Le 17 juillet de la même année ^ une ordonnance fut
rendue à l'effet de supprimer dans les codes les dénominations
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et formules rappelant le gouvernement impériali et de les remplacer par d'autres plus conformes au nouveau gouvernement constitutionnel ; les auteurs de ces changements se sont exactement renfermés dans le rôle qui leur était assigné,
30. Deux autres ordonnances , Tune du 27 nov, 18 16, con** cernant la promulgation des lois et ordonnances» l'autre du t8 janv, 1817, sur la même matière, renferment des dispositions importantes qui se lient entièrement à l'exécution deVart. t^' du Code civil,
31. La constitution de t79i » titre 6, confirmant les lois des 6 août 1790, 8 et 13 avril 1791, n'admettant pas le droit d'aubaine> avait en conséquence reconnu aux étrangers le droit de succéder en France» d'acquérir» de recevoir et de disposer» de même que tout citoyen français. L'assemblée nationale constituante avait ainsi fait appel à la générosité des puissances étran*gères, desquelles elle espérait les mêmes concessions poui los Français ; mais cet espoir avait été déçu. C'est pourquoi les législateurs du Code civil , résolus à retirer les avances faites par la France , n'accordèrent ces droits aux étrangers que par réciprocité» et seulement lorsqu'ils seraient stipulés par traités» ainsi qu'il résulte des art, ti, 7îe et 9t2, -^ Une loi du 14 juillet 1819 , considérant que cette législation nous causait plus de tort que de profit» a eu pour but de l'abroger, ^ Bien que le droit d'aubaine ne fût plus alors qu'un droit de déshérence, il était d'ailleurs trop contraire aux grands principes politiques modernes pour être conservé. ^ Y. dans VEneyelopédie du Droit, un article remarquable de M. Rossi sur le droit d'aubaine.
33. Deax antres cbaDgements eurent encore lieu sous la restauration : le premier eut seulement pour objet de créer dos officiers de l'état civil spéciaux pour les lazarets ( Loi du 5 mars 1822 sur la police sanitaire); le deuxième, plus important, eut pour but d'étendre la législation sur les substitutions, extrêmement restreinte par Fart. 896 , qui n'admettait d'exception que pour les dispositions des ascendants et des frères et sœurs en faveur de leurs descendants ou neveux (article 897). La loi du 17 mai 1826, dans son article unique, abrogea en effet les art. 1048, 1049 et 1050, établis dans le sens de cette exception, et étendit à toute personne le droit de faire des substitutions en faveur de toute personne, à la charge seule* ment par le grevé de conserver et de rendre à quelqu'un de ses descendants; seule disposition qui soutienne encore l'application de l'art. 896 et marque la différence entre l'ancien et le nouveau droit.
33. En juillet 1830, un nouveau gouvernement remplaça ce* lui de la restauration. La nouvelle charte répéta dans l'art. 69 les dispositions de l'art. 68 de celle de 1814 , dans le même but de garantir le maintien du Code civil et des lois alors exis*
tantes.
34. Les modifications apportées au Code civil depuis 1 830 sont assez nombreuses :
1« L'article 374 qui permettait au jeune homme de dixhuit ans de se soustraire à la puissance paternelle, en s'enr6^ lant , a été abrogé par l'art. 31 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement, quin'acccorde cette faculté qu'à l'âge de vingt anat
H" L'art. 164 a été modifié par la loi du 16 avril 1832, qui
permet le mariage entre beau-frère et belle-sœur^ moyennant une dispense du roi.
3® La loi du 12 mai 1835 a interdit à Tavenir Finstitution des majorais et a réduit ceux déjà fondés à deux degrés, Tinstitution non comprise. Ainsi s'est trouvé de nouveau modifié Tart. 896, seulement dans la partie quUl tient de la loi de 1807. On ne comprend pas comment la loi des substitutions de 1826, qui rentre dans les idées des majorats, n^a pas eu le même sort; les effets en sont aussi désastreux pour Tindustrie et le commerce.
4*^ La loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale a modifié les art. 910 et 937 qui exigent, sans distinction, une ordonnance royale pour la validité de Tacceptation des donations ou legs faits en faveur des pauvres d'une commune et des établissements d'utilité publique. Diaprés l'art. 48 de cette loi, l'ordonnance royale n'est plus nécessaire pour les dons et legs n'excédant pas trois mille francs ; il suffit alors d'un arrêté du préfet. D'après cette même loi (art. 59), l'art. 2045, qui exige une ordonnance royale pour toute transaction sur les biens des communes et établissements d'utilité publique , se trouve modifié d'une manière semblable , c'est-à-dire que les transactions sur des effets mobiliers de moins de trois mille francs pourront être autorisées par le préfet, en conseil de préfecture.
5** La loi du 20 mai 1838, sur les vices rédhibitoires, modifie les art. 1644 et 1648, en enlevant à l'acheteur le choix de résilier la vente ou de la maintenir, sauf restitution de partie du prix, et en fixant d'une manière limitative» suivant les diverses
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espèces d'animaux qu'elle indique, les vices rédhibitoires et 1^ délais dans lesquels l'action en garantie doit être intentée et les vices constatés.
6® La loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, établit une sorte d'interdiction pour les individus retenus dans les hospices pour cause de démence, et modifie formellement les art. 503 et 504, en permettant d'attaquer les actes qu'ils y auraient faits, supposant ainsi qu'il y a cause notoire d^nterdiction, et dispensant de la provoquer devant les tribunaux (art. 39).
35. De tous les changements que nous avons énumérés depuis la promulgation du Code, ceux qui portent sur le divorce et les substitutions sont les seuls qui modifient d'une manière véritable et profonde Tœuvre admirable du législateur de la république. Près de quarante ans se sont écoulés depuis que la France jouit de cette législation uniforme, et les faibles changements qui ont été apportés témoignent du caractère excellent et positif de ses dispositions. Sans doute la doctrine a révélé des imperfections, l'expérience a démontré que certaines institutions n'atteignaient pas le but qu'on s'était proposé ; mais les divers gouvernements qui se sont succédé en France ont toujours reculé devant une révision générale du Code. Ils n'ont point perdu de vue ces beaux préceptes de Portails : c( Qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s'il est possible, dans une institution nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne Test pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; quUl faut laisser le bien, si Ton est en doute du mieux; qu'en corrigeant un abus il faut
encore voir les daDgers de la correction même; qu^il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection dans des choses qui ne sont susceptibles que d'une bonté relative ; qu'au lieu de changer les lois^ il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer ; que Thistoire nous offre à peine la promulgation de deux ou trois bonnes lois dans l'espace de plusieurs siècles ; qu'enfin il n'appartient de proposer des changements qu'à ceux qui sont assez heureusement nés pour pénétrer d'un coup de génie, et par une sorte d'illumination soudaine, toute la constitution dW état. »
S 3. — imUETIN BIBLIOGRAPHIQOB FRANÇAIS BT ÉTRANGER.
36. L'étendue de la matière nous force à ne parler que des principaux ouvrages généraux et commentaires sur l'universalité du Gode civil. On trouvera de plus amples développements, pour la France, dans la Bibliothèque choisie des livres de droit de Gamus, à la suite de ses Lettres sur la profession d'avocat, ouvrage publié en 1772 et 1777, réimprimé en 1806 par Bonlard , et en 1816 et 1832 par M. Dupin aîné. — Voyez aussi le Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats, de ce dernier auteur. — 1836.
87. Pour FAllemagne (qui est le pays où l'on s'occupe de notre droit de la manière la plus suivie, et aux ouvrages duquel nous restreindrons notre bulletin bibliographique étranger), on peut consulter Gustave Hugo, dont l'Histoire du droit romain a été traduite en français par Jourdan, et revue par feu
H. Pôncelet» Son ouvrage bibliographique est intitulé : Beytrage 2ur Civilistisch Biicher-Kennitz der lezten 4o jahre; Documenta pour la connaisssance de$ livres de droit civil des 40 dernières années. — Le premier volume s'occupe des années 1788 à 1807; le deuxième deâ années 1808 à 1827. — Berlin, 1829.
S8. L'ouvrage allemand moderne le plus complet sur toutes les matières de la législation est celui de Théod. Christ. Fréd. Enslîn, nouvellement publié à Leipsig par Wishem Engelman, 1840. tl est intitulé : Bibliotheca juridica, oder verzeichniss, aller braucbbaren, in altérer und neuer zeit, besondert aber von jahre 1750, bis zu mitte des jahres 1839, in Deutscland erchienenen, werke, uber aile theile der Rechtsgelehrsamkeit und deren hûlfswissenschaften ; Bibliothèque juridique ou catalogue de tous les ouvrages parus en Allemagne dans les temps anciens et modernes, mais spécialement depuis Tannée 1750 jusqu'au milieu de Tannée 1839, sur toutes les parties de la science du droit et ses sciences auxiliaires.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQDE FRANÇAIS.
39. Travaux préparatoires du Code civil. — (C'est la meilleure source où Ton puisse s'instruire de l'esprit du législateur, puisque c^est, pour ainsi dire, le législateur commenté par luimême. Cependant on ne doit pas accepter tous ces documents avec la même autorité. Ainsi, il ne faut considérer le plus souvent les discours des orateurs du gouvernement ou du tribunal que comme Texpression de leurs opinions personnelles. Le dis-
cours de l'orateur du gouvernement sur la prescription, en est un exemple bien frappant. Cet orateur, M. Bigot-Préameneu, dit et explique que la prescription ne doit pas courir pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, et Fart. 2259 porte expressément le contraire. Sans doute, son opinion personnelle aura résisté au texte de la loi, dont il présentait le projet arrêté par le Conseil d'état, et dont, comme Ton sait, rien ne pouvait plus être modifié. )
Favard de Langlade. — Conférence du Code civil avec la discussion particulière du Conseil d'état et du tribunat, avant la rédaction définitive de chaque projet de loi. An xiii (1805), 8 vol. in-12 et in-8°. Motifs des cinq codes, suivis des rapports, opinions et discours, etc., 18 vol. in-l2 (12 vol. pour le Code civil ).
Ces deux utiles ouvrages sont compris dans le suivant , au moins pour le Code civil : Motifs et discours prononcés lors de la publication du Code civil par les divers orateurs du Conseil d'état et du tribunat. — Discussion au Conseil d'état et au tribunat sur le Code civil, avant la rédaction de chacune des lois qui le composent, 1338, 2 vol. in-8^. Ce dernier ouvrage a été revu par feu M. Poncelet, professeur à la faculté droit de Paris. M. Poncelet devait publier le texte et les motifs des autres Codes, et son travail était déjà très-avancé, lorsque la mort le surprît.
Favard de Langlade, ancien membre du tribunat, avait lui-même concouru à la [confection du Code; il est mort le 16 novembre 1831, après avoir été présidente la Cour de cassation et conseiller d^état.
Fenet. — Reeueil complet des travaux prépara loires^ des motifs du Code civil, comprenant sans morcellement : t^le texte des divers projets; 2*^ celui des observations du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel; d** toutes les discussions puisées littéralement tant dans les procès-verbaux du Conseil d'état que dans ceux du tribunat ; et 4^ les exposés des motifs^ rapports et discours, tels qu'ils ont été prononcés au corps législatif et au tribunat, etc., 1836, 15 vol. in-8^
Cet ouvrage est le plus complet recueil des travaux préparatoires sur le Code civil. Son auteur, l'un des plus anciens avocats du barreau de Paris, s'est bien gardé de faire une analyse ou de présenter des parties morcelées, car il a compris que lorsqu'on veut se pénétrer de l'esprit du législateur, il n'est pas possible de s'en rapporter au travail d'autrui.
Locré. — Procès-verbaux du Conseil d'état, contenant la discussion du Code Napoléon. Paris, Imprimerie impériale,M808, 5 vol. in-4<». On y joint une table analytique et raisonnée, rédigée par Bousquet, 1 vol. in-4% 1808.
Le baron Locré , secrétaire général au Conseil d'état , a , en outre, publié quelques procès-verbaux restés inédits, dans un ouvrage considérable intitulé : Législation civile, commerciale et criminelle de la France, dont il sera parlé plus loin ; mais il est à remarquer que la discussion au Conseil d'état des premiers projets repoussés par le tribunat (n° 17), n'a jamais été publiée, à cause des opinions émises alors par Napoléon sur le divorce et l'adoption , et qu'il croyait contraire à son intérêt politique de livrer à la publicité.
D'autres auteurs, tels que Crussaire, ancien avoué, mort en Juillet 1830 (Analyse des observations des tribunaux, 1S03, in-4<^) ; ïouanneau et Solon (Discussions du Code civil dans le Conseil d^état, précédées des articles correspondants du texte et du projet, 1805, 1808, 3 Vol. in-4«), ont recueilli les travaux préparatoires sur le Code civil.