permis d’appeler du « Pape au futur Concile , nonobstant les bulles de « Pie II et de Jules II, qui l’ont défendu, mais « ces appellations doivent être rares , et pour des' <t causes très graves.

« Comme Jésus-Christ n’a rien révélé touchant « le gouvernement temporel , nous nous en rap- « portons au- droit naturel et aux anciennes lois « de chaque nitioni Nous croyons que la religion <f s’accommode avec toutes les formes légitimes « de gouvernement ; que l’on peut être chrétien « à Venise, en Suisse, aussi bien qu’en Espagne «*et en France j et chacun doit demeurer souv mis et fidèle au gouvernement sous lequel la

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«Providence l’a fait naître, et sous lequel on « existe.

« Nous croyons, quant à la discipline, que la « puissance du Pape doit être réglée et exercée « suivant les canons, et n’est souveraine qu’en ce « qu’il a le droit de les faire observer à tous les « fidèles. D’où il faut conclure que le gouverne- « ment de l’Eglise n’est pas un empire despotique, « mais une conduite paternelle et charitable où « l’autorité du chef ne paraît point tant que les « inférieurs fdnt leur devoir, mais éclate pour « les y faire rentrer, et s’élève au-dessus de tout « pour maintenir les règles. 11 doit dominer a-sur les vices, et non sur les personnes. Ce sont « les maximes du Pape saint Grégoire.

« Nous croyons que les nouvelles constitutions « des Papes , c’est-à-dire la plupart de celles « qui ont vu le jour depuis quatre cents ans, ne « nous obligent qu’autant que notre usage les a « approuvées.

a Nous ne craignons point les censures de la « bulle In Cœna Domini(i).hes bulles qui sont

(1) Cette bulle se nomme in cœna Domini, parce qu’on lalisaittous les ans, le Jeudi-Saint, à Rome. ClémentXIV, ce poniife éclairé , ami des lettres , a fait cesser celte cou-

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« apportées en France de nouveau, ne peuvent « y être publiées ni exécutées qu’en vertu de

tume. Cette fameuse bulle en renferme plusieurs autres. On la fait remonter à Grégoire X I , qui a été Pape de 1 370 à 1378, sans doute pour les prétentions de la cour de Rome; mais c’est Paul 111 , mort en 154.9, qui en est véritablement l’auteur, ensuite Pie V et Paul V y firent des additions. Celte bulle a pour objet la juridiction de la puissance ecclésiastique et civile , et surtout les immunités de l’Eglise; elle excommunie les princes qui exigeront des ecclésiastiques quelque contribution que ce puisse être; elle défend d’imposer de nouvelles taxes sur les laïcs, sans une permission expresse de Rome. Les nombreuses excommunications qu’elle porte sont toutes réservées au Pape; elle excommunie quiconque appelle Au futur Concile , des décrets ou sentences du Pape , qui- ■ conque enseigne que le souverain pontife est soumis au Concile général , etc. etc. C’est en i 58 o , sous Grégoire XIII , qu’on essaya de faire publier cette bulle en France. Quelques évêques , profitant des vacances du Parlement, la firent publier daYis leurs diocèses; mais; sur les plaintes du procureur du Roi, le Parlement ordonna que la bulle ne fût point publjée dans les lieux où elle n’était point encore parvenue ; que les archevêques, évêques, ou leurs vicaires, qui l’avaient fait publier, seraient cités à comparaître, pour répondre aux interrogatoires du procureur du Roi; et, qu’en attendant, il serait procédé à la saisie de leur temporel. Défenses furent faites que personne eût à empêcher l’exécution de

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<c lettres -patentes du Roi, après avoir été exact minées au Parlement , excepté les provisions « des bénéfices et les autres bulles du style ordi- <( naire.

« Nous n’avons point reçu le tribunal de Pinte quisition , établi en d’autres pays pour con- « naître des crimes d’hérésie, ou d’autres sem- « blables. Nous sommes demeurés à cet égard « dans le droit commun qui donne la connais - « sance de ces sortes de crimes aux ordinaires, <c et nous ne déférons pas à la prétention de l’In*

cet arrêt, sous peine d’être traité comme criminel de lèse-mnjesté.

Un petit volume fort rare , qui contient cette bulle , et qui est intitnlé : Lilterœ, processas Gregorii XIII , lectas die cœnre Domirti , anno ï58 o, Parisiis , Thom. Brumenius, 1 58o , in- 8 1 ’ de 23 pag. , a été condamné à être brûlé par la main du bourreau , par arrêt du Parlement , aussitôt qu’il a été publié, c'est-à-dire en t58o. Il en existait nn exemplaire dans la bibliothèque de M. Gaignat, qui était enrichi de l’arrêt de condamnation, et scellé du cachet du Nonce du Pape : il a été vendu cinquante liv. Cn 1769 .

Nous avons donné, dans notre Dictionnaire des livres condamnés au feu , tom. I, pag. 5t-66, l’histoire abrégée des bulles qui ont été rejetées, supprimées, et même condamnées , surtout en France.

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« quisition particulière de Rome, qui veut que « son pouvoir s’étende par toute la chrétienté.

a Quant à la juridiction des congrégations des « cardinaux , établies depuis environ cent ans « pour juger des differentes màtières ecclésiasti- « ques, comme la congrégation du Saint -Office « ou de l’Inquisition , celle de l’Indice des Livres « défendus , celle du Concile de Trente, etc. etc., « nous honorons les décrets de ces congrégations « comme des consultations de docteurs graves , te mais nous n’y reconnaissons aucune autorité « sur la France. Ainsi, nous lisons sans scrupule « tous les livres qui ne sont point d’auteurs notés « manifestement d’hérésie, ou nommément dé- « fendus par l’évêque diocésain.

« Le nonce du Pape n’a aucune juridiction en « France; il est regardé simplement comme atntf bassadeur d’un prince étranger ; et quand un « nonce a voulu s’attribuer un territoire, des aret chives , ou quelques autres marques d’autorité , a le Parlement s’y est opposé.

« Le légat à latere a juridiction; mais de peur « qu’il n’en abuse, on observe plusieurs formait lités. Le Pape ne peut en envoyer en France « qu’à la prière du Roi , au moins de son consente tement. Etant arrivé, il promet avec serment et et par écrit, de n’user de ses facultés qu’autant

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