Extinction de Insufruit : L'usufruit s'éteint
1** Par l'expiration du délai lorsqu'il a été constitué pour un temps déterminé^.
2** Par la mort de l'usufruitier*.
3** Dans le cas où il a été constitué sur la tête d'un tiers^ par la mort de ce tiers.
4° Par les trois capitisdeminutiones de l'usufruitier*.
5** Par la perte de la chose soumise à l'usufruit'.
6** Par la consolidation, c'est-à-dire par la réunion sur la même tête des qualités de propriétaire etd'usufruitier*.
7** Enfin par le won usus"^ d'un an pour les meubles, de deux ans pour les immeubles.
722. — Du quasi-usufruit : Il semblerait que les choses fongibles par leur nature, comme
1 InBt.,<î« div. rer.^ 38.
2 Paul, iSfeni., 3, 6, 33.
3 Ihid.
4 Ibid, § 2».
6 nrid.y i 31.
« Ihid, 33, Inst. de ttsuf., 3.
7 Panl, fifen*., 3, 6, 30.
250 LA PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAINi
Targent, les denrées, ne peuvent pas faire Tobjet d'un usufruit puisqu'il serait impossible à Tusufruitier d'en faire usage sans les consommer et par conséquent d'en rendre la substance à Texpiration de l'usufruit '.Cependant, sous le règne de Tibère, un sénatus-consulte institua non pas l'usufruit des choses fongibles, mais un quasi-usufruit des choses fongibles. Le quasi-usufruitier de choses fongibles n'apas, bien entendu, àrendre à l'expiration de l'usufruit, les mêmes choses in specie, mais il restituera pareille quantité de choses de même nature, valeur et bonté.
La restitution in génère des objets sur lesquels est établi un quasi-usufruit est assurée par une satisrfâi/20 (cautionnement parjfidéjusseurs) exigé par le sénatus-consulte même qui a créé l'institution.
§ II. — Usage, habitation, operœ.
723. — De rasage : A prendre le mot dans son sens exact, Vusus ne serait qu'un usufruit auquel manquerait \ejus fruendi et qui se réduirait au jus utendi, kmsi celui qui aurait Vusage diwxi troupeau pourrait bien s'en servir pour lui faire fumer son champ {ad stercorandum agrum)^ mais il ne pourrai! prendre ni lait, ni laine*.
Telle est la rigueur du [i^rincipe; mais on s'en est départi en permettant à l'usager de prendre une petite quantité de lait et de laine pour ses besoins personnels. Ainsi altéré, l'usage n'est plus qu'un
1 L'usufruit des choses fongibles était repoussé du temps de dcéron. Top. III. — V. D. le titre de umf. earum rerum quce usu consumuntur vel t»inuuntur,
2 Inst., deuauethaJ). 4.
usufruit restreint. Il était souvent constitué par les maîtres au profil de vieux affranchis, de vieux serviteurs.
L'usage, à la différence de l'usufruit, est incessible*, il se constitue et s'éteint comme ^usufruit^
724. — De rhabitatiOQ : L'habitation n'est en somme que l'usage d'une maison : celui qui en était gratifié avait le droit d'occuper l'immeuble avec sa famille mais non de prendre un locataire. Ce droit lui a été concédé par Justinien^
725. — Incessible comme l'usage, l'habitation n'en diffère qu'en fce sens qu'elle s'acquiert per singulos dies. Le droit d'habitation s'éteint et revit chaque jour : il n'y a pas là, autant qu'on pourrait le croire, un caprice de législateur subtil : grâce à cette fiction, le législateur romain a mis V habitatio à l'abri de l'extinction par suite de la capitis deminutio\ Le droit, en se renouvelant chaque jour, prend lebénéficiairedansTétatoù il se trouve, il se perpétue sans subir d'atteinte.
726. — Des operœ : On appelle ainsi le droit réel de profiter des services d'un esclave, et même d'après le fr. 5, § 3 du Digeste, Ususfructus quemadmodum,,. des services d'un animal. Ces operœ pouvaient être louées, et d'après un texte de Papinien seraient transmissibles à l'héritier du légataire'.
1 Inst., loc. dt.
2 Ihid.
3 C. L. 13, dt usuj. (Jnstlnien).
AD.de tau et hai.^ 10 pr.
5 D. de U8U et vaufr.^ 2.
SECTION III Actions relatives aux servitudes.
727. — Action COnfesSOÎre : 'Les servitudes, tant personnelles que prédiales sont protégées par Faction confessoire: cette action est donnée à celui qui veut faire déclarer l'existence d'une servitude au profil de sa personne ou au profit de son fonds *.
728. — Action négatoire : L'action néga- /oire, au contraire, est donnée à celui qui veut faire reconnaître la liberté de son fonds à rencontre d'un adversaire qui le prétend grevé d'une servitude à son profil ^
729. — Il existe, au sujet de la preuve en matière d'action négatoire, une vieille et célèbre controverse. D'après un système, il suffirait au demandeur à Faction négatoire de prouver sa propriété : la propriété étant présumée franche, ce seçait au défendeur de faire la preuve de la servitude par lui prétendue : il y aurait donc renversement de larègle « actoriincumbit onus probandi ». L'on invoque en faveur de ce système cette t^onsidération que faire peser sur le demandeur à Faction négatoire Tobligation de prouver l'inexistence de la servitude, ce serait lui demander de « fournir la preuve d'un fait négatif » ce qui est réputé œuvre à peu près impossible.
On répond dans un autre système : que la preuve de Tinexistence de la servitude n'est pas impossible pour peu que le préteur, comme c'est son droit, limite le débat par une interrogatio in jure dans laquelle le défendeur sera mis en demeure d'expliquer sur quoi il base sa prétendue servitude ; et qu'aucun texte n'autorise à déroger en cette matière à la règle fondamentale de la preuve ; — que le demandeur aura donc, con-
1 iDBt., de actionihua, 2.
S Ibid.
formément au droit commun à prouver non seulement sa propriété, mais la liberté de son fonds ^
730. — Les actions confessoire et négatoire sont arbitraires; mais on aperçoit en cette matière, moins que dans l'action en revendication, la nature de la satisfaction matérielle qui peut être définie par la pronunciatio du juge. Elle consiste sans doute dans une cautio de non ampliiis turbando^ engagement garanti par des fidéjusseurs de ne plus troubler le voisin, que le défendeur était obligé de prendre, à peine d'encourir la condamnation pécuniaire à laquelle aboutissaient toutes les actions ^