In jure oessio et âdjudioâtio des
servitudes prédîales : Le procédé général de constitution des servitudes était Vin jure cessio qui est, dans l'espèce, un simulacre d'action confessoire (V. suprà, n. 631 et infrà^ n. 727) \
695. — Fréquente également était la constitution psiv adjudicatio : le juge chargé d'un partage, en procédant au lotissement, égalise la valeur des lots en constituant des servitudes au profit des uns sur les autres; s'il divise, p. ex., en deux un fonds dont une partie se trouvera sans accès à la voie publique il rétablira l'équilibre des valeurs, en adjugeant à la partie enclavée une servitude de passage sur la partie qui borde la route*.
696. — Usucapion : Les servitudes rustiques s'acquéraient originairement par usucapion (sans doute par suite d'une confusion entre la servitude et l'assiette de la servitude du droit incorporel avec l'objet sur lequel il porte); mais Tusucapion des
1 D. L. 6. Communia pr ad., pr. (Ulplen).
2 Prag. Vat., 61.
3 GaluB, îoc. cit. ; Ulplen, Reg., 19, 11. ,
4 Frag. Vat., 47.
servitudes fut supprimée par uae loi Scribomia^ dont la date incertaine est placée par quelques commentateurs, (sans preuves d'ailleurs), vers 704 de R.\
697. — Diuturmis usus : Mais, en revanche, le p/éteur a admis : 1** que, si les servitudes ne pouvaient faire Tobjet d'une possession proprement dite^ incompatible avec leur caractèrp d'objets incorporels, elles pouvaient faire l'objet d'une quasi-possession résultant de Vusus et patienlia [usus^ exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant, patientia tolérance du pro|>riétaire du fonds servant) ; 2° qu'une servitude pourrait être acquise en droit prétorien et subsister tuitione prœtoris (par la protection du préteur), si cette quasi- possession s'était prolongée {diuturnus tisus) pendant un délai que le préteur se réserva d'abord d'apprécier suivant les espèces, mais qu'il fixa dans la suite à 10 et 20 ans comme pour la longi temporis prœscriptio^.
698. — Nous croyons que le diuturnus iisus^ prolongation de la quasi-possessio, ne peut faire acquérir que les servitudes susceptibles de quasipossessio : et comme il nous semble impossible de quasi'posséder une servitude négative (par quels faits se traduirait la quasi-possession?) nous en concluons que l'acquisition par le diuturnus usus n'est applicable qu'aux servitudes positives (5. in habendo ou in faciendo).