CHAPITRE I modes du droit civil
629. — La mancîpation : La mancipation ne s'applique pas à la transmission de toutes les choses, mais seulement à la transmission des res mancipi^. La mancipation est une forme solennelle d'acquisition quî exige la présence de cinq témoins et d'un iiôripens (porte-balance)^ tous citoyens romains et pubères. — Cependant, les pérégrins peuvent y figurer quand ils ont le fus commerciP,
En présence des témoins et du libripens^ l'acquéreur, touchant Tobjet, ou tout au moins une partie représentative de l'objet (par exemple une tuile pour une maison), prononce ces paroles: (( Hune ego hominem (nous supposons qu'il s'agit d'un esclave) nieumesse aio ex jure quiritium isque mihi emptus esto hoc œre œneaque libra », et, cela dit, il frappe la balance avec la pièce de bronze qu'il tient à la main.
630. — Cette cérémonie, dans le dernier état du droit, est purement symbolique : elle s'explique historiquement. La mancipation a en effet passé par trois périodes : la période de Vœs rude, celle de Vees siçnatum et celle de la monnaie.
1 Ulplen, Reg., 19, 3.
2 Ibid^ 19, 4, S.
A répoqueoùles Romains ûe conoaissaient poiot la moDQaie, le signe représentatif dont ou se servait pour les transactions consistait en lingots de cuivre : la balance servait réellement à peser la qua;ntité de cuivre nécessaire pour parfaire le prix d'acquisition, et l'acquéreur qui faisait sonner les lingots sur le plateau de la balance, ne faisait pas autre chose que vérifier au son Taloi dii métal. Ce métal, en effet,n'était pas poinçonné : c'était ïâss rude.
Plus tard, TÉtat poinçonna les lingots : il était toujours nécessaire de les peser, mais on ne les faisait plus sonner que pour accomplir le rituel : c'est la période de Vœs signatum {Vœs signatum n'est pas une monnaie comme Tout cru quelques ioterprètes, mais un lingot poinçonné).
Lorsque la monnaie fut frappée par TÉtat (vers 305 de R.), on n'eut plus besoin de peser les espèces : ilsufiît de lescompter. A partir de ce moment, la cérémonie de la mancipation devint purement symbolique*.
631. — Viu JUT6 CeSSio l U injure cessioesiun procès simulé qui se passe en présence du magistrat, devant lequel le vendeur et l'acheteur se présentent ensemble : l'acquéreur, touchant l'objet de sa baguette, prononce ces paroles : Hune ego hominem meum esse aio ex jure quiritium et ecce ei vindictant imposui ». L'aliénaleur, au lieu de faire de même à l'effet d'élever une prétention contraire, baisse sa baguette [vindictà], en disant « Cedo » (je ne résiste pas), et le magistrat déclare la pro-
1 Girard, Manuel, p. 280-281. — Cuq, Institutims^ p. 263. — Galas, 1, 119, 22.
priélé existant {addicit) au profit de celui qui Ta revendiquée sans contradiction**.
632. — FadjudiGâtio : Le troisième mode civil d'acquisition est Vadjudicatio, C'est l'attribution (et non la déclaration comme dans Vin jure cessio) de la propriété faite par le juge. Elle se présente dans trois actions : les actions familiœ erciscundâs (en partage de succession), communi dividundo{eti partage de communauté), finium regundorum en bornage^.
633. — Dans ces trois actions, le juge,en dehors du pouvoir de prononcer des condamnations pécuniaires que lui conférait la condemnatio de la formule, avait un pouvoir d'attribution de propriété qu'il puisait dans la clause de la formule particulière aux trois actions précitées, clause qui portait précisément le nom à'adjudicatio.
634. — Vadjudicatio désigne donc tout à la fois la clause de la formule qui donne au juge des pouvoirs spéciaux et l'exercice de ces pouvoirs.
635. — La tradition : C'est la remise matérielle et sans formes de la possession d'une chose par Taliénateur à l'acquéreur, ou tout au moins la mise de la chose à la disposition de l'acquéreur (com-me par exemple, lorsqu'on remet à l'acheteur les clés du grenier qui contient le blé vendu). Elle présente cela de particulier que c'est à la fois un mode d'acquisition de droit naturel, et un mode d'acquisition de droit civil. Si son caractère la rattache évidemment au droit naturel, le droit civil
* 1 Galus, 2, 24. — Ulpien, Beg,, 19, 9. Vin jure cessio s'applique anxL res mançipiet non mancipi (Ulp.» loc cit.) 2 Ulpien, Beg., 19, M.
eD a fait le mode régulier de transmission de la propriété des res nec mancipi\
636. — Justa causa .Toute tradition cependant n'est pas translative de propriété : la tradition, par elle-même, est un acte à plusieurs fins : je fais tradition de ma chose aussi bien à Temprunteur auquel je la prête, au dépositaire auquel je la confie, au preneur auquel je la loue, qu'au vendeur ou au donataire que j'entends rendre propriétaire. La tradition ne se caractérise donc que par Tintention qui y est attachée : elle ne sera translative de propriété qu'autant que le tradens aura eu rintenlion de transférer la propriété et Vacci- ^iVn^rintention deTacquérir. C'est cette intention de transférer la propriété que le droit romain appelle la /ws^a causa^,
637. — C'est la tradition cum justa causa ^ qui opère le déplacement du do7ninium;ei le droit romain a poussé si loin cette théorie que, dans les ventes au comptant, le vendeur qui, contrairement à son intention, ne reçoit pas le priK, ne cesse pas d'être propriétaire. Il n'avait pas, en livrant imprudemment sa chose, l'intention d'en perdre la propriété sans être payé : la tradition n'est pas réputée faite cum justa causa '.
638. — Appliquée à une res nec mancipi, la tradition cum justa causa opère le déplacement de la propriété : appliquée à une res mancipi, en droit civil, elle ne doit produire aucun effet ; mais le préteur a tempéré la rigueur du droit civil en établis-
1 Ulplen, 19, 7.
2 TJlpien, loc. dt. — "D, de adq. rer. dom., 31 pr. (Paul).
9 Inat., de rerum diviaione, 41. Juatlnien fait remonter cette règle Jusqu'à la loi des XII Tables.
sant que celui qui aurait acquis par simple tradition une res mancipi aurait celte chose in bonis,
639. — Le domaine prétorien ou domaine boni-taire est loin d'être dépourvu d'effet; il présente presque tous les avantages de la propriété : i° il est transformé en domaine civil ou quiritaire par l'usucapion ; 2° il donne au propriétaire bonitaire, à défaut delà revendication civile, la revendicatioa prétorienne ou action publlcienne qui n'a guère moins d'efficacité (V. suprà, n. 599, 420 et infrà^ al. suivant).
640. — Uasacapion : L'usucapion est l'acquisition de la propriété par la possession prolongée pendant un temps fixé par la loi (un an pour les meubles, deux, ans pour les immeubles, d'après la loi des XII Tables*).
641. — L'usucapion a sa raison d'être lorsque : 1° une propriété quiritaire a été transmise par un mode non quiritaire (lorsqu'une res mancipi h été transmise par simple tradition)^; 2° lorsqu'une chose quelconque a été livrée a non domino^ c'està-dire par un individu qui n'en était pas propriétaire. Dans le premier cas, Vaccipiens n'acquiert que le domaine bonitaire; dans le second, il n'acquiert ni domaine (juiritaire ni domaine bonitaire, car (( nemo plus juris ad aliwn transferre potest qiiam ipse habet ».
L'usatapion est le moyen d'arriver dans l'un et l'autre cas à la propriété quiritaire de l'objet acquis.
1 nipien, iie^., 19, 8.
3 Galus, 2, 26 (passage mutilé, dont on peut compléter le sens en le rapprochant d'Ulpien, Reg.^ 19, 4 et s.).
642. — Prgsscriptio longi iemporis : Tusucapion ne s'appliquait, parconséquent, qu'aux objets, susceptibles de domaine quiritaire, et au profit de ceux qui pouvaient devenir propriétaires quiritaires; elle ne protégeait pasTacquisition des choses insusceptibles de propriété romaine comme les fonds provinciaux, par exemple; elle ne pouvait non plus être invoquée par les pérégrins qui ne peuvent être propriétaires ex jurequirilium.
Le droit honoraire pourvut à cette lacune par l'institution de la possessio ou prœscriptio longi iemporis, qui n'est pas un mode civil de l'acquisition delà propriété, qui n'est même pas, à proprement parler, un mode d'acquisition de la propriété, mais dont nous Irailons ici à raison du rapprochement qui s'impose entre elle etTusucapion.
Si longtemps qu'un individu quelconque possède un fonds provincial, ou qu'un pérégrin possède une resmœicipi, la propriété proprement dite ne sera pas acquise; mais est-ce une raison pour que le détenteur de ce fonds ou de cette chose demeure indéfiniment exposé à une dépossession'? Le préteur pérégrin et les prœsides admettent qu'après un délai, qui fut fixé à iO ans ou 20 ans, suivant les circonstances, le possesseur pourrait se défendre contre la revendication du véritable propriétaire ^
643. — On faisait valoir cette défense au moyen d'une exception que le magistrat insérait en tête de la formule et que pour ce fait, on appel ait pra?^criptio (V. svprà, n. 519). Le juge désigné exami-
1 Cette dépossQflalon pouvait, lorsqu'il s'agissait d'un fonds proTincial, ee produire par l'effet d'une vindicatio utilis (V. «ttprd, n. 624).
2 Ce propriétaire n'est dans l'espèce, qu'un propriétaire bonitaire.
Dail tout d'abord la question de possessio longi temporis et, s'il la résolvait en faveur du possesseur, il n'avait pas besoin de passer à l'examen du droit de propriété du demandeur. La revendication de celui-ci se trouvait donc mise en échec.
644. — Parallèle entre Pusucapion et la prjEScRiPTio LONGI TEMPORIS \ La prcscriptiou présenté des différences notables avec Tusucapion : 1** L'usucapion a été instituée par la loi desXlI Tables, la prsescriptio longi temporis est une création du droit honoraire** '.
645. — 2** L'usucapion engendre une action et une exception : Isl prœscriptio longi temporis n'engendre qu'une exception^; en d'autres termes, celui qui a usucapé peut non seulement se défendre victorieusement contre toute personne qui intenterait contre lui une demande en revendication, mais il peut lui-même, s'il est dépossédé, intenter la rei vindicatio pour faire déclarer que la chose usucapée lui appartient. Au contraire, celui qui ne peut invoquer que la longi temporis praBscriptio peut bien se défendre, tant qu'il est possesseur, contre la revendication d'un tiers, mais, s^il vient à être dépossédé, il ne peut pas exercer une actioa -en revendication tendant à faire reconnaître le droit de propriété à son profit. La prescription de long temps, est donc, à ce point de vue, moins avantageuse que l'usucapion.
646. — 3° A un autre point de vue, la praescriptio longi temporis présente plus d'avantages que
<iH» 1 Le document le plus ancien qui y fasse allusion est une consUtutioii .de Sévère et Caracalla de 199 (papyrus de Berlin).
2 Cîode L. un. de usucop. iransjormanda (Justinien).
Vusucapion : en effet, rusucapion s'accomplit « salvo jure servitutis vel hypothecse » ; la prescription s'accomplit, au contraire, à la fois contre le propriétaire et contre tous ceux qui auraient acquis des précédents propriétaires un droit réel sur la chose : ainsi, au bout de deux ans, celui qui devient propriétaire par Tusucapion, peut n'avoir «ntre les mains qu'une propriété grevée de servitudes ou d'hypothèques, taudis que celui qui bénéficie de \dL prœscriptio longi iemporis a, à l'expiration du délai, une propriété franche*^.
647. — 4° En revanche, laprâsscripHo longi iemporis est interrompue par la revendication, tandis que l'usucapion peut s'accomplir inter moras litis.
Cela n'empêchera point le défendeur d'être condamné, car le juge, pour apprécier la situation des parties, est tenu de se reporter au moment de la litiscontestatio (V. suprày n. 527); mais, dans sa pronuntiado, le juge ordonnera au défendeur non pas seulement de remettre la possession de la chose au demandeur, mais de lui en retransférer la propriété.
648. — Délais de la prescription de long temps : On a parlé jusqu'ici, sans l'expliquer, de ce délai de 10 à 20 ans par lequel s'accomplit \dî prsescriptio longi temporis. Le délai était de 10 ans entre personnes présentes, et de 20 ans entre absents. Par présents^ il faut entendre le possesseur et le propriétaire ayant leur domicile dans la même pro-
* l Cette théorie géDéralement enseignée n'est ateolument exacte qne lors- <qae le créancier hypothécaire et le domin%i8 se sont tronvés dans les mêmes conditions de présence on d'absence, et que la prescription a commencé" & courir an même moment contre Tnn et l'antre. Il n'y a pas en effet une preieription unique courant contre le dominnê et le créancier hypothécaire, . mais deux prescripHofns paraXUUè qnl peuvent avoir des points de départ • différents et des délais différents.
vince, par absents les mêmes personnes ayant leur domicile dans des provinces différentes ; mais le sens de ces expressions ne paraît avoir été définitivement fixé qu'à répoque de Justinien *.
649. — Juste titre et bonne foi : il est fort probable que le droil des Douze Tables n'exigeait pour laccomplissement de Tusucapion qu'une seule condition ; le temps requis^. Les usucapions exceptionnelles dont nous parlerons plus loin (V. n. 657- 660) sont probablement de simples survivances de cette époque.
650. — Mais, à une époque déjà lointaine, trois conditions sont requises pour qu'il y ait usucapion : 1** le temps fixé par la loi; 2° le juste titre; 3"* la bonne foi.
651. — Le juste titre : c'est un fait qui implique, dans les acquisitions par un mode dérivé, l'iotention réciproque d'aliéner et d'acquérir la propriété, — ou, dans les acquisitions par un mode originaire, l'intention légitime d'acquérir. — On dit plus brièvement : le juste titre est un fait juridique qui explique la possession (vente, héritage, dot, etc.)' (ce qu'on appelle titre putatif ^^i la croyance à l'existence d'un fait juridique qui ti'existe pas : le titre putatif est insuffisant pour fonder l'usucapion)* *.
1 G. L 12, deprœscT. longi tem-poris (Justinien).
2 Esmeln, Mélanges ^ p. 171 et b.
3 Pour le principe, voir les termes de l'édit concernant la publicienne :
EX JVSTA CAUSA petit.,. D
* 4 Lee Jurisconsultes romains paraissent peu d'accord sur ce point : V. dans le sens indiqué au texte : Paul D. L. 2, pr. pro emptore, D. L. 2 pro ^6gato; Papinien, D. L. 3 ibid; Celsus cité par Ulpien, D. L. 27. de usucet twurp.; — et dans un sens moins rigoureux, Nératius, D. L. 5, 1 pro auo; Africain,
652. — La bonne foi : c'est Tignorance du vice du litre sur lequel ou fait reposer sa possession. Primus a acheté Tesclave de Secundus qu'il croyait à tort propriétaire de cet esclave : la vente constitue le juste titre de Primus (q.ui possède pro emptore) : son ignorance de la non-propriété de Secundus constitue sa bonne foi.
653. — C'est à celui qui invoque un juste titre à en prouver l'existence. — La bonne foi est au contraire présumée, et c'est à celui qui la conteste, de faire la preuve de la mauvaise foi.
654. — Jonction et continuation de la possession : Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que le possesseur qui invoque Tusucapion ail possédé par lui-même pendant toute la durée du délai; il continue obligatoirement la possession de son auteur (avec son caractère initial de bonne ou de mauvaise foi auquel sa bonne foi ou sa mauvaise foi personnelle ne peuvent rien changer), s'il a succédé audit auteur à litre universel {successio in'possessionem de rhéritier testamentaire ou ab intestat) K
655. — Si c'est un successeur à titre particulier (légataireparticulier, donataire, acheteur, etc.), il commence une possession nouvelle de bonne ou de mauvaise foisuivant qu'il est lui-mêmede bonne ou de mauvaise foi % mais il peut (il n'y est pas obligé), pour arriver plus vite à l'expiration du délai, join-
D. L. 11 pro emptore, qui admettent la possibilité de l'usncaplon quand il y a justus et prdbabilis error.
L'opinion la plus rigoureuse paraît avoir triomphé au temps de Jnstlnien. « Error faUœ causœ usucapionem non parit j disent les Institutes § 11, dtf iMiiC et longi temp. prœscr.
1 Instit., de usuc. et longi temp. presser. ^ 12.
2 D. pro emptore^ 2. 27 (Paul).
dre à sa possession celle de son auteur [accessio possessionum).
656. — Choses qui ne peuvent être usucapées : Les choses volées {res furtivœ) ne peuvent être usucapées d'après une prohibition de la loi des XII Tables renouvelée plus tard par une loi Atinia *. Ne peuvent être non plus usucapées les choses possédées par violence {vi possessâs) d'après une loi Julia et Plautia, Le vice des res furtivœ, et res mpossessae est purgé si, depuis le vol ou la dépossession violente, elles sont rentrées aux mains de leur dominus.
657. — Usucapiones lucrativœ ou improbœ. Nous avons signalé plus haut (n. 649), l'existence d'usucapions qui s'accomplissent sans juste titre ni bonne foi et que M. Esmein considère, avec raison selon nous, comme des survivances du régime primitif des XII Tables 2.
Ces usucapions que les textes appellent usucapiones lucrativx ou improbœ f ces usucapions lucratives sont au nombre de trois :
658. — 1° Vu^ucapio lucrativapro herede : Pour empêcher les successions de demeurer vacantes, et dans le but évident •de hâter l'adition d'hérédité des héritiers extraneij le droit romain, lorsque la succession n'était pas dévolue à des heredes sui, autorisait l'usucapion, sans juste titre ni bonne foi, des objets héréditaires par le premier venu. Le délai de cette usucapion n'était que d'un an, même pour les immeubles ^
Le progrès des mœurs fit disparaître cette usucapion qui fut abolie sous Hadrien*. Marc-Aurèle alla plus loin, et Ton ■constate, sous son règne, Texistence d'une poursuite publique {judicium puhlicum) contre le spoliateur d'une hérédité vacante {crimen expilatœ hereditatis).
1 Anlti-Gclle^ Nuits attiqws, 17. 7. Il en est de môme des retfisci (Ingt. U>c. cit., 9), et dufunduê dotalis (D. 16, ds/und. dot), .
2 Esmein, loc. ait.
8 Gaius, 2, 62-68.
4 Ibid.
lA PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 227
659. — 20 Vmureceptio, Elle s'opérait au profit du créancier gagiste qui avait recouvré sa chose. Uusureceptio s'explique par cette considération que le nantissement s'opérait autrefois au moyen d'une aliénation de la propriété du gage, accompagnée d'un contrat de fiducie aux termes duquel le créancier s'obligeait, une fois payé, à retransférer la propriété du gage à son ancien débiteur. Si le créancier, au lieu de retransférer la propriété au débiteur (ce qui nécessitait une mancipation ^si le gage était une res mancipi)^ se contentait de lui remettre l'objet, ou si le débiteur se contentait de r^rendre sa chose, il en résultait une situation irrégulière. Lie débiteur redevenait possesseur, mais non propriétaire : et il était de mauvaise foi, non pas en ce sens que sa possession était entachée d'indélicatesse, mais par ce fait seul qu'il savait n'avoir pas acquis la propriété, — ce qui suffît à constituer la mauvaise foi, dans le sens juridique du mot. Vusureceptio remédiait à l'irrégularité en fixant, au bout d'un an, la propriété sur la tête du débiteur rentré en possession du gage ^ .
660. — 3® Vusureceptio ex prœdiatura : Le passage de Gains n'est pas très clair sur ce point : il s'agit d'objets vendus par le fisc et qui sont- rentrés en la possession du débiteur exécuté : celui-ci, d'après le texte, redevient propriétaire par une usucapion sans juste titre ni bonne foi qui s'accomplit au bout de deux ans*.
661. — Réforme deJiisiinien: Justinien a fondu ensemble, sous le nom d'usucapion, Tusucapion et la prescription de long temps, — réforme qui avait d'autant plus de raison d'être que les distinctions entre lapropriété civile et la propriété prétorienne, entre les citoyens et les pérégrins avaient disparu au temps de Justinien.
A la prescription de long temps, Justinien emprunte le délai de 10 à 20 ans : mais àTexpiration du délai, le possesseur acquiert non seulement une exception mais encore l'action en revendication.
1 0aiQB, 2, 69.
S Gains, 2, 61.
L'asucapion des meubles s'accomplit par trois ans *.
662. — Prsescriptiones longi et longissimi temporis : Justinîen exige pour Tusucapioû le juste titre et labonnefoi, mais à côlé de Tusucapion nouvelle il a déjà admis une prœscriptio longi temporis qui s'accomplit par trente ans sans juste titre ni bonne foi^
Il existait depuis Théodose 11 une prasscriptio longissimi temporis qui s'accomplissait par trente ans et permettait au possesseur, après ce délai, de repousser la revendication du propriétaire même lorsqu'il avait possédé sans juste titre ni bonne foi.
C'est celte praescriplio longissimi temporis que Juslinien fait sienne en 528, en y attachant non plus seulement une exception, mais une action et qui se trouve compléter le système général de 531.
Seulement il la débaptise : elle s'appelle prœs^ criptio longi temporis.
Le nom de praescriptio longissimi temporis est réservé à une prescription dequaranteansquis'applique au droit de propriété des établissements religieux et aux hypothèques.
663. — Acquisition legè : Il y a acquisition lege lorsque la loi attribue elle-même à une personne l'action en revendication d'une chose déterminée : ainsi du legs per vindicationem (V. infrà^ n. 869) : ainsi encore des caduca{\. infrà^ n. 899) -dont la revendication échoit pour ainsi dire auto-
1 C. L. un. de usucap. transformanda (Justlnlen).
2 C. L, 8, § 1, de pi-œacr. XXX vel XL ann. (628, trois ans avant la constitnt. de U8UC. transformanda).
Lk PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 229
matiquement, vi legis, aux héritiers ou légataires favorisés par les lois Julia et Papia Poppea^,.