‹ Précis historique sur les codes français: accompagné de notesChapitre 26 sur 60 · Traitée et commentaireê · texte numérisé non relu

Traitée et commentaireê

Klenze (Cl. Aog. G.)- — Lehrbach des geminen Strafreebts, grand in-8^. Berlin^ 1833. Éléments de droit pénal commun ou Précis de la législation pénale du droit romain, canonique et germanique, comparée à la législation pénale allemande, prussienne, bavaroise et française.

L'auteur est professeur de droit à Berlin.

Jarke (G. £r.). — Handbucb desgem. deutch. Strafrecbts, mit Riicksicht auf den Bestimmung... und franzosisch. Straigesetzgeb, 3 Yol. Berlin, 1827-1880. Manuel de droit pénal commun allemand comparé à la législation pénale de Prusse, Autriche, Bavière et de France.

L'auteur est aussi professeur en droit à Berlin.

Kratzer (Ed.N.). — System, des Crimin. Rechts. Système du droit criminel suivant les principes modernes comparé au droit criminel de France. Première partie, in-8<>. Bamberg, 1812.

Mittermaier (Gh. J. A.). — Handbucb des peinl. Prozess... Heidelberg, 2 vol. grand in-8% 1810-12. Manuel de procédure criminelle comparée avec les législations allemande, française, autrichienne, prussienne et bavaroise.

•— Grundriss zuY orlesungen ub . das Straff erfahr . Bonn ,1819. in-8°. Leçons de procédure criminelle d'après les principes de la législation criminelle allemande et françaiae.

— Bas deutsche Strafrerf... in genauer Yergleich, mît dem englisch und franzos. Strafprozess, 3® édit., 1840. L'instruction criminelle allemande comparée exactement à la procédure criminelle anglaise et française. — Y. n^ 68.

MûUer (G. S.)- — Handbuch des franzos, criminal Prozess., grand in-8^. Hambourg, 1812. Manuel de procédure criminelle française deyant les cours d'assises, suivi de formules empruntées à un procès yéritable.

Rosenlbal (J. G. A.)* — Wesentlicb-Grundsatze des Strafgesetz. Frankrcichs... in-8<». Hambourg, 1812. Principes fondamentaux du Gode pénal français, avec une table.

Terlinden (R. F.). — Theor. prakt. Erlâuterung des franzos. crim. Prozess. Ordnung... Ëberfeld, 1813, grand in-S*^. Exposition théorique et pratique de la procédure criminelle française sur la police judiciaire, la procédure judiciaire des tribunaux de simple police et correctionnels, avec des formules.

ABT. 6. — GODE FORESTIEB.

g fer^ ^ COBfPOSITION, HISTOmS ET PROMULGATION.

130. Le Gode forestier est divisé seulement en quinze titres, et comprend deux cent vingt-cinq articles. Le premier titre, intitulé Du régime forestier, indique tous les biens qui y sont

soumis; le titre deuxième traite de l'administration forestière^ de ses agents ; le titre troisième, des bois et forêts qui font partie du domaine de Tétat; le titre quatrième, des bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne ; le titre cinquième^ des bois et forêts qui sont possédés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'état ; le titre sixième, des biens des communes et des établissements publics ; le titre septième, des bois et forêts indivis qui sont soumis au régime forestier ; le titre huitième, des bois des particuliers; le titre neuvième, des affectations spéciales des bois à des services publics; le titre dixième, de la police et conservation des bois et forêts; le titre onzième, des poursuites en Réparation des délits et contraventions; le titre douzième, des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général; le titre treizième, de l'exécution des jugements ; le titre quatorzième renferme une disposition générale abrogative de toutes les lois précédentes sur les matières traitées par le nouveau code ; enfin , le titre quinzième contient des dispositions transitoires relatives surtout aux défrichements. Ce code n'a pas la même origine que les précédents, car il n'a été promulgué qu'en 1827.

131. Avant 1789, la législation des forêts résidait exclusivement dans l'ordonnance de 1669, dont les jurisconsultes ont fait les plus grands éloges. Ses principes restrictifs du droit de propriété, les peines qu'elle édictait sans aucune proportion avec les délits, devaient cependant la signaler comme ayant besoin de révision. La juridiction des eaux et forêts ayant été supprimée par la loi du 25 déc. 1790, cette circonstance accéléra cette révision. Ce fut la loi des 15-29 sept. 1791 qui l'or-

ganisa^ mais ses dispositions étaient incomplètes ; on Yonlait seulement pourroir immédiatement aux besoins les plus pressantSy car l'art. 4 du tit. 1 5 disait : « Il sera fait incessamment une loi sur les aménagements^ ainsi que pour fixer les règles de l'administration forestière; et jusqu'à ce> l'ordonnance de 1669 et autres règlements en Tigueur continueront à être exécutés, d

182. Cette loi promise ne fut pas donnée. L'existence de deux législations d'origine si différente fit naître des embarras auxquels l'administration pourvut par des règlements nécessairement proYisoireSf qui rappelaient le besoin d'une législa* lion générale sur la matière. Ce ne fut qu'en 1823 que le gouyernement s'occupa sérieusement de répondre à ce besoin. Des essais furent d'abord préparés dans le sein de l'administration forestière; ces essais furent ensuite soumis à une commission composée de magistrats et de jurisconsultes , qui arrêta un projet de Code forestier. On voulut aussi soumettre le projet à des épreuves semblables à celles pratiquées pour les autres codes. Il fut imprimé en 1825, communiqué à la Cour de cassation^ à toutes les cours du royaume, aux conseils généraux des départements et aux conservateurs des forêts.

183. La commission accueillit tous les avis; une rédaction nouvelle fut proposée, et la présentation du nouveau projet eut lieu le 29 décembre 1826 à la chambre des députés. La discussion commencée le 20 mars 1827 au sein de la chambre, fut continuée jusqu^au 9 avril ; le 1 1 du même mois, eut lieu à la chambre des pairs la présentation du projet adopté par la chambre des députés. La discussion en commença le 15 mai et fut terminée le 19. La sanction du roi intervint le 21 mai.

134. Les législateurs du Gode forestier ont eu soin de séparer ce qui avait été réuni dans l'ordonnance de 1669, et même dans la loi de 1791, à savoir: les dispositions du domaine de la loi et celles du domaine de Tordonnance. Ces dernières , qui touchent au mode de régie des bois de Tétat , à la police intérieure de leur administration, à leur exploitation et à leur aménagement, ont été recueillies dans Fordonnance du 1*' août 1827, et complètent avec le code notre système forestier.

135. L'ordonnance de 1669 renfermait quelques dispositions relatives au régime des eaux et au droit de chasse ; le Code forestier a négligé ces matières : d'abord quant aux eaux, parce que depuis la suppression de la juridiction des eaux et forêts, il n'y avait plus de liaison nécessaire entre ces deux objets ; et quant au droit de chasse, parce que des intérêts trop considérables s'y rattachaient sous le rapport de Tagriculture, du droit de propriété et même de la sûreté publique, pour qu'ils fussent traités accessoirement à un Code forestier. La législation des forêts, celle des eaux et de la chasse, devaient donc faire la matière de lois spéciales. Une loi du 15 avril 1829, remplaçant l'ordonnance de 1669^ et une autre loi du 14 flor. an x, ont pourvu à une partie importante de la législation sur les eaux, la pêche fluviale, en attendant une loi plus générale, que l'agriculture et l'industrie réclament également, sur la propriété et l'usage des cours d'eau. Quant au droit de chasse, il est régi par une nouvelle loi qui a été discutée et votée par les deux chambres, et promulguée le 3 mai 1844.

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