‹ Première et seconde années de droit romainChapitre 135 sur 227 · Institution partielle : Enfin, en · texte numérisé non relu

Institution partielle : Enfin, en

droit français, on peut décéder partie testât, partie intestat, c'est-à-dire régler l'attribution d'une partie de son patrimoine en laissant la loi disposer du reste. En droit romain, « Nemo paganns partim testaius partim intestatiis decedere potest ». Paganus, le non militaire « le civil », est ici opposé au militaire qui, par privilège spécial, peut décéder partie testât, partie intestat^

1 Gela résulte de la formule même des XII Tables, sur l'ouverture de la 8ucoes8iona6 intestat « ai inteatato moritur.„ >.

2 GaiuB. 2, 229.

3 Inst., de hered, inat,^ 6 ; D. 47, de reg. jur. (Pomponlus).

751.— Pluralité d'institués : Le testateur peut d'ailleurs instituer plusieurs héritiers, appelés à ne recueillir chacun qu'une partie de la succession, à condition que ces parties additionnées fassent le total de la succession ^

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