Non-usage et usuGâpio liberta
tîs : Le non-usage se comprend sans peine quand il s'agit d'une servitude in faciendo : le propriétaire du fonds A avait une servitude de passage sur le fonds B : il cesse de passer : voilà le non-usage; il ne se comprend plus lorsqu'il s'agit d'une servitude négative. Supposons que Primus ait sur le fonds de Secundus une servitude altius non toilendi : comment pourra se concevoir le ùon-usage
1 D. Qaemctdm. servit. am'U., 11, 1 Cîaius).
2 L. 14 eod. tit. (Javolenus).
de celle servitude? pour que le non-usage se conçoive, il faul qu'il ait élé fait sur le fonds servant une entreprise contre la servitude, et que le propriétaire du fonds dominant ait laissé passer cette entreprise sans prolester : on dit alors qu'il y a nsucapio liberiatis, au profit du fonds servant* : il faut que le propriétaire du fonds servant ait élevé des constructions au delà de la hauteur fixée par îa servitude et que ce nouvel état de lieux contraire à son droit ait été supporté par le propriétaire du fonds dominant pendant un temps déterminé.
La servitude in habenâo exige, comme la servitude inprohibendo^ un fait constitutif d'un nouvel état de lieux pour servir de point de déprfrt à Vusu- €apio liberlatis. Ainsi le délai de Vusiicapio libertatis à rencontre d'une servitude luminum (servitude de fenêtre) commencera à courir du jour où la fenêtre aura été bouchée soit par le propriétaire du fonds dominant, soit par le propriétaire du fonds servant.
703. — Cette théorie qui n'est rationnelle que ^1 on la base sur rantithèse des servitudes négatives et des servitudes positives est fondée par les textes des jurisconsultes romains sur la distinction sans portée entre les servitudes urbaines et les servitudes rustiques. D'après eux ce sont les servitudes rustiques qui s'éteignent par le simple non-usage; c'est l'extinction des servitudes urbaines qui exige en plus Vusucapio libertatis *.
C'est la conséquence de cette vue trouble des jurisconsultes romains que nous avons déjà signa-
1 D. L 6, de serv. prad. urb, (Gaius).
2 GaluB, D. loc. cit.
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lée. Les servitudes urbaines sont eo général négatives, les servitudes rurales positives : par suite, \e% prudentes ont identifié, avec une sorte d'inconscience, les servitudes négatives avec les servitudes urbaines, les servitudes positives avec les servitudes rustiques.
704. — Le délai du non usus et de Yusucapio Hbertatis était de deux diVL%{biennium), jusqu'à Justinien. Juslinien le porta à dix ans entre présents et vingt ans entre absents *.
SECTION II Servitudes personnelles.
705. — Les servitudes personnelles ne sont pas établies sur un fonds au profit d'un autre fonds, mais sur une chose au profit dune personne. On en connaît quatre principales qui sont : l'usufruit, l'usage, l'habitation, les operœ servi [vel altérais animalis d'après un texte).
§ I. — L'usufruit.
706. — Définition : L'usufruit est le droit de se servir d'une chose dont un autre a la propriété et d'en percevoir les fruits mais sans en altérer la substance : jus utendi fruendi^ salva rerum substantia^.
707. — Modes de constitution : L'usufruit peut être constitué soit mortis causa, par testament
1 0. L. 13, de serv. et aqua (Justinien). S IuBt., de U8uf. pr.
â46 LA PREMIÈRE ANXÉE DE DROIT ROMAIN.
— soit mter vivos^ par les modes civils déjà indigaés pour les servilades prédiales: injure cessio^, eutjudicatio et mancipatio.
La mancipation ne peut faire naître Tusufruit que par voie de réserve dedtêctio (mancipatioa du fonds dediicto usufructu) et non par voie de tramslot io\
708. — L'usufruit peut aussi s'établir sur les fonds proviociaux par les pactes et stipuIatioDs : Primus et Secundus font une convention (an pacte) aux termes de laquelle Secundus aura la jouissance d'un fonds provincial appartenant à Primus; et, pour assurer Texécution de ce pacte, Secundus stipule en ces termes de Primus : (^ Si tu fais obstacle à ma jouissance, me promets-tu cent, à titre de peine ? »
709. — Quant à la question de savoir si Tusofruit pouvait s'acquérir parla longi temporis prssscriptio, elle est très controversée.
710. — Droits derusufroîtîer : Division des fruits. L'usufruitier a le jus utendiy \e jus fruendi, mais il n'a pa^le jus abutendi. On entend ^diV fruits tous les produits périodiques de la chose : fruits naturels^ produits spontanés; fruits industriels obtenus par la culture; fruits civils, prix de location des maisons et biens ruraux, intérêts des capitaux, etc.'.
711. — Les petits des animaux sont considérés comme fruits mais non le part d'une femme esclave.
1 Cîeat le mode normal : Gains, 2, 30.
3 Frag. Vat. 47 (Paul).
5 D. J>e uêu/., 12, 2. — Paul, Sent., 3, 6, 27.
712. — Les produits des mines et carrières ne sont attribués à l'usufruitier qu'autant que les mines et carrières étaient en exploitation à Touvertnre de l'usufruit.
713. —Comment l'usufruitier gagne les fruits : Cette question revient à demander à quel moment et à quelles conditions les fruits deviennent la propriété de Tusufruitier.
11 faut distinguer entre les fruits naturels et les fruits civils. L'usufruitier devient propriétaire des fruits par l'effet et au moment de la perception opérée par lui ou pour son compte *.
714. — Les fruits civils lui sont acquis, en droit romain, suivant une distinction qui n'a pas passé ^n droit français : chez nous, les fruits civils s'acquièrent par jour sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les loyers des maisons et les fermages des biens ruraui^; c'est-à-dire que si, au cours d'une année, l'usufruitier a vécu pendant250 jours et est mort après cette période, les fruits civils se partageront entre les héritiers de l'usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de 250/365 pour les premiers et de 115/365 pour le second.
Le droit romain distingue : aux loyers de maisons il applique la règle de l'acquisition par jour qui a passé dans le droit français : en ce qui concerne les fermages des biens ruraux, on examine si la récolte a été faite par le fermier du vivant de r usufruitier ou après sa mort : si la récolte a été faite du vivant de l'usufruitier, c'est à ses héritiers
1 Le voleur qui dérobe les fruit» ewc Varbre n'opère pas pour le compte de l'usufruitier. En conséquence ce n'est pas l'usufruitier qui a la eondietio furtiva contre le Tolsur, les fruits volés ne lui appartenaient pas encore. — Jif . Gérardin, Nouv. Bev. hiator.^ 188i, p. 626 et 697.
que le fermage est dû ; si la récolte a été faite après le décès de Tusufruitier, le fermage est dû au dupropriélaire*.
715.— Cession de Fusufraît: L'usufruitier peut aliéner son droit au moyen d'une cessio in jure; l'usufruit n'est donc pas incessible dans le sens absolu du mol, mais c'est plutôt Texerciee, l'émolument du droit qui est cédé en pareil cas que le droit lui-même : car le droit reste fixé sur la tête de l'usufruitier et s'éteint par sa mort ou sa diminution de tête. — De plus, c'est l'usufruitierseul qui, même après la cession, peut exercer l'action confessoire (V. infrà^ n. 727) ^
716. — Obligations de Fusufraitier : L'usufruitier est tenu de jouir en bon père de famille et de restituer la chose non détériorée par sa. faute à l'expiration de l'usufruit.
Pour assurer l'exécution de cette obligation, l'édit a astreint l'usufruitier (pas dans le principe d'ailleurs) à fournir caution ^
717. — Réparations. L'usufruitier doit faire les réparations d'entretien; les grosses réparations restent à la charge du propriélaire.
718. — Charges des fruits. L'usufruitier est tenu de lous les frais de culture et des dépenses d'entretien de la propriété [fructus non intelligimtur nisi deductis impensis).
719. — Usufruitd'un troupeau. L'usufruitier d'un troupeau est tenu de Tobligalion particulière d'en-
1 Gérardin, /Md., p. 636 et 627. De usufr., 58, l (Scœvola).
2 D. de u«ît/., 12, 2.
3 Umsfructuarius quemadmoâiim caveat, D. 7, 9; édit, cap. 45, de stip., r\. 7; Girard, Textes, p. 142; Paul, Sent. 3, 6, 27.
treleoir le troupeau à l'aide du croît; il n'est en bénéfice que lorsqu'il a remplacé les têtes mortes*.