‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 104 sur 227 · La propriété quiritaire : — La loi · texte numérisé non relu

La propriété quiritaire : — La loi

des XII Tables n'a connu qu'une seule espèce de propriété : la pvopriéié quiritaire [dominiumexjure quiritium)^ qui suppose un propriétaire romain et un objet romain ^

Les pérégrins et le sol étranger (à moins que ce sol ne bénéficie de la concession au jus italicum) en sont exclus.

598. — Son objet : — La propriété romaine, limitée d'abord aux res 7nancipi^ a commencé par s'étendre aux res nec mancipi acquises par les citoyens par simple tradition, mais en laissant toujours de côté, les choses qui, par leur nature, étaient insusceptibles de propriété quiritaire : les fonds provinciaux notamment. Le sol des provinces n'est pas en effet dans le patrimoine des particuliers ; il appartient au peuple romain ; il ne peut donc faire Tobjet que d'une sorte de concession perpétuelle dont la différence avec le dominium s'affirme par l'impôt [stipendium ou tributum) que paie le sol provincial et dont le sol italique est affranchi*.

599. — L'in bonis : Plus tard la jurisprudence a introduit, à côté du dominium ex jure quiritium^

1 « Quojure etiam populus romanus olim utebatur : aut enim ex jure quiritium unusquitque dominvs erat, aut non intelligébatur dominus »^ Galus. 3, 40.

2 GaiuB, 2, 81.

un droit moins complel, une sorte de propriété selon le droit des gens, dont le titulaire est appelé par Théophile, dans sa paraphrase des Institutes éeoTcoTYjç [iovitapioç : de là l'expression domaine honitaire employée par les commentateurs mais parfaitement étrangère à la langue juridique romaine. Les jurisconsultes, romains disent du fait d'avoir ce domaine d'ordre inférieur a in bonis habere », mais ils n'ont jamais imaginé aucun adjectif correspondant à cette idée *.

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