‹ Premier siècle de l'Académie royale de Belgique [microform]Chapitre 20 sur 35 · DE BRUXELLES · texte numérisé non relu

DE BRUXELLES

L'Impératrice Reine s'ctant fait représenter le règlement provisionnel de la Société littéraire de Bruxelles, et voulant, d'après ce que portent les lettrès-patentes, auxquelles le présent règlement est attaché, donner à cette compagnie une dernière forme plus propre à remplir le but de son institution. Sa Majesté a résolu de lui prescrire le présent règlement.

Article premier. Cet établissement, qui doit sa naissance, sous le nom de société littéraire, et son érection en Académie Impériale et Royale, aux auspices de Son Altesse Royale le sérénissime duc, gouverneur et capitaine-général des Pays-Bas, et aux bienfaits et faveurs que l'Impératrice Reine se plait de répandre sans cesse sur ceux qui cultivent les sciences et

(*) Il nous a paru utile de donner les règlements de 1772, 1816 et 1845 afin de pouvoir juger des principes qui ont régi l'Académie à ces trois époques.

les belles-lettres, continuera dans tous les temps d'éprouver les effets de la même bienveillance; Sa Majesté étant persuadée qu'éclairer ses fidèles sujets, c'est ajouter au bonheur dont ils jouissent sous son règne, et s'assurant que l'Académie, par son zèle, son application et un travail continu, méritera des marques ultérieures de son approbation , et se rendra digne de l'appui de S. A. R. auprès du trône.

Art. II. Dans cette confiance. Sa Majesté a nommé son ministre plénipotentiaire pour le gouvernement-général des Pays-Bas, prolecteur de l'Académie, et ce sera par lui que l'assemblée apprendra les ordres et résolutions de Sa Majesté, ainsi que de son sérénissime représentant.

Akt. III. L'Académie sera composée de trente-six académiciens, dont dix honoraires et vingt-six ordinaires.

Art. IV. Les honoraires seront tous d'une condition distinguée par leur naissance ou par leurs emplois, et recommandables par leurs connaissances et par leur zèle pour les progrès des bonnes études; deux d'entre eux pourront être étrangers.

Art. V. Dix places d'académiciens ordinaires devront nécessairement cire remplies par des gens de lettres, domiciliés à Bruxelles, et le directeur, ainsi que le secrétaire de l'Académie seront tirés de ce nombre; dix autres places pourront être données à des sujets demeurant dans les provinces de la domination de l'Impératrice Reine aux Pays-Bas, et pour le surplus de ces places, on pourra faire choix des savans étrangers.

Art. VI. Lorsqu'il s'agira de remplir une ou plusieurs places d'académiciens, l'élection se fera à la pluralité des voix des membres présens, et le président en rendra compte au ministre plénipotentiaire, protecteur, pour obtenir l'agrément de Son Altesse Royale.

Art. VII. L'Académie ne pourra proposer, pour les places d'académiciens ordinaires, que des sujets connus avantageusement par leurs talens distingués et par leur savoir, et estimables d'ailleurs par leurs bonnes mœurs et probité.

Art. VIII. L'Académie s'assemblera une fois dans chaque mois, et s'il arrivait que le jour destiné pour ses séances tombât sur une fêle, dans ce cas l'assemblée serait fixée à la veille ou remise au lendemain.

Art. IX. L'assemblée commencera ordinairement à dix heures du matin; mais il dépendra du président de la faire tenir de meilleure heure, de l'étendre pendant la matinée, de la faire continuer l'après-dîner, et au besoin de la reprendre même le lendemain, selon que pourront le demander la nature, Tobjet et le nombre d'affaires qu'on aura à y traiter.

Art. X. Tous les ans, le H octobre, veille de la Sainte-Thérèse, patronne de l'auguste fondatrice de l'Académie, on tiendra une assemblée extraordi-

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PAR M. A. QUETELET

naire où Ton proclamera les auteurs des mémoires ou dissertalions auxquels les deux prix, fondés par Sa iMajeslé,run pour la classe des sciences cirautre pour celle des belles -lettres, auront été adjugés par l'Académie; on déterminera ensuite les sujets des questions à proposer pour Tannée suivante, et Ton finira la séance par la lecture d'un ou de plusieurs ouvrages sortis de la plume des académiciens.

Art. XI L'Académie vaquera depuis le premier de juillet jusqu'au dernier de septembre.

Art. XII. Les académiciens ordinaires, établis à Bruxelles, assisteront à toutes les assemblées , à moins qu'ils n'aient quelque empêchement légitime, dont, dans ce cas, ils devront informer le président, ou. en son absence, le directeur : quant aux honoraires, ils seront toujours invités à s'y rendre pareillement.

Art. XIII. Les académiciens ordinaires, non résidens à Bruxelles, mais domiciliés dans les Étals de Sa Majesté aux Pays-Bas, se rendront chaque année au moins à quatre assemblées; et dans le cas où ils en seraient empêchés pour cause légitime, ils en informeront également et d'avance le président, et en l'absence de celui-ci, le directeur.

Art. XIV. L'Académie aura pour objet dans ses recherches et son travail, les sciences et les belles-lettres, et particulièrement les mathématiques et la physique, ainsi que l'histoire naturelle, ecclésiastique, civile et littéraire des Pays-Bas.

Art. XV. Les mémoires e l dissertations que les académiciens remettront à l'assemblée, seront lus dans les séances de la compagnie; les membres ordinaires seront tenus tous les ans de produire au moins un mémoire, dissertation ou autre ouvrage, et ceux qui, pour raison légitime, ne pourraient pas se rendre aux assemblées, adresseront leurs productions au secrétaire de l'Académie, qui en fera la lecture dans l'une ou l'autre séance.

Art. XVI. Dans les assemblées où se fera la lecture des ouvrages des académiciens, chaque membre pourra proposer ses remarques et ses doutes ou objections, et demandera l'auteur les éclaircisscmens, dont l'une ou l'autre partie de l'ouvrage lui paraîtra être susceptible; les auteurs, de leur côté, auront également droit de demander à leurs collègues le secours de leurs lumières et de leurs connaissances sur les objets qu'ils se proposeront de traiter, et tous les académiciens se porteront avec empressement et complaisance à cette communication mutuelle de notions et de lumières.

Art. XVII. Tous les écrits que les académiciens apporteront aux assemblées, seront laissés par eux en mains du secrétaire, et TAcadémie ne pourra les rendre publics par l'impression que du consentement des auteurs.

Art. XVIIl. Comme les sciences et les belles -lettres présentent égale-

ment des points et des faits sur lesquels les savans et les auteurs les plus célèbres pensent encore différemment, l'Académie n'adoptera sur les objets de cette espèce aucujie opinion déterminée, et laissera à ses membres une entière liberté de sentiment; bien entendu pour autant qu'il n'y entre rien de contraire à la religion et aux lois de l'État, ni de manifestement erronné.

Art. XIX. L'Académie examinera attentivement les ouvrages que les membres se proposeront de faire imprimer; et n'y donnera son approbation qu'après un mûr examen et une lecture entière faite dans l'assemblée. Si les ouvrages étaient d'une étendue considérable, accompagnés de preuves historiques ou de calculs mathématiques, ou s'il s'y trouvait des objets de nature à devoir être vérifiés par quelque expérience ou recherche, dans ces différens cas l'assemblée nommera deux commissaires pour examiner ces ouvrages, les approfondir, demander des éclaircisscmens sur les objets qui en seraient susceptibles, et elle ne pourra y donner son approbation qu'à la suite du rapport de ces commissaires et d'une délibération formelle : au surplus les auteurs ne pourront mettre le litre d'académicien sur leurs ouvrages, que lorsqu'ils auront été ainsi approuvés par l'assemblée.

Art. XX. L'Académie examinera, lorsque le Gouvernement général l'ordonne, les projets qui regardent de nouvelles fabriques, manufactures, machines, ou la perfection de quelqu'art utile, et elle s'expliquera en même temps sur le genre et l'étendue des avantages qui pourraient dériver de l'exécution de ces projets.

Art. XXI. L'Académie nommera quelques-uns de ses membres pour examiner les manuscriu de la biblithèque royale, ainsi que ceux des autres bibliothèques du pays; et les membres chargés de cet examen feront rapport à la compagnie de ce qu'ils y auront découvert d'intéressant, relativement à la géographie, aux antiquités et à l'histoire des Pays-Bas.

Art. XXII. L'Académie nommera tous les ans deux de ses membres, pour faire un voyage littéraire dans les Pays-Bas, et leur donnera des instructions sur les objets dont ils auront principalement à s'occuper pendant leur tournée.

Art. XXIII. Comme il importe que l'Académie soit en relation avec les savans tant étrangers que nationaux, afin de profiter, par ce moyen, de leurs lumières et de leurs découvertes, elle aura soin d'établir et d'entretenir cette correspondance par la voie tant du secrétaire que de ses autres membres, et ceux desdils savans qui se seront livrés avec le plus de zèle à ce commerce littéraire, auront, s'ils se présentent, la préférence dans les élections pour les places d'académiciens.

Art. XXIV. Le président, qui sera nommé par Sa Majesté, aura la dircc-

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