Le Code forestier a été mis en vigueur dès le moment
de sa promulgation, le 31 juillet 1827. Cependant une lo^ des 6 juin-31 juillet a prorogé jusqu'au l®' janv. 1829 l'exécution des dispositions contenues aux art. 106 et 107, et relatives aux perceptions autorisées pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, sous la dénomination de droit de vacation^ de décime^ d*arpentage et de réarpentage , ainsi qu'au remboursement des frais d'instance avancés par l'administration des forêts. Ces perceptions sont remplacées dans le Code par un supplément à la contribution foncière établie sur ces bois.
137. De la combinaison des art. 26 et 26 du Code forestier, il résultait que la loi n'admettait qu'un seul mode d'adjudication des coupes , c'est-à-dire l'adjudication aux enchères et à l'extinction des feux. Les adjudications au rabais et'sur soumissions cachetées, qui rendent souvent impossibles les coalitions tendant à porter atteinte à la liberté des enchères, et qui ne sont pas exposées à la menace de surenchères factices, étaient ainsi repoussées. Une loi du 8 mai 1837 a eu pour objet de donner à l'administration le pouvoir d'employer ce dernier mode suivant qu'elle le jugerait plus convenable. Cette loi a abrogé les art. 25 et 26 qui ont été remplacés i et a modifié les art. 20 et 27«
DE L'APPLICATION DES CODES, ETC. loi
138. Le Code forestier n'a subi aucune autre modiGcation dedepuis sa promulgation récente : ses dispositions, fondées sur l'expérience et les progrès de l'économie sociale, resteront sans doute désormais et pendant longtemps intactes.
§ 3. — BULLETIN BIBLIOGRAPIQUE.