Epoqne : Testament prétorien : Le
1 Galus, 2, 102, lOi.
% Q«lQB> 2, lOL VeUdlus Paterculos, S, 6. *En vertu de divers privilègcB accordés par Jules César, Titus, Domltlen, Nerva, Trajan, la dernière volonté du soldat doit être exécutée sous quelque forme qu'il l'ait exprimée. V. Instit. de milU. teatam,
3 Suétone, Deperd. libr. reliquia.
préteur avait pris rhabitude de considérer comme valable le testament présenté par le disposant à sept témoins qui y apposaient leur cachet {obsigyiatio) avec leur nom* en regard [praescriptio] : c'est une déformation du testament per ses et Hbram par suite de laquelle lé familide emptor et le libripens sont devenus de simples témoins. Cev testament, beaucoup plus simple, devint d'une pratique journalière ^
(Le testament nuncupatif Qid^iQ toujours).
767. — 3^ Epoqne : Testament du Bas- Empire : Nous retrouvons sous le Bas-Empire le testament nuncupalif toujours subsistant. — La forme spéciale à cette époque est le testament tripartite, testament écrit, que le testateur présente au\ témoins, et qui est revêtu des signatures de ses témoins au bas des dispositions (que le testateur peut d'ailleurs leur dissimuler en pliant la partie du parchemin ou du papyrus qui les contient). Ce testament est dit tripartite parce qu'il emprunte: l°au droit civil le concours des témoins et Vunité de contexte. Par Vunité de contexte on entend l'obligation d'accomplir en une seule fois et sans interruption toutes les formalités du testament;' — 2° au droit prétorien, l'apposition des cachets des sept témoins [obsignatio et prœscriptio) à l'extérieur des tablettes, ou sur la partie externe du papyrus plus en usage à cette époque; — S'^aux constitutions impériales, Idisubscriptio, c'est-à-dire lasignature intérieureavant clôture par les témoins et par le testateur lui-même en présence des témoins. Quand le testateur ne sait pas écrire et a
1 Ulplen, Beg. 28, 6. Gaius, 2, 119.
lA PREMIÈRE ANNÉE DE DROIT ROMAIN. 269
dû recourir à la plume d'un tiers on exige la présence d'un témoin de plus^
768. — Désignatioii de l'héritier : La formule pourdésigner un héritie'r est constante, quelle que soit la forme du testament. C'est « Tiiius hères esto » ou c( Tiiium heredem esse volo (ou jnbeo) » : — Les termes deTinstitution ramenés à trois ou à quatre types, furent solennels jusqu'à Constantin*.