‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 134 sur 227 · Succession testamentaire; — âb · texte numérisé non relu

Succession testamentaire; — âb

intestât : La succession (on dit aussi hérédité), peut être testamentaire ou ab intestat^. Testamen-

1 Cnq, IngtituUona, p. 279; Panl, Sent,, 4, 8, 6. 3 Gaiiig, 2, 99.

260 LA PREMIÈRE AMSÉE DE DROIT aOMAIN.

taire, lorsque le cootiouateur de la persoane du défuat est désigué par le défunt lui-même; ab intestat lorsque, à défaut de manifestation de dernière volonté du de cujus, c'est la loi qui se charge de désigner le continuateur ou les continuateurs de sa personne. En droit français, Thérédité ab intestat a toutes les préférences du législateur; il n'en est pas de même en droit romain*. Les Romains attachaient une grande importance à ne pas mourir intestats et considéraient l'inexistence ou la perted'untestameutcomme un grave malheur.

749. — L'institution d'héritier : Autres différences : les dispositions d'un testament, en droit français, ne sont pas solidaires les unes des autres; certaines peuvent valoir quand les autres seraient nulles.

En droit romain, tout testament dépend de la validité de l'institution d^hérilier [caput et fundamentiim totius testamenti); si cette institution tombe, toutes les dispositions du testament tombent avec elle^

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