A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT
Considérant que, par suite des progrès des lettres et des sciences en Belgique, la constitution actuelle de l'Académie royale des sciences et belleslettres de Bruxelles est devenue susceptible de plusieurs modifications essentielles;
Considérant les services émincnts rendus par cette institution, et voulant donner plus de développements à ses travaux, en étendant son action sur les différentes branches des beaux-arts qui, depuis quelques années, ont pris un essor si remarquable;
Voulant en même temps donner une nouvelle preuve de Notre haute sollicitude pour tout ce qui peut contribuer à encourager la culture des sciences, des lettres et des beaux-arts dans le pays;
Sur le rapport de notre Minisire de l'inléricur,
Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :
Art. 1". L'Académie des sciences et belles-lettres, fondée par l'impératrice Marie-Thérèse, prend le tilre d'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.
Art. 2. Le Roi est protecteur de l'Académie.
Art. 5. L'Académie est divisée en trois classes.
La première classe (classe des sciences) s'occupe spécialement des sciences physiques et mathématiques, ainsi que des sciences naturelles.
La seconde classe (classe des lettres et des sciences morales et politiques) s'occupe de Ihisloire, de rarchéologie,des littératures ancienne et moderne, de la philosophie et des sciences morales et politiques.
La troisième classe (classe des beaux-arts) s'occupe de la peinture, de la sculpture, de la gravure, de l'architecture, de la musique, ainsi que dos sciences et des lellres en rapport avec les beaux-arts.
Art. 4. Chaque classe est composée de trente membres.
Elle compte en outre cinquante associés étrangers et dix correspondants
regnicoles au plus.
A l'avenir la qualité de membre absorbera la qualité de correspondant ,
même d'une autre classe.
Art. î>. Les nominations aux places sont faites par chacune des classes où les places viennent à vaquer.
Art. g. Pour devenir membre, il faut être Belge ou naturalisé Belge, d'un caractère honorable et auteur d'un ouvrage important relatif aux travaux
de la classe.
Art. 7. Les nominations des membres sont soumises à l'approbation du
Roi.
Art. 8. Chaque classe peut choisir le sixième de ses membres parmi les
membres des autres classes.
Art. 9. Tout académicien qui cesse d'être domicilié en Belgique perd son litre et prend celui d'associé.
Art. 10. Chaque classe nomme son directeur annuel. Le directeur n'est pas immédiatement rééligible.
Le directeur, ainsi que le secrétaire perpétuel de l'Académie, sont choisis parmi les membres domiciliés à Bruxelles.
Art. 11. Le Roi nomme, pour la présidence annuelle, un des trois directeurs.
Dans les occasions solennelles où les trois classes sont réunies, le président représente l'Académie.
Art 12. Le directeur a la direction gdndrale de sa classe; il prëside à toutes les asscrablécs, fait délibérer sur les différentes matières qui sont du ressort de la classe, recueille les opinions des membres et prononce les resolutions a la pluralité des voix.
Il fait observer tous les articles des présents statuts du règlement, et lient particulièrement la main à ce que, dans les assemblées, tout se passe avec ordre. ^
Art. 13. Le secrétaire perpétuel appartient aux trois classes, et il est élu par elles au scrutin et à la majorité absolue.
Sa nomination est soumise au Roi.
Art. h. La correspondance de FAcadémie se tient par le secrétaire perpétuel, organe cl interprète de celte Compagnie.
Art. 15. Le secrétaire perpétuel lient registre des délihéralions, signe les résolutions, délivre les ccrliflcats d'approbation et autres, reçoit les mémoires et lettres adressés à chaque classe et v fait les réponses.*
Lorsque, par maladie ou autre empêchement légitime, il ne peut pas assister aux séances, il s'y fait remplacer par un membre de son choix et appartenant à la classe.
Art. 16. Chaque classe forme son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation royale.
Art. 17. Le Roi décrète un règlement général.
Il ne peut y être apporté de changements qu'une fois par an, dans la séance générale des trois classes mentionnée ci- après; ces changements doivent avoir obtenu rassenlimenl des deux tiers des membres présents, et ils sont sont soumis à l'approbation du Roi.
Art. 18. Chaque classe a une séance mensuelle d'obligation pour ses membres; les membres des autres classes peuvent y assister et y faire des lectures, mais ils n'y ont pas voix délibérative.
Chaque classe a de plus une séance publique annuelle, présidée par son directeur, dans laquelle elle rend compte de ses travaux et remet les prix décernés au concours.
Les deux autres classes assistent à cette séance publique.
Art. 19. Chaque année, les trois classes ont, au mois de mai, une séance générale pour régler entre elles les intérêts communs.
Art. 20. Les budgets des trois classes sont arrêtés par une commission administrative de sept membres , composée de trois directeurs, du secrétaire perpétuel et d'un membre à désigner annuellement dans chaque classe. La répartition des fonds est faite d'après les besoins de chacune, par celle commission administrave.
Art. 21. Les mémoires des trois classes sont publiés dans un même
volume et ont chacun leur pagination. 11 en est de même pour la collection des mémoires couronnés et des mémoires des savants étrangers , dont l'impression aura été ordonnée par chaque classe. Un bulletin paraît mensuellement et contient le résumé des travaux des trois classes.
Art. 22. La bibliothèque, les archives et les collections appartiennent en commun aux trois classes, et sont sous la surveillance spéciale de la commission désignée à l'article 20.
Art. 23. Les dispositions qui précèdent, formant les statuts organiques, ne peuvent être changées qu'en séance générale, et du consentement de l'Académie, donné par les trois quarts des membres présents. Tout changement est soumis à l'approbation du Roi.
Art. 24. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Laeken, le 1" décembre 1845.