S 2. — DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE CIVIL DEPUIS SA
PROMULGATION
20. La Stabilité est l'un des caractères de la loi, c'est la garantie de son impartialité, c'est le fondement de la confiance et de la sécurité du citoyen. Il ne faut pas oublier cependant , ainsi que le dit Montesquieu, qu41 est delà nature des lois humaines d'être soumises aux accidents et de varier à mesure que les volontés des hommes changent; aussi le Code civil ne demeura pas trois ans sans modifications.
21. Dès le 24 mars 1806» une loi sor le transfert des rentes appartenant à des mineurs ou interdits dérogea aux art. 457 et 458, en permettant aux tuteurs d'opérer ces transferts pour les rentes de 60 fr. et au-dessous, sans aueune autorisation, soit du tribunal, soit du conseil de famille ; et même pour les rentes au-dessus de 50 fr. , bien qu'on exige cette dernière autorisation , on est dispensé de la première.
Cette même modification s'étend encore à Fart. 484, concernant la gestion des curateurs, soumise, comme on sait , aux mêmes restrictions que celle des tuteurs , en ce qui concerne les aliénations.
22. Le 1*' janvier 1807 , le Code de procédure civile dérogea aussi par son art. 834 (l) à Tart. 2166 , en permettant au créan-
(1) C'est cet article qui tranche la controverse entre les partisans du système de la loi du 11 brumaire an vu (sur le régime hypothécaire), qui n'attachait la translation de propriété qu'au fait de la transcription, et ceux du système résultant des art. 711 et 1138, d'après lequel la propriété serait transférée par le simple effet des obligations. Maintenant que la réforme hypothécaire est k l'ordre du jour, les partisans du premier système se réveillent et cherchent k le faire adopter. Il est vrai de dire que ce système ofllre plus de sûreté et d'harmonie avec les idées théoriques. Mais est-il bien nécessaire? les fraudes qu'il préviendrait sont excessivement rares; et ne justifieraitp-on pas, par cette innovation, l'observation de Malleville, que le spectacle des désordres de la capitale nuit à la bonté des lois pour les provinces? « On est sans cesse occupé ici, dit-il, à pré- » venir des fraudes, dont on n'a pas même l'idée ailleurs. »
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cier hypolliécaire de prendre inscription après l'aliénation de rimmeuble faite par le débiteur , et dans la qoinzaine de la transcription par Tacquéreur.
23. Des changements plus nombreux résultent de la loi du 3 sept. 1807) qui substitue le titre de Gode Napoléon à celui de Codé civil des Français, parce que, suivant Texposé des motifs du conseiller Bigot-Préameneu, ce dernier titre ne pouvait plus convenir à un code regardé déjà alors comme le droit commun de rSurope.
24. Les principaux de ces changements portent , 1' sur Tart. 17, $ 3 , privant de la qualité de Français celui qui s'affilie à une corporation étrangère exigeant des distinctions de naissance; ce paragraphe est complètement abrogé, comme disposant d'un objet de droit politique; 2*^ sur l'art. 427, qui dispense de la tutelle les membres des autorités établies par les titres 2, 3 et 4 de TActe constitutionnel (22 frim. an viii) : ces autorités étant changées, les membres de celles qui les ont remplacées, et qui sont désignées dans les titres 3,5,6,8,9,10
et 11 de l'Acte des constitutions du 18 mai 1804, doivent jouir des mêmes privilèges; Z^ sur l'art. 896, qui prohibe les substitutions ; une disposition résultant de Tacte impérial du 30 mars 1804 et du sénatus-consulte du 14 août suivant, y est ajoutée : elle a pour but de permettre à l'empereur d'autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire; et 4*^ sur l'art 2261, qui, dans le mode de calculer les prescriptions, supposait l'existence du calendrier républicain, établi en 1792 (22 sept. ). Cet article fut abrogé comme ne pouvant plus recevoir d'ap-
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plkation depuis le rétablissement du calendrier grégmen^ au 1*' janT. 1806 $ et pour ne pas interrompre la série des numéros, on décomposa l'art. 3360, dont la seconde partie devint le nouvel art. 2361.
36. Les autres changements portent moins sur les dispo^ tions de la loi même que sur sa forme, qu'on a voulu mettre en harmonie avec les usages monarchiques alors en vigueur. Toutefois ces changements n^ont pas toujours été heureux^ et loin d'être innocents, comme c'était sans doute Tintention du législateur, ils ont quelquefois compromis le droit. Ainsi, c'est inexactement que dans l'art. 539 on remplaça le mot ancien wUion par cet autre, domaine puUîd ** les biens de ce dernier genre n'étant pas dans le commerce tant que dure leur destination , il s'ensuivrait, si l'on appliquait à la lettre le nouvel article, que les biens dont l'état est propriétaire par droit de déshérence ne pourraient être aliénés ; mais c^est le cas de rappeler que là où la lettre tue, Tesprit vivifie.— Le mot injet de PemperêiêTf dans l'art. 980, ne parait pas encore remplacer exactement le mot républicole. De là naît la question de savoir si dans les testaments l'art. 9 de la loi du 3& ventôse an XI doit être appliqué. Cet article veut que les témoins aux actes reçus par les notaires soient domiciliés dans l'arrondissement communal où ils sont passés. Une doctrine constante n'admet en cette matière le recours à la loi de ventôse, que dans les cas non prévus par le Code civil et pour le suppléer. (Grenier, Des donations y t. l*S n^ 343; Merlin, Répertoire^ v<» Testament, secl. 3, S 3, art. 3, n<» 8 ; TouUier, t. 6, n» 381 ,• Delvin» court, t. 3, p. 813; Duranton, t. 9, v!" 49;Favard de Langlade,
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Répertoirey v<» Testament, sect. r*,S 3; Yazdlle, Z^onaftoiM H testamenUf 975, n® 9;Poiijol, id., art. 974 et suiv., n® 7.) La question se réduit donc à rechercher si le nouTel art. 980 parle du domicile ou n'en parle pas. Il est certain que par le mot républicole, reipubliew incotùy substitué du reste à celui de régnicole, porté dans Tart. 50 de l'ordonnance de 1735, on a entendu parler de celui qui hdMte le territoire français et qui en est originaire. Ne doit-on pas reconnaître ce sens, dans l'expression un peu détournée, il est vrai, de sujet de l'empereur et aujourd'hui sujet du roi? Cette question, dont l'affirmative ne nous parait pas douteuse, est très-importante, car Fart. 9 de la loi de ventôse est présenta peine de nullité (art 68, même loi). Ce même sens est adopté par Grenier, Opère eiU, t. 1", n^ 247, p. 454, et parDelvincourt, p. 313. Ce dernier auteur motive son opinion sur ce que l'article du Code civil est venu après celui de la loi de ventôse et paraît avoir statué formellement sur les qualités générales et personnelles que doivent réunir les témoins, par conséquent avoir abrogé ce dernier. Il fait du reste une observation très-judicieuse, c'est que dans une semblable matière, où Ton recherche le secret plutôt que la publicité, on n'a pas dû circonscrire le choix des témoins, dans un lieu trop rapproché du domicile du testateur, où Tacte sera passé ordinairement. Sic Duranton, t. 9, $ 110; Massé, Parfait notaire, t. l*.', p. 405, 6* édit. ; Poujol, art. 974, n® 7 ; arrêt de Cassation, 4 janv. 1826 (Sirey, 26. 1. 294), et autres; Seeùs, Toullier, t. 5, n® 397; Merlin, Répert», v« Témoin instr., § 2, n^ 22, et arrêts de cours royales.
26. Depuis cette loi jusqu'à la restauration, le Code ne subit
aucun antre changement , à moins qu'on ne reuille considérer comme tel^ 1^ la fixation du tauxdUntérêt par la loi du 8 sept. 1807, que l'art. 1907 paraissait annoncer; 2° le complément donné à Fart. 2123 par une loi du même jour, en ce qui concerne les inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligation sous seing privé; 3^ la détermination par la loi du 4 sept. 1807 du sens et des effets de l'art. 2148, relativement à Tinscription des créances hypothécaires ; cette inscription devra désormais indiquer l'époque de l'exigibilité de la créance; et 4® la faculté ajoutée à l'art. 2210 par la loi du 14 nov. 1808, pour le créancier poursuivant la vente des biens de son débiteur, laquelle consiste à lui permettre, lorsqu'il est établi que la valeur totale de ces biens est insuffisante pour le désintéresser et les créanciers inscrits, d'en provoquer simultanément la vente, quoiqu'ils soient situés en divers arrondissements.
27. L'un des premiers soins du gouvernement royal de la restauration fut de tranquilliser le pays sur la conservation de ses lois. L'art. 68 de la charte de 1814, octroyée par Louis XYIII^ est rédigé en ces termes : « Le Gode civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé, m
28. La même charte déclarait, art. 6, que la religion catholique était celle de l'état : c'était abroger implicitement le divorce, que cette religion ne reconnaît pas. Cette interprétation fut formellement sanctionnée par la loi du 8 mai 1816.