Institution partielle : Enfin, en
droit français, on peut décéder partie testât, partie intestat, c'est-à-dire régler l'attribution d'une partie de son patrimoine en laissant la loi disposer du reste. En droit romain, « Nemo paganns partim testaius partim intestatiis decedere potest ». Paganus, le non militaire « le civil », est ici opposé au militaire qui, par privilège spécial, peut décéder partie testât, partie intestat^
1 Gela résulte de la formule même des XII Tables, sur l'ouverture de la 8ucoes8iona6 intestat « ai inteatato moritur.„ >.
2 GaiuB. 2, 229.
3 Inst., de hered, inat,^ 6 ; D. 47, de reg. jur. (Pomponlus).
751.— Pluralité d'institués : Le testateur peut d'ailleurs instituer plusieurs héritiers, appelés à ne recueillir chacun qu'une partie de la succession, à condition que ces parties additionnées fassent le total de la succession ^