ART. XI. — DES AMENDEMENTS
1. Il ne pourra être fait aucun amendement aux articles I, IT, ITT des constitutions.
2. Tout amendement aux autres articles des constitutions et règlements ne pourra être fait que sur motion régulière ; devra être adopté par une majorité d’au moins les deux tiers de l'assemblée et ne viendra en force qu'après l’approbation de Monseigneur l’archevêque diocésain.