Indivisibilité des servitudes
Les servitudes sontindivisibles: c'est-à-dire qu'elles ne peuvent ni s'acquérir, ni s'exercer, ni se perdre pour partie. Cette théorie très difficile reçoit son application pratique lorsque les fonds dominant ou servant appartiennent soit originairement soit postérieurement à la constitution de la servitude, à plusieurs propriétaires. Les conséquences les plus importantes de cette théorie sont : i** que sur un fonds qui appartient indivisément à plusieurs copropriétaires, une servitude passive n*est constituée que lorsque tous les copropriétaires du fonds servant ont procédé à sa constitution; 2° qu'une servitude au profit d'un fonds qui appartient à plusieurs propriétaires, ou qui, originairement entre les mains d'un propriétaire unique, se partage entre plusieurs successeurs de celui-ci, n'est éteinte par le non-usage que lorsque tous les propriétaires des fonds dominants (parties divises de l'ancien fonds dominant unique) ont négligé de s'en servir. L'exercice du droit par un seul de ces
1 D. de aerv., 15, § 1 (Pomponlus).
2 D. de serv. prcdd. utb., 1, 33.
propriétaires conserverait la servitude au profit de tous les autres.
Soit une servitude de passage au profit du foQd& Cornélien. Ce fonds, à la mort du propriétaire unique, est partagé entre trois héritiers, Primus^ Secundus et Tertius; si le passage est exercé par Primus seul, il n'en sera pas moins conservé au profit de Secundus et de Tertius,
§ II. — Acquisition des servitudes prédiales.
691. —Distinction : Il faut distinguer entre les servitudes rustiques au profit des fondsitaliques qui sont res mancipi et les autres servitudes *.
692. — Mancipation : Les servitudes rustiques au profit des fonds italiques peuvent seules être constituées directement au moyen de la mancipation ; mais on peut employer la mancipation pour parvenir indirectement à la constitution des servitudes urbaines.
Il existe en effet deux façons d'acquérir une servitude à un fonds par le moyen de la mancipation : la translatio servitutis et la deductio servitutis : le premier procédé consiste à manciper la servitude même : i< jus eundiper fundum Cornelianum meum esseaiOy etc; » et ne peut s'appliquer bien entendu qu'à une servitude res mancipi; le second procédé consiste à manciper un fonds en retenant au profit d'un autre fonds la servitude que Ton veut créer, et cette servitude peut n'être pas res mancipi, car ce n'est pas elle, c'est le fonds qui est mancipé. Par ex. : Je mancipele fondsCornélien en retenant
1 GaiuB, 3, 29.
au profil de ma maison qui l'avoisine uneservilude ne luminibus officiatury servitude urbaine et par conséquent res nec mancipi\
693. — Mais comment faire, si je voulais constituer une servitude urbaine précisément sur le fonds que je conserve? je manciperais sans réserve ce fonds, au propriétaire du fonds que je veux: rendre dominaot et ce propriétaire me le remanciperait deduc ta servi tute, c'est-à-dire en retenant la servitude qu'il se proposait d'acquérir^,