‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 100 sur 227 · Règle : nemo potest sibi oausâm · texte numérisé non relu

Règle : nemo potest sibi oausâm

pOSSeSSionis mntare : Serait-il loisible à un détenteur de changer la nalure de sa possession et de s'attribuer de son autorité Vanimus domini? Ainsi un fermier pourrait-il dire : « 11 me déplaît de posséder pour le compte de mon propriétaire; à

1 D. 27, de adq, vel am. poss.; 45, ibtd.; 46, iUd.

partir d'aujourd'hui, c'est pour mon propre compte que je veux posséder »?

Noi\, puisque le véritable possesseur, celui dont Je fermier n'est que l'instrument de déteniiou^ retient la possession cmimo tantum ^

584. — Telle a été la possession à son début, telle elle reste entre les mains du détenteur; c'est ce qu'exprime la règle « nemo potest sibj causam possessionis mutare », conséquence de la doctrine qui vient d'être exposée au paragraphe précédent <V. suprà, n. 583).

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