Fondement de la protection pos
sessoire : Pourquoi la loi protège-t-elle lapossession qui est un fait et non pas un droitl II y a sur ce point deux théories célèbres : celle de Savigny et celle de Ihering.
589. — La théorie de îlifavigny fait reposer la protection possessoire sur la paix publique* Si la possession n'était pas protégée, les hommes passeraient leur temps à se dépouiller les uns les autres. Il est^ donc d'un puissant intérêt social de maintenir les situations de fait, tant qu'elles ne sont pas mises en échec par la démonstration d'un droit contraire.
590. — La théorie de Ihering repose sur celle idée, que la loi, eu la personne du possesseur, voil le propriétaire (ce qui sera la plupart du temps conforme à la vérité), et, si elle protège la possession qui est Y apparence de la propriété, c'est pour protéger plus efficacement la propriété elle-même. Aussi devons-nous retenir, à côlé de la formule déjà citée de Ihering, celle autre formule métaphorique et, par cela même, d'autant plus saisissante de M. Girard : « la possession est l'ouvrage avancé de la propriété^ ».
Nous dirions, s'il nous élait permis d'exprimer une opinion personnelle, que chacune des théories concurrentes a sa part de vérité. La théorie de Ihering justifie mieux les \ïïiQvA\i% relinendœ possessionis : celle de Savigny explique d'une façon plus satisfaisante les interdits recuperandœ possessionis.
591 . — Actions qui protègent la possession : La possession est protégée par les interdits possessoires qui se divisent en deux groupes principaux : 1^ Lesinlerdiis retinendœpossessioniscatisay dont le but est de maintenir le possesseur en possession; 2^ les interdits recuperandae possessionis causa, qui ont pour but de lui faire recouvrer une possession matériellement perdue**.
592. — Interdits retinend^ possessions : Il y en a deux : Tinterdit utrubi pour les meubles, l'interdit uti possidetis pour les immeubles.
1 Girard, Manuel, p. 263.
*a Inst., de interd^ 4. n y a aasd des interdits adipiacendaposaessioniSt. par lesquels le préteur attribae la possession à une personne qui la lui demande, l'Interdit 9 uontm honorum p. ex. : mais ce ne sont pas I& des interdite qni protégera la possession, puisq«*aa moment de la prononciation de l'interdit, la possession n'existe pas encore.
198 LA PREMlflBE ANNÉE DE DROIT ROMAIN.
1** Interdit utrubi : De deux persoQQes qui préteodent departetd*autre à la possession d'ua meuble, rinlerdit utrubi fait triompher celle qui a possédé le meuble le plus longtemps dans l'année qui précède.
2° Interdit un possidetis : Cet interdit attribue la possession de Timmeuble à celle des deux parties qui le possède ^ au moment de la comparution.
593. — Il n'est pas inutile de faire remarquer ici que la loi française a pris absolument le cod- Irepied du syslème romain. En cas de conflit sur la possession d'un immeublej la partie qui l'emporte en droit français est celle qui justifie d'une possession prolongée (possession annale). Au contraire, en ce qui concerne les meubles, la possession actuelle non seulement fait triompher celui qui en justifie, mais elle équivaut pour lui à un titre de propriété. « En fait dé meubles.possession vaut titre » (art. 2279, C. civ.).
594. — Interdits recupeband^ possesswnis : 1* L'interdit unde vi, qui ne s'appliquait qu'aux, immeubles et qui est accordé au dejeetus (celui qui a été dépossédé par violence d'un immeuble) contre le dejiciens. C'est sur l'application de cet interdit que Cicéron a prononcé le plaidoyer pro Cœcina,
595. — 2** L'interdit de precario accordé à celui <jui a fait une concession révocable, dite precarium, pour se faire remettre la chose concédée.
596. — 3® On admet l'existence sous la République d'un interdit de clandestina possessione
1 II tant que sa poeseasion ne soit pag yicieiiae, c'eat-&-dtre qu'elle ae po»- '«ède nec ri, nec clam, nec jorecario.
symétrique à rinterdil unde vi, et donné à Toccasion de l'occupation clandestine d'une propriété momentanément déserte. — La théorie de la rétention de la possession animo tantiim aurait fait tomber cet interdit en désuétude. — Il y avait lieu d'intenter simplement, dans ce cas, Tinterdit uti possidetis [retinendœ possessionis)^.
1 JiutiiilKuaaz InitittiteB, noius parle d'Interdits à double effet tam adipiê- ^encUPt quam recuperanda possesfionis : Cujae se désespérait de n'avoir Jamais pu découTTlr aneim spédmen de ces interdits : la déoenrerte du/rapineiUitiri vêndobonBnae xumA a appris qn'll s'agissait de Vinterdit quem Jundum, et -des interdits calqués snr ce tjrpe.
TITRE III