Pactes et stipulations : L'm jure
1 L'usucapion des Bervifcud» est encore mentionnée par Cicéron Tpro Oacina 26, V. Paul, D. 41, 8, 4, 39. Coaf. Cuq, Institutions, p. 251 et 273.
2 Paul, Sent., 5, 5», 8, Ulpien, D. L. 10, Si serv. vind.
2i2 LA PREMIÈRE A.N.NÉE DE DROIT ROMALN.
cessioj Yadjudicatio élaient inapplicables aux servi- [ tudes des fonds provinciaux et inaccessibles aux
piîrégrins. Les préteurs, ou plutôt les prâBsides imaginèrent la constitution des servitudes pac/w ^/ stipiilationibiiSy c'est-à-dire par des conventions ' que l'on fortifiait au moyen de l'adjonction d'une
stipublion pénale pour le cas oii il serait contrevenu à la convention et mis entrave à l'exercice de la servitude.
Ce procédé fut appliqué, en Italie, par les préteurs, aux servitudes urbaines; il est devenu, sous Justinien, le mode normal deconstitution des servitudes^
700. — On a longtemps et généralement soutenu que les pactes et stipulations ne suffisaient pas pour faire naître la servitude et qu'il fallait y ajouter une quasi-traditio résultant de Vusus et patientia (V. suprà, n. 697). Cette théorie de la quasi-traditio est aujourd'hui battue en brèche et tend à être abandonnée : pas un texte n'indique la nécessité de cette quasi-traditio : ce sont les interprèles seuls qui la proclament.
Ils disent que « c'est par des traditions et non par de simples pactes que se transfère la propriété des choses [traditionibus non nudis partis dominia rcrum transferuntur) et qu'en conséquence, le simple pacte est impuissant à créer une servitude qui est un droit réel, un démembrement de propriété ». A cela l'on peut répondre que, si ce prinéipe est incontestable, en droit civil, il n'appartient pas au droit prétorien, et que c'est le droit prétorien qui a imaginé la constitution des servitudes par le moyen des pactes et stipulations. La preuve qu'en droit prétorien, un droit réel peut naître sans tradition, c est qu'il n'est besoin d'aucune tradition pour faire naître le droit réel d'hypothèque qui est d'invention prétorienne. Si le pacte prétorien d'hypothèque suffît pour faire naître le droit réel prétorien d'hypothèque, pourquoi le pacte prétorien de servitude ne suffirait-il pas à faire naître un droit réel prétorien de servitude ? ® ^.
1 Inst. De servi., 4. Cf. Théophile, parapA. eod. loc. ♦ 2 Girard. Manuel, p. 365, texte et n. 3. Cette doctrine est encore très combattue.
§ III. — Extinction des servitudes prédiales.,
701. — Modes d'extinction des servitudes prédiales : Les servitudes prédiales s'éteignent :
1° Par la confusioriy c'est-à-dire par la réunion des fonds dominant et servant dans les mains d'un même propriétaire (ce qui peut arriver lorsque le propriétaire d'un des fonds achète l'autre fonds ou devient i'iiéritier de son propriétaire) : personne, en effet, ne peut avoir de servitude sur sa propre chose « nemini res sua servit ))^
2° Par la renonciation du propriétaire du fonds dominant.
3^ Par la résolution du droit du constituant : les démembrements de la propriété sont, comme la propriété elle-même, soumis à la règle « resolnto jure dantiSy resolvitur jus accipientis » .
4^ Par la destruction de Tun des deux fonds dominant ou servant-,
S** Par le non-usage, auquel jious devons consacrer une étude spéciale.