‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 99 sur 227 · Acquisition de la possession : La · texte numérisé non relu

Acquisition de la possession : La

possession s'acquiert animo et corpore : pas de difficulté en ce qui concerne l'acquisition par soimême^

579. — Quant à l'acquisition par l'intermédiaire d'autrui, la règle est en principe que nous pouvons bien acquérir corpore alieno, mais que Tacquisition ne peut avoir lieu (\u animo nostro : — ou, si Ton veut, que l'acquisition de la possession admet bien la représentation quant au corpus, mais non quant kVanimus,

Encore la règle que la possession peut être acquise corpore alieno ne s'est-elle pas implantée du premier coup. L'ancien droit n'admit d'abord que l'acquisrtion de la possession par l'intermédiaire àQ% personnes sous la puissance du paterfamilias : ainsi le chef de famille devenait possesseur par ses enfants ou ses esclaves; l'appréhension faite par ces derniers était faite pour lui et comme par luL

En droit classique^ on constate que la possession peut s'acquérir per extraneam personam. Cette théorie, lentement élaborée, a dû être acceptée d'abord pour les procuratores chargés de l'admis

I MUhlenbnicb.

8 Paul, Sent., 6, 7, 1.

LA PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROxMAlN. 193^

nistralion générale des biens d'une personne (ces procurations générales n'étaient pas rares et étaient confiées à d'anciens esclaves demeurés les intendants de leurs maîtres) ; puis on l'admit pour les tuteurs, les curateurs, en dernier lieu, pour les mandataires spéciaux et les gérants d'affaires^

580. — Pour Vanimus, en principe, pas de représentation possible; mais on admet des exceptions pour les tuteurs et les curateurs qui peuvent acquérir la possession au profit de personnes en tutelle ou en curatelle même à Vinsu de ces dernières^, •

Ajoutons que le paterfamilias et le maître acquièrent par une sorte A'animus préventif la possession des objets acquis peculiariter par l'esclave ou le fils de famille'.

581. — Perte de la possession : La possession se perd incontestablement lorsque disparaissent ensemble et Vanimus et le corpus.

Mais se perd-elle quand un seul des éléments vient à faire défaut? En d'autres termes peut-on retenir la possession corpore tantum ou animp tantum?

Corpore iantum?^ous n'apercevons pas comment la perte de Vanimus pourrait être démontrée tant que la détention matérielle subsiste. La perte de Vanimus est le secret du for intérieur. Nous ne voyons donc pas que Ton puisse accorder une effi-

1 On peut suivre les étapes de Télaboratlon de cette théorie dans les textes suivants : D. L.. 13 De adq. rer. dom. (Neratlas) (mandataires généranx et tateurs). — G. 7, 32, 1 (Sévère et Caracalla) (mandataires spéciaux et gérants d'affaires).

8 D. De adq. rer. dom. 13 (Neratlus).

3 Qlrard, Manuel, p. S66, n. 4 et 266, n. 2.

cacité quelconque à une volonté de ne plus posséder qui échappe à toute iovestigation.

11 existe cependant un cas où la possession se perd animo tcmtum, c'est le cas de consHtut passessoire, c'est-à-dire le cas où le détenteur animo domini convient de posséder désormais pour un tiers, constituit se possessorum. Par exemple j Primus possesseur amVwo domini du fonds Cornélien, le vend à Secundus et convient de le conserver à titre de fermier. Le corpus de la possession n'a pas changé, mais Vanimus est passé de Primus à Secundus. ,

582. — Animo tanlum ? On a été assez longtemps à admettre que la possession puisse se retenir animo tantum. Cela fut admis d'abord pour les saltus œstivi hibernique, c'est-à-dire pour les pâturages que l'on n'occupe que pendant une saison : plus tard, la théorie fut généralisée quant aux immeubles : etTon donna atout propriétaire qui trouvait un tiers installé dans sa propriété pendant son absence, le droit d'intenter contre cet intrus un simple interdit possessoire, sans avoir à fournir la preuve de sa propriété\ — La rétention de la possession animo tantum n'a jamais été admise pour les meubles.

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