‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 109 sur 227 · La revendication au temps de la · texte numérisé non relu

La revendication au temps de la

procédnre formulaire : A l'éf)oque des formules, Taction en revendication peut se présenter sous deux aspects : le demandeur agit soit per spofisionem, soit per formulam arbitrariam,

609. — Procédure per sponsionem : C'est un souYenir évident du sacramentum ; peut-être une

1 Gains, loc. eiL

* 2 Le tribunal pentméue déclarer les deux sacramenta injusta, considérant qne les contondants ne sont propriétaires ni Tun ni Tautre. Alors, par une sorte de force d'inertie, l'objet du litige reste aux mains de celui auquel la poflBSBsion proTlaolre a été attribuée par le préteur.

3 Valarina Probus, Noia, Girard, Textes, p. 172 ; loi AdUa repetundantm, ligne 58; Girard, Textes, p. 87; mais comme le dit M. Girard, cet arhitrium aéra la plupart du temps saperflu : le plaideur condamné ne laissera pas exécuter la mamis injeçUo contre ses prades (Girard, Manviely p. 328-329;.

ppocêdupe de transition (elle serait née au temps des actions de la loi).

An moyen d'engagements réciproques pris devant le magistral [sponsio et restipulalio)^ les parlies font une sorte de pari sur la propriété. Celle qui perd son pari perd son procès. Ce n'est làqu'un artifice de procédure, car le perdant ne paie même pas le montant du pari. Ce qu'expriment lesjurisconsulles romains en disant que la sponsio et la reslipulalio de l'action en revendication sont préjudicielles et non péiiales * .

610. — Procérhire per formulam arbitrariam (on dit aussi per formulam petiloriam) : La formule, très simple, pose au juge la question de propriété.

« Si paret fundum Cornelianum Auli Agerii esse ex jure quiritium ».

Cette intentio est immédiatement suivie d'un arbitratiis judicis (nous avons dit en effet que toutes les actions réelles sont arbitraires) :

« Neque is fundus arbitratu tuo restitiiatur » .

VienI ensuite la condemnatio : a judex, quanti ea res eril, tantam pecuniam Numerium Negidium Aulo Agerio condemna : si non paret, absolve ».

« Juge, condamne N. N. à payer à A. A. une somme égale à l'intérêt du litige; si la demande ne te paraît pas fondée, absous ».

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