‹ Précis historique sur les codes français: accompagné de notesChapitre 39 sur 60 · Le moment paraît être arrivé où, dans chaque nation · texte numérisé non relu

Le moment paraît être arrivé où, dans chaque nation

(1) Ce mot, qui n'a pas eDCore trouvé place dans le dicticoDaire de rAcadëmie» a été composé en Angleterre {Benthanif de la Codificchtion). Il est main tenant très-usité en France, et rend parfaitement l'idée qu'on y attache. Les Anglais l'opposent au mot législation, par lequel ils indiquent l'établissement de nouvelles règles de droit, et non pas le seul recueil de lois préexistantes. (Falck. traduction de M. Pellat, p. 30, n» 27 ; Cour$ d'introduction à V étude du droit.)

suivant la pensée récemment émise par un magistrat de nom illustre (1), « le grand nombre de lois rendues pour satisfaire aux divers besoins de la civilisation y ne présente plus qu'un inextricable labyrinthe, où l'esprit du juge s'égare au milieu d'un nombre infini de dispositions en désordre, souvent opposées entre elles. Alors, suivant les formes du gouvernement des peuples réduits à la nécessité d'une réforme législative, surviennent soit un prince, soit des magistrats qui ordonnent la refonte de la législation. Un choix dicté par la force des choses s'opère, on classe, on réunit les règles et les coutumes qui sont d'une utilité actuelle et pratique, on y en ajoute de nouvelles, conformes à l'esprit du temps et aux nécessités présentes. On abolit celles qui sont devenues inutiles ou nuisibles, au grand regret sans doute de l'antiquaire et de l'historien, maisà l'avantage immense des populations, dont les lois, mieux en harmonie avec les hommes et les choses qu^elles doivent régir, reprennent une vie et une autorité toutes nouvelles. »

4. C'est là l'histoire de la codification des lois romaines, qui, au temps de Tavénement de l'empereur Justinien à l'empire, présentaièik une déplorable confusion ; c'est aussi la justification de Tribonîen, à qui l'on a reproché amèrement ses altérations et mutilations des textes empruntés par lui aux anciens jurisconsultes ; c'est encore l'histoire de la codification des lois

(1) M. Frédéric Portalis, conseiller à la Cour royale de Paris. Discours et rapports sur le Gode civil d'Etienne Portalis» p. 2: Snai iur VuHHté d^ la eodi/ieaHon.

SUR LA CODIFICATION. ns

françaises, qui, au moment de la réyolution de 1789, offraient le singalier assemblage de lois romaines , allemandes, espagnoles, et de nombreuses coutumes tant générales que locales. L'histoire des Codes prussiens, autrichiens, russes et de tous ceux nouTcllement parus, môme dans le nouveau monde, se reconnaît également à ces traits.

5. Enfin, c*est là encore l'histoire de la codification en Angleterre, pays dont la législation est si obscure qu'elle a inspiré à un jurisconsulte anglais justement célèbre, Jérémie Bentham^ ces maximes désolantes d'arbitraire et d'incertitude :

i^ Dans la ph^art des cas qui ont été sérieusement débattus, sous la loi commune (i), le juge aurait pu^ sans reproche à sa probité et à son Jugement, prononcer une décision directement contraire à celle guHl a rendue; et 2<» : /{ n'y a aucune cause qu*on doive abandonner comme désespérée.

6. Nous parlons de la codification anglaise, quoique ce pays n'ait pas encore trouvé son législateur, parce que ce travail y est à Tordre du jour et que de grands jurisconsultes, membres du parlement (feu sir Samuel Romilly , sir Jaînes Makintosh, MM. Brougham, Onslow, M. A. Taylor et autres), repoussant les paroles tenues parleurs ancêtres au parlement de Merton (2),

(1) La législation anglaise présente deux éléments : la loi commune ou la loi fondée sur les précédents judiciaires, et les statuts ou lois votées par le Parlement.

(2) Omnes comités et barones unâ voee responderunt, quod nolunt leges Aoglie mutarl*

sous Henri III (1204)9 ont réclamé et réclament encore ayec énergie et persévérance la réforme des lois, devenue désormais plus proche qu^on ne le pense généralement.

7. L'Espagne^ le Portugal, les États-Unis et dififérents pays de rAllemagne demandent aussi de nouvelles lois. Un congrès de jurisconsultes doit même se tenir prochainement à Mayence, pour concerter les moyens d'introduire dans tous les états d'Allemagne des Godes et des règles de procédure uniformes. Ce congrès, il est vrai, n'a pas l'assentiment de la Prusse , qui a fait signifier aux avocats et magistrats prussiens de ne pas s'y rendre, sous peine d'être considérés comme coupables de participation à des sociétés secrètes ; mais il n'en poursuivra pas moins courageusement la noble tâche qu'il s'est imposée (1).

8. Cette tendance générale qui vient d'être signalée (n* 2) mérite encore de fixer l'attention des jurisconsultes, sous le rap-

(1) En écrivant ces lignes nous présumions trop de la liberté de la science en Allemagne, et notamment dans le grand duché de Hesse, dont Mayence est Tune des villes principales. Le chef de cet état ayant ordonné que les avocats allemands pourraient seuls assister au congrès à Fexclusion de tous autres, même des magistrats; que les séances ne seraient pas publiques, et qu'un commissaire du gouvernement dirigerait les débats, avec le droit de les interrompre chaque fois qu'ils lui paraîtraient s'écarter de la sphère du droit privé et criminel; le comité des avocats de Mayence, auteur du projet de congrès, a cru de sa dignité, pour ne pas accepter de telles entraves, de renoncer à cette solennité*

SUR LA œDinCATION. 125

port de la facilité qu'elle donne aux divers peuples de connaître les lois de chacun d'eux. Désormais les peuples pourront s'apprécier et s'estimer à leur juste valeur, car la législation d'un pays refléchira les mœurs, les usages et les institutions de ses habitants , toujours plus exactement que les relations des écrivains et des voyageurs. Qui pourrait prévoir toutes les conséquences d^un semblable fait? Combien de mésintelligences entre les nations sont nées faute de se mieux connaître ? Aussi les différents législateurs, et les jurisconsultes (1) qui se dévouent à nous communiquer leurs travaux, nous paraissent-ils avoir plus fait pour la paix universelle, ce beau rêve des gens de bien, que tous les philosophes ensemble.

9. Nous en sommes cependant réduits à justifier une mesure destinée à porter la lumière dans les ténèbres de toute législation en désordre. Une école s'est formée en effet en Allemagne, au moment où l'Europe coalisée proscrivait notre législation dans ce pays, pour nier Futilité et la possibilité de la codification et appuyer sans doute de ses raisonnements les décrets de la politique. Cette école, connue sous le nom à' Ecole historiq/ie de la jurisprudence (2), ne comprend pas le respect au texte de

(1) MM. Anthoine de Saint-Joseph, Fœlix, Victor Fouché, de Glercq, et autres.

(2) Un journal allemand, intitulé Zeitricht fUr geslickche Rechts* Wissenschaft, journal pour la jurisprudence historique, a été fondé en 1815, pour soutenir ce système, par MM. de Savigny, Huys, £ichhorn, Gœschen et Hasse. Ce journal, qui continue à paraître, avait

la loi, qu'elle n'applique jamais qu^auUnt qu'il se trouTe eonfinné par ses recherches historiques. On conçoit qu'à ce point de vue, la codification ne soit plus qu'une entrave ; mais n'anticipons pas sur l'examen de cette doctrine, et essayons dès à présent de résumer les avantages de la codification.

10. Le plus grand bienfait que puisse procurer à un peuple l'uniformité de ses lois, est évidemment Tunité nationale. C'était dans ce butque Louis XI voulait une réforme législative : chacun reconnaît aussi que la France doit son imposante unité à Tuniformité de sa législation. SU en est ainsi, on peut dire que rattitude que prend la Prusse dans la question d'une législation commune à toute rAliemagne, lui est sans doute dictée par un instinct de conservation, car elle serait certainement absorbée dans la grande unité qui se formerait.

1 1 . La codification peut seule aussi mettre la connaissance de la loi à la portée de tous, faciliter à chacun Texercice de ses droits et Faccomplissement de ses devoirs , garantir la nonrétroactivité des lois, diminuer le nombre des procès et détruire

été précédé d'un écrit de M. de Savigny seul, intitulé Vom Beraf unseres Zeit fQr Gesetz-Gebung et Rechts-Wisenschaflen ( de la vocation de notre temps pour la législation et les sciences du droit). Cet écrit était une réponse au projet du jurisconsulte Thibaut, de codifier toutes les lois allemandes ; ce projet est intitulé : Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen Bûrgerliche Rechts, fOr Deutg' chland (1814), De la nécessité d'un droit commun civil pour l'Allemagne.

ceux qui ne porteraient que sur l'existence et retendue dMne coutume, remplacée par une loi fixe et invariable. La codification confond encore le plaideur de mauvaise foi, à qui il ne sera plus permis de nier la force obligatoire de la loi, comme il aurait pu nier celle de la coutume ; elle n^offre pas cet embarras presque insurmontable pour le juge appelé à décider sur deux usages contradictoires ; car dans la loi écrite on suit la règle que la loi postérieure déroge à la plus ancienne, posteriora derogant prioribus.

12. Les coutumes ayant été formées successivement, sont aussi souvent mêlées à des abus , inconvénient qui ne se rencontre pas dans une loi écrite, dont les défauts peuvent du reste être facilement observés et corrigés. Si Ton considère encore comment les usages sont formés, on reconnaîtra qu^ils sont produits par l'intérêt individuel, tandis que le législateur de la loi écrite se dirige toujours par des vues d'intérêt public. Enfin la codification donne la même certitude à toute les parties de la législation, détruit l'arbitraire du juge, garantit de la sorte au citoyen, sécurité dans ses biens et conventions, et facilitant Tuniformité dans les jugements, habitue le peuple à les considérer comme des vérités, et prépare ainsi le triomphe de la justice.

13. Sans avoir égard à tous ces avantages, on pourrait même réduire la question à ces termes, et la solution n'en serait pas moins certaine :

Dans l'état des sociétés modernes, toute législation devant être écrite, ne convient-il pas mieux que le recueil des principes de droit émane du pouvoir législatif et soit revêtu de sa

sanction plutôt que de Tabandonner aux soins de jurisconsultes sans autorité^ dont Topinion quelle qu'elle soit ne saurait avoir rinfaillibiiilédelaloi?

iA.V Écoh historique de la jurisprudence, dont nous avons promis de développer la doctrine, conteste sans doute ces résul* tats et démontre leur fausseté? Nullement. Se fondant sur son principe, qui est que le texte de la loi ne peut servir que de point de départ à des recherches historiques qui doivent le justifier ou l'infirmer, elle prétend que la codification est inutile et impossible, et raisonne de la manière suivante (l) :

1<^ La loi étant fondée sur les usages qu'elle ne fait que rc* produire, ce sont ces usages qu'il faut étudier pour connaître le véritable sens de la loi. La codification ne devant pas proscrire l'empire de l'usage, est donc inutile.

t^ Les usages étant variables, comme les besoins de la société, il est impossible de les saisir dans un moment quelconque; il est donc impossible de les réunir en code : on ne peut que les étudier historiquement.

15. Hâtons-nous d'abord de le dire, le jurisconsulte français professe un respect trop profond pour le texte littéral de la loi, dont il examine et compare soigneusement chaque mot et chaque expression, afin d'en découvrir le véritable sens, craint trop de substituer ses raisonnements à la volonté du législateur,

(1) Cette argumentation est l'analyse de l'ouvrage de M. de Savigny : Yom Benif.

son équité prétendue aux dispositions de la loi et Fétude des antiquités de l'histoire à celle des lois, pour accepter les principes de récole historique.

16. Mais puisqu'il faut nous placer un instant sur le terrain de cette école, pour la combattre, tout en reconnaissant avec elle^ dans sa première proposition, que les lois sont fondées sur les usages, qu'une législation qui serait imposée à un peuple, sans s'appuyer sur cette base, serait une absurdité; devons-nous en conclure également que les usages prévaudront sur la loi? que dans un conflit entre la loi et l'usage, celui-ci devra remporter? Le but principal d'une loi positive n'est-il pas précisément, au contraire, d'établir un droit fixe, certain, à la place d'usages vagues et indéterminés? Et s'il est vrai, comme le rapporte la deuxième proposition, que les usages soient variables comme les besoins de la société, devons-nous en conclure qu'ils sont insaisissables? Mais il faudrait prouver que la société change à chaque instant de manière d'exister; ce qui n'est pas. Du reste, la Coutume elle-même, par cela seul qu'on lui donne ce nom, n'indique-t-elle pas une série de faits semblables, fixes et constants qui excluent toute idée de variation, quoique de légères difTérences puissent se faire remarquer? Ces simples raisonnements suffisent pour démontrer l'erreur de V Ecole hiS' torique : la codification n'est donc pas inutile ou impossible.

17. M. de Savigny, dans l'ouvrage dont nous avons parlé, appelle les exemples au secours de la logique, et critique les législations de Prusse, d'Autriche et surtout de France, comme ne présentant pas les règles d'un bon système de codification. Portons d'abord notre attention sur la législation française ^

contre laquelle, du reste, M. de Savigny a dirigé ses plus tIolentes attaques.

18. Que reproche donc M. de^Savigny à notre législation , car il fant, avant de répondre, exposer ses griefs? Sans nous arrêter au reproche d'ignorance qne le savant Prussien croit être en droit d'adresser à nos législateurs, parce qu'ils ne savaient distinguer les véritables caractères des res maneipi et du jûspu' blicum (1), abordons immédiatement la partie la plus importante de la discussion à laquelle il se livre (3). « Outre les codes, dit-il, la jurisprudence française renvoie à six autres sources de décisions : 1*^ équité naturelle, droit naturel ; 2^ droit romain; 3® anciennes coutumes ; 4® usages, exemples, décisions, jurisprudence ; 5*^ droit commun, et 6*^ principes généraux, maximes, doctrine, science. » En présence d'autant de connaissances auxiliaires au droit français, de quel avantage peut être, demande M. de Savigny, cette législation positive et sanctionnée ? quelle sera l'autorité comparative de ces diverses sources du droit ?

i9. Malgré tout le respect dont nous sommes pénétré pour M* de Savigny, il nous est impossible de reconnaître à ce raisonnement l'ancien conseiller à la Cour de cassation de Berlin,

(1) M. de Savigny adresse le premier reproche à Maleville , et le deuxième à l'illustre Portails. Voin Beruf, p. 61 et 62. Leur œuvre, essentiellement pratique, les protège suffisamment contre on reproche purement théorique sur le droit romain.

(3) Vom Beruf, p. 74.

SUR LA CODIFICATION. i3]

poar les provinces rhénanes, où le droit français s'applique encore. Qui ne sait, en effets qu'un des principes fondamentaux de notre législation est l'abrogation des lois romaines , coutumes, usages, dans les matières traitées par les codes, et que dans les autres, s'il est permis de recourir à Tune de ces sources, on ne pourra jamais déférer à la cour suprême la décision intervenue comme renfermant une violation de la loi qu'A s'agissait d'appliquer (i)? Qui ne sait encore que Téquité, le droit naturel, la jurisprudence, le droit commun, les maximes, la science, ne prévaudront jamais contre la lettre de la loi que la cour suprême a seule mission de protéger? La loi seule doit donc être observée et connue, et si d'autres connaissances sont cependant exigées des jurisconsultes, ce n'est qu'à titre d'étude et d'enseignement, et non comme parties intégrantes de la législation.

20. M. de Savigny est donc complètement dans Terreur sur l'étendue de notre législation, et ses reproches tombent à faux, n nous en coûte cependant de mettre sa science en doute : peutêtre n'a-t-il cédé qu'aux inspirations d'un patriotisme outré, car il ne pardonne pas facilement à la législation française d'a-

(1) Voir pour le Gode civil» loi du 30 ventôse an xii, art. 9, et discussion du 19 même mois. Gode de procédure ciyile, art. 1041 ; Code de commerce , loi 15 sept. 1807 ; Gode pénal, art. 484 ; Gode forestier» art. 218. Cest, il est vrai» spécialement pour le Gode civil et dans la discussion sur ce code que cette règle a été formulée, mais on n'a jamais douté qu'elle ne dût s'étendre à tous.

itl DISSERTATION

Yoir dominé en yainqueur dans une grande partie de la Prusse, et de s*être maintenue sur les bords du Rhin^ malgré tous les efforts faits pour renforcer en tout et partout Tesprit germanique. (Deutschen Wesen und deutschen Sinn (i).)

21. Nous avons parlé des Godes français dans l'article précédent, et nous venons de faire connaître les principes qui garantissent leur inviolabilité contre les empiétements de la jurisprudence, des jurisconsultes et des usages. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a déjà été dit ; mais tout en exprimant, ce que tout le monde reconnaît, que les Godes français sont un modèle de codification, nous ne nous dissimulons pas qu'on peut leur reprocher, entre autres choses, d'être incomplets. Ainsi les matières qui font Tobjet des six codes ne s'y trouvent pas toujours traitées dans toutes leurs parties, il faut encore recourir à d'autres lois qui n^y ont pas été incorporées; d'un autre côté des portions importantes de la législation demandent à être codifiées.

22. La résolution prise depuis quelques années d'insérer les lois nouvelles dans les codes à la place des textes qu'elles abrogent, en forme d'Authentiques, nous garantira pour l'avenir du premier défaut. Mais quant au second, il est probable qu'il subsistera tant que notre système de confection des lois ne

(1) Expressions de H. de Savigny, actuellement ministre de la justice en Prusse pour la partie législatîYe, dans mi mémoire sur la question d'un nouveau code pénal pour les provinces Rhénanes, par lequel il repousse Tidée d'élaborer le projet de code sur les bases de la législation française.

changera pas, tant que les projets de lois, exposés à Timprovisation d'amendements le plus souvent en contradiction avec leurs principes, s'ils ne le sont pas avec Tensemble des codes, pourront être démembrés et adoptés partiellement.

23. Jusqu'à ce changement, il sera presque inutile de songer à compléter notre législation, à la doter d'un Code de droit des gens, renfermant toutes les règles de droit international, d'un Code politique renfermant non-seulement la constitution du pays, mais encore toutes les lois qui concernent les droits des citoyens; d'un Code administratif, réunissant tous les principes généraux de l'administration et les règles applicables à chacune de ses branches; d'un Code militaire, d'un Code colonial, d'un Code rural ; jusque-là, disons-nous, nous devrons sans doute renoncer à l'ensemble d'une codification complète et à tous les bienfaits qui en seraient la suite.

24. Disons quelques mots maintenant sur les législations étrangères qui ont été codifiées, car c'est répondre par des faits au système de M. de Savigny et de l'Ecole historique. La France, il faut bien le reconnaître, n'est pas en effet la première qui soit entrée dans la voie des réformes législatives.

26. La Bavière et la Prusse l'y avaient déjà précédée. Dès 1751, un Code criminel avait été publié dans le premier pays; un Code judiciaire et un Code civil, connu sous le nom de Codex Maximilianus , y parurent ensuite, Tun en 1763 et l'autre en 1766. L'auteur de ces codes, le baron de Kreittmeyer, était surtout animé du désir de mettre fin aux divergences des tribunaux, et son travail présente plutôt un traité de jurisprudence, donnant la solution de queslioiis controversées, qu'un

code proprement dit. Aussi les états de Bavière demandent însUmment qu'on leur présente un projet de Code civil, en même temps qu'un projet de (Me pénal et de commerce.

26. Le Code général prussien (1), rédigé par Samuel Coccji, n'a été publié qu'en 1794, quoique les travaux en aient commencé en même temps que ceux du Code bavarois. Le reproche qui lui est justement adressé, ^proche que M. de Savigny a voulu mal à propos étendre à la législation française, c'est de ne former qu'un droit subsidiaire aux coutumes et statuts régissant chaque province, et applicable seulement dans le silence de ceux-ci. Au point de vue matériel du travail, ce Code présente encore des défauts graves ; il entre dans trop de détails et de développements, les espèces y dominent plus que les principes. Ces défauts sont du reste la conséquence du but de son auteur, qui, préoccupé de l'abus des procès et de l'avidité de ceux qui en vivent, prétendait prévoir tous les cas et rendre ainsi inutile la science du droit. Cette idée philanthropique ne parait pas avoir réussi, et Tinsuffisance, la confusion que présente la législation sont telles qu'une commission a été instituée pour la réviser et la compléter. M. de Savigny a été chargé de présider à ces travaux législatifs, dont il a proclamé si haut l'inutilité et rimpossibilité. Nous pensoifs bien que Fopinion de Fhomme d'état sera tout autre que celle de Thistorien et du jurisconsulte

(1) Ce code, traduit en français par l'ordre du gouvernement en l'an XI, n'a cependant fourni à notre législation que les principes et les formalités de l'adoption et de la tutelle officieuse.

SUR LA œDIFICATION. iS5

théorique^ et que la législation qui sortira de ses mains ne justifîra pas ce passage de Meyer (page 165, Z7e la codification) : « Ce sont les auteurs qui s'attachent plus à une vétille de Tancienne Rome qu'à une loi importante de nos jours, les professeurs qui mettent leur gloire à enseigner, au lieu de jurisprudence pratique, la littérature, les antiquités et Thistoire, qui ont fait perdre en Prusse, et même dans toute l'Allemagne, la vérKable idée de ce que doit être la législation. »

27. L'Autriche vient aussi protester énergiquement contre la prétention de M. de Savigny, sur Timpossibilité et l'inutilité d'une législation codifiée. Dès 1753, Marie-Thérèse avait senti toute rimportance d'un tel travail et avait chargé une commission de s'en occuper ; mais les premiers essais ne furent pas heureux, et les événements politiques en empêchèrent longtemps la continuation. Il fut enfin repris au commencement de ce siècle ; et terminé par les soins du conseiller Zeiller, il reçut en 1810 la sanction souveraine.

28. Le Code civil autrichien est bien supérieur à ses devanciers, en Bavière et en Prusse, quoique M. de Savigny lui reproche de n'être qu'une paraphrase des Insti tûtes de Justinien. (Vom Beruf, pages 97 et suiv.). Cette supériorité est due sans doute aux sages prescriptions de l'impératrice Marie-Thérèse, qui avait ordonné : l<^ de s'abstenir de tout développement doctrinal ; 2® d'avoir surtout en vue les contestations les plus fréquentes; 3® d'employer une grande clarté d'expression; 4® de se régler plutôt sur l'équité naturelle que sur les principes du droit romain ; 5^ de simplifier les lois et de ne pas entrer avec trop de subtilité dans les détails. Si même on eût suivi égale*

mept partout la volonté de Marie-Thérèse, nous n'hésitons pas à dire que le Code autrichien serait encore supérieur à celui de France. Un fait aussi bien remarquable^ et^qu'on ne s'attendait pas à trouver dans ce code, c'est la garantie de la liberté religieuse, la tolérance et l'égalité envers tous les cultes. Pour terminer cet éloge du Code autrichien, il sufûra de dire que quoique d'un dixième moins étendu que celui de Prusse, il embrasse cependant, par la généralité de ses principes, beaucoup plus de cas que ce dernier.

29. La Russie a aussi son Code général ou coordination méthodique et ecclectique appelé Svod, composée de huit parties, rédigées sous la direction de M. de Spéransky et mises en vigueur le 1" janvier 1835. Ce travail, commencé par Tordre de Pierre le Grande a été constamment l'objet de la sollicitude de ses successeurs qui Font confié successivement à plus de dix commissions. Au moment de sa confection, la législation russe se composait de trente-cinq mille actes, dont moitié n'appartenait plus qu'à Fhistoire. Ce Code est indépendant de la collection générale, appelée Sobranie, contenant par ordre chronologique les ukases, traités, circulaires et les principaux arrêts civils et criminels. Cette collection, qui peut être assez exactement comparée au Bulletin des Lois de France, a été publiée avec une table alphabétique des matières, de 1828 à 1832, en cinquantesix volumes in-8*.

30. Nous passons sous silence les Codes dérivés plus ou moins de la législation française, et dont il a été parlé du reste au titre de Fintroduction des Codes français dans les pays étrangers ; tels sont les Codes de Belgique^ de Hollande, de Naples^

de Sardaigne, etc., qui se distinguent généralement par les principes d'un bon système de codiûcation. Nous en avons, certes, dit assez pour démontrer Terreur dan» laquelle est tombée M. de Savigny, et tout le monde reconnaîtra sans doute avec nous que la codification n'est pas impossible, qu'elle n'est pas inutile, que les peuples qui en jouissent s^en applaudissent, que ceux qui sont encore plongés dans les ténèbres d'une législation coutumière la désirent et béniront comme un bienfaiteur celui qui répondra dignement à ce vœu légitime. Nous contesterait-on, par hasard, la vérité de cette dernière assertion, que les peuples qui n'ont pas de législation codifiée, en réclament les avantages ? Qu'on lise, pour s'en convaincre, les réponses faites par divers peuples de l'Amérique, par les cortès d'Espagne, de Portugal, par Tempereur Alexandre, aux propositions de codification à eux adressées par le célèbre Jérémie Bentham, dont toute la vie a été consacrée à des réformes législatives, et qui a ambitionné la gloire de joindre son nom aux législateurs de tous les peuples. Ne sait-on pas, pour n'en citer qu'un exemple, que dans les cortès de Portugal sa proposition fut reçue, non pas seulement avec approbation, mais avec enthousiasme ? qu'il y eut un décret formel de remerciments dans les termes les plus flatteurs pour le premier des publicistes, et qu'il fut ordonné que ses ouvrages seraient traduits en portugais pour l'instruction publique ? (Jérémié Bentham, De V organisation judiciaire et de la codification, trad. par Dumont, p. 323 et suiv.)

31. Nous ne terminerons pas ce travail sans résumer les règles généralement reconnues, comme devantassurer une bonne codification. Les ouvrages auxquels a donné naissance la ques-

tion qoe nous venons de traiter, ont rendu cette tâche facile.

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