COMPOSITION, HISTOIRE, PROMULGATION
47. Le Code de procédure civile a pour objet la décision des différends qui s'élèvent sur l'état des personnes ou les propriétés et les précautions à prendre quelquefois, soit à raison de ces différends, soit afin de les prévenir. (Berriat-Saint-Prix , Cours depr. civ. t. l, § l*'. Note prélim.)
48. Le Code de procédure civile, composé de mille quarantedeux articles , est divisé en deux parties. La première partie, concernant la procédure ordinaire devant les tribunaux, comprend cinq livres. Le premier livre a pour titre De la justice de paix, le deuxième Des tribunaux inférieurs, le troisième Des cours royales, le quatrième Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, le cinquième De V exécution des jugements. La deuxième partie, concernant les procédures diverses»
comprend trois livres. Le premier n'a pas de titre spécial , le deuxième a pour titre Procédures relalives à Vouverture d'une succession, et le livre troisième est intitulé Des arbitrages. Chaque livre est divisé en titres. Ce code a été voté en six lois séparées qui n^ont été mises à exécution que simultanément, contrairement à ce qui s'est pratiqué pour le Code civil. Sa mise en vigueur date du P' janvier 1807.
49. Le plan du Code de procédure civile^ au moins pour la première partie qui est la plus importante, semble conçu sur cette définition de Pothier :
« La procédure civile est Fensemble des règles suivant lesquelles on doit intenter les demandes^ y défendre^ intervenir, instruire Juger, se pourvoir contre les jugements, enfin les exécuter. » D'après ce plan, on ne doit pas chercher dans le Code les règles relatives à l'organisation judiciaire, aux attributions des officiers ministériels, à la nature des actions et à la compétence.
50. La loi des 16-24 août 1790, dont nous avons déjà eu occasion de parler (n* 12), en même temps qu'elle proclamait la nécessité de la révision des lois civiles, s'exprimait ainsi dans l'art. 20 du tit. i«' : « Le Code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse. » Ainsi, dans l'esprit des membres de l'assemblée constituante, la réforme des lois civiles ne se séparait pas de celle de la procédure.
51. Bien que l'ordonnance de 1667 eût été appliquée dans tout le royaume, et que dans son art. 42 du titre 5, elle contint abrogation de toutes ordonnances» lois, statuts, règlements.
styles et usages différents ou contraires à ses dispositions, la France à cette époque ne jouissait cependant pas , même sous le rapport de la procédure, d^une législation uniforme , car cette ordonnance et celles postérieures qui l'expliquaient ou la corrigeaient^ tels que Fédit de 1684 sur les billets ou promesses sous seing privée de 1736, sur les registres de Fétat civil, et autres^ n'avaient pas prévu tous les cas^ avaient laissé une porte ouverte à des usages particuliers, et par conséquent à beaucoup d^abus.
52. Il était donc urgent de faire cesser ces abus ; mais la réforme des lois civiles était encore plus nécessaire, et devait occuper de préférence le législateur. En conséquence, on déclara que les tribunaux nouvellement créés diaprés un système électif suivraient provisoirement les formes de la procédure actuellement existantes (1. 19 oct. 1790, art. 2), et que, jusqu'à la simplification de la procédure, les avoués , par lesquels on avait remplacé les procureurs (1. il févr. 1791) , suivraient exactement celle qui était établie par Fordonnance de 1667 et les règlements postérieurs (1. 27 mars 1791 , art. 34 ).
53. La constitution de 1793, dont il a déjà été parlé (n<*i3), voulut rendre inutiles d'aussi sages mesures , en substituant aux tribunaux ordinaires des arbitres qui statueraient en dernier ressort, sur défenses verbales ou sur simple mémoire, sans procédure et sans frais ( art. 94 ). Cette constitution , qui ne fut jamais mise en vigueur, n'aurait pas ainsi bouleversé l'administration de la justice si , par un décret spécial du 3 brumaire an II (24 oct. 1793), on n'en eût exhumé cet art. 94, avec quelques modifications cependant. Les anciens tribunaux
furent conservés , mais les avoués furent supprimés et la procédure réduite à néant.
54. Ce fut alors qu'on sentit par expérience la vérité de ces paroles de Montesquieu : « Si vous examinez les formalités de la justice par rapport à la peine qu'a le citoyen pour se faire rendre son bien, vous en trouverez sans doute trop. Si vous les regardez dans le rapport qu'elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez trop peu, et vous verrez que la peine, les dépenses , les longueurs, les dangers même de la justice sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté.» {Esprit des lois, 1. 6 , chap. 2.) Aussi dès son arrivée au pouvoir, Bonaparte se hâta-t-il de faire rétablir les avoués. (Art. 92, 1. 27 vent, an viii-is'mars 1800 ) ; et comme conséquence de cette loi, il prit, le 18 fructidor an viii, un arrêté par lequel, considérant l'ancien art. 94 de la constitution de 93 comme implicitement rapporté , il ordonnait l'exécution de la loi du 27 mars 1791, portant que les avoués suivraient provisoirement la procédure établie par l'ordonnance de 1667 et les règlements postérieurs.
55. Pendant qu^il s^occupait à organiser les communications officieuses entre le tribunat et le Conseil d'état, afin de briser l'opposition qui s^était révélée dans le premier conseil sur les premiers projets de code civil , Bonaparte ne perdait pas de vue la réforme des lois de procédure. Par arrêté du 3 germinal an X, il chargea une commission de préparer un projet de code de procédure civile. Cette commission se composait de MM. Treilhard, conseiller d'état; Try, commissaire du gouvernement; Séguier, premier président de la cour d'appel de
Paris; Rerthereau, président du tribunal de première instance de la Seine^ et Pigeau, ancien avocat au Châtelet. Le travail de cette commission , accompagné d'observations particulières de M.Treilhard, fut publié, soumis aux observations des tibunaux de cassation et d'appel, et discuté ensuite, soit au Conseil d'état, soit au corps législatif ou au tribunat, de la même manière que le Code civil. Enfin, terminé en 1806 , il ne fut rendu exécutoire qu'à partir du 1^' janvier 1807 (art. 1041). Dès ce moment aussi toutes lois , coutumes , usages et règlements relatifs à la procédure ont été abrogés.