Les sénatus-consnltes : La deuxième
année du règne de Tibère (16 ap. J.-C), le pouvoir législatif fut transféré des comices au Sénat, et le peuple, dit Tacite, ne protesta que par de vains murmures*. A partir.de ce moment, les sénatusconsultes deviennent la source normale du droit privé. Plusieurs sénatus-consultes de cette époque sont des monuments juridiques de première importance: le sénatus-consulte Néronien sur les legs (V. 874), les sénatus-consultes Trébellien et Pégasien sur les fidéicommis (V. 816, 817), le sénatus-consulte Velléien sur Vintercessio des femmes, le sénatus-consulte Macédonien sur les prêts aux fils de famille.
72. — Tantôt les sénatus-consultes empruntent leur nom à l'un des consuls de l'année : sénatusconsulte Trébellien rendu sous Néron, pendant le consulat de Trébellius et de Sénèque; — tantôt ils portent le nom de l'empereur lui-même : sénatus-consulte Néronien. — D'autres fois, ils tirent
1 Tacite, Annales^ 1, 15 : la phrase de Tacite prête à l'équivoque : « Tum primum e campo comitia ad pcttres translata aunt ». On a soutemi, en argrumentant de la suite du passage, qu'il s'agit ici des comices électoraux et non des comices législatifs» Ce qui laisserait ouverte la question de savoir à quelle époque le Sénat a commencé à exercer le pouvoir législatif.
]eur appellatioa du personnage à roccasion duquel ils ont élé rendus : sénatus-consulte Macédonien {Macedo était un fils de famille qui assassina son père pour se procurer les sommes qu'il avait empruntées aux usuriers).
73. — Le sénatus-consulte est provoqué par une requête de l'empereur que Ton appelle « oratio principis y). On le désigne souvent par le nom à^oratio suivi du nom de l'empereur : « Oratio Antonini » sénatus-consulte sur leslibéralités entre époux rendu sur la proposition d'Antonin Caracalla. — Le Sénat, par terreur ou servilité, passe à rétal de chambre d'enregistrement, et les sénalusconsultes deviennent une forme plus ou moins hypocrite des constitutions impériales qui les remplaceront bientôt.
74. — Constitutions impériales : L'empereur a réuni en sa personne tous les pouvoirs et notamment le jus edicendi (V. stiprà, n. 47 et s.): on formule l'autorité absolue du prince en matière législative par la maxime : Quidquid principi p lacuit legis habet vigorem.
75. — Cette autorité absolue lui est conférée par la loi même qui l'investit de ses pouvoirs {lex regia)\
76. — Les constitutions des empereurs affectent trois formes :
1** XJedicturriy disposition générale.
2® Le decretum^ jugement rendu par l'empereur sur une contestation qui lui est soumise. Ce juge-
1 Nom» possédons eu partie la Ux regia de imperio VespaMani (table de bronze découverte à Borne au xiye siècle). Girard, Textes^ p. 81.
ment fait jurisprudence^ c'est-à-dire que les juges sont obligés désormais d'appliquer la solution impériale aux cas analogues.
3** Le rescrit dont Yepistola et le mandatum ne sont que des variétés : c'est une consultation donnée par le prince sur un point de droit qui lui est soumis : on lui donne le nom de mandatum lorsqu'il est adressé à un fonctionnaire qui a sollicité l'avis de l'empereur, d'epistola ou de rescriptum lorsqu'il est adressé à un particulier.
77. —Réponses des prudents : Il convient de signaler l'importance que prennent, au cours de cette période, les avis des jurisconsultes (r6^/?ow^a prudentum). Avant l'époque d'Auguste, \q jus publiée respondendi appartenait à tous ceux qui se sentaient l'aptitude nécessaire, mais ne conférait aucune autorité officielle aux opinions émises.
Auguste, d'après un passage de Pomponius {de origine juris), dont la portée est discutée, aurait conféré à certains jurisconsultes une permissio jura condendiy c'est-à-dire d'imposer au juge rautorité de leurs décisions. Cette autorité aurait été, depuis, demandée comme une faveur : de sorte que dans les prudefites il faudrait distinguer, depuis Auguste, deux catégories : les jurisconsultes officiels ayant reçu la permissio jura condendi, et les jurisconsultes non officiels n'ayant que le jus publiée respondendi^ dont les juges pouvaient méconnaître les avis \
78. — La première période du principal est la belle époque de la littérature juridique, — surtout
IB, h. 2 de or. jur, (Pomponius). Cette permissio jura condendi attribuait-elle autorité à ded décisionB générales et ab8tralte8 on à des conaaltations concrètes données à roccaidon d'un procès ? V. infrà, n. 90.
la période qui s'écoule depuis ravènement de la dynastie des Anlonins (96 ap. J,-C.), jusqu'aux dernières années de la dynastie des empereurs syriens (222 ap. J.-C). Cette période est ce qu'on appelle, à proprement parler, (c l'époque classique ».
79. — Écoles de jurisconsultes : Les jurisconsultes romains se partagent eux-mêmes, dans leurs écrits, en deux écoles, les Sabiniens et les Proculiens. Ces deux écoles reconnaissent pour leurs chefs, le républicaio Labéon, et l'impérialiste Capiton qui vivaient l'un et l'autre au temps d'Auguste. Labéon est le chef des Proculiens, Capiton celui des Sabiniens : les deux écoles prirent donc le nom non pas de leur fondateur, mais d'un de ses continuateurs (Proculus de l'école de Labéon, Sabinus de l'école de Capilon).
Le critérium de la difiFérence des doctrines entre les deux écoles nous échappe complètement, si bien que l'on s'est demandé s'il ne s'agissait pas là d'établissements d'enseignement moins difTérenciés par leur doctrine que par leur siège et leur personnel.
80. — 1* Les plus célèbres jurisconsultes antérieurs à Tavènement des Antoninssont :
a) Du côté des Proculiens : Labéon, Proculus, Nerva, Pegasus.
b) Du côté des Sabiniens : Capiton, Massurius Sabinus, Cœlius Sabinus, Cassius.
81. — 2° Les grands jurisconsultes contemporains^des Antoninssont: Neratius,Javolen us, Julien (l'auteur de lacodification.de Tédit), Africain, Pomponius, Gaius. Ce dernier, dont l'histoire nous est
PREMIÈRE AXNÉE DE DROIT ROMÂTN.
ît que l'on croit avoir élé un jurisconent, joue dans l'enseignement contemdroit romain, un rôle hors de proportion toriélé dont il parait avoir joui de son ï tient à ce que ses Institutes, découvertes ir Niebuhr sous les œuvres de saint Jei un manuscrit palimpseste de la bibliochapître de Vérone, sont le document original le plus complet que nous possé-
° La période des empereurs syriens a vu pinien (dit le prince des 'jtirisconsultes), ien, tous trois successivement préfets du infin Modestin, le dernier des jurisconssiques qui fut préfet des vigiles sous Sévère'.
j'édit perpétuel : Nous avons vu que iu par chaque préteur à son entrée en ne survivait point à la magistrature de p. Mais les règles qui avaient été troules étaient reprises par le préteur suiorte que, peu à peu, l'édit permanent du dictum perpetuum) se trouva compren- )arties : l** Vedictum Iralatitium composé
qui se transmettaient de préteur à préedictum novum composé des règles nou-
le préteur entrant en charge se propoliquer. Cette branche de la législation i importance croissante et aussi, par voie )n, une fixité de plus en plus grande, adrien, on a pensé que l'évolution du
foulons de 244 ap. J.-C. — Girard, TexteSf p. 792.
droit prétorien pouvait être considérée comme accomplie, et un sénatus-consulte donna directement ou indirectement force de loi permanente au droit prétorien codifié à cette époque par le jurisconsulte Julien (Salvius Julianus)^ — Le mot « édit perpétuel j> changea de sens : il ne s'agit plus là d'une permanence mesurée au temps d'une préture, mais d'une réelle perpétuité de droit substituée à la perpétuité de fait. Vedictum tralatitium devint immuable. Cependant les magistrats ne perdirent pas le droit de créer des règles nouvelles pour les cas non prévus; cela est incontestable, puisque Gaius, qui vivait à une époque postérieure (il semble avoir fini sa carrière sous Marc-Aurèle), écrit encore « jus edicendi habent magistratus popidi romani^; » seulement tout le patrimoine du passé fut mis hors d'atteinte par la mesure législative qui donna force de loi au travail de Salvius Julianus^
1 Eutrope, Breviarium Mstoria romanœ, 8-17; Aurélins Victor, de CeesaribM, 19.
2 GaluB, 1-8.
3 Code, L. 8-18, de veteri jure cnucleando (JuiUnfen),
Là PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 33
profonde à partir de ravènement de Gonstantio (325 ap. J.-C). Nouvelle religion, nouvelle capitale : on voit surgir de nouvelles dignités telles que celle de patries (retraite honoraire plutôt que fonction) de cornes consistorianus^ de questeur du sacré palais. Une nouvelle noblesse (viagère et non héréditaire d'ailleurs) se hiérarchise, comprenant les nobilissimiy les illustres^ \e9spectabile$^ les egregiiK Rome est finie : c'est Tempire byzantin qui commence.
88. — Documents juridiques de l'époque : Plus de grands jurisconsultes; les documents juridiques de cette dernière période consistent dans les Codes Grégorien et Hermogénien qui ne sont que des compilations particulières de constitutions impériales composées par les jurisconsultes Grégoire et Hermogénien — et le Code Théodosien, recueil officiel des constitutions des empereurs publié en 438 de J.-C. sous Théodose II et dont une partie seulement est parvenue jusqu'à nous. Il n'y a plus d'ailleurs d'autres sources de droit que les formes multiples des décisions impériales'.
89. — Loi des citations : A cette dernière période se rattache la constitution qu'on a appelée la loi des citations. Postérieure à la division de l'empire dont nous parlerons au paragraphe suivant, cette loi de 426 ap. J.-C. émanait réellement de Théodose II, empereur d'Orient, mais elle fut publiée d'abord en Occident au nom de Valentinien III, encore enfant : cette constitution dit en
1 JoennoB Lyâos, Notitia dignitatum Orientia et Ocddentis. 3 Le dernier sénatnB-i'onsnlte que nous connaissionB est du règne d'Alesandre Séyère.